‹ Discours parlementaires (volume 3)Chapitre 15 sur 47 · II · texte numérisé non relu

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était repoussé par Limoux, celui de Limoux était repoussé par Narbonne. Dans celte situation, M. Dabeaux, ancien préfet du département était le candidat naturel. »

Nous n'avons pas toujours, messieurs, des préfets à offrir aux populations comme candidats naturels pour venir en aide à ces divisions que l'administration établit; mais ce que je constate, ce qui est ici avoué par l'organe du gouvernement, c'est que les deux villes ont des intérêts opposés, c'est qu'elles ne peuvent pas s'entendre sur l'élection d'un député. Est-ce pour cela qu'on les a réunies?

.l'en dirai autant de plusieurs villes importantes qui ont été séparées , fractionnées en circonscriptions électorales , alors que leurs habitants étaient accoutumés à voter ensemble, alors que leurs intérêts, comme leurs affections, les réunissaient.

Tous ces remaniements, messieurs, n'ont eu qu'une cause, qu'un but : c'est de rendre l'action de l'administration plus facile, et de lui permettre de faire réussir ses candidats, quelquefois aussi de faire échouer ceux qui lui paraissaient hostiles.

Aussi, et c'est là ma dernière citation, comprenant très-bien la fatigue de la Chambre, dans le département du Nord, notre honorable collègue M. Plichonavait été nommé par l'arrondissement d'Hazebrouck.

Si vous voulez jeter les yeux sur la carte qui vous a été distribuée vous verrez que, dans les circonscriptions de 1857, l'arrondissement d'Hazebrouck était d'un seul tenant, et qu'il comprenait notamment le canton de Merville. Il n'en est pas de même dans le remaniement que les circonscriptions ont subi.

Ainsi l'arrondissement d'Hazebrouck se trouve entièrement dépecé ; il est séparé du canton de Merville, et c'est celui d'Armentières et celui de Bailleul qui paraissent les points principaux de la nouvelle circonscription.

Quant à l'arrondissement de Merville, il est retiré de cette circoncription dont il fait partie, pour être rejeté dans la circonscription de Lille, la ville étant elle-même partagée en deux circonscriptions. Et pourquoi offenser ainsi les habitudes des populations? pourquoi les contraindre à voter, non plus avec ce canton de Merville qui les touche, mais avec le canton de Lannoy, dont elles sont séparées par une assez grande distance et pour lequel il faut traverser la circonscription de Lille qui se trouve au milieu? Nous en avons l'explication, et nous savons à merveille que si le canton de Merville a été enlevé à l'arrondissement électoral de l'honorable M. Plichon, c'est que le maire de Merville a refusé de céder aux exigences de l'administration, et voici dans quels termes il a fait connaître sa résolution à la date du 29 juillet 1862, au moment où il a été atteint par un décret de destitution :

« Mes chers concitoyens,

« Un décret impérial vient de me retirer les fonctions de maire que j'exerçais sans interruption depuis trente-deux ans. Je m'incline avec respect devant l'autorité souveraine qui a signé cette décision; mais je dois à ma conscience et à ma considération d'expliquer publiquement les raisons purement politiques qui ont amené ma révocation.

« Honoré si longtemps de la confiance de mes concitoyens et de celle des divers gouvernements qui se sont succédé depuis 1830; décoré des mains de l'Empereur pour mes longs et loyaux services; réélu, dernièrement encore, membre du conseil d'arrondissement à l'unanimité des suffrages (3,544 voix sur 3,547) ; appuyé jusqu'au dernier jour de la constante majorité du conseil municipal, je n'ai dû qu'à ma fidélité à l'amitié l'ostracisme dont on vient de me frapper.

« Mis en demeure, depuis bientôt un an, de diriger le suffrage universel aux élections/Wum contre M. Plichon, notre député actuel au Corps législatif, je n'ai cessé de déclarer à l'autorité que je ne trahirais jamais les devoirs du cœur; que je consentais à rester neutre dans la lutte, me bornant à faire distribuer purement et simplement les bulletins de vote en faveur du candidat du gouvernement, d'ailleurs jusqu'aujourd'hui inconnu; mais que je ne pouvais mentir à mes sentiments intimes , et agir, parler publiquement contre celui qui est depuis trente ans mon ami personnel.

« On m'a demandé ma démission; j'ai refusé. On m'a révoqué, et je n'ai point à m'en plaindre. Mais j'ai le droit de prévenir les suppositions malveillantes, les soupçons injurieux que pourrait faire naître, dans l'esprit de ceux qui ignorent ces circonstances, la nouvelle d'une brusque destitution. »

Cette lettre n'a pas besoin de commentaires : elle nous apprend ce qu'on fait à la fois de la liberté électorale et de la dignité municipale ; comment on impose aux fonctionnaires, non pas seulement l'obligation de voter, mais encore de faire voter, et comment, quand ils s'y refusent en invoquant d'anciennes amitiés, on les brise, malgré la confiance de leurs concitoyens qui les a appelés à faire partie du conseil de la commune.

Mais ce n'est pas le seul enseignement que nous tirons de cette lettre, et, rapprochée de la modification des circonscriptions électorales, elle nous prouve que cette modification n'a eu pour cause que de fausser le suffrage universel en ce qui concerne l'un de nos col-

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lègues. Ce canton de Merville faisait nécessairement partie de son arrondissement; on ne le lui retire que parce qu'on a rencontré la résistance honorable, honnête, patriotique, d'un bon citoyen qui n'a pas voulu se courber devant l'arbitraire despotique de M. le ministre de l'Intérieur. (Rumeurs.)

