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vrai, messieurs, que noire opinion, — et c'est là le scrupule qui nous empêche de voter la loi, — est que ce droit ainsi inauguré est accompagné de dispositions spéciales qui l'étouffent et le font périr.
Mais ce n'est pas là l'opinion de ceux qui défendent le projet de loi, qui le considèrent, au contraire, comme un bienfait qui doit être salué par la reconnaissance publique.
S'il en est ainsi, il est incontestable que toute disposition qui aggraverait de fait cet état de choses, qui créerait une situation plus fâcheuse, serait en complète opposition avec la pensée fondamentale delà loi. Eh bien, j'espère vous démontrer que telle est la portée de l'article 415, qui, encore une fois, peut être rejeté, en laissant subsister toutes les autres dispositions du projet de loi.
Je disais, messieurs, que ce qui me détermine à ne la point voter, ce qui ferait que je ne pourrais donner mon adhésion à la loi, quand bien même elle ne rencontrerait que cette objection, c'est que cet article consacre une pénalité que j'ai vue avec chagrin, je le déclare, conservée par le travail de la commission.
En effet, pour tous ceux qui ont réfléchi et médité sur la nature des peines, il ne peut être douteux que celle qu'on appelle la surveillance de haute police est, de sa nature, exceptionnelle ; elle a été souvent l'objet des plus sévères et, suivant moi, des plus légitimes critiques. 11 faut bien reconnaître qu'elle ne ressort pas de la nature des choses, qu'elle n'est point absolument nécessaire au salut des sociétés, car elle a été une innovation dans nos lois. L'ancienne société, qui avait la prétention de vivre par elle-même et de se défeudre, ne l'a pas reconnue. Et quant à toutes les autres nations en Europe, elles l'ont repoussée; elle n'existe pas même en Autriche, ni en Russie. C'est malheureusement un produit qui nous appartient exclusivement. .... (Interruptions diverses.)
J'ajoute, messieurs, que c'est un produit du régime impérial. (Nouvelle interruption.)
Ceci, messieurs, permettez-moi de le dire, est une question historique qui ne peut soulever aucune objection. Il est incontestable que la surveillance de la haute police était inconnue avant le décret impérial du 10 mars 1805, et ce qui n'est pas moins utile à constater, c'est que ce décret a été édicté pour réglementer le régime des forçats libérés. C'est à eux que s'est appliquée cette pénalité tout à fait exceptionnelle, qui blesse en eux-mêmes les principes sacrés delà justice, eu ce sens que celui qui a acquitté sa dette vis-à-vis de la loi pénale se trouve encore frappé d'un châtiment terrible, cette pénalité qui peut aussi intéresser, dans une certaine mesure, la sécurité sociale qu'elle a la prétention de sauvegarder, puisque celui qu'on considère comme suspect, qui est pour ainsi dire marqué au
front par une sorte d'ostracisme administratif, il est en pleine liberté, et que cette liberté, il en peut faire usage pour le mal, et il lui est difficile d'en faire usage pour le bieu.
Est-ce que j'apprends quelque chose à ceux qui me font l'honneur de m'écouter en leur disant que cette surveillance de la haute police, qui est le despotisme administratif avec toute sa servitude, pèse si lourdement sur ceux qui en sont l'objet, que l'administration n'a d'autre moyen de la faire accepter que de s'en peu servir? Si bien que j'ai le droit de dire que c'est là une arme qui est, ou inutile, ou vexatoire clans la plupart des cas.
Mais cependant on la comprend telle qu'elle a été préparée par le législateur de 1805, c'est-à-dire devant atteindre des hommes qui sont essentiellement dangereux. Et laissez-moi vous dire encore qu'elle est la critique la plus sévère de notre système pénitentiaire ; qu'elle fait connaître à tous ceux qui veulent y regarder que, loin d'améliorer l'homme , il le laisse dans son état de corruption antérieure qu'il augmente même quelquefois, et qu'après avoir étéfrappé par la justice de son pays, le coupable, loin d'être amélioré par le châtiment, est au contraire décrété d'une infériorité morale qui ne le quittera pas, qui le frappera comme d'un stigmate, qui éloignera de lui toute espèce de confiance et de travail, et qui en fera un être plus dangereux qu'auparavant. Je ne suis pas téméraire en affirmant que ce grand châtiment, qui n'existe que dans la seule législation française, y a été cimenté par le sang de bien des victimes ; car souvent le crime est sorti des excès de la surveillance de la haute police. (Mouvement en sens divers.)
