II
blique, parce que, malgré le patriotisme de trois cents de ses membres, elle avait violé, méconnu, le principe du suffrage universel, en maintenant la loi du 31 mai. La loi du 31 mai fut abolie, et ce fut là le premier et le plus solennel des actes du pouvoir nouveau. C'est donc le suffrage universel qui est son principe véritable et fondamental ; c'est à son application qu'ont été dus la présidence décennale, le Corps législatif, l'établissement de l'Empire, l'agrandissement régulier du territoire national ; c'est ce principe qui, grâce à l'influence victorieuse de la France, a pris possession du droit public nouveau, qui s'est installé fièrement en présence du passé et a relevé les nationalités amies. Et sa grandeur ne consiste pas seulement dans ce résultat déjà considérable, dans cette force et cette dignité qu'il donne à l'individu ; le suffrage universel a encore une autre conséquence non moins précieuse, c'est qu'on peut dire de lui avec raison qu'il ferme l'ère des révolutions. (Mouvement.) En effet, messieurs, chez un peuple qui jouit de la liberté du suffrage, les insurrections, les violences, les complots ne sont pas seulement des crimes, ils deviennent des non-sens. (Approbation.)
Mais pour qu'un pareil résultat soit obtenu, vous le comprenez à merveille, il faut que le suffrage universel repose sur une législation libérale d'abord, et sur une exécution non moins libérale de cette législation ; car si la législation lui refusait les garanties sans lesquelles il ne serait qu'une dérision, ou si, dans l'application, ceux qui sont chargés d'exécuter la loi la faussaient, à l'instant même tous les avantages que je viens de vous signaler disparaîtraient; le suffrage universel ne serait plus qu'un leurre ; il pourrait devenir dans les mains du pouvoir un instrument d'oppression, et au lieu de manifester ce que la nation désire, il pourrait rendre possible le contraire de ses volontés ; il pourrait le ramener à des mécontentements profonds, à des révolutions violentes, que l'application libre et régulière du suffrage universel rend complètement impossibles.
Il est donc, messieurs, extrêmement important de se demander quel est le fonctionnement du suffrage universel, et s'il ne laisse rien à désirer, rien à craindre.
Par la nature même des plaintes dont nous avons été dans cette enceinte les interprètes, et qui cette année ont trouvé le concours et l'autorité de quelques-uns de nos collègues, vous savez, messieurs, que ce n'est pas à la constitution ni aux lois que remontent nos critiques. Non pas, assurément, que les lois ne nous paraissent susceptibles de quelques modifications, et, pour ne parler que d'une modification qui peut-être constituerait un changement radical,;pour ma part, s'il m'était permis d'élever ici un vœu timide, mais convaincu, je demanderais ce que j'ai toujours demandé, à savoir que l'électorat fût subor-
donné à la connaissance de la lecture et de l'écriture, et que celui-là seul fut électeur qui pût signer de son nom l'expression de sa volonté. (Mouvements divers et prolongés.)
Je vous demande pardon, messieurs, si incidemment je me suis permis de placer au début de cette discussion une pensée purement individuelle; elle est subordonnée à cette observation que j'avais l'honneur de vous adresser il n'y a qu'un instant, à savoir que ce n'est pas de la loi que nous entendons faire la critique ; mais nous reprochons à l'administration de l'exécuter avec des intentions et des procédés qui en faussent le caractère libéral, qui dénaturent et altèrent la véritable pensée de la nation, et qui l'exposent ainsi aux dangers que tous nous voulons prévenir.
L'élection peut être examinée sous divers aspects, en ce qui concerne l'action de l'administration sur elle.
L'administration est en effet chargée de l'accomplissement des formalités préparatoires, de la formation des listes, de la fixation du contingent électoral et du contingent éligible. L'administration est ensuite appelée à présider à l'élection, à la conduire, à la surveiller, et, suivant l'expression de M. le président du conseil d'État, à la diriger.
C'est sous ce double aspect que je vous demande la permission d'envisager l'action administrative, et de vous demander avec elle si l'administration ne mérite pas les reproches graves qui lui ont été adressés, non-seulement par nous, mais encore par ceux de nos collègues auxquels je faisais tout à l'heure allusion.
Or, en ce qui concerne le premier de ces aspects, c'est-à-dire l'action administrative sur la formation des listes électorales et sur la fixation du nombre des députés, voici, messieurs, ce que révèlent et des faits et des chiffres qui sont incontestables.
En premier lieu, le procédé qui est suivi par l'administration, et qui, suivant nous, est contraire à l'esprit comme au texte de la constitution, la rend, jusqu'à un certain point, maîtresse des listes et par conséquent de la fixation du nombre des députés; et ainsi, exerçantcette action souveraine surl'es'sence de votre pouvoir, d'abord en ce qui concerne sa composition, et en second lieu en ce qui concerne la réglementation des électeurs, dont vous tirez votre mandai, elle a une autorité que la constitution n'a pas entendu lui départir, qui peut complètement s'éloigner de l'intention de la nation tout entière, et présenter les plus graves périls.
Gomment, messieurs, cette question est-elle tombée du domaine de la théorie pour entrer dans la discussion? Le voici : lors du dernier recensement, on a fait cette remarque qu'à Paris, pour prendre cette grande capitale comme exemple, la population avait augmenté de
597,000 habitants, et, en même temps, messieurs, les listes électorales accusaient une diminution cVélecteurs de 107,910.
