‹ Discours parlementaires (volume 3)Chapitre 16 sur 47 · II · texte numérisé non relu

II

:î74 DISCOURS PARLEMENTAIRES.

d'outrage et condamné à la peine de deux ans de prison par le tribunal d'Vvetot, pour avoir dit à un maire qu'il était plus difficile de lui parler qu'à notre Saint-Père le Pape. (On rit.) On a considéré cela comme un outrage. Appel a été interjeté, et la cour de Rouen, croyant atteindre les dernières limites de l'humanité, a condamné à six mois d'emprisonnement.

,1e pourrais citer une autre espèce dans laquelle le prévenu a été condamné à un an d'emprisonnement pour avoir envoyé à la gendarmerie une dénonciation inexacte. On a considéré que c'était là un outrage à la gendarmerie, attendu que les gendarmes ne doivent s'être dérangés qu'à bon escient. (On rit.)

Si je voulais épuiser cette matière, je le pourrais, et si je rencontre des incrédules, je pourrai lire à la Chambre un arrêt de 1807. (Exclamations.)

M. Jubinal. Il y a prescription!

M. Jules Favre. Si la Chambre éprouvait un doute, je la supplierais de croire que je ne lui apporte ici que des renseignements parfaitement précis, et que je ne veux pas commettre le délit d'outrage à la vérité. (On rit.)

Quelles sont les modifications que la commission, après les auteurs du projet, a introduites dans la législation générale?

L'outrage, qui ne peut se définir, l'outrage qui peut résulter d'un geste, d'un mot, d'un regard, c'est-à-dire d'une interprétation; l'outrage, qui est tout et qui n'est rien, parce qu'il est entièrement dans l'intention; l'outrage était resté jusqu'ici dans le domaine des faits extérieurs; il fallait, je le répète, qu'il frappât l'homme.

Aujourd'hui, on admet que l'outrage pourra être non public, qu'il pourra résulter d'une correspondance, d'une correspondance adressée au fonctionnaire outragé ou même adressée à un tiers, c'est-à-dire qu'il pourra être accompli indirectement, pour me servir de l'expression même de la commission.

Eh bien, messieurs, si un pareil article de loi est adopté, la porte est ouverte à des persécutions de tout genre, et un fonctionnaire irritable ne recevra pas une lettre qu'il ne puisse la considérer comme un outrage et qu'il ne défère celui que la lui aura écrite dans un esprit d'hostilité , comme s'étant rendu coupable d'un délit.

On me dit qu'il faut s'en rapporter à la sagesse des tribunaux, qui sont là pour interpréter.

Je le reconnais, et ce n'est pas de leur zèle que j'ai l'intention de me plaindre. Mais, en me tenant ici dans les limites d'un respect qui m'est facile, je puis cependant m'emparer des faits accomplis, pour qu'ils puissent servir de lumière et éclairer la route sur laquelle la Chambre s'engage.

Je lui demande, et c'est une question que je pose à sa conscience, s'il n'est pas arrivé que des lois ont été, par la jurisprudence, détournées de l'intention primitive du législateur.

Je suis peut-être en présence d'honorables collègues qui ont voté la loi de 1849. Cette loi de 1849, elle avait été imaginée pour préserver les campagnes de l'invasion des mauvais livres. Qu'en a-t-on fait? L'interprétation des tribunaux sur le colportage, c'est-à-dire sur la nécessité de l'autorisation spéciale, s'est appliquée à un écrit quelle que fût sa nature, et par suite aux bulletins électoraux. Et nous commettons tous les jours une infraction manifeste à la loi de 1849 ainsi interprétée; si nous distribuons nos cartes de visite, c'est par pure tolérance, et nous devions prendre, pour le faire, l'autorisation de M. le préfet. (Rires et bruits.)

Eh bien, quant à moi, tout en respectant la magistrature, je ne saurais trop supplier mes honorables collègues d'introduire dans les lois qu'ils votent la précision et la clarté ; de ne rien laisser au doute, à l'équivoque ; de se méfier des circonstances au milieu desquelles peuvent se présenter telles ou telles interprétations; de demeurer fidèles aux véritables principes. Or le véritable principe, en matière d'outrage, c'est qu'il n'y a d'outrage que quand il y a publicité.

La jurisprudence a pu jusqu'à un certain point s'écarter de ce principe, mais ce principe, c'est la vérité même. Lorsque je veux attenter à la considération de celui que je prétends outrager, c'est à sa face que je profère le mot, que je fais le geste, que je fais tel ou tel acte duquel il résulte que son honneur est attaqué. Aller rechercher, au contraire, dans l'intimité d'une correspondance , et surtout d'une correspondance indirecte, ce qui peut être considéré comme un outrage, c'est, soyez-en sûrs, permettre aux plus mauvaises passions de se livrer à des persécutions qui troubleront la paix sociale.

Est-ce que vous n'êtes pas frappés comme moi de cette considération bien grave qu'aujourd'hui, où le principe d'autorité n'a certes pas besoin d'être fortifié dans les petites localités surtout, il arrive que quelquefois par ignorance, par excès de zèle, pour de bonnes intentions mal comprises, les fonctionnaires deviennent insupportables à ceux qui ont le bonheur de subir leur gouvernement? Eh bien, s'il est admis par la loi pénale que l'outrage peut résulter même d'un écrit, même d'un dessin indirectement adressé à un tiers, soyez sûrs que vous allumez dans une foule de petites localités des querelles pour ainsi dire inextinguibles; que vous donnez une arme aux passions les plus mauvaises, et dont elles se serviront d'une manière meurtrière pour les intérêts sociaux. Je n'en veux pas dire davantage. Puisque la Chambre a la bonté de m'entendre clans une discussion générale , c'est seulement aux généralités que je prétends

mf attacher ; et, suivant cette méthode, après nïêtre expliqué sur les différents articles spéciaux qui me paraissaient plus dignes que les autres de l'attention de la Chambre, j'en reviens à ces deux classifications que j'indiquais tout à l'heure, dont la première est le trouble apporté dans les juridictions établies par le Code pénal, dont la seconde est la limitation du droit accordé au juge en matière de circonstances atténuantes.