Eh bien, messieurs, ce système édicté en 1805 pour les forçats libérés, aggravé, je le reconnais, par le décret du 19 juillet 1806, est entré pour la première fois dans le droit commun par le Code de 1810. Je reconnais que la loi de 1810 a fait de cette peine une application plus générale que les deux décrets dont je viens de parler; mais cependant si je voulais parcourir les cas où le Code pénal a appliqué la peine de la surveillance, je n'aurais pas de peine à vous faire comprendre que le législateur a été dominé par cette pensée que celui qui en était l'objet était un être particulièrement dangereux. Pourquoi, il faut le dire, car on ne doit rien négliger en une aussi grave matière, pourquoi malheureusement le Code de 1810 n'est-il pas le dernier document législatif que nous devions interroger pour nous faire une idée de ceux qui subissent le châtiment particulier qu'on appelle la peine delà surveillance de la haute police?
Le dernier document, messieurs, sur lequel il est impossible de ne pas jeter les yeux, c'est le décret des 8 et 12 décembre 1851, qui a singulièrement modifié les articles 44 et 45 du Code de 1810.
Je ne Yeux pas, messieurs, vous dire quelles ont été les différentes dispositions successivement appliquées par le législateur, et en 1810, et en 1832. Je me contente de vous rappeler qu'en 1832 le système de cautionnement édicté par le Gode de 1810 avait été complètement effacé, et que la surveillance était réduite à la désignation d'un lieu d'habitation pour le condamné et à l'interdiction de certains autres lieux, interdiction qui pouvait lui être imposée par l'administration.
Et aux termes de l'article 45, lorsque le condamné essayait de se soustraire à cette obligation de résidence, ou d'interdiction de résidence, quand il s'y était soustrait pendant trois jours au plus, il pouvait être poursuivi devant le tribunal de police correctionnelle; il était en état de rupture de ban, et il pouvait être condamné a une peine dont le maximum est de cinq ans.
C'est cet état de choses qui a été modifié par le décret de 1851, et il faut que vous sachiez, puisque vous allez voter, sur la proposition de la commission, un article en vertu duquel certains de vos concitoyens peuvent être placés sous le régime de la surveillance de la haute police, il faut que vous sachiez le régime auquel vous allez les astreindre. Or ce régime, le voici, messieurs :
u Décret de 1851. Art. 1er. Tout individu placé sous la surveillance delà haute police, qui sera reconnu coupable de rupture de ban, pourra être transporté, par mesure de sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie. La durée clelatransportation sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus.
« Art. 3. L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera, à l'avenir, de donner au gouvernement le droit de déterminer le lieu dans lequel le condamné devra résider après qu'il aura subi sa peine. L'administration déterminera les formalités propres à constater la présence continue du condamné dans le lieu de sa résidence.
« Art. 4. Le séjour de Paris... »
Vous savez, messieurs, que cet article a été étendu à la ville de Lyon.
« Le séjour de Paris et celui de la banlieue de cette ville sont interdits à tous les individus placés sous la surveillance de la haute police.
« Art. 5. Les individus désignés par l'article précédent seront tenus de quitter Paris et la banlieue dans le délai de dix jours à partir de la promulgation du présent décret, à moins qu'ils n'aient obtenu un permis de séjour de l'administration.
« Art. 6. En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 4 et 5... »
El la contravention, messieurs, c'était de s'être rendu ou d'avoir séjourné à Paris ou à Lyon, malgré les ordres de l'administration.