Comment, messieurs, un pareil résultat était-il possible? pouvait-il se concilier avec l'esprit et les textes de la constitution? et peut-on dire, messieurs, que le suffrage universel est régulier et sincère quand le nombre des électeurs peut décroître à mesure que la population s'accroit? La discussion à laquelle cette question peut donner lieu, elle est, permettez-moi de le dire, de droit, d'honnêteté et d'arithmétique. Sur la question de droit, il est possible de rencontrer des dissentiments, et vous savez que tous les problèmes scientifiques, surtout lorsqu'ils touchent à ce qu'il y a de moral dans l'ordre des choses humaines, peuvent soulever des disputes. Mais quant à la question d'honnêteté (et elle est grave), et quant à la question d'arithmétique, je ne redoute aucune contradiction ; de telle sorte que si la Chambre ne partageait pas mon avis, je m'inclinerais respectueusement devant le sien, convaincu qu'elle sacrifierait ces deux grands intérêts par respect pour le troisième ; je veux parler de la légalité qui quelquefois commande de pareilles abnégations. Je ne crois pas cependant qu'elle nous y contraigne, et je vous demande la permission de justifier en quelques mots mon opinion. L'article 34 de !a constitution est clair dans son texte, et je crois que son esprit ne l'est pas moins : « L'élection, dit-il, a pour base la population. »
Voilà le principe qui est posé par la Constitution, principe parfaitement intelligible et rationnel, principe, permettez-moi de l'ajouter, conforme à toutes les traditions du passé. Car les constitutions qui ont précédé la nôtre ont toutes rendu hommage à cette règle que la population devait être la base de la représentation nationale, parce que la population, c'est à la fois la force et l'intérêt du pays.
Aujourd'hui, messieurs, souffrez que j'y insiste; cette vérité est d'autant plus éclatante que les pouvoirs publics reposent sur la souveraineté nationale. Or, la souveraineté nationale, envisagée dans son esssence, elle émane de la nation tout entière, elle la réfléchit, et il est impossible, en la considérant ainsi, d'opérer par la pensée la moindre division.
Allons plus loin, et reconnaissons, en effet, que le chiffre des habitants est proportionné aux intérêts que les habitants représentent; qu'il n'en est aucun qui puisse être négligé ni déserté, ni qui puisse être mis à la merci d'une pensée arbitraire ou d'une négligence quelconque. Et quand bien même on trouverait un système politique qui permettrait à quelques-uns d'abandonner leur droit de réclamation, ceux qui n'auraient pas réclamé ne pourraient pas faire périr le droit de ceux qui demandent à jouir de la vie de citoyen.
Maintenant, faut-il dire que le principe à la fois très-net, très-
fécond, « la population est la base de l'élection», a été reconnu dans toutes les constitutions et surtout dans les constitutions démocratiques? Voici ce que disait l'honorable M. Dufaure, rapporteur du projet de constitution de 1848, qui avait pris, avec des conditions différentes, la même base pour l'élection :
o D'après les législations anciennes, l'élection avait pour base, nonseulement la population, mais encore l'étendue des territoires des départements et leur richesse. Il nous a paru que le principe de conservation sur lequel nous établissons la constitution, devait conduire à ne donner pour base à l'élection que la population. »
Voilà le sens de l'article. Je puis dire, messieurs, en interrogeant également la constitution : voilà le sens de l'article. Il ne souffre pas de contradiction. Seulement, par une application différente des constitutions qui avaient précédé, le législateur de celle de 1852 a déduit du chiffre des habitants le chiffre de la population électorale. Vous comprenez, sans que j'aie besoin de vous le démontrer, que ces deux termes sont toujours nécessairement proportionnels; car, d'après les lois de la nature, à mesure que la population s'accroît, s'accroît aussi le nombre de ceux qui sont capables d'être électeurs. Ce sont donc, messieurs, les deux mêmes pensées qui sont exprimées dans d'autres termes; et l'article 35 a été la conséquence naturelle, rigoureuse et logique de l'article 34.
Cet article 34 est ainsi conçu :
« Il y a un député au Corps législatif par 35,000 électeurs. »
Vous savez, messieurs, que cet article 35 a été modifié par le sénatus-consulte du 27 mai 1857, qui ajoute : « Néanmoins, il est attribué un député déplus à chacun des départements dans lesquels le nombre excédant des électeurs dépasse 17,500. »
Voilà la constitution modifiée par le sénatus-consulte.
Donc, partout où nous rencontrerons 35,000 électeurs, il est évident que la nation a droit à un député.