Eh bien, quant à la première idée, je sais qu'on a pu répondre par des raisons qui paraissent spécieuses.

La modification introduite par le projet de loi est celle-ci : c'est que plusieurs actes qui étaient qualifiés crimes, et par conséquent déférés au jury, qui devaient être punis d'une peine afflictive ou infamante, et qui ne pouvaient être passibles d'une peine correctionnelle que lorsque, grâce à des circonstances atténuantes, la pénalité était abaissée de deux degrés, ces actes seront déférés aux tribunaux correctionnels.

Les raisons qu'on invoque pour une semblable modification sont celles-ci :

Ces actes, dit-on, pour la plupart, n'entraînent avec eux qu'un préjudice limité. Ceux qui les ont commis, lorsqu'ils sont jugés par la cour d'assises, subissent une détention préventive beaucoup plus prolongée, sont exposés à une pénalité plus rigoureuse. Il y a donc, en réalité, c'est là le système de la commission, un adoucissement, une atténuation. Et d'ailleurs, on vous l'a dit, on n'a fait que se conformer à une pratique déjà établie.

En effet, messieurs, quand nous jetons les yeux sur le compte rendu de la justice criminelle , nous y trouvons cette déclaration dénuée de toute espèce d'artifice , que jusqu'ici les magistrats ont d'une main très-résolue violé la loi, que lorsqu'il existait des circonstances aggravantes, ils les niaient souvent, afin (pour me servir d'une expression qui ne serait ici qu'un barbarisme), afin, dis-je, de correctlonnaliser le crime. On le correctionnalisaît en effet, mais en même temps on se passait de l'exécution de la loi. C'était là un système extrêmement fâcheux, tout le monde en convient, messieurs; mais faut-il, pour qu'il soit moins fâcheux, le rendre légal? faut-il au contraire revenir à la loi? C'est là la question que la Chambre aura à examiner et à résoudre. Je lui disais que les raisons qui pouvaient être invoquées pour faire passer dans la loi une semblable pratique, que ces raisons me paraissent purement spécieuses. Sans aucun doute, lorsqu'un acte est tel que, d'après le Code pénal, il rend celui qui l'a commis justiciable de la cour d'assises, il est incontestable qu'il comparait devant une juridiction plus solennelle, qu'il subit une prévention plus longue, qu'il est exposé à un châtiment

plus élevé. Mais est-ce que nous pouvons ainsi indirectement faire le procès au Code pénal et le prendre en détail, en laissant à côté des dispositions semblables, mais qui, s'appliquant à d'autres faits, ne subiront pas de modifications?

Mais si les actes de cette nature ont été rangés dans cette catégorie, il y avait une raison, et cette raison, le législateur de 1810 Ta examinée et appréciée, cette raison, en matière d'actes accompagnés de circonstances aggravantes, c'était précisément, messieurs, la perversité de l'agent et le danger que l'acte faisait courir à la société. Je prends deux exemples, deux exemples à l'occasion desquels la commission est d'avis de suivre le courant de la pratique et d'attribuer des actes qui autrefois étaient considérés comme des crimes à la juridiction correctionnelle : ce sont les vols domestiques et les concussions.

Je conviens que les vols domestiques peuvent porter sur des objets d'une très-minime valeur; mais est-ce à dire qu'ils ne soient pas d'une très-grande gravité, qu'ils ne soient pas inquiétants pour le corps social tout entier, qu'ils n'indiquent pas de la part de celui qui les a commis une perversité particulière? Prenez-y garde, sous prétexte d'adoucir les peines, on peut armer le tribunal correctionnel d'un pouvoir nouveau; mais, en réalité, on atténue la moralité, on l'abaisse, et on jette dans l'opinion ce sentiment, à coup sur très-faux, que le fait dont il s'agit est moins criminel qu'on ne l'avait cru.

Quant à la concussion, mon observation est encore bien plus juste, elle s'appuie de raisonnements qui ne manquent pas de gravité.

Qui peut contester que la concussion, c'est-à-dire la perception des deniers publics hors des cas prévus par la loi, par un fait violent, frauduleux, ne soit un des actes dont la société ait le plus à s'inquiéter? Les législateurs de tous les temps ont considéré la concussion comme étant l'un des crimes les plus graves. Je ne veux pas ici faire une incursion dans la législation ancienne ; ce serait une trop grande témérité. Je m'en liens au Code pénal. Le Code pénal a maintenu la concussion dans la catégorie des crimes, et il a bien fait. La commission fait comme lui; elle maintient la concussion dans la catégorie des crimes, mais en même temps elle l'en exclut. La commission a deux systèmes; elle a deux poids et deux mesures. Et savez-vous à quoi elle s'attache? Est-ce à la perversité de l'agent? Est-ce à la nature de l'acte? Non, c'est au chiffre des sommes détournées. En vérité, c'est à n'y pas croire, et la loi descendant ainsi du piédestal que la moralité lui avait établi, pour se traîner dans un misérable calcul, traitant avec plus de douceur celui qui commet une concussion pour un certain chiffre, me paraît, permettez-moi de le dire, singulièrement abaissée. Voilà cependant le lan-

gage de la commission, et il n'est pas inutile de mettre ce passage sous vos yeux.

« Il est impossible, dit la commission, de contester l'utilité pratique de cette division nouvelle. »

Et voici la division : le concussionnaire qui détourne les deniers publics pour une somme qui va au delà de 300 francs, commet un crime ; celui qui ne détourne que 300 francs commet un délit. Est-ce que la conscience publique pourra jamais ratifier une semblable distinction? Voyons cependant sur quelles considérations la commission s'appuie.