Or, cette contravention à une simple interdiction, voici comment elle est punie avec la législation en vigueur, qu'on vous demande de maintenir et à laquelle vous allez donner votre sceau :
« En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 4 et 5 du présent décret, les contrevenants pourront être transportés, par mesure de sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie.
« Art. 7. Les individus transportés en vertu du présent décret seront assujettis au travail sur rétablissement pénitentiaire. Ils seront privés de tous leurs droits civils et politiques. Ils seront soumis à la juridiction militaire; les lois militaires leur seront applicables. Toutefois, en cas d'évasion de rétablissement, les transportés seront condamnés à un emprisonnement qui ne pourra excéder le temps pendant lequel ils auront encore à subir la transportation. Ils seront soumis à la discipline et à la subordination militaires envers leurs chefs et surveillants civils et militaires, pendant la durée de l'emprisonnement. »
Voilà le texte de la loi , messieurs ; voilà ce que vous devez faire entrer dans la loi sur les coalitions, qu'on vous présente comme étant une loi bienfaisante et libérale, et il faut que chacun sache que ces dispositions draconiennes, contre lesquelles nos mœurs s'élèvent, vont être régénérées et revivifiées. (Exclamations et rumeurs.)
Eh bien, après avoir nettement précisé ce régime, sur lequel il ne peut y avoir d'équivoque, je me demande et je vous demande ce qui peut être fait pour quelques-unes des infractions qui sont prévues par votre loi, et notamment pour celle dont il est question dans le nouvel article 415.
Cet article, voici comment il est conçu :
« Lorsque les faits punis par l'article précédent auront été commis par suite d'un plan concerté, les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. »
Voilà, messieurs, la peine qui peut atteindre les personnes dont le délit devait être puni par les dispositions que je viens d'avoir l'honneur de vous mettre sous les yeux, lorsqu'elles se seront rendues coupables des délits dont il est question dans l'article 414 , par suite d'un plan concerté.
Par suite d'un plan concerté! J'appelle, messieurs, votre attention sur ces expressions.
J'entendais à la séance d'avant-hier votre honorable rapporteur, entrant dans des distinctions qui, pour mon compte, m'ont comblé de surprise, vous dire que le droit commun était celui dans lequel les principes de la justice étaient rigoureusement appliqués aux faits
qu'il s'agissait de définir, que le droit exceptionnel était celui qui les méconnaissait.
Ah! que mon honorable collègue veuille bien y réfléchir, et il reconnaîtra avec moi qu'une semblable distinction est à l'usage de toutes les erreurs législatives ou judiciaires, comme de toutes les tyrannies. (Murmures et réclamations.)
Non ; le droit commun est celui qui résume, qui codifie les principes éternels qui sont inscrits dans la conscience humaine ; le droit commun d'un peuple, c'est sa loi générale.
A côté de la loi générale, peuvent, je le reconnais, lorsque des droits nouveaux surgissent, se rencontrer des lois spéciales. Ouant aux lois exceptionnelles qui ont toujours été condamnées par l'histoire et par tous les esprits élevés, ce sont celles qui naissent d'une agitation passagère, d'une convulsion à laquelle la société est pour un instant en proie, mais qu'elle s'empresse de désavouer lorsque le calme se rétablit. (Approbation sur plusieurs bancs.)
Ne confondons pas ces différents ordres d'idées, et reconnaissons que nous ne sommes pas en présence d'une loi exceptionnelle, ce que je confesse le premier; nous sommes en face d'une loi qui a le tort de vouloir être une loi spéciale qui, prise toute vivante dans le Code pénal, où elle avait sa place, se trouve aggravée par des distinctions qui peuvent devenir dangereuses.
Eu effet, est-ce qu'il faut être jurisconsulte pour comprendre que la première nécessité d'une loi, c'est la clarté dans les faits qu'elle prévoit et qu'elle défend? Il faut que de la manière la plus positive et la plus nette , les citoyens sachent ce qui est permis, ce qui estinterdit.