Maintenant, que faut-il entendre par ce mot : électeur? Les principes vont nous répondre, et il est bien certain, messieurs, que l'électeur ne peut être que le Français qui est capable d'exercer les droits de l'électeur. Déjà le législateur s'en était expliqué à l'époque dont je parlais il n'y a qu'un instant, c'est-à-dire lorsque les comices furent ouverts, lorsque les Français furent appelés à se prononcer sur le mouvement du 2 décembre 1851. Il fut dit à cette époque que ceux-là seraient appelés à exercer les droits d'électeurs qui seraient dans les conditions définies par l'article 2 du décret du 2 décembre 1851, dont voici les termes :
« Sont appelés à voter tous les Français âgés de vingt et un ans, jouissant de leurs droits civils et politiques; ils devront justifier, soit
de leur inscription sur les listes électorales, en vertu de la loi du 15 mars 1849, soit de l'accomplissement, depuis la formation des listes, des conditions exigées par la loi. »
Vous le voyez donc, messieurs, deux idées sont ici présentes d'une manière tout à fait distincte : le droit de l'électeur, l'exercice de ce droit. Le droit de l'électeur, il est inhérent à sa personne nationale, majeure et capable; l'exercice de ce droit, il pourra être subordonné soit à l'inscription sur une liste, soit à l'accomplissement de formalités qui pourront suppléer à cette inscription. Mais ce qui ne peut être contesté par personne, c'est que le droit de l'électeur préexiste à son exercice, et que, par conséquent, quand on se demande quelle est la population électorale de la France , il faut chercher quelle est la population des Français majeurs, capables d'exercer le droit électoral, et qui peuvent faire inscrire leur nom sur la liste électorale. Voilà, si je ne me trompe, le problème parfaitement posé; et la législation vient complètement appuyer cette déduction. Le décret organique du 2 février 1852 répète les termes que je viens d'avoir l'honneur de mettre sous vos yeux. Son article 12 dit :
« Sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français âgés de vingt et un ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques.
« Art. 13. La liste électorale est dressée pour chaque commune par le maire, et comprend, par ordre alphabétique, tous les électeurs habitant dans la commune depuis six mois au moins. »
Enfin, ce qui est bien plus caractéristique encore, c'est la définition des conditions d'éligibilité. L'éligibilité n'est subordonnée qu'à une seule condition, c'est-à-dire à la capacité électorale. Il n'y a là ni condition de domicile, ni condition d'inscription.
Art. 26 de la loi : « Sont éligibles, sans condition de domicile, tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans. »
D'où je tire cette conséquence, qui me paraît invincible, que si l'élection a pour base la population, si c'est la population électorale qu'il faut interroger pour savoir quelle doit être la représentation nationale, la population électorale devra se composer de tous les Français compris dans les termes de l'article 26 , et il devra y avoir en France autant de députés qu'il y aura de fois 35,000 électeurs, et 17,500 électeurs pour dernière fraction.
Cependant, les résultats viennent contredire cette interprétation. Ainsi, voici ce que nous offre l'examen que nous avons fait de ces résultats. Le 10 décembre 1848, lors de l'élection du président de la République, la population de la Seine était de 1,360,000 habitants; les électeurs inscrits étaient au nombre de 433,632. Or, en 1862, j'ai eu l'honneur de le dire à la Chambre, la population s'est accrue de
600,000 habitants; en chiffre rond, elle est de 1,953,722 habitants. Cependant, messieurs, tandis que la population augmentait, le nombre des électeurs diminuait; il diminuait de 107,910, c'est-à-dire descendait à 325,722, ou ta 327,380, pour prendre les derniers chiffres qui ont été cités à Tune de vos dernières séances par M. le président du conseil d'État.
D'où vient, messieurs, la contradiction qui se manifeste entre ces résultats, et qui, assurément, indépendamment de toute espèce de législation, choque le bon sens comme toute espèce d'idée morale? Car la population étant la base de l'élection, on ne saurait admettre qu'à mesure que la population s'accroît, le nombre des électeurs vienne à diminuer.
L'explication d'un résultat pareil est dans le système qui a été appliqué par l'administration, et qui, quant à elle, ajoutant à la loi, ne veut voir d'électeurs que les électeurs inscrits : c'est l'inscription qui doit donner non-seulement la faculté de voter, mais encore le droit électoral. L'inscription deviendra ainsi la base, non pas seulement de la votation, mais encore de la fixation du nombre des députés. L'administration, messieurs, invoque, comme une objection dont je ne méconnais pas l'importance, l'article 1er du décret du2 février 1852. 11 est parfaitement exact qu'après avoir ainsi posé les principes dans les termes que j'avais l'honneur de vous rappeler il n'y a qu'un instant, le législateur a dit : « En conséquence, le nombre total des députés au prochain Corps législatif est de 261. » Et le décret du 27 mars 1857 a porté ce nombre à 267.
Je ne dissimule pas, messieurs, que, dans ces circonstances, c'esi l'inscription qui a été prise pour base; mais, encore une fois, messieurs, c'est une question de loyauté qui se débat entre nous ; il n'y a rien là qui touche à la constitution. Le décret du 2 février 1852 était un décret organique, j'en conviens; mais dans ce décret organique se trouvaient des éléments qui ont trait à la fixation du nombre des députés. La meilleure preuve que ce sont là des éléments réglementaires, c'est l'expression que je rencontre dans ce décret. En effet, le mot « en conséquence * signifie que l'administration tire du texte qui précède une conclusion qui peut être discutée, qui peut être bonne ou mauvaise, mais qui, dans tous les cas, tombe sous l'interprétation souveraine de la Chambre.
Ainsi , il y a là une question qui appartient à votre appréciation , sur laquelle vous pouvez vous prononcer. Vous pouvez décider si, en effet, c'est l'inscription ou bien la quantité d'électeurs qui doit déterminer le nombre des députés à élire.
Et laissez-moi vous faire observer, messieurs, combien l'interprétation de l'administration contrarie les éléments mêmes de la consti-
tution et de la législation, et combien, au contraire, celle que je prends la liberté de défendre devant vous se concilie avec eux.