« On ne voit plus guère, dit-elle, aujourd'hui de grandes concussions. »

Le mot guère me paraît encore inquiétant. {On rit.) Si la commission, de la haute situation qu'elle occupe, vous eût dit : On ne voit plus aujourd'hui de grandes concussions, je serais rassuré; mais la commission a une atténuation qui laisse quelque chose à désirer. Il y a donc encore de grandes concussions. « On ne voit plus guère aujourd'hui de grandes concussions, et ce n'est le plus souvent que chez des fonctionnaires d'un ordre tout à fait inférieur, et pour des sommes le plus souvent très-minimes et réduites à quelques francs, que cette infraction se rencontre; mais on peut se demander si la différence de qualification du même fait, selon l'importance du préjudice qui en résulte, est bien conforme aux principes, et surtout en harmonie avec le système général de notre Code.

« Il semble de prime abord que la criminalité d'un acte ne doit se mesurer qu'à la perversité de l'agent et qu'elle ne varie pas avec l'étendue du préjudice qui en résulte. Et cependant, s'il n'y avait rien de vrai dans l'opinion contraire, comment comprendrait-on qu'elle fût si généralement répandue! Dans le jugement qu'on porte sur les plus grands crimes comme sur les plus petits délits, le résultat qu'ils ont atteint est toujours pris en grande considération. »

C'est ici surtout que je ne suis plus d'accord comme jurisconsulte avec la commission. La commission pense que la perversité de l'agent doit être jugée d'après l'étendue du dommage causé. J'ai toujours pensé que la perversité de l'agent doit être jugée d'après la nature même de l'acte commis et des conditions dans lesquelles se trouvait l'agent.

Vraiment la commission est beaucoup trop modeste : elle dit qu'elle ne fait que reviser, mais elle réforme. D'après sa théorie, on est d'autant plus coupable qu'on vole davantage.

Je demande à la Chambre la permission de m'en tenir aux vieilles idées : le vol, c'est le vol ; la concussion, c'est la concussion ; quiconque a l'indignité de mettre la main dans une caisse publique pour s'appro-

prier les deniers qu'elle contient, celui-là commet un crime, celui-là est digne d'être frappé par une peine infamante, non pas pour la misérable contemplation de la somme qu'il a pu détourner, mais à raison de la gravité de l'acte, de l'infidélité à ses fonctions, du scandale qu'il donne, en présence de la société tout entière, d'un fonctionnaire qui use du pouvoir qui lui a été confié, pour trahir les intérêts de tous. {Très-bien!)

Aussi, messieurs, quel est l'usage que la commission veut faire de cette correctionnalisation des crimes? Si je voulais poursuivre dans les détails, et ce sera nécessaire lorsque la discussion s'engagera un peu plus à fond, je n'aurais pas de peine à démontrer que, sur une foule d'exemples de nature semblable, il faut faire les mêmes observations qui se résument par cette observation générale et de la plus haute gravité : que la commission, sous prétexte d'adoucir la pénalité, <le diminuer la durée de la détention préventive, va jusqu'à affaiblir l'autorité morale qui s'attache à la loi, jusqu'à diminuer l'horreur du crime, jusqu'à en faire disparaître l'image aux yeux des populations qui peuvent être égarées par ces atténuations maladroites et impolitiques, et c'est pour cela que je supplie la Chambre de les rejeter.

D'ailleurs, messieurs, si la commission veut déroger à la loi, si elle est pénétrée de cette pensée qu'il est sage d'apporter dans la législation criminelle un système d'unification, il y a peut-être un moyen très-simple d'atteindre ce résultat. La commission et le gouvernement veulent décharger le jury au profit de la juridiction correctionnelle : nous avons proposé, messieurs, l'opération inverse, de décharger la juridiction correctionnelle au profit du jury. Et véritablement, messieurs, on ne peut dire qu'en théorie une pareille modification puisse être sérieusement attaquée; car s'il est vrai que le droit de punir dérive d'une idée unique, il faut convenir, messieurs, que la magistrature, qui est chargée de l'appliquer, doit être aussi une magistrature revêtue d'un caractère unique ; que rien n'est plus déplorable pour la société que la diversité de la juridiction pénale. Et l'on ne comprend guère comment un jury qui présente, et pour la société, et pour les accusés, les meilleures garanties, lorsqu'il s'agit de réprimer un assassinat ou un vol avec effraction, deviendra dangereux, par son inintelligence et sa mollesse, quand il s'agira d'un vol simple ou d'une escroquerie. Je sais bien qu'on oppose des objections de détail, et qu'on dit : Mais il sera impossible dans un système de cette nature de rencontrer un personnel suffisant pour faire face à toutes les nécessités.

Ceci est une objection qui mérite d'être étudiée; mais permettezmoi de répondre par un exemple. Si, il y a quelques années, on nous avait dit que la loi sur l'expropriation publique, qui met aussi en

mouvement des jurés chargés de payer de leur personne et d'étudier des questions très-ardues, recevrait les développements que nous lui avons vu prendre dans ces derniers temps , personne n'aurait voulu le croire. Eh bien, les jurés n'ont pas été ménagés par M. le préfet de la Seine; ils ont été soumis à de très-rudes épreuves. Cependant, je suis convaincu que s'il s'agissait, pour le jury d'expropriation, d'une réforme analogue à celle que nous proposons pour le jury criminel, on ne serait pas arrêté parla même objection.

On nous dit encore, et cette autre objection est beaucoup plus sérieuse, qu'un pareil amendement louche au Code d'instruction criminelle, soit. Seulement que la commission me permette de lui dire qu'elle nous adresse ici un reproche qu'elle s'adresse en même temps à elle-même. Que fait-elle, en effet, sous prétexte de réformerle Code pénal? Elle atteint assez profondément le code d'instruction criminelle. Car lorsqu'un accusé deviendra un prévenu, lorsqu'il sera transporté du grand criminel au petit criminel, il ne retrouvera plus les mêmes garanties, il n'aura plus, comme avant, deux degrés de juridiction : l'ordonnance du conseil, d'une part, l'arrêt de la Chambre des mises en accusation, d'autre part; il n'aura plus la signification et la communication despièces, il n'aura plusla nécessité d'un défenseur , etc. , etc . Ainsi, sans le vouloir, je ne dirai pas sans le savoir, la commission est certainement trop expérimentée pour que je lui adresse ce reproche; — mais enfin, sans le vouloir, la commission est tombée dans le péché dont elle nous accuse. C'est elle qui modifie le Code d'instruction criminelle, et c'est précisément parce que cette modification est une modification intempestive, défectueuse, incomplète, que, suivant moi, elle devrait à elle seule entraîner le rejet du projet de loi.