Voilà, messieurs, pourquoi l'administration a modifié la circonscription électorale; voilà pourquoi elle a remplacé le canton de Merville par celui de Lannoy, canton étranger à notre honorable collègue M. Plichon, mais qui, j'en suis sûr, lui donnera ses voix comme le canton de Merville lui aurait donné les siennes, ce canlonde Merville qui n'inspire pas à M. le ministre de l'Intérieur la même confiance.

Est-ce que j'ai besoin d'insister sur des faits de cette nature? Ne vous prouvent-ils pas, et jusqu'à la dernière évidence, que l'administration pèse, autant qu'il est en elle, sur toutes les formalités préparatoires de l'élection? Ne vous prouvent-ils pas qu'elle cherche par tous les moyens qui sont en son pouvoir, ici , à diminuer le nombre des députés, là, à les augmenter? que, jusqu'à un certain point, elle est maîtresse des listes électorales, et que, par des remaniements de circonscriptions, elles arrive complètement à fausser le vœu des électeurs? (Réclamations.)

S'il en est ainsi, j'ai justifié la première partie de mon amende

ment (Bruit.) Si la Chambre est fatiguée, je m'arrêterai. (Non!

non! — Parlez!)

Messieurs, je ne puis que remercier profondément la Chambre de sa bienveillante attention. J'ai été condamné à la traîner sur des détails nécessairement fastidieux. Mais c'était précisément dans leur précision que se trouvait la force de mon argumentation; elle repose d'une manière invincible sur les chiffres que la Chambre a bien voulu entendre et qui établissent que le principe de la constitution se trouve dénaturé et en ce qui concerne les listes électorales et en ce qui concerne le remaniement des circonscriptions. C'était là, messieurs, la première partie de notre amendement. La seconde ne demandera que quelques explications, et j'en aurai bientôt fini avec votre bienveillante patience.

Nous avons pensé, messieurs, nous pensons encore que l'action de l'administration s'exerce non-seulement sur les formalités préparatoires, mais encore sur celles qui sont l'élection elle-même, de manière à fausser trop souvent la pensée du corps électoral. Et vous le comprenez, messieurs, dans la démonstration de cette dernière partie de mon sujet, je ne dois aborder qu'avec une extrême réserve les raisons qui vous sont déjà connues, mais dont le développement pourrait, à mon très-grand regret, blesser dans cette enceinte des susceptibilités que j'entends profondément respecter.

Nous sommes au-dessus de toute espèce d'intérêt personnel. Nous examinons ici, autant qu'il est possible à chacun de nous, les questions générales qui touchent à l'intérêt de notre pays, à la dignité du grand corps dont nous faisons partie.

Or, messieurs, c'est ta ce double titre que, pour ma part, je réprouve et je condamne hautement la pression administrative qui peut s'exercer au moment où l'élection se consomme, par l'appel au scrutin de ceux qui doivent y manifester leur volonté. C'est là surtout, et chacun sera de mon avis, que doivent être garanties avec la plus grande efficacité et la liberté de l'électeur et la sincérité de son suffrage. Si j'interroge la législation, j'y trouve une sorte de raison d'être rassuré. Les pénalités y sont sévères; les moindres cas ont été prévus, et, pour n'en citer que deux, l'article 39 du décret du 2 février 1852 punit toute espèce d'intimidation, de menaces, de promesses [qui seraient de nature à influencer la volonté de l'électeur; l'article 47 considère comme un crime la violation du secret du vote. Nos mœurs publiques ont laissé à l'inviolabilité individuelle ce dernier refuge. Ce n'est pas au grand jour que la volonté nationale se manifeste; mais puisqu'une pareille loi existe, puisqu'elle doit être la protectrice des minorités, il faut qu'elle soit scrupuleusement observée. Je vous demande à vous, mes collègues, qui avez été tant de fois témoins des faits que nous avons quelquefois ici signalés, si, dans le détail et dans l'application, ces sages prescriptions sont toujours observées. J e ne veux entrer à cet égard dans aucun récit qui ne serait pas digne de cette Chambre, et je me borne, bien que la matière puisse paraître délicate, à dire que le système entier de l'administration clans lequel elle déclare persévérer et que je signale par ces mots, le système des candidats officiels, me paraît unsystème dangereux pour la libre expression de la volonté nationale et en même temps pour la dignité de cette Assemblée.

Je dis, messieurs, que ce système pousse fatalement l'administration à exercer sur le corps électoral une pression fâcheuse. Je dis, en second lieu, ce qui me paraît bien plus grave, qu'il diminue d'une manière sensible le prestige qui doit entourer chacun de nous.

Cela est-il vrai, messieurs? Et en ce qui concerne ma première observation, est-ce qu'il n'est pas prouvé que dans toutes les luttes électorales l'administration épouse la querelle de son candidat, qu'elle emploie pour la faire réussir tous les moyens en son pouvoir?

Vous avez entendu, à cet égard, messieurs, dans une de vos dernières séances, les déclarations pleines de netteté de M. le président du conseil d'État; c'est un système qui, suivant lui, est le corollaire du suffrage universel. 11 est impossible d'abandonner à elle-même cette masse confuse de huit millions d'électeurs ; elle a besoin d'être dirigée. D'ailleurs, a-t-il ajouté, si nous désertions ce devoir, nous

abdiquerions en faveur de uos adversaires. Ils forment des comités, organisent des candidatures et patronnent des individualités.

