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frayer les honnêtes gens et de devenir le sujet de fâcheuses confusions.
Eh bien, si la Chambre me le permet, car je ne voudrais pas abuser de sa patience, et je suis à ses ordres, si la Chambre me le permet, je lui dirai un mot d'une matière qui a toujours singulièrement préoccupé ma conscience, et qui ne saurait être étrangère au mouvement de la vôtre. Je veux parler des réformes qui peuvent et qui, suivant moi, doivent être introduites dans notre procédure criminelle. Et, permettez-moi de le dire, une semblable matière est vaste , et je ne prétends pas, bien entendu, la parcourir; ce sont de simples indications que je me bornerai à vous signaler, précisément parce qu'à mon sens le mal est grand et qu'il importe, l'opinion le réclame, de lui donner un remède.
Ce que je disais en ce qui concerne notre magistrature, je le dirai avec bien plus de vérité en ce qui concerne notre Code d'instruction criminelle. J'ai entendu dire un grand nombre de fois qu'il était la sagesse écrite et qu'il serait téméraire d'y toucher. 11 y a, en effet, un certain nombre d'esprits optimistes qui voient tout en bien, et qui, satisfaits de toutes choses, ferment les yeux à tous les inconvénients, et prennent le parti de louer, afin de se dispenser de la peine de penser.
Mais il est d'autres esprits, au contraire, qui cherchent dans les laits qui se produisent, non pas des raisons d'ébranler ou de bouleverser, mais des raisons de soutenir et d'améliorer. Or, il y a longtemps que les esprits de cette nature ont signalé les abus graves que permettait le Code d'instruction criminelle, et les atteintes légales qu'il rendait possibles contre la liberté individuelle du citoyen.
11 y a des raisons, et ces raisons sont présentes à tous les esprits qui se sont occupés de ces matières, pour que les législations empruntent toujours aux législations qui les ont précédées. Les hommes sont une chaîne, une génération touche à la génération d'où elle procède, et, par conséquent, quelle que soit l'explosion des sentiments nouveaux, il est impossible de ne pas retenir trop ou beaucoup du passé qui nous précède.
Il est certain que beaucoup de dispositions qu'on rencontre dans le Code d'instruction criminelle ont pour raisons d'être historiques, le despotisme et l'inquisition. C'est là surtout que les jurisconsultes se sont inspirés, et si je voulais entrer dans les détails, je vous montrerais combien, en beaucoup de points, le Code d'instruction criminelle a copié la législation byzantine et celle de Sixte-Quint.
11 est donc certain que cette législation ne mérite pas cette approbation unanime, départi pris, que certaines personnes lui ont vouée. Et quant à moi, voulant renfermer les vœux que j'exprime clans la
forme la plus simple, celle qui vous prendra le moins de temps, c'est seulement de quelques minutes que je vous demande le sacrifice. Voici les observations que je prends la liberté de vous soumettre.
11 est incontestable, et c'est Montesquieu qui Ta dit avec raison, que la liberté d'un peuple peut se mesurer à la perfection de sa législation criminelle. Là où la sécurité du citoyen est garantie, la législation criminelle est bonne; là, au contraire, où elle est inquiétée, soyez sûrs quelle est défectueuse. La législation criminelle doit avoir pour objet la répression des délits, mais non pas la poursuite et la condamnation des innocents.
Il y a dans la solution de ce problème, j'en conviens, des difficultés délicates. C'est au législateur et à l'homme d'État à les envisager en face et à les résoudre.
Le magistrat est chargé, en vertu de la loi criminelle, de veiller à la sûreté de la société, de poursuivre les crimes et les délits; il doit être investi d'un pouvoir fort étendu, je le reconnais; mais, précisément parce que je veux ce pouvoir très-étendu, je le veux à chaque instant contrôlé, et si vous lui donnez la force sans lui donner la garantie, soyez sûrs que vous exposez la justice à l'erreur et la société à la persécution. Et le jour où la société pourrait soupçonner que la législation criminelle la garantit mal, que la magistrature peut en faire abus, ce jour-là, messieurs, législation et magistrature seraient enveloppées dans un commun discrédit, et il y aurait un péril considérable pour la société tout entière.
Quel est le tort de notre législation criminelle? Le voici :
C'est qu'elle s'est occupée infiniment trop de la répression, et qu'elle n'a pas assez songé à l'individu; c'est qu'aussitôt qu'un homme lui est dénoncé, il est par elle présumé non pas innocent, mais coupable, qu'elle le traite avec la dernière rigueur, qu'elle s'arme de toutes les pièces pour l'accabler de son isolement, sans prendre garde que s'il est condamné innocent, c'est la société tout entière qui peut avec lui monter sur l'échafaud. (Interruption.)
Eh bien, messieurs, n'est-il pas certain que dans les premiers éléments de la procédure criminelle, quand elle commence, quand un crime est dénoncé, plus ce crime est atroce, plus il passionne, plus il remue toutes les âmes, plus la justice, qui s'inspire du sentiment du bien, peut être entraînée à de déplorables erreurs?
Il faut donc que cette justice puisse avoir à côté d'elle des pouvoirs ou des forces qui la modèrent.
Dans l'état actuel de notre législation, l'homme qui est soupçonné, dénoncé par la voix publique, appartient au magistrat et devient la chose sur laquelle le pouvoir absolu de celui-ci peut s'exercer, sans que lui, accusé, ait aucune espèce de moyen actuel de le combattre.