J'en ai fini, messieurs, avec la première partie du projet; et vous comprenez que je ne peux pas m'étendre sur chacune de ces observations, je crains même d'avoir déjà fatigué la Chambre (Non!

non! — Parlez!)

J'en ai fini, dis-je, avec la première partie du projet, et j'arrive à la seconde, qui certainement est la plus importante. Elle est la plus importante, parce qu'elle correspond à un esprit de système que nous connaissons et qui a été plusieurs fois l'objet des controverses publiques.

Dans la seconde partie du projet, c'est-à-dire dans la modification de l'article 463 du Code pénal, vous savez qu'on propose de substituer au pouvoir absolu qui appartient, d'après la loi de 1832, au juge correctionnel d'appliquer, soit la peine de l'emprisonnement, soit celle d'une simple amende dans tous les cas, même dans celui de la récidive, un système qui restreindrait le pouvoir de ce juge et qui ne lui permettrait de réduire la peine, en présence de circonstances

atténuantes , qu'autant que la peine prononcée par la loi soit à raison de la nature du délit, soit à raison de l'état de récidive du prévenu, est un emprisonnement dont le minimum n'est pas inférieur à un an, ou une amende dont le minimum n'est pas inférieur à cinq cents francs.

Tel est le système de la commission. Ce système a des adeptes ardents et des partisans dévoués-, ce sont les apôtres de l'inflexibilité dans la répression, ce sont des hommes convaincus, peut-être trèsdangereux, à mon sens, qui croient que la société a besoin de trembler et devant ses lois et devant ses magistrats, que la crainte seule peut entretenir l'ordre dans son sein, et que, si elle venait un instant à s'y affaiblir, à l'instant la confusion s'y introduirait.

Pour ces hommes, messieurs, pour ces philosophes, le raisonnement à l'aide duquel ils attaquent l'article 463 est très-simple-, ils disent : La pénalité doit être comme le crime ou le délit; le crime ou le délit pouvant s'envisager en soi, il s'ensuit que la pénalité est une sorte d'équation algébrique à laquelle il est possible de laisser quelque élasticité ; mais s'ils concèdent l'échelle d'un maximum et d'un minimum, elle doit être la plus courte possible, et le juge doit ne s'y mouvoir qu'avec le moins de liberté possible.

Ce système, messieurs, a été très-fidèlement résumé par la commission, et, je dois le dire, elle ne s'y est point arrêtée; elle a déclaré, après l'avoir rapporté, qu'il ne lui paraissait pas opportun, qu'il était jugé par l'expérience, et qu'il n'y avait pas à s'y arrêter. Cependant, messieurs, vous le savez, la commission a été infidèle à sa propre opinion; après avoir dit dans le rapport, que vous pouvez consulter, que le système de l'article 463, tel qu'il avait été appliqué jusqu'ici, n'avait produit que d'excellents résultats, à propos de ces modifications dont j'ai eu l'honneur de vous entretenir, envisageant la question en elle-même, en présence des objections qu'elle prend soin de poser, elle arrive à des conclusions diamétralement opposées à celles qu'elle avait paru annoncer.

Voici en effet, messieurs, comment elle s'exprime :

« En matière criminelle, les peines sont nombreuses et de différente nature, et quelle que soit celle qu'on applique, elle est encore assez grave pour être efficace par l'exemple et par l'intimidation. En matière correctionnelle, il n'y a qu'une peine, à proprement parler, l'emprisonnement, et permettre au juge de la réduire à l'infini, et même d'y substituer une simple amende, c'est l'autoriser à se mettre au-dessus de la loi en ne prononçant qu'une condamnation dérisoire, quelquefois plus fâcheuse que l'impunité. »

C'est ainsi qu'elle résume les objections que je viens d'essayer d'indiquer; puis elle ajoute :

« Tel est le langage de la théorie; celui de la pratique est bien différent.

« Dès 1810, après avoir fait l'expérience de la loi de 1791 et de celle de brumaire an IV, le système de la peine inflexible fut répudié.

■ Non-seulement le Code de 1810 crut devoir fixer un maximum et un minimum, mais il prévit le cas où le minimum lui même serait trop sévère; il posa le principe des circonstances atténuantes, et il décida que dans tous les cas où la loi prononçait la peine de l'emprisonnement, si le préjudice causé n'excédait pas 25 francs, et si les circonstances paraissaient atténuantes, les tribunaux étaient autorisés à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de 16 francs. Ils pouvaient aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines sans qu'elle pût être au-dessous des peines de simple police. »

Telle était, en effet, la législation de 1810, et l'orateur du gouvernement, M. Faure, dans l'exposé des motifs de cette loi, en fait connaître les raisons que je vous demande la permission de mettre sous vos yeux :

« Au milieu d'un si grand nombre de délits de police correctionnelle que le Code a prévus, il est facile de concevoir que plus d'une fois des actes qualifiés délits seront accompagnés de circonstances particulières qui, loin de les aggraver, les atténueront sensiblement. La justice reconnaîtra peut-être en même temps que le dommage éprouvé par la personne lésée est extrêmement modique. Il pourrait dès lors en résulter que le minimum de la peine déterminée par la loi pour le cas général serait trop fort, et que les juges se trouveraient placés dans l'alternative fâcheuse d'user envers le coupable d'une rigueur dont l'excès leur paraîtrait injuste, ou de le renvoyer absous, en sacrifiant le devoir du magistrat à un sentiment inspiré par l'humanité.