Oui, messieurs, et toutes ces choses, je vous le demande, ne sontelles pas de l'essence même de l'élection et du suffrage universel? Comment M. le président du conseil d'État peut-il s'en étonner et s'en alarmer, et ne faut-il pas à l'instant lui faire observer que si, en effet, les citoyens peuvent dans ce temps de trêve et de grâce qu'on appelle l'ère électorale, se réunir timidement, malgré les injonctions de la police, ils ne le font cependant qu'avec une extrême difficulté ?

Faut-il lui rappeler que les maisons de quelques-uns d'entre eux sont surveillées, que des persécutions viennent les inquiéter jusqu'au foyer domestique? (Murmures.) Lui faut-il rappeler encore que, lorsque leurs candidatures se produisent, elles rencontrent des entraves de toute nature? Là, messieurs, les porteurs sont inquiétés; là, ils sont arrêtés ; là, les affiches sont déchirées, les professions de foi retenues. Lorsqu'un candidat est attaqué par le journal de la préfecture, il lui est impossible de trouver une feuille qui veuille le défendre; il demeure exposé aux coups de ses adversaires sans pouvoir répondre par la manifestation de la vérité.

Et pendant que ces choses se passent en ce qui concerne les candidats indépendants... (Vive interruption.)

Je demande pardon à la Chambre, et si je me sers de ce mot, j'ai tort et je le retire. J'ai déclaré à la Chambre que je ne voulais rien dire de blessant, et je respecte qui que ce soit parmi les collègues devant lesquels je parle. Je me suis servi du mot indépendant; je voulais dire candidat opposant, candidat indépendant de la protection de l'administration. (On rit.)

Eh bien, messieurs, je disais que, si le candidat opposant rencontre ces obstacles, tout le monde sait qu'ils n'existent pas pour celui qui est favorisé par l'administration ; qu'au contraire le terrain est pour ainsi dire aplani sous ses pas. Non-seulement il ne sera contrôlé dans aucune de ses démarches, mais encore l'administration emploiera pour l'aider toutes les forces vives de la puissance publique dont elle dispose. Est-ce un mystère que les fonctionnaires, et ils sont nombreux en France, sont dans la nécessité de voter pour les candidats de l'administration? Est-ce que dès lors ces fonctionnaires peuvent se dire électeurs? Est-ce qu'ils choisissent?

Ce n'est pas assez qu'ils votent, il faut qu'ils obéissent à la doctrine du compelle intrare, sous peine de destitution. Est-ce que c'est là le respect du suffrage universel? Est-ce qu'alors qu'on rencontre en face l'un de l'autre un candidat repoussé par l'administration et un candidat qui, au contraire, a pour lui toutes les forces de cette même administration, est-ce qu'il n'y a pas dans cette seule inégalité, dans

cette faveur d'un côté, dans cette rigueur de l'autre, quelque chose qui altère profondément le sens et la pensée des électeurs qui sont appelés à voter?

Et s'il en est ainsi, messieurs, et je ne veux pas, vous le comprenez, prolonger ce tableau, quelle sera la conséquence que nous en devons tirer, au point de vue même de la dignité de cette grande Assemblée? N'est-il pas certain, messieurs, que les candidats du gouvernement auront plutôt les regards tournés du côté du pouvoir que du côté des électeurs? JN'est-il pas certain que c'est du pouvoir qu'ils attendront cette autorisation préalable et cet agrément qui fait toute la base de leur puissance ? (Réclamations.)

Eh bien, messieurs, si je ne me trompe, il y a dans une pareille situation quelque chose qui, je ne dirai pas amoindrit, mais change la nature, l'essence de notre mandat.

Je ne me fais aucune espèce d'illusion ; je ne veux pas agrandir outre mesure les pouvoirs que nous avons : nous ne distribuons pas les honneurs, les emplois et les grades ; mais enfin, dans l'État, nous jouons un rôle qui, asssurément, ne manque pas d'importance ; nous sommes, jusqu'à un certain point, le chœur antique qui, au milieu des disputes des rois, fait entendre une parole désintéressée. Nous sommes, ou nous devons être, les hommes de la France, exprimant ses aspirations, ses craintes, ses désirs, manifestant et faisant prévaloir sa volonté souveraine, partout où la loi nous permet de le faire. Je vous le demande, à vous tous, mes collègues, où prendrons-nous ce sentiment viril et civique ?

Dans la masse de la nation, ou dans le cabinet de la préfecture? (Exclamations diverses.)

La réponse ne saurait être douteuse. Et ne croyez pas qu'il s'agisse là d'une vaine critique. Les observations que j'ai pris la liberté de vous présenter vont, ou je me trompe fort, droit au fond de cette situation que je cherche à éclaircir, et nous sommes tous dans la nécessité d'avouer que le lien qui rattache l'électeur au candidat se diminue de toute la force de celui qui unit le candidat au gouvernement. (Réclamations et bruit.) D'autant plus que, et vous l'avez entendu de la bouche de quelques-uns de nos honorables collègues, l'élection n'efface pas complètement la candidature ; d'autant plus que le gouvernement a la prétention d'exercer sur ceux qui ont été nommés par ses soins, un droit de suite. (Nouvelles et vives réclamations.)

Voix nombreuses. Assez ! assez!

M. Jules Favre. Messieurs, c'est aux développements de l'honorable M. Plichon que j'emprunte cette appréciation. (Rruit.) Il est évident pour tous les membres de cette Chambre qu'un acte d'opposition peut être pris pour un acte de rébellion. (Exclamations diverses.)