En effet, si, comme le prétend l'administration, c'est l'inscription qui est la base du contingent de l'éligibilité, je demande à l'administration pourquoi, d'après le décret de 1852, la fixation des contingents de l'éligibilité se fait tous les cinq ans. Mais le décret organique, comme le décret réglementaire du 2 février 1852, ordonne, vous le savez, la révision annuelle des listes électorales. Aujourd'hui, la liste électorale est de 328,780 électeurs à Paris; mais si un grand nombre d'omissions a eu lieu, la liste électorale peut contenir 500,000 électeurs et même plus l'année prochaine. S'il en est ainsi, n'est-il pas évident que la ville de Paris, au lieu d'être réduite d'un député, devra en voir augmenter le nombre? Et, dès lors, si c'est l'inscription qui est la base de l'éligibilité, comme les listes électorales, qui constatent l'inscription, sont renouvelées tous les ans, il est évident que ce serait tous les ans que devrait être aussi revisée la proportion sur laquelle l'éligibilité repose, Il en est autrement; et la loi veut que cette révision n'ait lieu que tous les cinq ans. Pourquoi, messieurs? Parce que, le recensement établissant d'une manière officielle le mouvement de la population , en accroissement ou en diminution, alors, messieurs, il devient essentiel que ce mouvement soit suivi d'un mouvement proportionnel dans la base de l'éligibilité. Et, vous le voyez, dans le premier cas tout est confusion; au contraire, dans le second, tout est coïncidence et harmonie.
Cette question, messieurs, elle a été vivement débattue dans la presse ; elle a été l'objet de l'examen d'un grand nombre de jurisconsultes ; presque tous les barreaux de France s'en sont occupés; 198 avocats, dont plusieurs appartiennent à des opinions très-rassurantes pour le gouvernement, ont donné leur adhésion à l'interprétation que je défends. Cependant, et ceci vous donne la mesure de la liberté de la presse, la consultation de ces avocats a été l'objet d'un avertissement de la part de M. le ministre de l'Intérieur; et le journal le Siècle, qui a été assez audacieux pour lui donner l'hospitalité dans ses colonnes, en a été vertement réprimandé dans les termes que Voici : « Vu le numéro du Siècle en date de ce jour, lequel contient fin article intitulé : De la fixation du nombre des députés; attendu qu'en persévérant avec une obstination systématique, et malgré les avertissements officieux, dans des attaques dénuées de tout fondement, le journal le Siècle porte atteinte à la constitution et aux lois. »
Ainsi le Siècle soutient que l'interprétation qu'il recommande est conforme à la constitution, qu'elle est conforme à la loi, et on le punit pour avoir méconnu le respect dû à la constitution et à la loi.
Quant à vous, messieurs, qui, grâce à Dieu, vous trouvez au-dessus
des avertissements de M. le ministre de l'Intérieur, vous ne pouvez être en aucune manière gênés dans l'expression de votre opinion.
Je viens de vous indiquer les raisons juridiques qui peuvent faire préférer pour l'application de la constitution l'interprétation qui rattache le nombre des députés au chiffre de la population. A côté de ces raisons juridiques, se rencontrent des résultats mathématiques non moins éloquents, qui sont de nature, permettez-moi de le dire, à jeter un certain trouble dans les consciences. On peut se demander si la loi, lorsqu'elle arrive à des résultats qui sont à la fois aussi inattendus et aussi injustes, est une loi sensée et bien interprétée. En effet, messieurs, dans le système de l'administration, il doit y avoir 270 députés; dans le système que je viens de soutenir, il y en avait 311, ce qui fait une différence de 41.
Mais ne sortons pas du département de la Seine. Vous voyez les chiffres que nous avons à étudier. J'ai dit qu'en 1852 il y avait eu à l'inscription 337,000 électeurs, qu'en 1861 ce chiffre était descendu à 321,000, qu'en 1862 il était de 325,000, et avec la rectification de M. le ministre, de 328,750, ce qui établirait entre le chiffre de 1852 et celui de 1862 un écart de 12,000 environ. Et c'est en vertu de cet écart que l'on condamne le département de la Seine, qui augmente sa population de 600,000 habitants, à sacrifier un de ses députés, et nous voici, nous, messieurs, nous la députation de la Seine, condamnés à une véritable décimation, nous regardant entre nous avec une
anxiété douloureuse {on rit) et nous demandant lequel d'entre
nous sera le Curtius se précipitant dans le gouffre sans fond que la statistique de M. le ministre de l'Intérieur entrouvre sous nos pas! (Nouvelle hilarité ) .
Eh bien, messieurs, ce que nous nous demandons, la population de Paris se le demande avec une bien autre ardeur, et il est impossible qu'elle ne soit pas blessée dans ses susceptibilités en se voyant traitée avec une pareille rigueur.
On a essayé de rétablir les chiffres sur lesquels je viens d'appeler votre attention, et de prouver qu'avec cette addition de 12,000 électeurs supprimés on arrivait à la totalité des électeurs possibles dans le département de la Seine.
Ce travail a été entrepris à propos d'une pétition portée au Sénat, et qui émane d'un homme à la distinction duquel tous nous rendons hommage, qui a honoré le journalisme par des articles que nul de nous n'a oubliés, bien qu'ils appartiennent à un autre temps et à d'autres idées : je veux parler de l'honorable M. de la Guéronnière. M. de la Guéronnière a présenté au Sénat un rapport extrêmement remarquable ; dans ce rapport il a pris corps à corps les chiffres sur lesquels je viens d'appeler votre attention , et il a essayé de prouver
qu'en rétablissant les 12,000 électeurs de la suppression desquels je viens de parler, on arrivait au chiffre normal de ceux qui doivent exister dans le département de la Seine.