Or, prenez garde ici : non-seulement ce qui est permis, mais ce qui est glorifié par le travail de la commission, c'est la coalition, la coalition avec toutes ses conséquences, pourvu qu'elle ne produise aucun des faits prévus dans l'article 414 ; la coalition, c'est-à-dire l'entente des âmes; la coalition, c'est-à-dire sa manifestation par la grève; voilà ce qui est permis, voilà ce qu'on vous conseille à titre d'épreuve.
Mais en même temps qu'on vous le conseille et qu'on l'indique aux ouvriers comme un droit, à côté de cette proclamation du droit on place ces dispositions obscures, ambiguës, avec lesquelles tout est permis. (Bruit.)
Oui, tout est permis, messieurs, et ici se présente une objection que j'ai rencontrée dans la bouche de votre honorable rapporteur et qui, je l'avoue, m'a également causé quelque étonnement.
« Ouoi ! s'est-il écrié, est-ce que vous supposez que, sur le siège élevé où la puissance publique a placé le magistrat, se rencontreront des esprits prévenus et passionnés? » Et les expressions de mon honorable contradicteur étaient encore plus sévères.
Messieurs, je n'éprouve aucune difficulté à dire que nul plus que moi ne porte de respect à la magistrature ; mais c'est précisément parce que je la respecte que je lui souhaite dans mon pays un pouvoir limité par la loi; c'est parce qu'au lieu de l'omnipoteuce... (interruption et bruit) , c'est parce que je veux que la magistrature conserve toujours comme une sainte auréole la considération dont elle est entourée, que je la veux ministre de la loi, et non pas interprète complaisante d'un texte qui donne, par son élasticité, place à toutes les hypothèses. (Très-bien! très-bien!)
Eh bien, ces principes qui, de tout temps, ont été ceux de tous les législateurs, que toujours on a essayé de développer dans vos lois, ils sont bouleversés par le texte que j'ai mis sous vos yeux.
Qu'est-ce, en effet, après avoir proclamé la légitimité de la coalition, que cette interdiction du plan concerté? Qu'est-ce que le plan concerté, si ce n'est la coalition sous une autre forme? et s'il est évident que la coalition entraine avec elle quelques manifestations tumultueuses, irrégulières, dont il vous sera impossible de vous défaire, vous arriverez à cette conséquence fatale : que, le plan concerté naissant de la coalition, nous n'aurons plus qu'à nous demander si ce plan concerté, existant avec la coalition, peut devenir une circonstance aggravante du fait qui vient d'être puni.
C'est là ma pensée ; c'est celle que je voudrais pouvoir rendre claire, et si je ne le faisais pas, ce serait ma faute, et j'en demanderais pardon à la Chambre.
Prenez garde. Que dit l'article 414 ? Il renferme la nomenclature des faits qui étant, suivant les honorables membres de la commission, les abus naissant de la coalition, tombent sous le coup de la loi pénale.
Ces faits sont ceux-ci : les violences, les voies de fait, les menaces ou les manœuvres frauduleuses. Voilà la catégorie des éléments punissables qui sont apparus aux yeux de la commission comme devant entraîner une pénalité qui est assez sévère, et dont l'étendue est encore très-grande, car la latitude laissée au juge est de six jours à trois ans.
Lorsque ces faits se produisent, ainsi que vous l'expliquait M. le rapporteur, simplement, c'est-à-dire lorsque, dans l'intérieur d'une coalition, des violences éclatent, des menaces sont proférées, des manœuvres frauduleuses sont signalées, alors on applique la peine de six jours à trois ans. Mais on rencontre dans l'article 415 une aggravation, il faut en trouver l'explication : car s'il y a une aggravation de la peine, il faut qu'il y ait une aggravation du délit.
Ici, quelle sera l'aggravation? Ce sera précisément l'existence de la coalition que vous avez proclamée, autorisée, que vous prenez par la main pour la produire sur la place publique , afin de pouvoir l'atla-
quer par derrière et la déshonorer... (Interruption. — Vives réclamations.)