2 6i DISCOURS PA H LE M E IS T Al h E S.

Je crois, messieurs, que la continuation de pareilles pratiques est mauvaise et que, certainement, la majorité de celte Chambre pourrait le regretter. (Bruit confus.)

11 est peut-être dans noire tempérament national de courir volontiers aux extrêmes et de nous éloigner également de tout ce qui est la juste mesure. Nous avons connu la liberté sans limite

Un membre. Nous ne la regrettons pas.

M.Jules Favre Et nous avons connu ensuite le despotisme sans frein. (Vives rumeurs.) Mais, messieurs, ce qui n'est douteux pour personne, c'est que, à l'heure où je parle, ce n'est pas l'idée d'autorité qui a besoin d'être fortifiée; si elle pouvait courir un danger, ce serait par son exagération même; et, dès lors, ce qui pourrait lui donner une véritable solidité dans le pays, ce serait le rappel à la jouissance des libertés tant de fois promises. J'ai entendu, dans la dernière séance, après bien d'autres choses, que ce moment si ardemment souhaité devait être reculé ; que l'expérience n'était pas suffisamment faite; et quelquefois on a invoqué, vous le savez, pour justifier cette théorie, qui me parait bien dangereuse, l'exemple d'un peuple voisin. Cependant, messieurs, les paroles justement célèbres adressées récemment à l'élite de la nalion ont semblé lui dire : relevez-vous, secouez vos entraves, contemplez ce qui se passe au delà du détroit, et voyez-y l'épanouissement d'une liberté féconde; là, on ne demande rien au gouvernement, tout se fait par la force individuelle.

Et quand nous venons réclamer ici ces choses, les ministres de l'empereur nous répondent qu'il n'est pas temps encore, qu'il faut attendre que le pouvoir soit mieux assis, que les choses se sont ainsi passées en Angleterre à la fin du dix-septième siècle, et que c'est sur la politique de Guillaume d'Orange qu'il convient de modeler la nôtre !

Quant ta moi, messieurs, je repousse de toutes mes forces de semblables assimilations.

Mon honorable et éloquent ami M. Emile Olliviervous a dit dans une dernière séance les raisons historiques qui établissaient que Guillaume d'Orange n'avait été possible en Angleterre que parce qu'il y avait respecté les institutions libérales. Quant à moi, messieurs, il ne me paraît pas possible de raisonner sur de semblables faits. Guillaume d'Orange, en effet, avait lentement préparé sa conspiration monarchique dirigée contre son beau-père; il avait réuni en Hollande tous les éléments qui pouvaient le faire réussir, lorsqu'il a été appelé par quelques habitants d'Angleterre; c'est grâce à sa ruse et à sa violence qu'il est arrivé à détrôner les membres de sa famille et quand il a réuni une convention nationale pour se faire donner la couronne, il avait pris le soin d'abord, par son autorité dictatoriale, de l'ôter à Jacques II; or, cerles, messieurs, nul ne contestera que le

il FÉVRIER 1363. 265

poids de son épée victorieuse n'a pas été de trop dans la balance.

Laissons donc, je vous en conjure, ces retours à des documents historiques qui n'ont rien à faire dans notre propre histoire et dans la direction de notre politique. Soyons de notre temps et cherchons, messieurs, dans nos mœurs, dans les besoins de la France, les raisons qui doivent déterminer le gouvernement. Eh bien, messieurs, est-ce que nous sommes d'hier? Est-ce que nous n'avons pas un passé? Est-ce que la France n'a pas connu les bienfaits de la liberté? Est-ce qu'elle n'en a pas pu jouir pendant plusieurs années? Est-ce que pendant que le gouvernement qui les prodiguait cherchait à se rendre ainsi populaire, il n'était pas suffisamment glorieux dans ses manifestations extérieures? Eh bien, messieurs, pendant ce temps la liberté de la presse, la liberté de réunion dans une certaine mesure, étaient appliquées en France ; et ce n'est pas sans un certain étonnement que j'ai entendu, à l'une de vos dernières séances, M. le président du conseil d'État vous dire que c'était là un droit dangereux d'origine anglaise, v{ qui n'était pas admis à la frontière, malgré le traité de commerce. Cependant M. le président du conseil d'État pourrait se rappeler qu'il s'est rencontré un jour dans nos annales où un cabinet a été assez aveugle pour nier à la nation la concession de cette précieuse liberté, et où, en même temps, un groupe de députés ont été assez courageux, assez résolus, au péril de leur vie, pour défendre ce droit de réunion et pour mettre en accusation des ministres qui l'avaient violé, et M. le président du conseil d'État sait très-bien ceux qui ont ainsi contribué, quoiqu'en n'étant pas seuls, à renverser le gouvernement.