« Une disposition qui termine la partie du Code dont nous nous occupons en ce moment, porte que si le préjudice n'excède pas 25 francs et que les circonstances paraissent atténuantes, les juges sont autorisés à réduire l'emprisonnement et l'amende même jusqu'au minimum des peines de police. Au moyen de cette précaution, la conscience du juge sera rassurée et la peine sera proportionnée au délit. »

Eh bien, il est arrivé que les prévisions du législateur de 1810 ne se sont pas réalisées, et qu'en présence de ce pouvoir limitatif laissé au juge qui ne pouvait se mouvoir que dans ces circonstances où le préjudice n'atteignait pas le chiffre de 25 francs, c'est-à-dire rabaissé à une condition purement matérielle, la société a été frappée de ce spectacle que le juge, suivant l'impulsion de sa conscience, se mettait

en révolte contre la loi, lorsqu'en face d'une pénalité excessive il niait l'évidence plutôt que de prononcer un châtiment qui lui paraissait injuste.

Dans cette situation, le législateur de 1832 a modifié l'œuvre du législateur de 1810, c'est-à-dire que, comprenant qu'il y avait à la fois une raison d'humanité et une nécessité sociale, il a armé le juge d'un pouvoir par cet article 463 qu'on vous propose de modifier en modifiant le principe même au delà de ce qui était accepté en 1810; car la commission est moins libérale et moins avancée que le législateur de 1810.

En effet, le législateur de 1810 avait permis au juge d'appliquer les circonstances atténuantes toutes les fois que le préjudice n'excédait pas 25 francs; elle lui refuse un semblable pouvoir, frappée qu'elle est de cette double considération qu'il y aurait une sorte de scandale à épargner un récidiviste, et qu'il y avait certains cas où l'on ne pouvait en aucune manière recevoir le bénéfice de circonstances atténuantes.

Et quant au récidiviste, permettez-moi une observation. 11 me paraît qu'en matière de récidive, l'idée et la langue du législateur sont encore à faire.

La récidive, considérée dans son acception philosophique, morale et vraiment pénale, c'est la répétition du même délit ou du même crime, ou tout au moins d'un crime ou d'un délit de même ordre. Dans nos lois pénales, qui sont fort nombreuses, comme vous le savez, et malheureusement très-variées, on rencontre l'application de cette idée. J'en cite deux exemples.

En matière de contrefaçon, la peine est aggravée quand il y a récidive, mais récidive de contrefaçon seulement.

La loi qui a permis à l'administration d'interdire à certaines personnes le séjour de Paris ou de Lyon porte aussi une aggravation en cas de récidive, mais de récidive du même délit, c'est-à-dire du retour de ces personnes dans le lieu qui leur était interdit.

La récidive ainsi comprise est parfaitement raisonnable ; mais ce n'est pas ainsi que le gouvernement l'entend, si je m'en rapporte aux documents statistiques. Aujourd'hui, dans le langage administratif, on entendrait par récidiviste celui qui a commis déjà un délit, même le plus léger, celui qui a encouru une condamnation, même la plus insignifiante. De telle façon qu'on fait figurer au nombre des récidivistes tous ceux qui, ayant eu le malheur, par suite de vivacités, à coup sûr trop nombreuses, d'offenser la susceptibilité des sergents de ville et ayant été condamnés en police correctionnelle à 16 francs d'amende, ont commis un nouveau délit, quel qu'il soit.

Dans un rapport de 1859, je rencontre cette révélation qui n'est

pas moins précieuse, mais qui me paraît être consolante et devoir vous rassurer : c'est que les récidives sont augmentées par les délits de chasse. En effet, messieurs, d'après ce rapport, en 1853 et 1858, l'augmentation des récidives porte exclusivement sur les individus qui n'avaient été condamnés qu'à de très-courtes peines et notamment à l'amende, et les récidives en matière de chasse ont eu une très-grande part dans cet accroissement. De telle façon que celui qui aura été condamné pour un délit de chasse ou pour un délit

d'outrage envers un agent, fut-ce le dernier des fonctionnaires,

le dernier des fonctionnaires! j'en demande pardon à la Chambre; les derniers des fonctionnaires sont pour moi aussi respectables que les autres; je respecte, pour mon compte, les gardes champêtres, je serais fâché de leur manquer de déférence. (On rit.) Mais, enfin, celui qui, ayant regardé de travers un garde champêtre ou un sergent de ville, aura comparu devant la police correctionnelle et aura été condamné par suite de ce fait, pourra être qualifié de récidiviste et privé des circonstances atténuantes; alors qu'arrivera-t-il? Ce qui est arrivé si souvent de 1810 à 1832, c'est qu'il sera acquitté, c'est que nous reverrons ces acquittements qui s'étaient renouvelés si souvent que l'intervention du législateur est devenue nécessaire.

Quant aux vols et autres délits qui paraissent à la commission tout à fait incompatibles avec l'admission des circonstances atténuantes, je demande â la commission la liberté de lui faire observer qu'elle a été plus scrupuleuse que le législateur de 1810 qui me paraît plus qu'elle indulgent pour les voleurs; car le législateur de 1810 a pensé que, lorsque le préjudice était inférieur à 25 francs, on pouvait dans tous les cas appliquer les circonstances atténuantes.

Mais, messieurs, ce n'est pas à vous qu'il faut apprendre, et les rapports de la justice criminelle sont là pour m'autoriser à tenir un pareil langage, que depuis un certain nombre d'années le zèle des officiers de police judiciaire a été singulièrement excité. M. le garde des sceaux se rend à lui-même ce témoignage que, sur la surface de l'Empire, et dans le plus modeste comme dans le plus obscur recoin, il n'y a pas possibilité de commettre un délit qu'il ne soit dénoncé, tant le réseau qui est jeté sur tous les citoyens est complet, et tant ceux qui le tiennent sont vigilants. Eh bien, il en résulte qu'un trèsgrand nombre de délits tout à fait insignifiants sont déférés à la police correctionnelle, et que, par suite d'une pratique que nous connaissons et que les journaux nous révèlent d'ailleurs suffisamment, nous voyons des inculpés qui sont traduits en police correctionnelle pour 1 franc et même pour 50 centimes, que c'est une pareille infraction qui les fait frapper d'une peine correctionnelle. Il faudra donc non-seulement les condamner à l'amende, mais encore, comme il faut

être inflexible vis-à-vis d'un voleur, les condamner à la peine de l'emprisonnement. Et remarquez quel est ici le défaut de logique dans lequel je surprends la commission. Elle a été indulgente vis-à-vis du concessionnaire au-dessous de la somme de 300 francs; elle a pensé qu'il fallait adoucir la pénalité et changer la juridiction, qu'il était nécessaire de modifier dans son intérêt le Code pénal et le Code d'instruction criminelle, et elle veut que celui qui, dans un moment d'égarement, par ignorance, par faiblesse, aura dérobé quelques centimes, soit traduit devant la police correctionnelle, et nécessairement flétri par la prison.