Ce sont des chiffres, messieurs ; j'ai bien peur de vous fatiguer; cependant je vous demande la permission de vous les dire, j'en serai aussi sobre que possible.
M. de la Guéronnière reconnaît dans son rapport l'exactitude du chiffre qui a été fixé par le recensement : 1,933,600. Mais voici comment il procède. Il en déduit 271,773 qui sont ou étrangers non naturalisés, ou nomades, ou logeant dans des maisons meublées; il arrive ainsi à un chiffre de 1,661,887 habitants. Puis il prend, pour arriver à déterminer la proportion des électeurs sur les habitants, la moyenne de un sur quatre; il obtient ainsi le chiffre de 415,000 électeurs, dont il retranche encore les incapables, les faillis, les condamnés, tous ceux qui se trouvent dans une situation qui ne leur permet pas de voter , au nombre de 76,500 ; de manière qu'il arrive au chiffre définitif de 338,500 électeurs. Il y avait 325,000 élecleurs inscrits avant la rectification que M. le président du conseil d'Etat nous a fait connaître, ce qui fait, messieurs, un déficit de 12,788 électeurs.
De là, messieurs, M. de la Guéronnière conclut que le chiffre des électeurs est exact, et qu'avec ces 12,788 ajoutés à ceux qui sont inscrits, la population électorale est complètement représentée.
A cela, messieurs, il n'y a qu'une réponse, et cette réponse est malheureusement péremptoire. C'est la comparaison des chiffres de 1848 et de 1852. Le calcul de M. de la Guéronnière fait arriver la population électorale en 1861 ou 1862 à 340,000 environ. Or, en 1848, cette population électorale a été, pour le vote de la présidence, de 433,622. La population n'était que de 1,360,000. J'en déduis, comme l'a fait M. de la Guéronnière, pour les étrangers non naturalisés et les incapables, en chiffres ronds, 200,000 personnes. Voilà comment les chiffres de M. de la Guéronnière sont évidemment convaincus d'inexactitude. Et savez-vous où est la base de cette inexactitude? C'est dans la proportion tout à fait arbitraire qu'il a choisie d'un électeur sur quatre habitants.
Nous n'en sommes pas réduits, sur ce point, en présence des travaux statistiques de l'administration, à de vaines hypothèses, et nous pouvons vous présenter des chiffres parfaitement précis qui seront de nature à éclairer votre religion. En effet, tous les cinq ans, l'administration fait publier non-seulement un tableau de recensement général de la population, mais des tableaux qui permettent de la décomposer, et notamment un tableau de la population selon les âges. Je dois dire qu'en ce qui concerne le recensement de 1862, ce
tableau, qui certainement existe au ministère de l'Intérieur, n'a pas encore été publié. Je n'ai pas à rechercher les causes de cette lenteur, je me borne à la constater ; et vous allez voir que, grâce à Dieu, elle ne sera pas un embarras pour ma discussion.
En effet, si j'interroge le tableau de 1856, voici ce qu'il me répondra :
Les individus du sexe masculin dans le département de la Seine, d'après le recensement de 1856, étaient de 579,746. De ce chiffre il faut déduire les mineurs. Je prends le tableau de la population selon les âges, et ce tableau me répond 241,328; en défalquant ce chiffre du premier, on a celui de 638,418, c'est-à-dire, messieurs, que la proportion des mineurs relativement aux majeurs est de 27 à 27 1/2 pour 100.
Je prends le tableau du recensement de 1861, et il me donne pour chiffre des individus mâles du département de la Seine, 1,004,461; en déduisant de ce chiffre pour les mineurs, à raison de 27 pour 100, celui de 275,000, il reste pour mâles majeurs 729,461 habitants. Je m'empare du rapport de l'honorable M. de la Guéronnière, j'accepte tous ses chiffres en ce qui concerne les déductions pour incapacités, celui de 241,000 pour cette population flottante qui comprend des femmes et des enfants, dont je prends le tiers; j'ajoute, sans y regarder les faillis, les condamnés, bien qu'il puisse y avoir parmi eux des personnes du sexe, dans l'une et l'autre catégorie, et j'arrive à un chiffre de 156,000. Or, ce chiffre étant déduit de 729,461 donne celui de 573,000 électeurs; comme il n'y a eu que 328,500 habitants qui ont été inscrits, la conséquence en est que je rencontre 244,500 omissions, et si ces omissions disparaissaient, si l'interprétation dont tout à l'heure je sollicitais l'admission devait prévaloir, si en effet c'est sur ce chiffre de la population électorale que le contingent d'éligibilité doit être fixé, il en faut conclure, messieurs, qu'il n'y a pas de retranchements à opérer dans la députation de la Seine; qu'il n'y a pas à accomplir cet acte véritablement choquant pour le bon sens et pour la morale de priver une grande population d'un député, quand cette population a augmenté de 600,000 âmes ; qu'il faut au contraire porter ces députés au nombre de 16.