En parlant ainsi de la liberté de la presse, M. le président du conseil d'État vous disait, clans la même séance, qu'il était déraisonnable de contester son application à l'heure où nous sommes ; qu'il n'y avait qu'à jeter les yeux sur tous les journaux pour voir qu'il n'était pas un seul sujet dont on ne rencontrât la libre discussion. M. le président du conseil d'État n'a pas tardé à se donner à lui-même une réponse négative, car s'il éprouvait, il y a quatre jours, cette quiétude politique, il l'a un peu troublée aujourd'hui. Quel est, je vous le demande, le sujet qui intéresse davantage la France tout entière que l'examen de vos propres délibérations? Mais elle est suspendue aux lèvres de vos orateurs, mais elle épie avec une curiosité bien naturelle les révélations qui peuvent ici se faire et de l'esprit nouveau et de l'esprit ancien qui, en se combattant l'un l'autre, font jaillirl a vérité politique! Cependant, qu'est-il arrivé? Vous le savez, alors que, depuis quelque temps, les journaux étaient en pleine possession du droit de discuter nos délibérations, il leur a été subitement interdit par la volonté ministérielle. Et il ne faut pas dire qu'il y avait ici simplement application de la loi; non! Et c'est encore un signe des

temps qui prouve quelle est l'anarchie des idées et la confusion de toutes choses ; il y a dans les formes des communiqués qui ont été adressés à la presse une bienveillance relative, une rigueur au fond que personne ne peut contester, un amoindrissement de cette liberté qui lui était laissée. Quel est le langage qu'on fait entendre alors qu'il s'agit de la diminuer? On cite l'article de la constitution, et puis on ajoute : « Malgré les avertissements, certains journaux, dans les comptes rendus des débats du Sénat et du Corps législatif, sont sortis des limites tracées par la loi; l'administration croit devoir les prévenir que si cette contravention se renouvelait, elle pourrait être l'objet de poursuites judiciaires. »

Quelles sont, messieurs, les règles primordiales de tout gouvernement? N'est-ce pas celles qui établissent la séparation des pouvoirs, séparation sans laquelle la liberté est entravée malgré les déclarations des constitutions et des lois? Or, de quoi s'agit-il ici? D'un ou plusieurs délits qui auraient été commis. Qui doit les surveiller? qui doit les dénoncer? qui doit les poursuivie? qui doit les réprimer? Non pas l'administration, mais la justice. La justice se tait. J'ai le droit de dire que les délits que l'on signale sont chimériques, et que, quand l'administration sollicite la justice à agir, elle donne cette preuve, malheureusement trop certaine, de la subordination qu'elle entend établir sur la justice elle-même. (Vives réclamations.)

C'est ici, messieurs, qu'à chacune de ces révélations éclatent davantage des enseignements qui, je l'espère, ne seront pas perdus pour le pays ; car il est impossible que la vérité n'arrive point à son oreille, et qu'elle ne brille pas à ses yeux.

On a demandé, messieurs, que dans cette grande épreuve qui va s'accomplir on choisît, avant tout, des hommes dévoués et amis de l'ordre. Nous faisons le même vœu ; mais, nous adressant au corps électoral tout entier, nous lui rappelons que chacun doit se pénétrer de la grandeur du devoir qu'il doit accomplir; que chacun ne doit relever que de sa conscience, de sa fermeté, de sa dignité personnelle; que chacun doit se mettre à l'abri des intimidations, des influences ; que les maires, pour présider les collèges électoraux, n'ont pas besoin de connaître les bulletins et de diriger les votes. (Exclamations et bruits divers.)

Voilà, messieurs, ce qu'il était important de dire dans cette discussion, c'est-à-dire de rappeler à chacun son devoir, de rappeler à chacun l'observation de la loi. Quant à moi, faible que je suis, je ne croirais pas avoir démérité de mon pays si, en tenant aussi ferme que possible le drapeau électoral, je montre sur ses plis glorieux cette devise immortelle que Dieu lui-même y a écrite de sa main comme un gage de victoire : In hoc signo vinces.

PRONONCÉ AU CORPS LÉGISLATIF

Discussion du projet de loi portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal.

Messieurs,

La Chambre comprend que je n'ai pas le dessein de l'entretenir des très-graves questions qui viennent d'être soulevées devant elle : c'est du projet de loi que je veux m'occuper. J'ai essayé de l'étudier avec attention, et si mon esprit n'a découvert aucune raison sérieuse qui pût démontrer sa nécessité, en revanche il a été frappé des inconvénients graves et des incontestables dangers qu'il présente, et qui sont de nature, si je ne me trompe, à déterminer beaucoup de membres de cette Assemblée à en voter le rejet. Les considérations sur lesquelles une pareille résolution doit s'appuyer me semblent si décisives, que je ne désespère pas de recruter parmi vous un assez grand nombre d'adhérents, d'autant plus qu'il ne s'agit point ici d'une discussion politique, à l'occasion de laquelle nous devions rencontrer une majorité inébranlable, faisant ressortir le précieux isolemeut des cinq. (Interruption.)

Le but de cette discussion, qui touche à un objet d'intérêt général, est de protéger la société contre les crimes et les délits, de rechercher quelle doit être la juste mesure de l'expiation et de l'exemple. C'est là un besoin qui prend sa source dans l'idée éternelle du droit et de la justice, auxquels un gouvernement, quel qu'il soit, quels que soient ses procédés et son origine, est tenu de donner satisfaction. Seulement, messieurs, ce qui n'est pas moins incontestable, c'est qu'il importe, au plus haut degré, d'assurer à la législation, et surtout à la législation pénale, une grande fixité. La fixité est pour ainsi dire de son essence ; elle est la condition du respect dont elle doit être

environnée. Sans doute, fixité ne veut pas dire immuabilité. Si uuc loi est vicieuse, il faut la changer; mais avant de lui infliger publiquement cette condamnation qui nuit au prestige qui est la première force de toute législation, il est nécessaire de bien étudier ses éléments, de se pénétrer de ses conditions, de n'épargner aucune investigation et de ne se déterminer que lorsque l'évidence, pour ainsi dire, est révélée.

