‹ Discours parlementaires (volume 3)Chapitre 31 sur 47 · II · texte numérisé non relu

II

PRONONCÉ AU CORPS LÉGISLATIF

Amendement par lequel on réclamait pour la famille Lesurques sur un la restitution de 54,000 francs, montant des sommes détournées par les assassins, et payées par les héritiers Lesurques.

Les paroles de l'honorable commissaire du gouvernement me paraissent avoir donné à ce débat son véritable caractère, et c'est à ces paroles que je vous demande la permission de répondre, bien entendu en quelques mots.

Il est incontestable que l'amendement qui est présenté au nom de la famille Lesurques touche à la fois, et à un intérêt individuel qui excite une émotion que M. le commissaire du gouvernement déclarait légitime, et aussi à un intérêt général, bien plus considérable encore, et qui évidemment est digne à tous égards de votre haute sollicitude. Il s'agit en effet de savoir, d'une part, si l'amendement peut être accepté, et, en second lieu, si la raison de son rejet ne nous met pas dans la nécessité d'émettre un vœu qui est dans la conscience publique; car, la laisser plus longtemps sans satisfaction, ce serait peut-être, messieurs, la blesser profondément.

Quant à l'amendement, le voici : On réclame, au nom de la famille Lesurques, une somme de 54,000 francs en capital qui forme le montant des sommes qui auraient été détournées par les assassins du courrier de Lyon et réclamées par le fisc aux héritiers Lesurques.

Je ne veux, messieurs, vous le comprenez fort bien, rentrer en aucune manière dans le détail du débat de ce mémorable et trop lamentable procès; seulement je me permettrai de rectifier une opinion qui était tout à l'heure émise par l'honorable commissaire du gouvernement quand il vous disait que c'était lors de l'arrestation et de la condamnation d'un complice que le sentiment de l'innocence de Lesurques avait saisi l'opinion.

C'est là, messieurs, une erreur capitale, que l'honorable commissaire du gouvernement reconnaîtra avec moi.

Lors de l'assassinat du courrier de Lyon, il fut constaté que cinq personnes y avaient pris part. Or, devant la justice et lors du premier procès, — car il y a eu, si je ne me trompe, cinq poursuites successive^ on n'avait mis sous la main de la justice qu'un seul des assassins, sur l'identité duquel aucun doute ne s'est élevé, plus un complice qui aurait participé au crime en ce qu'il avait prêté les chevaux sur lesquels les assassins étaient montés.

A côté de ces deux personnes s'en plaçaient deux autres, qui avaient été reconnues par les mêmes témoins comme ayant fait partie de la bande : l'une de ces personnes était Guénot, et l'autre Lesurques.

Je ne veux, je le répète, vous rappeler aucune des raisons, cependant capitales, qui établissent l'innocence de l'un aussi bien que celle de l'autre, et je dirai, même plus victorieusement encore, en ce qui touche Lesurques, que protégeaient une moralité sans reproches, des affections de famille une fortune qui l'éloignait de toute espèce de pensée criminelle.

Cependant l'innocence de Guénot fut proclamée. Les témoins ne continuèrent point à le reconnaître, ou plutôt son alibi fut victorieusement démontré. Ouant à Lesurques, au contraire, sur ce point si important, une circonstance se présenta qui put émotionner le juge et l'entraîner dans l'erreur.

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'au moment de sa condamnation, comme vous le rappelait tout à l'heure M. le baron de Janzé, Lesurques protesta contre sa culpabilité, non pas par de ces paroles insultantes, hautaines et violentes qu'on rencontre quelquefois dans la bouche des condamnés qui se révoltent contre la justice , mais, au contraire, avec une attitude calme et résignée qui causa une profonde émotion. Elle fut telle que quoique la constitution ne contînt pas alors le droit de grâce, et c'est une lacune bien regrettable, car il est à croire que si elle avait été comblée, le malheureux Lesurques aurait conservé la vie et que son innocence aurait été plus tard reconnue; quoique la constitution ne contînt pas alors le droit de grâce, cependant le ministre crut qu'il était de son devoir de saisir le conseil des Cinq-Cents, qui ordonna un sursis.