Dans tous les cas, messieurs, ce qui est incontestable, c'est que même avec le système de l'administration, même en adoptant tous ses chiffres, il est indispensable de maintenir les dix députés de la Seine, et voici pourquoi. C'est la loi que j'invoque, et je ne crois pas, messieurs, mériter en ceci la sévérité d'un avertissement. L'article 14 du décret du 2 février 1852 dit : « Les militaires en activité de service seront portés sur la liste des communes où ils étaient
domiciliés avant leur départ; ils ne pourront voter pour les députés au Corps législatif que lorsqu'ils seront présents au moment de l'élection dans la commune où ils seront inscrits. »
Ainsi, l'inscription du contingent est obligatoire; elle est imposée à tous les maires; la liste électorale doit être grossie de celle de tous les jeunes soldats qui sont nés dans la commune et qui, momentanément, en sont absents pour servir sous les drapeaux. Or, savez-vous, messieurs, ce que représente à Paris le contingent annuel? 3,000 jeunes soldats subissent le sort, 2,000 sont réengagés, ce qui fait 5,000. Si vous multipliez ce nombre par celui de la durée du service, vous arriverez précisément à 35,000 électeurs. Or, 35,000 électeurs donnent droit au département de la Seine à un député.
Eh bien! ce contingent, messieurs, il n'a jamais été inscrit; il ne figure pas sur les listes électorales de la Seine par une mesure sur l'illégalité de laquelle nous avons le droit de demander une explication. Nous avons vérifié le fait; le contingent n'a jamais été porté. Les employés de la mairie ont répondu aux personnes qui ont fait cette vérification qu'ils avaient l'ordre de ne le pas porter.
La loi n'a donc pas été exécutée. Elle doit l'être, et à l'heure où je parle, le sacrifice que je conseillais tout à l'heure à l'un de nous est inutile; car non-seulement la constitution, non-seulement le bon sens, non-seulement l'équité, les droits de cette grande capitale protestent contre la décapitation qu'on veut faire subir à sa députation, mais il y a là une réserve de 35,000 électeurs qui lui maintient son dixième député.
Ainsi, messieurs, je dis encore qu'en prenant le système et les chiffres de l'administration, nous arrivons à cette conséquence, que les dix députés de la Seine doivent lui être maintenus.
Mais, comme vous le comprenez, messieurs, le but de mon amendement est plus élevé, et nous avons voulu vous faire toucher du doigt la situation politique à laquelle nous condamne l'interprétation de l'administration. L'administration est ainsi, dans une certaine mesure, maîtresse des listes électorales; il lui appartient par sa vigilance ou sa négligence d'augmenter ou de diminuer le nombre des électeurs.
Est-ce que j'ai besoin de dire qu'après les événements qui se sont succédé en France, de grandes incertitudes ont troublé les esprits, que des opinions diverses sont venues paralyser les forces de ceux qui pensaient qu'il fallait user à tout prix des libertés qui nous restaient, et que les débris qui étaient entre nos mains nous permettraient de reconstruire ce qui nous manquait encore? Beaucoup d'hommes de cœur ne partageaient pas cet avis; plusieurs alors se sont éloignés non-seulement du scrutin, mais encore de l'inscription
électorale. Aujourd'hui ils ont essayé de s'en rapprocher. Vous avez vu certainement dans les journaux la circulaire de M. le préfet de la Seine, empreinte d'un esprit libéral auquel je rends hommage. Mais dans l'exécution on rencontre souvent des obstacles rendus infranchissables par le mauvais vouloir et quelquefois par l'ignorance des agents subalternes. Et je suis ici l'interprète d'un grand nombre de mes concitoyens appartenant surtout aux classes ouvrières, et qui m'ont déclaré qu'ils rencontraient à leur inscription des obstacles pour ainsi dire insurmontables et qui ne peuvent s'expliquer par aucun prétexte.
Quant aux réinscriptions, qu'il me suffise de dire à la Chambre que les délais laissés par la loi étaient pour la ville de Paris complètement insuffisants. C'est, en effet, en dix jours, du 15 au 25 janvier, que les réclamations doivent être adressées. Or, on a fait le calcul du temps que ces dix jours donnaient aux vingt mairies, et l'on a trouvé que ce temps était représenté par 76,000 minutes. Comme il y a au moins 500,000 électeurs, cela fait à peu près un huitième de minute qui appartient à chaque électeur. {Interruptions diverses.)
Je suis convaincu que les employés ont une grande diligence ; mais vous conviendrez qu'il leur est impossible de faire des rectifications sérieuses dans de telles conditions. Ce qu'il y a de certain, c'est que les radiations les plus imprévues sont venues atteindre des citoyens qui ne devaient pas s'attendre à un pareil traitement.
J'ai dans la main, messieurs, la lettre d'un homme dont le nom ne doit être prononcé qu'avec respect ; il appartient à la classe ouvrière ; il l'a honorée d'abord par ses vérins, et ensuite par son patriotisme et sa modération; je veux parler de M. Corbon, vice-président de l'Assemblée constituante. M. Corbon, qui a repris son métier de .sculpteur, qu'il exerçait avant d'être élevé aux honneurs, M. Corbon est allé, c'est lui qui le déclare, visiter la liste électorale la veille du jour où commençaient les opérations électorales; il a vu que son nom était inscrit, mais, au moment où les listes allaient se clore, il a appris qu'il avait été rayé. Il a couru à la mairie, il a demandé la rectification de cette erreur. Pour ne pas fatiguer la Chambre, car ces débals sont déjà trop prolongés, je ne mets pas sous vos yeux la lettre de M. Corbon, je vous dis seulement qu'elle explique très-clairement ce fait.