Sommes-nous dans cette situation? Pour ma part, j'en doute fort, et il me paraît impossible d'arriver à une démonstration de cette nature. La commission, au surplus, n'en a pas la prétention. Elle vous déclare que ce n'est pas une réforme qu'elle propose, mais une simple révision; c'est-à-dire que l'on reprend les choses par le menu-, que, sans plan d'ensemble, sans parti pris sur une seule grande idée, on se livre à des retouches partielles; on aggrave, on atténue, et surtout on déclasse, suivant telle ou telle opportunité, sans que chacune de ces modifications se relie à une idée générale.

Je démontrerai tout à l'heure, sans peine, que ces modifications détruisent l'harmonie générale et viennent altérer les principes qui jusqu'ici étaient généralement appliqués. Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'une pareille méthode est toujours mauvaise, et qu'il ne faut pas légèrement y avoir recours.

Le Code pénal de 1810, sans aucun doute, ne peut pas être considéré comme une perfection : il n'y a rien de parfait dans ce monde. Cependant il a sa logique, son ordonnance, son système et ses déductions parfaitement établies.

Si on veut le remanier, rien de mieux ; qu'on le dise et qu'on agisse franchement, mais qu'on ne vienne pas par des voies détournées chercher à l'éluder et à le fausser. Car soyez sûrs qu'en agissant ainsi on démontre deux choses : la fragilité du monument d'abord; et en second lieu, l'inexpérience de ceux qui cherchent a le restaurer. Et quant à moi, si l'on veut à tout prix que le Code pénal soit soumis (je me sers du mot de la commission) non point à une réforme, mais à une révision, je crois qu'il faut qu'un débat solennel s'engage, que ce débat porte sur toutes les parties de ce grand travail, sur son esprit comme sur son texte , sur la classification comme sur la spécification des délits; alors, messieurs, ce débat sera digne et du pays et de cette Assemblée, et la loi qui aura subi cette épreuve pourra sortir de cette enceinte, remaniée; elle ne sera point affaiblie, et Ton ne pourra point nous accuser de chercher à nos derniers moments législatifs à livrer au gouvernement, qui nous le demande, une édition nouvelle du Code pénal, appropriée à ses nécessités passagères et aux commodités de son administration. (Vives réclamations.)

Permettez-moi de le dire, même en envisageant la question dans

cet ordre d'idées restreint, je puis encore faire au gouvernement un reproche des plus graves : c'est qu'il s'est abstenu de s'entourer des éléments qui, ordinairement, servent de base à une discussion de cette nature. Et, en effet, messieurs, toutes les fois qu'il s'agit de mettre la main sur nos Codes, qui consulte-t-on tout d'abord? Les magistrats? Les magistrats, en effet, sont à coup sur les mieux placés pour faire connaître la vérité sur les modifications qu'on propose. Ils sont initiés à l'étude de la loi, et, en même temps qu'ils s'éclairent de son esprit, ils la corrigent tous les jours par la pratique; ils peuvent vous signaler les dangers de tel ou tel écueil, vous faire voir où est l'exagération, où est l'erreur, où est le péril. Les magistrats ont-ils été consultés? Est-ce qu'on nous rapporte les opinions des cours de l'Empire? Est-ce que dans les procès-verbaux, où se placent d'ordinaire leurs observations, on peut trouver la preuve qu'elles ont été appelées à examiner chacune des difficultés dont vous êtes saisis? Non, évidemment. Quelle est la raison de cette abstention exceptionnelle? Elle est probablement dans la nature même de la disposition principale du projet. Je dis principale, et avec raison, car la plupart des autres sont appelées pour ainsi dire pour lui faire cortège, et en quelque sorte, à titre de politesse. Mais quant à la disposition principale, je ne crains pas de l'affirmer, elle émane d'une pensée de défiance vis-à-vis de la magistrature. (Bruit.) On a accusé sa mollesse, et l'on veut limiter son pouvoir. C'est probablement pour cela, messieurs, qu'on ne l'a pas consultée. Le gouvernement a eu tort; il aurait dû avoir plus de confiance dans ce corps éminent qui, à coup sûr, a toujours montré qu'il ne pouvait être accusé d'indifférence dans l'accomplissement de ses devoirs, de mollesse dans leur exécution, non plus que d'un défaut de dévouement absolu vis-à-vis de l'autorité. Et cependant les magistrats n'ont pas été consultés ; nous ne connaissons pas leur opinion.

Qu'est-ce à dire? Que par cette première et capitale raison la discussion qui s'ouvre devant vous me paraît entachée d'un vice de précipitation, et que ce n'est pas le cas, aucune circonstance extérieure d'ailleurs ne le demandant, de nous jeter dans l'examen et surtout dans le vote d'un projet partiel et mal étudié. Et si je me plains que la magistrature n'ait pas été consultée, si je fais appel aussi à une puissance non moins élevée, c'est-à-dire à l'opinion publique, est-ce que je serai en peine de donner son vrai sentiment et sa réponse? Est-ce qu'il n'est pas certain que si une révision est demandée dans nos lois criminelles, ce n'est point au Code pénal qu'elle doit frapper? Est-ce que nous sommes assez aveugles pour n'avoir pas les yeux ouverts sur ces exemples à la fois illustres et désastreux que nous présentent certains débats de cours criminelles établissant les erreurs

qui sont la conséquence surtout de l'imperfection de nos lois, et des interprétations abusives quelles ont eues?