Quelle est la raison qu'on a donnée? On vous a dit qu'en matière correctionnelle , il n'y a de peine véritablement efficace que celle de l'emprisonnement. Il faut que le coupable soit muleté, pour me servir d'un mot ancien. C'est le mal qu'il subit qui représente l'expiation. Permettez-moi, messieurs, d'être d'une autre école. A mes yeux, l'expiation et la moralité de la peine sont dans la sentence, dans la flétrissure qui descend sur le coupable de la bouche du juge. Voilà, selon moi, la moralité, l'application véritablement chrétienne de la loi, et j'ose dire que telle sera aussi l'opinion de la Chambre.

Eh bien, quand il s'agit d'apprécier des faits aussi divers que ceux qui sont soumis à un juge correctionnel; quand il s'agit de récidive, de vol, d'escroquerie, je vous le demande, à quoi bon limiter son pouvoir et les inspirations de sa conscience? A quoi bon le placer dans cette situation fâcheuse de dire, ou bien : J'ai été injuste en prononçant telle ou telle peine, ou bien : J'ai violé la loi en cédant aux inspirations de ma conscience, et en ne prononçant pas telle condamnation?

Voilà pourquoi la loi de 1832 avait laissé au juge ce pouvoir qui, jusqu'à un certain point, peut être considéré comme un pouvoir arbitraire, mais qui, jusqu'ici, n'était pas considéré comme un pouvoir malfaisant ; car enfin , pour me servir d'une parole sacrée, c'est par ses fruits qu'il faut juger l'arbre ; c'est par ses résultats qu'il faut apprécier un système.

Eh bien, celui qu'on voudrait aujourd'hui détruire en le modifiant, est-ce qu'il n'a pas été jugé? Mais, messieurs, à cet égard, vous avez entendu les déclarations de la commission, et ces déclarations sont les plus rassurantes du monde.

Les délits et les crimes, sous l'empire de l'application des circonstances atténuantes, ont sensiblement et graduellement diminué, et vous rencontrez cette diminution dans une proportion considérable, si vous voulez consulter les tableaux qui sont insérés dans le rapport.

Quant aux rapports de la justice criminelle, je cite celui de 1859, messieurs, et qu'est-ce que j'y trouve? Si vous comparez 1859 à 1854,

vous rencontrez, en 1859, une diminution de 1,607 accusations criminelles; en 1857, 481 ; en 1858, 384. Et cependant, vous le savez, les diminutions qui s'opèrent sur les accusations criminelles correspondent à une augmentation dans la compétence de la juridiction correctionnelle, puisqu'un très-grand nombre de crimes a été soumis à la juridiction correctionnelle.

Eh bien, si nous consultons la statistique, en ce qui concerne la juridiction correctionnelle, nous y rencontrons le même phénomène, c'est-à-dire une diminution, et une diminution considérable; elle est signalée dans le rapport des cours de 1852 à 1859 ; elle a été dans le nombre des affaires de 105,070; dans le nombre des prévenus, de 142,016. De pareils résultats ne sont-ils pas éloquents?

Mais, dans le rapport de 1860, M. le garde des sceaux, et je l'en remercie, a examiné les questions à un autre point de vue, et il a voulu, avec les lumières de la statistique, savoir quelle a été l'influence de l'application des circonstances atténuantes sur le nombre des acquittements.

Comparant une période de dix années, voici, messieurs, dans quels termes il s'est expliqué :

« Il n'est pas de disposition de notre législation criminelle qui ait suscité autant de controverse que celle qui est formulée par l'article 463 du Code pénal, tel que l'a modifié la loi du 28 avril 1832. La faculté accordée au jury et aux tribunaux, par cet article, d'appliquer le bénéfice des circonstances atténuantes à tous les accusés et prévenus reconnus coupables, a en effet si profondément modifié le système de pénalité établi par ce Code, que l'arbitraire a été, en quelque sorte, substitué aux règles imposées aux juges dans l'application de la peine, tant est large l'écart qui existe entre le maximum et le minimum... »

Vous le voyez, M. le garde des sceaux paraît défavorable au système, mais très-loyalement il va en proclamer les résultats.

Je continue :

«... Aussi importe-t-il d'étudier avec soin l'application qui est faite, et par les cours d'assises, et par les juridictions correctionnelles, de cet article 463.

« Dans le rapport de 1850, mon prédécesseur énonçait l'opinion que la loi du 28 avril 1832 avait eu pour effet de rendre plus véridiques et plus consciencieuses les déclarations des jurés. Avant cette loi, préoccupés qu'ils étaient de la sévérité des peines prononcées par le Code pénal contre certains crimes, ils se montraient plus difficiles à admettre que les faits fussent constants, ou bien ils écartaient les circonstances aggravantes les mieux prouvées, de manière à ne permettre l'application que des peines d'un degré inférieur.