Je pourrais ajouter, messieurs, que les ouvriers qui justifient de leurs livrets rencontrent [des difficultés de toute nature; qu'on leur demande des quittances de leurs propriétaires d'abord, et ensuite les certificats du même propriétaire pour constater leur habitation depuis plus de six mois; et, quand le certificat leur a été accordé, on leur dit que les légalisations ne sont pas régulières; quand les léga-
lisations ont été accordées, on leur demande encore de justifier de leur qualité de Français. Assurément, il est impossible que beaucoup ne se soient pas découragés; beaucoup se sont retirés devant de pareilles exigences; et cependant M. le ministre Ta dit : On se pressait autour des municipalités pour faire espérer le plus d'inscriptions possible, et j'ai en main un travail qui a été fait sur trois rues seulement, et duquel il résulte que dans ces trois rues, la rue Notre-Damede-Nazareth, la rue de Vendôme et la rue Meslay, on a opéré d'office la radiation de 176 citoyens comme déménagés, alors qu'ils n'avaient pas quitté leur domicile. Due cela soit des erreurs, c'est possible! que ces erreurs soient regrettables, nul ne le contestera. Mais si je le signale à l'attention de la Chambre, c'est pour lui faire comprendre comment par son action souveraine et quelquefois arbitraire l'administration est ainsi maîtresse au moins d'une partie des listes. Et ce que j'ai dit, en ce qui concerne le phénomène étrange d'électeurs qui diminuent au moment même où la population s'accroît, s'est présenté dans Tordre inverse dans un département voisin de la Seine. Là, messieurs, la population ayant au contraire décru, le chiffre des électeurs a augmenté; je veux parler du département de l'Eure. Un jeune économiste qui s'est livré à des études statistiques sur ce département, a constaté ce qui suit : Que de 1857 à 1862 la population avait diminué de 6,004 habitants, tandis que le nombre des électeurs avait augmenté de 3,377.
En 1857, la population électorale du département de l'Eure était de 118,707, et le département nommait trois députés. En 1862, et d'après le recensement, la population électorale s'élevait au chiffre de 122,084. Pour nommer quatre députés, il fallait 122,500 électeurs, et bien qu'il n'y en eût que 122,084, on a cependant trouvé le moyen de combler la lacune des 416 qui manquaient, et à l'heure qu'il est le chiffre a dépassé 122,500 électeurs, et le département dès lors soumis à un remaniement des circonscriptions électorales a reçu un député de plus.
Et ce n'a pas été, comme vous le pensez bien, sans quelque étonneinent. On s'est demandé comment ce résultat était possible, et il s'est rencontré des indiscrets qui ont voulu voir comment les listes électorales du département avaient été rédigées.
Je ne parle que d'un exemple, celui de la ville de Bernay, et voici ce qu'ont constaté des vérifications officielles.
La liste de 1861 portait le chiffre de 1,330 électeurs. Ce chiffre, en 1862, est descendu à 1,317. Il a été constaté que le chiffre des électeurs au 31 mars 1862 était celui que je viens d'indiquer à la Chambre, 1,317. En voici le procès-verbal, qui va faire comprendre a la Chambre quelles sont les irrégularités au moyen desquelles ces
chiffres peuvent être modifiés d'après le bon plaisir et l'arbitraire de l'administration. Voici, en effet, messieurs, le procès-verbal adressé à la date du 12 janvier 1863, et qui constate quel était le chiffre primitif, et quel a été le chiffre additionnel de la population électorale
de Bernay :
« J'ai constaté sur la liste électorale qui a été close le 31 mars 1862, qu'au folio 23, au bas de ce folio, elle est arrêtée au n° 1317; qu'à la suite de ce numéro, se trouve la mention suivante : Les noms des électeurs ci-après n'étant parvenus qu'au moment de clore la liste, il n'a pas été possible de les y insérer dans l'ordre alphabétique, et on s'est trouvé dans la nécessité de faire une feuille séparée; qu'au verso de cette feuille se trouve en tête le n° 1318, et que les numéros se suivent jusqu'au n° 1374.
< Interpellation faite à M. le secrétaire de la mairie de communiquer les pièces en vertu desquelles les électeurs inscrits, depuis le n° 1317 jusqu'au n° 1374, ont à justifier de leur droit d'électeur pour être portés sur la liste. Il a répondu que ces électeurs sont parfaitement connus de la mairie; ils sont d'ailleurs désignés par leurs noms, prénoms, professions et âges; qu'en pareille circonstance il n'est pas besoin de pièces justificatives, et qu'au surplus il n'en connaît pas à la mairie. »
Ainsi, voilà une liste qui est régulièrement close le 31 mars 1862; elle comprend 1,317 électeurs; on ajoute 257 noms, on les ajoute sans que la liste soit refondue, et l'on fait une singulière observation, que les réclamations ayant été tardives, on n'avait pu dresser la liste suivant l'ordre alphabétique, et le secrétaire interpellé répond qu'il n'y a aucune pièce justificative pour que le remaniement puisse être expliqué.