Messieurs, mon sujet ne -comporte pas, et je ne veux pas abuser des moments de la Chambre , de longs développements à cet égard ; mais j'aurais trahi l'inspiration de ma conscience et j'aurais été infidèle à ce que je regarde comme mon devoir, si je n'avais confié à vos scrupules, à vos méditations, ces considérations qui me paraissent bien plus importantes que le projet de loi; est-ce que, dans le temps où nous vivons et au milieu de la société qui est la nôtre , la poursuite ne laisse rien à désirer? La poursuite, messieurs, elle a été organisée, pour ainsi dire, exclusivement dans un intérêt social. Elle est armée de moyens multipliés et souvent tyranniques; elle dispose de la liberté individuelle, du domicile, du secret des lettres, qui n'existe plus sous nos lois actuelles, d'après la jurisprudence de la cour de cassation. Aussitôt qu'un homme est prévenu d'un délit, accusé d'un crime, il est arraché à sa famille, il est condamné à l'isolement et aux tortures du secret, il est privé des conseils et des consolations d'un défenseur, et il doit attendre jusqu'à ce que la société ait préparé son accusation ; sans aucune espèce d'éclaircissement sur son affaire, sans communication de pièces, il doit attendre qu'on lui indique le jour où il devra comparaître devant ses juges. {Interruption.)

Ce que je dis là, messieurs, n'est que l'interprétation et l'application ordinaire de la loi. Je ne veux pas vous parler de ce qui peut en être l'abus, et cependant ne savez-vous pas, et ce fait n'a-t-il pas eu un retentissement tel qu'il est impossible de n'en pas parler dans cette enceinte , que ce système de poursuites criminelles peut avoir pour conséquence de placer sur les lèvres d'un innocent une déclaration de culpabilité? N'a-t-on pas vu une malheureuse femme, pour échapper aux angoisses du système légal qui lui était infligé par le magistrat, déclarer qu'elle était coupable d'avoir assassiné son père? Sans les circonstances atténuantes auxquelles, dans le projet de loi, on fait un procès indirect , et un premier pas est fait pour atteindre le système de complète inflexibilité devant lequel elles disparaîtront, sans les circonstances atténuantes , dis-je , sa tête serait tombée sur l'échafaud! Heureusement, messieurs, et il faut en remercier la loi de 1832, ses juges épouvantés ont pu entendre, après la sentence qui déclarait la culpabilité du véritable assassin, la proclamation de l'innocence de cette femme et de leur erreur. Est-ce que vous croyez qu'une société dans laquelle de telles erreurs peuvent se produire, soit bien organisée, et qu'il n'y ait rien à faire pour la sécurité de tous; et faut-il donc d'autres avertissements pour qu'on en vienne enfin à l'application des règles d'humanité qui doivent protéger chacun? Mais, vous le savez, quelle situation cruelle a été faite à de malheu-

il AVRIL 1863. 271

reux enfants depuis le jour où a été prononcée la condamnation de leur père innocent; vainement, depuis, ont-ils demandé sa réhabilitation. A l'heure où je parle, leur plainte retentit encore sans écho, et la justice, si terrible, si implacable, si prompte à frapper, elle est forcée de reconnaître son impuissance quand il s'agit de proclamer son erreur et de réhabiliter la victime !

Eh bien, messieurs, ou je me trompe fort, ou il y a dans de pareils enseignements une leçon qui ne sera perdue pour personne. Il existe une obligation pour tous les pouvoirs publics, pour tous les publicistes, pour tous les philosophes, pour tous ceux qui ont dans la dignité de l'homme une confiance entière et la véritable notion de sa nature ; il y a pour eux une obligation étroite de se dévouer à cette cause, de rechercher tous les moyens humainement possibles d'amener d'heureuses modifications dans notre système d'instruction criminelle.

Si le gouvernement veut entrer dans cette voie, s'il veut améliorer l'instruction criminelle dans son ensemble, et se livrer à l'examen complet des théories du Code pénal, ah! nous consentons à le suivre. Alors le débat aura sa véritable grandeur et son incontestable utilité, alors on ne prendra plus la question par son petit côté, on ne viendra pas chercher à améliorer certains articles du Code pénal, mais la totalité de notre législation criminelle nous apparaîtra dans son harmonieux monument, et nous pourrons la consacrer par son maintien, ou la régénérer par une heureuse révision.

Voilà ce que nous vous demandons, et voilà pourquoi, à notre sens, la Chambre ne doit pas prendre le projet de loi en considération. Si cependant elle s'y arrête, et si elle veut l'examiner tel qu'il est présenté, comment se peut-il résumer? Il a deux idées principales, et ces deux idées me semblent également mauvaises.

La première, c'est un déplacement de juridiction et de compétence, c'est un trouble absolu apporté dans le système pénal; et la seconde, c'est la limitation du pouvoir accordé au juge d'apprécier, d'après les lumières de sa conscience, le degré de culpabilité du prévenu ou de l'accusé, et de modérer, d'après cette appréciation, la peine qui lui est appliquée. Voilà, messieurs, si je ne me trompe, les deux idées essentielles de ce projet; quant à toutes les autres, elles sont évidemment accessoires.

On a pris la peine de vous demander une modification du Code pénal en faveur des libertins. Ainsi il existait dans la jurisprudence une controverse, une controverse qui, je l'avoue, avait été tranchée dans le sens le plus rigoureux, ce qui pouvait être pénible pour quelques hommes, mais ce dont l'ordre social avait peu à souffrir. Le Code pénal nouveau vient au secours de ces vertueuses défaillances; le proxénétisme seul sera désormais atteint, et les libertins pourront, en

fait, accomplir leur œuvre et ne seront plus poursuivis. (Murmures et réclamations.)