C'est ici, messieurs, qu'il est nécessaire qu'on nous fasse connaître quelle est la pensée de la loi ; qu'on nous dise comment, la coalition étant permise, la coalition supposant nécessairement un plan concerté, le plan concerté peut devenir un motif d'aggravation pour les faits qui se produisent dans le sein de la coalition. J'ai bien peur que les honorables membres de la commission n'aient cédé au désir, touî en abrogeant, comme ils le disent, les lois contre les coalitions, d'y toucher le moins possible. Je leur demande quelle peut être l'explication de cette pénalité terrible qui vient atteindre ceux qui, par suite d'un plan concerté, pour me servir des expressions de la loi, auraient été violents, menaçants ou frauduleux.
Il y a une innovation dans la loi; il y a une aggravation terrible. C'est de la part des membres de la commission une addition à l'ancien projet de loi. Dans l'ancien projet de loi, je le reconnais, la peine de la surveillance était prononcée par l'article 415, mais elle trouvait son explication dans deux faits corrélatifs. La coalition était interdite d'une manière absolue; la coalition était considérée comme un délit, elle était punie d'un châtiment de six jours à trois ans, et précisément parce que la coalition était considérée comme un délit, ceux qui la conseillaient, la préparaient, la fomentaient, étaient plus coupables que ceux qui ne faisaient qu'y adhérer; et l'article 415 les punissait d'une peine plus forte, non-seulement d'un emprisonne ment plus étendu, mais encore de la peine de la surveillance de la haute police.
Mais ici tout est changé. A moins que les membres de la commission ne soient réduits à confesser qu'en réalité leur abrogation conserve tout ce qu'il y a dans la loi qu'ils semblent effacer, il faudra bien qu'ils reconnaissent qu'il n'y a aucun des motifs de l'ancien article 415 pour conserver une pareille aggravation; car, encore une fois, dans l'article 415, c'étaient les chefs qui étaient considérés comme les plus coupables , parce que la coalition était interdite ; et ici elle est permise. Seulement, la coalition étant permise, elle peut engendrer les abus, et ce sont ces abus que la commission veut punir.
C'est ici qu'une dernière fois je prends la liberté d'appeler votre sérieuse attention sur les termes mêmes de cet article 414 que vous avez volé, j'en conviens, mais qui se lie d'une manière trop étroite à l'article 415 pour qu'il ne soit pas permis d'en dire un mot. Quoi! un ouvrier, un patron, car la législation est égale pour tous les travailleurs, pourra être l'objet de ce châtiment que j'ai essayé tout à l'heure de vous faire comprendre, et pour lequel les paroles les plus fortes seraient encore trop faibles! Pourquoi, messieurs? Parce qu'il
aura commis un de ces délits, pour ainsi dire insaisissables dans l'ordre le plus subtil et le plus métaphysique, qu'avec toute la science du monde l'honorable rapporteur a eu la plus grande peine à établir dans son rapport et dans son discours.
En effet, messieurs, les manœuvres frauduleuses, pour ne prendre que ceci, que sont-elles? Mais, de tout temps, ce mot a été signalé comme le plus vague et le plus inconsistant; et il a fallu de la part de votre honorable rapporteur le zèle, si louable d'ailleurs, qu'il a apporté à la défense de la loi pour lui arracher cette expression véritablement extraordinaire qu'il n'y a rien au monde de plus clair que les mots : manœuvres frauduleuses.
Mais, messieurs, tous les criminalistes qui ont écrit sur ce sujet ont été d'une opinion contraire, et ils ont tous enseigné que les mots manœuvres frauduleuses étaient, par leur caractère compréhensif , de nature à permettre toutes les interprétations, et mon honorable contradicteur sait, tout aussi bien que moi, combien en matière civile le dol est difficile , je ne dirai pas seulement à saisir, mais à définir, par quelles manœuvres souterraines il peut se cacher précisément parce qu'il est la fraude, et les anciens jurisconsultes disent que si elle n'était pas cachée, elle ne serait pas la fraude.