Il AVRIL 1863. 287

« L'expérience des dix dernières années semble confirmer pleinement cette opinion. Le nombre proportionnel des acquittements a été bien plus faible encore qu'il ne l'était de 1833 à 1850, et si celui des condamnations correctionnelles a été plus fort qu'il ne l'était de 1826 à 1832, il ne s'est accru que de la réduction du nombre des acquittements, puisque la proportion des condamnations afflictives et infamantes est, de 1856 à 1860, plus élevé de 2 centièmes qu'avant

loi du 28 avril 1832. »

Et prenant dans le même rapport le passage relatif à la proportion des acquittements en matière correctionnelle , voici ce que j'y lis :

« Devant la juridiction correctionnelle, comme devant la cour d'assises, l'extension de l'article 461 coïncide avec une réduction marquée du nombre proportionnel des acquittements, et, dans l'intérêt de la morale publique et de la société , l'application d'une peine, quelque faible qu'elle soit, est préférable à l'impunité. »

Voilà, messieurs, le système jugé par ses résultats , et j'ai le droit de dire qu'il n'est point inquiétant pour la société, puisqu'il a amené une diminution notable dans le nombre des crimes et des délits; qu'il n'est pas inquiétant pour la répression, puisqu'il a amené une diminution proportionnelle dans le nombre des acquittements. Les condamnations ont augmenté, parce qu'elles ont pu être graduées suivant la conscience du juge, et, comme le dit très-bien M. le garde des sceaux, assurément ces condamnations, quelles qu'elles soient, lorsque le délit est constant, valent mieux que l'impunité.

Eh bien, c'est ce système qu'on vous propose de renverser, en vous disant qu'il est mauvais. Mais quelle est la raison sérieuse qu'on peut en donner? Quant à nous, loin de modifier le principe, nous avons demandé par un amendement qu'il fût étendu à toutes nos lois pénales , qu'il devînt un principe général , qu'il ne fût pas nécessaire de l'écrire dans la rédaction de la loi, qu'il appartînt comme un théorème incontestable à toutes les parties de notre législation.

Qu'est-ce que nous répond la commission? Elle repousse un semblable argument ; elle dit qu'il est impossible de l'admettre par cette raison que la législation spéciale se gouverne par des règles particulières, que le législateur qui l'a rédigé, en présence de l'article 463, a su ce qu'il devait faire et posé les motifs qui devaient ou non rendre l'article 463 applicable.

Cette raison n'est pas nouvelle; elle était déjà donnée en 1832 par le garde des sceaux, qui portait la parole à la Chambre des pairs. Mais c'est précisément parce que les législateurs ont agi en parfaite connaissance de cause que je trouve que leur résolution a été mauvaise et qu'il faut les placer dans l'impossibilité de la renouveler. La commission et ceux dont je prends la liberté d'exprimer l'opinion

sont séparés par l'épaisseur d'un principe. Aux yeux de la commission, l'article 463 est un accident; à nos yeux, il est un principe; il relève directement de la nature des choses, il appartient au droit de punir, et, au lieu de faire du droit de punir une faculté arbitraire dont les magistrats seraient armés, nous le rattachons à des idées éternelles d'où découlent des conséquences qui ne sont pas moins inflexibles. Or, ce droit de punir, c'est le droit d'apprécier, non-seulement à l'aide des textes de lois, mais en se pénétrant des circonstances, de la moralité de l'acte, de la moralité de l'absent, de toutes les causes qui ont pu l'entraîner; en se pénétrant de ce fait complexe qu'on appelle la culpabilité ; et au lieu de faire condamner par un texte l'homme qui comparaît devant lui, le juge intelligent et consciencieux , usant de sa conscience et de son esprit pour apprécier l'acte incriminé, s'efforce d'appeler ainsi la lumière sur cet acte avant de déclarer quelle en est la vraie culpabilité. Si c'est là, messieurs, la vérité légale, cette vérité, elle est dans l'ordre éternel. Elle n'est pas contingente; il n'appartient pas aux hommes d'en disposer; et quand ils usent de ce droit rigoureux de punir; quand, dans un intérêt nécessaire et social, ils punissent un homme ; quand ils le privent de sa liberté et le notent d'infamie, ils ne le font que sous certaines conditions qui dépendent de Dieu et qu'il ne leur appartient pas de proscrire. Au nombre de ces conditions se rencontre précisément celle de l'appréciation du délit, celle qui a été formulée dans l'article 463.

Et savez-vous, messieurs, quelle est la conséquence de cette différence de principe qui existe entre la commission et vous? La commission, voyant dans l'article 463, c'est-à-dire dans le droit de punir, un acte tout à fait arbitraire, un acte de l'omnipotence, du caprice, de la puissance sans limites de celui qui gouverne, alors que nous, au contraire, nous y voyons un acte de justice; c'est que la commission dit : On suivra le texte juridiquement. Nous, au contraire, nous répondons : le texte n'est rien, c'est l'esprit, la pensée, la moralité qu'il faut suivre; et ce droit, nous le tenons de Dieu; nous ne pouvons le transgresser clans une législation spéciale, quand nous nous inclinons devant lui dans la législation générale. S'il est vrai, comme le veut la commission, que l'article 463 puisse être écarté dans îa législation spéciale, l'article 463 ne sera écarté qu'alors que le législateur sera en présence d'un pouvoir qu'il croit faible et qu'il veut fortifier : car l'inflexibilité du juge, elle correspond à la faiblesse de l'état social, et, dans un état social perfectionné, la conscience, je ne dis pas qu'elle est supérieure à la loi, mais elle est dans des limites tellement larges que jamais elle ne sera emprisonnée.

Est-ce que cette réflexion n'est pas justifiée par l'autorité des faits?

