‹ Discours parlementaires (volume 3)Chapitre 27 sur 47 · MAI 186-4. Î · texte numérisé non relu

MAI 186-4. Î

Quelle en est la raison? La voici : c'est que, dans notre Code d'instruction criminelle, à peine la porte de la prison s'est-elle fermée sur le prévenu, qu'à côté de lui vient s'installer le silence du secret; c'est qu'il est arraché tout entier à la société, sans aucune espèce de communication possible (bruit) ; c'est qu'il ne sera plus en rapport qu'avec son juge, lequel est armé d'un pouvoir exorbitant.

Exorbitant, messieurs! Ai-je besoin de vous le dire, quand je puis rappeler à tous ceux qui me font l'honneur de m'écouter que la cour de cassation a interprété le Code d'instruction criminelle en ce sens : que ce principe sacré, qui fait la loi des sociétés modernes, et aussi leur force morale, le secret des lettres, n'existe pas pour le juge d'instruction?

Le juge d'instruction n'est pas arrêté par une semblable barrière; et j'ajoute qu'il ne s'arrête pas devant les lettres écrites au prévenu, mais qu'il peut partout et en tous lieux, entre toutes les mains, briser le cachet des correspondances, et aussi puiser partout où sa conscience lui fait croire qu'il en existe, les preuves avec lesquelles il va accabler le prévenu.

Nous avons vu, messieurs, et je vous demande pardon si je fais allusion à ce souvenir, — vous m'excuserez, — nous avons vu un juge d'instruction, loyal et sincère, je n'en doute pas, et précisément parce qu'il était convaincu, entraîné par sa conviction ardente à faire concourir un sacrement à son instruction, jusqu'à en faire, faut-il le dire? un instrument de police. (Interruption prolongée.)

Eh bien, ces choses sont une tache pour la civilisation; ces choses, elles sont la condamnation de la législation qui les permet. (Très-bien! autour de l'orateur.)

Or, savez-vous, messieurs, quel est, à mon sens, l'inconvénient grave d'une pareille omnipotence? J'ai entendu dire bien souvent que le secret de la procédure était indispensable à la répression, et que même il était précieux au prévenu.

Je crois que ce sont là deux sophismes; et ce qui me prouve que je suis dans la vérité, c'est que l'opinion de ceux qui veulent le secret de la procédure est ancienne, et qu'elle est déjà entamée par la publicité.

Retournez, en effet, à cent ans en arrière, et vous y verrez cette doctrine appliquée avec toute la force d'une inflexible logique, alors que la société, fortement organisée, voulait aussi se défendre, et croyait qu'elle ne le pouvait faire qu'à la condition du sacrifice absolu de la publicité. Et lorsqu'un citoyen soupçonné d'un crime entrait dans les mains de la justice criminelle, il n'y avait plus de public, dans son jugement, que son châtiment; il était enveloppé d'ombre et de mystère. Lorsque la liberté lui était ravie, il recouvrait un

ïl() DISCOURS PARLEMENTAIRES.

instant cette liberté, mais c'était quand la justice s'abaissait sur lui.

Et vous pouvez parcourir toutes les phases de la procédure qu'il devait subir, même dans ce qu'elle avait de plus inhumain et de plus terrible, vous rencontrerez toujours l'accusateur et l'accusé, seul à seul, dans l'ombre , l'un dans toute sa force, l'autre dans toute sa faiblesse; et ce secret fatal, il aboutissait souvent à la condamnation de 1'iunocent! Et il a fallu ces grands scandales de solennels exemples, il a fallu l'opinion de philosophes éminents, il a fallu les voix généreuses qui se sont élevées afin de soutenir la cause de l'humanité, pour qu'enfin ce dogme détestable du secret de la procédure succombât. La révolution de 1789 l'a fait disparaître, chose immense! je le reconnais, et j'en remercie Dieu.

La publicité du jugement, messieurs, quant à moi, je crois que ce n'est point assez, et sans aller ici jusqu'à discuter les systèmes rivaux, sans me demander si la publicité absolue de la procédure criminelle ne serait pas plus avantageuse ta la société et au prévenu que son secret absolu , je me borne à vous faire remarquer, en ce qui concerne la société, que le secret dont elle enveloppe sa procédure peut souvent la conduire à Terreur que la publicité pouvait dissiper; que lorsque la justice s'égare, non-seulement les captivités se prolongent, mais encore les existences les plus honorables peuvent être inquiétées; par cela seul qu'elle dispose d'un pouvoir immense, si ce pouvoir est atteint par l'erreur, il est incontestable qu'il peut produire des maux incalculables.