C'est là ce que les criminalistes ont toujours enseigné. J'ouvre le plus autorisé de tous, celui auquel votre honorable rapporteur a fait de nombreux emprunts, et à propos de l'article 405 du Code pénal, qui édicté des peines contre l'escroquerie, qui ne se contente pas de ces mots de manœuvres frauduleuses, qui les entoure de toute sorte de conditions concomitantes des manœuvres frauduleuses, les aggravant, et surtout, messieurs, les expliquant, les précisant, voici ce que dit M. Faustin Hélie :
« Le deuxième moyen de perpétration de l'escroquerie est l'emploi des manœuvres frauduleuses.
« Rien de si vague que ces expressions.
« La loi, pour comprendre tous les faits qui peuvent déterminer la remise des valeurs, s'est servie d'un terme indéfini qui permettrait toutes les incriminations. Quels actes, en effet, quelque innocents, quelque puérils qu'ils fussent, ne pourraient être considérés comme des manœuvres? Les démarches les plus légitimes, les propositions les plus droites, les soins les plus simples, ne pourraient-ils pas prendre ce caractère? »
Et plus loin, quand il achève l'explication de la loi, l'éminent interprétateur fait remarquer que les mots manœuvres frauduleuses seraient si dangereux qu'ils deviendraient une arme terrible blessant l'innocent plus encore que le coupable.
Tous lc.s44*r4$£on suites éminents qui sont dans cette Assemblée et
qui me font l'honneur de m'entendre savent que cette expression manœuvres frauduleuses a été le terrain sur lequel se sont établies les plus vives et les plus difficiles controverses. La cour de cassation a décidé, contrairement à l'opinion de votre honorable rapporteur, que le mensonge ne pouvait jamais constituer la manœuvre frauduleuse, qu'il fallait que ce fut la fraude, qu'il y eût une action se rattachant à un but déterminé par la loi; sans quoi il était impossible que cette expression fût appliquée par le juge.
Ici, messieurs, quel sera le but des manœuvres frauduleuses? Permettez-moi d'appeler aussi un instant votre attention sur cette rédaction de la loi, qui, j'en suis sur, ne peut obtenir l'adhésion d'aucun jurisconsulte, car il n'a jamais existé un texte aussi dangereux que celui qui vous a été proposé. Vous avez déclaré les coalitions permises, vous voulez qu'elles soient organisées, vous les considérez comme un progrès, vous conviez tous les travailleurs à s'unir ensemble pour les faciliter, et puis vous dites..... (Murmures. — Interruption.) « Ouiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail » Si bien que ce n'est
pas seulement la formation de la coalition qui peut être l'objet de cette répression de la loi , c'est encore le maintien de cette coalition que vous déclarez légitime et permise. C'est là l'invention qui appartient à la commission. < Nous avons ajouté, dit le rapport, au mot amener une cessation de travail celui de maintenir. Amener une grève qui n'existe pas ou en maintenir une qui existe , c'est accomplir une action identique. »
Je demande à l'honorable rapporteur, sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, de n'être pas de son avis. Non! la conscience publique proteste ! Non ! maintenir une grève ou une coalition existante, ce n'est pas le même fait que de provoquer cette grève, que d'en amener l'accomplissement.
Et il est incontestable, messieurs, que, quel que soit le point de vue auquel on se place, la coalition étant permise, il faudra certainement plus de force d'esprit, la coalition étant interdite, il faudra plus de perversité pour l'amener que pour ia maintenir.
Ce ne sont donc pas deux actes identiques; et cependant ce sont deux actes que vous frappez de la même pénalité. Et, permettez-moi de le dire, c'est ici que vous introduisez dans l'application la confusion et le désordre moral; car lorsque la grève aura éclaté, avec ses inconvénients, avec ses dangers, lorsque des plaintes se produiront de toutes parts, oh! alors, messieurs, il sera facile de trouver des hommes qui, par des paroles imprudentes, par des propos inconsidérés, pourront recevoir l'application de ces mots : manœuvres frau-