Or, messieurs, daignez vous rappeler qu'aux termes du décret du 2 février 1862, voici quel est le pouvoir des maires : « Le maire, du 1er au 10 janvier, compose la liste électorale; du 15 au 25, les citoyens réclament, puis le juge de paix statue, et c'est après que le juge de paix a statué que les listes sont refondues par le maire, en ajoutant aux anciennes inscriptions celles qui ont été faites en vertu des réclamations. La liste totale ainsi rédigée par ordre alphabétique, le maire y met sa signature. »
Mais quand cette opération est accomplie, le maire n'y peut plus toucher. Et si vous supposez qu'il en ait le droit, vous êtes évidemment en dehors de la loi : vous créez au maire un pouvoir arbitraire, vous lui permettez d'augmenter à son gré le chiffre des électeurs, et d'arriver ainsi à ce résultat , qui est assez singulier dans le département de l'Eure, que le chiffre des électeurs officiels est supérieur à celui que donne le recensement, et que, par ce moyen, on arrive à
augmenter le nombre des députés dans un département où la population a diminué. Et voulez-vous savoir d'un mot quelle est, en réalité, la proportion qui existe en France (pour l'application de cette grande règle que l'élection a pour base la population) entre la population et le contingent d'éligibilité? La voici. Dans le département de la Seine, et je ne prends, bien entendu, que les points extrêmes, vous faisant grâce des calculs intermédiaires, dans le département de la Seine, avec 1,953,660 habitants, on n'obtient que neuf députés, c'est-à-dire un député par 217,000 habitants. Dans le département de l'Eure, avec 398,661 habitants, quatre députés, c'està-dire un député par 99,665 habitants. Dans le Gers, 298,931 habitants, trois députés, un par 99,643 habitants. Enfin, c'est mon dernier exemple, dans les Alpes-Maritimes, 194,578 habitants, deux députés, un par 97,289 électeurs. Ce qui fait que dans le département de la Seine, il faut 120,000 habitants de plus que dans le département des Alpes-Maritimes pour faire un député. D'où il suit que, si l'on nous reproche quelquefois notre isolement dans cette Assemblée, nous pouvons répondre par le nombre de mandants qui nous ont élus. (Interruption et bruit.)
Mais est-ce que vous croyez que de semblables irrégularités, que ces fantaisies, cet arbitraire dans l'application de la loi, sont conformes aux règles qui doivent gouverner un grand peuple et au respect dû aux lois et à la constitution?
Eh bien! ce n'est pas seulement dans la composition des listes électorales qu'éclate cette action dangereuse de l'administration; je la trouve encore, et à un degré plus élevé, en ce qui touche le remaniement des circonscriptions électorales.
Vous avez entendu sur ce point délicat les explications qui vous ont été présentées par notre honorable collègue M. Plichon. 11 a insisté sur ce qu'il y avait de bizarre et de périlleux dans ce système de l'administration de ne pas se conformer aux goûts, aux habitudes, aux affections des populations, pour faire subir aux circonscriptions électorales des changements, des modifications que rien n'explique, si ce n'est les intérêts personnels qu'on veut favoriser ou ceux qu'on prétend exclure.
M. le ministre nous a répondu que ces remaniements avaient été pour la plupart nécessaires, et que sur les quatre-vingt-neuf départements de la France, il n'y en avait que quatorze dans lesquels le remaniement des circonscriptions n'ait pas été motivé par quelques changements dans le nombre des députés.
J'en conclus, messieurs, que c'est seulement dans ces quatorze départements que l'administration a eu besoin d'asseoir son action compressive au moyen des circonscriptions électorales; mais il m'est
impossible de ne pas faire cette réflexion en présence des faits, des faits dont quelques-uns vous sont connus et dont quelques autres vont servir de base à ma courte argumentation.
Je pourrais prendre chacun des quatorze départements
[bruit)... ce n'est pas mon dessein, messieurs, soyez tranquilles! et démontrer que les modifications qu'on a fait subir aux circonscriptions électorales sont partout représentées par un intérêt, à côté duquel il me serait facile de placer un nom propre.
Ainsi , dans le département de Lot-et-Garonne, on a déplacé de l'arrondissement d'Agen un petit canton appelé canton d'Astaffort, qui avait toujours voté avec lui, qui en est distant de vingt-neuf kilomètres, et on l'a remplacé par un canton appelé Montflanquin, qui dépend de l'arrondissement de Villeneuve et est situé à quarantehuit kilomètres.
Dans le département de l'Oise, on a repris à l'arrondissement de Beauvais le canton de Méru, qui avait constamment voté avec lui, pour le donner à l'arrondissement de Clermont, dont il est séparé par une grande distance.
Dans l'Aude. . . (Bruit.)
Je comprends très-bien, messieurs, que ces détails soient trèslastidieux pour la Chambre, et je lui en demande pardon. (Parlez!)
Dans le département de l'Aude qui nomme deux députés, on a établi deux circonscriptions : la première, celle de Carcassonoe, et la seconde, celle de Limoux et de Narbonne. Or, ces deux circonscriptions, ou ces deux sections de circonscriptions, sont entièrement partagées par la première : Limoux est rejetée à l'ouest et Narbonne à Test.
Et pourquoi l'a-t-on fait? précisément parce que ces deux fractions de circonscription sont divisées et qu'elles ne peuvent pas s'entendre. 11 n'y a pas d'autre raison.
Et suis-je téméraire dans une pareille interprétation? Non, messieurs, car j'ai pour moi la parole de M. le ministre sans portefeuille Billault.
Vous savez que lorsqu'il s'est agi de l'élection de notre honorable collègue M. Dabeaux, député de l'Aude, la Chambre a été dans la nécessité d'en prononcer l'annulation, parce que M. Dabeaux avait été préfet et que le temps nécessaire pour lui faire acquérir le droit d'éligibilité n'était pas encore écoulé.
On a parlé à cette époque et dans cette Chambre de cette bizarrerie de circonscription, et voici ce qui a été dit par M. le ministre :
a L'arrondissement électoral dont nous nous occupons est composé de deux arrondissements complètement opposés d'intérêts, Narbonne et Limoux. A raison de ce fait, le choix d'un candidat de Narbonne