Je considère ce qui se passe, non pas depuis de nombreuses années, je ne prends mes exemples que depuis 1832, et vous allez voir se vérifier exactement ce que j'ai l'honneur de vous dire, c'est-à-dire le législateur faire le sacrifice des principes éternels à des nécessités contingentes toutes les fois qu'il s'agit de protéger une situation qu'il considère comme menacée; c'est l'holocauste de la vérité et de la justice devant la raison d'État et devant la politique, en d'autres termes, toutes les fois que le législateur est en face du droit commun il a admis l'article 463, parce qu'il est dans une région sereine, parce que son esprit n'est troublé par aucune circonstance extérieure, et toutes les fois qu'il est en face d'une nécessité temporaire, oh! alors, il n'est plus que sous l'empire de l'esprit de parti, du désir de faire réussir tel ou tel système : l'article 463 est écarté. J'ai dit qu'en 1832 il avait prévalu dans toute son intégrité , et que dans les deux années qui ont suivi, ce principe avait été respecté. Ainsi, bien que la société de 1834 fût livrée à de grandes agitations (je parle de la société politique française, bien entendu, et je ne vais pas au delà), dans la loi du 16 février contre les crieurs publics et les attroupements, l'article 463 est encore conservé. Il reste également dans la loi du 24 mai 1834 contre les détenteurs d'armes de guerre. Vient l'attentat de Fieschi, cet exécrable forfait qui ensanglante et surtout qui épouvante la ville de Paris. Est-ce que je suis infidèle historien en disant que la législature, qui fut convoquée alors, était encore tout émue de l'impression terrible qu'avait ressentie le pays tout entier? Non, assurément, elle accomplissait un grand devoir de conscience; mais ce que l'histoire, qui s'est déjà levée pour elle, pourra lui contester, c'est le calme peut-être, le calme qui était nécessaire pour modifier la loi pénale.

Eh bien, ce fut dans de telles conditions que fut présentée et votée la loi de septembre 1835 , cette loi qui, vous le savez, apportait des changements si considérables dans le Code pénal, et ces changements, je n'ai pas besoin de les détailler devant vous.

Un député de l'opposition se leva pour demander l'admission de l'article 463, et le rapporteur d'alors, qui pouvait au moins s'excuser de ces nécessités passagères que les circonstances grandissent, et qui apparaissent aux yeux des hommes d'État , éblouis ou aveuglés, comme des idoles auxquelles il faut sacrifier, le rapporteur dit : « L'article 463, quand le sang fume encore, quand les assassins viennent d'expier l'horrible forfait qu'ils ont commis, il serait une injure à la douleur publique! » et, d'enthousiasme, l'Assemblée le rejeta.

Mais si, après la loi de 1835, nous jetons les yeux sur celles qui suivirent, et qui sont complètement étrangères à la politique , nous verrons qu'alors qu'il s'agit du droit commun, pour des actes à coup

sûr très-répréhensibles , le législateur, quand il a repris son calme, admet l'article 463 ; il l'admet dans la loi du 21 mai 1836 qui prohibe les loteries non autorisées, dans celle de 1838 sur les aliénés, qui prévoit et punit les attentats les plus graves et qui peuvent compromettre la liberté individuelle. Il a été admis dans la loi de juin 1844, sur les contrefaçons, et enfin dans la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, loi qui contient un Code pénal tout entier, allant depuis la peine de mort et la peine des travaux forcés à perpétuité jusqu'à celle de six mois d'emprisonnement, punissant ainsi des délits de deux à cinq ans d'emprisonnement. Cette loi est accompagnée, sans aucune espèce de contestation de la part de qui que ce soit, par l'article 463. Pourquoi? parce qu'il s'agit du droit commun, et qu'il n'y a aucune des nécessités que je signalais tout à l'heure qui vienne en commander le retranchement.

Je ne parle pas de 1848; je n'ai pas besoin de rappeler quel fut , à cette époque, le principe qui a prévalu dans l'application de la peine.

L'article 463 fut reproduit partout où jusqu'alors il avait été exclu. La scène change en 1851. En 1851, précisément et avec une netteté que personne ne saurait contester , apparaissent ces nécessités terribles dont je viens de parler. Le régime de 1851 et celui de 1852 relevaient l'échafaud politique que 1848 avait abattu. Le régime de 1852, il était dans la nécessité d'user du droit de punir d'une manière inflexible, puisqu'il transportait le châtiment dans l'administration. Eh bien, la loi de 1852 refuse les circonstances atténuantes; elles sont refusées , messieurs , dans toutes les autres lois qui portent un caractère politique : dans celle du 10 juillet 1852, dans celle du 9 juin 1853 qui, après avoir rétabli la peine de mort en matière politique, punit de six mois à cinq ans d'emprisonnement l'offense envers la personne de l'empereur.

Mais il est vrai que ceux qui font des inventaires frauduleux et qui fraudent les actionnaires trouveront dans la loi de 1856, qui est une loi de droit commun, le bénéfice des circonstances atténuantes. Quant à moi, je ne m'en plains pas, et je signale, au contraire, ces contradictions, ces diversités, ces bizarreries, pour vous faire bien comprendre à quelles nécessités le législateur obéit; car après 1858, après l'attentat d'Orsini, quand la loi de 1858 est votée, quelles qu'en soient les pénalités considérables, l'article 463 en est exclu. C'est assez vous dire que l'article 463 représente l'idée de justice que les hommes d'État se croient dans la nécessité de voiler toutes les fois qu'un intérêt le commande, et c'est pour cela que je vous supplie, vous qui êtes à une de ces époques de calme régulier où il est possible, en pleine connaissance de cause, d'appliquer les principes, de déclarer solennellement par une ferme et loyale reconnaissance,

qu'il s'agit là d'une règle antérieure et supérieure devant laquelle le législateur lui-même doit s'incliner, qu'en disposant du droit de punir, il ne doit en disposer qu'avec modération, et que le seul modérateur dont il ne dispose pas, c'est le juge.

Voilà quelles sont les considérations qui nous font soutenir l'amendement que nous avons proposé, qui nous décident aussi à voter contre la loi qui est en discussion, loi qui, à tous les points de vue, me paraît mauvaise, et dont je vous demande le rejet, parce qu'elle est incomplète, parce qu'elle est prématurée, parce qu'elle contient un bouleversement fâcheux des juridictions, une atténuation sensible des principes de moralité sur lesquels repose notre système criminel tout entier, et enfin une pensée de méfiance et une injure contre la magistrature. Quant à moi, si j'avais l'honneur de faire partie de cette majorité, je trouverais qu'il est assurément inopportun de la part du gouvernement de nous apporter, à l'expiration de notre mandat, un semblable projet, et je ne voudrais pas, au moment de paraître devant mes électeurs, faire mon testament politique par une loi de rigueur et de défiance.

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