Mais en ce qui concerne le prévenu, ce qu'on dit du silence et du secret de la procédure u'esl-il pas une illusion véritable? N'est-il pas certain que le secret existe contre lui seulement, mais qu'il n'en profite pas? JN'cst-il pas certain qu'avec tous les moyens de publicité dont nous disposons, le cercle va sans cesse en se resserrant ou en s'élargissant en raison de leur importance ? N'est-il pas certain que le secret n'existe jamais?

11 n'existe pas, car la loi de la discrétion n'est pas commandée aux témoins, et le témoin qui sort du cabinet du juge d'instruction, il cause avec tout son entourage, et il accable ainsi, par une action d'autant plus énergique qu'elle est plus souterraine, il accable le prévenu dans son cachot, éloigné de sa famille, de ses amis, des embrassements de ceux qui l'aiment, de ces consolations qu'on ne refuse pas même au plus grand misérable, et cela quand on décide de sa vie, sans qu'il puisse résister aux coups qui lui sont portés dans l'ombre.

Voilà comment il est nécessaire de pourvoir aux intérêts du prévenu et de la société tout entière.

Eh bien, ce que je demanderais, si je pouvais influer d'une manière quelconque sur cette partie de la législation criminelle, ce ne serait

pas la publicité absolue qui existe en Angleterre, ee seraient les deux réformes très-simples que voici et que je prends la respectueuse liberté de recommander à l'attention du gouvernement.

Ce serait, je ne dirai pas la faculté, mais le droit pour tout individu arrêté d'être immédiatement mis en communication avec un conseil, d'avoir près de lui un homme qui puisse l'éclairer, le fortifier, le consoler.

Et soyez suis qu'en tenant un pareil langage, je suis dans la vérité; car, encore une fois, ce qui peut troubler vos consciences, c'est que vous envisagez l'homme en question comme un coupable, et il ne Test pas encore; et tant qu'il n'a pas été déclaré tel par la société, il est innocent; vous ne pouvez le dépouiller de ses prérogatives éternelles qu'autant que la nécessité sociale l'exige, et ici la nécessité sociale peut parfaitement se concilier avec la simple modification que je réclame.

Ce que je demande encore, et ceci est non moins important, c'est que le prévenu ou l'accusé soit mis au courant de la procédure qui est instruite contre lui. Savez-vous ce qui se passe maintenant dans les affaires les plus graves, dans celles qui commandent au prévenu le sacrifice de longs mois de sa liberté et, qui réunissent autour du juge d'instruction un volumineux dossier? Le juge d'instruction qui rend une première sentence, car sa décision, son ordonnance, est une sentence véritable en prévention, une conclusion sur tous les éléments du débat, et chacun sait de quel poids elle est et doit être sur le jugement, le juge d'instruction, dis-je, prononce sur cet ensemble de faits criminels sans que le prévenu, sans que l'accusé ait été appelé à connaître chacun de ces détails.

11 y a mieux : la loi, qui paraît plus libérale que son interprétation, adit, dans l'article 217 du Code d'instruction criminelle, que lorsqu'il s'agit du grand criminel, c'est-à-dire de la juridiction de la chambre des mises en accusation, l'accusé ou le prévenu peut présenter un mémoire. Il peut le présenter, mais à la condition de ne rien omettre aux charges qui pèsent sur lui; car l'article 302 du Code d'instruction criminelle a été interprété ainsi par la cour de cassation. Cet article dit que lorsque l'accusé aura été amené dans la maison de justice qui dépend du lieu où il a droit de subir son jugement, il sera mis en contact avec un conseil, et il aura la communication entière de la procédure. C'est une disposition libérale.

Mais je vous le dis ici avec un profond respect pour la magistrature

et en même temps avec une indépendance non moins complète ;

donnez des lois criminelles à interpréter, on les interprète toujours

dans le sens le plus rigoureux.

C'est là, messieurs, la tendance fatale de l'esprit humain, et préci-

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