Voilà une des conséquences du projet de loi qui nous est soumis et qu'on demande à votre sagesse de consacrer.

Il en est une autre sur laquelle je vous demande la permission, et très-incidemment, de dire un mot.

On a introduit dans le projet un délit nouveau. Permettez-moi cette observation, qui est peut-être naïve : je me défie de toute espèce d'innovation en matière de délits. Je crois que la matière morale a été suffisamment explorée, pour que nous n'ayons, à moins qu'il ne s'agisse de circonstances exceptionnelles, naissant de faits économiques ou sociaux qui se produisent ou qui n'existaient pas encore, pour que nous n'ayons, dis-je, rien à innover. Eh bien, les rédacteurs du projet, et la commission après eux, il paraît même que la responsabilité en appartient tout entière à la commission; — la commission, dis-je, a pensé qu'il était bon de créer un délit nouveau, la menace de révélation.

Je dis « menace de révélation », et je demande bien pardon à la Chambre si je ne me sers pas de l'expression technique que j'ai rencontrée dans le rapport. Cette expression, le dirai-je? — on m'accusera d'un frivole scrupule, — elle m'a causé une sorte de chagrin. 41 ne me parait pas bien que dans le langage légal, qui doit toujours être digne, élevé, s'adresser au respect des populations, on ait emprunté à je ne sais quel argot, qui malheureusement envahit les salons, des mots qui doivent être bannis du langage officiel.

Quelques voix. Quels mots?

M. Jules Favre. Je ne prononcerai pas ce mot.

Une voix. C'est le chantage.

M. Jules Favre. La menace de révélation est ce fait qui consiste à faire peser sur un citoyen l'éventualité d'une révélation qui pourrait eompromettre son honneur.

Assurément, et je ne rencontrerai aucun contradicteur, je suis tout à fait de l'avis de la commission; c'est là une action indigne, parce qu'elle est méprisable, parce qu elle est sans aucune espèce d'efficacité sur le repos d'un citoyen honnête (bruit), parce qu'elle ne peut en aucune manière le troubler, il ne me paraît pas que cette action vaille l'honneur d'être nommée dans un Code pénal.

D'ailleurs, cette incrimination nouvelle peut amener de très-graves abus, et peut-être qu'elle peut aller directement contre les intentions des honorables auteurs du projet de loi.

En effet, mes:ieurs, ils ont dit, et avec raison, que la menace devait être considérée comme un délit, quand bien même la révélation s'ap • pliquerait à un fait vrai.

Je n'examine pas la question très-délicate de savoir si celui qui a eu dans sa vie une défaillance, une faiblesse, une faute cachée, est digue de la protection de la justice. Si cette question m'était posée, je la résoudrais par la négative. Mais je comprends très-bien qu'à côté de lui il se trouve des personnes tout à fait intéressantes et dignes de toute la protection sociale. Seulement, ce qui me frappe el ce qui certainement frappera l'esprit de beaucoup d'entre vous, c'est qu'en créant ainsi un délit, on rendra peut-être bien plus obstiné et plus hardi celui qui le conçoit. Car, prenez-y garde, ce délit a pour conséquence toutes les exploitations d'un scandale qu'on craindra de faire éclater soi-même par des poursuites, qui ne peut voir le grand jour, ce délit ne pouvant être poursuivi sans y donner lieu. Par conséquent, celui qui commet ce délit se cachera dans l'embuscade de votre propre loi, et il se fera payer d'autant plus cher que celui à qui s'adressera la menace se trouvera en face d'un procès.

Quant à moi, je crois que ce délit abaisse jusqu'à un certain point nos mœurs. Jusqu'à présent ces sortes d'ignominies étaient écrasées par le dédain. 11 n'y a pas un homme qui n'ait reçu des lettres anonymes, qui n'ait été l'objet des menaces les plus odieuses, et qui n'en ait fait justice en les jetant dans son panier, et je ne sache pas que la société en ait été troublée.

Il est un autre genre d'incrimination dont je demande aussi la permission de vous dire un mot, et celle-ci est beaucoup plus grave : je veux parler des outrages qui ont reçu, d'abord dans le projet et ensuite dans la rédaction de la commission , une aggravation considérable.

En effet, d'après le Code pénal et les lois spéciales, l'outrage ne pouvait pas être puni, à moins qu'il ne fut direct, c'est-à-dire d'homme à homme. Il y a bien, à cet égard, des distinctions assez subtiles de la jurisprudence, distinctions, permettez-moi de le dire, d'autant plus dangereuses qu'il s'agit ici d'un délit dont la définition est impossible. On sent l'outrage; quant à le caractériser, cela est impossible. L'outrage, c'est l'excès qui allume dans le cœur de celui qui le reçoit un sentiment si tumultueux qu'il court à la vengeance, et que la répression est nécessaire clans un intérêt social. Seulement cette définition que je prends la liberté de donner sans penser que rien n'est plus périlleux que ce que je fais, cette définition ne peut pas être l'œuvre d'un jurisconsulte ou d'un législateur. Aussi le législateur s'en est tiré en ne donnant pas de définition : il a laissé la chose à la disputalion des hommes, comme il est dit dans l'Écriture. Mais les tribunaux à cet égard ont dépassé toute espèce de limites. Je pourrais citer à la Chambre des exemples qui lui feraient voir jusqu'où il est possible d'aller.

Ainsi un prévenu a été considéré comme s'étant rendu coupable

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