Ce fut à la suite de ce sursis qu'un rapport fut présenté par la commission, qui avait choisi M. Siméonpour rapporteur, dans lequel, si vous voulez consulter ces tristes documents, vous rencontrerez ces paroles de M. Siméon, qui sont dignes de toute l'attention des hommes d'État.

M. Siméon, en concluant à l'ordre du jour, disait : Nous devons être sans regret, parce que nous sommes sans pouvoir.

On ne pouvait, messieurs, mieux caractériser cette impuissance fatale de la société vis-à-vis d'une erreur possible qui, en faisant

tomber la tête d'un innocent, cause ainsi une légitime épouvante parmi tous les honnêtes gens.

Cependant, messieurs, on passe outre, et ce que vous savez encore, c'est que la victime marcha au supplice revêtue d'habits blancs et la tête pour ainsi dire entourée de je ne sais quelle auréole qui la fit considérer par la foule comme étant un véritable martyr.

M. le commissaire du gouvernement était donc dans l'erreur quand il disait que c'est dans le procès subséquent que s'est rencontré le germe de cette opinion qui, vous le savez, a constamment grandi, et qui a pris les proportions d'une conviction publique de l'innocence de Lesurques.

Il est parfaitement exact, messieurs, qu'en effet cette opinion a acquis plus tard la valeur d'une démonstration juridique. En effet, il était démontré par tous les documents du procès que cinq assassins seulement avaient pris part au crime, qu'un sixième malfaiteur avait été complice, et sept têtes sont tombées sous le fer du bourreau! Il est donc, messieurs, incontestestable que l'une d'elles est celle d'un innocent. Or, comme il ne peut s'élever aucun doute relativement aux six qui ont été immolées, l'innocence de Lesurques ressort certaine de cette démonstration.

Je sais cependant, et je ne touche à tous ces documents qu'en les indiquant, qu'après un second rapport de M. Siméon en 1822, en présence des protestations de cette famille infortunée, la question a été de nouveau mise à l'étude, et je rencontre un document dont je suis loin de méconnaître l'incontestable gravité. Il émane non-seulement d'un homme qui était éminent par ses lumières, mais encore qui était revêtu des hautes fonctions de la magistrature. J'ai parlé de M. Zangiacomi. Mais, sans entrer ici dans aucun détail qui serait superflu et par conséquent indiscret, je puis dire que toute la savante argumentation de M. Zangiacomi repose sur cette hypothèse, qu'il justifie laborieusement par l'étude de la procédure, de la possibilité de deux cavaliers de plus qui auraient été vus le jour du crime dans un des villages voisins.

Eh bien, en acceptant même cette hypothèse, qui peut être sérieusement contestée et suivant moi détruite, la procédure à la main, ce qui la rend sans aucune espèce d'application à la démonstration que poursuivait l'honorable magistrat, un incident personnel à Lesurques et personnel à un autre des accusés, qui ne peut s'appliquer qu'à une seule personne, a été révélé par tous les témoins successivement entendus.

Vous le savez, car ces tristes détails rencontrent surtout pour écueil la banalité , puisqu'ils sont connus de tous, et en les répétant je cours le risque d'abuser de votre patience... {Non, non! Parlez!)...

Vous savez que lorsque Lesurques fut traduit devant le jury criminel, un des témoins déclara le reconnaître, parce qu'il était blond, et qu'ensuite il lui avait prêté un bout de fil pour rattacher son éperon, qui était argenté. Or, Lesurques n'était plus, lorsque, deux ans plus tard, celui avec lequel il avait été confondu, son sosie, pour me servir de l'expression de M. le commissaire du gouvernement fut traduit devant la cour d'assises...

Cet homme couvert de crimes, alors qu'une impossibilité morale aurait dû protéger Lesurques, cet homme, fidèle à ses détestables antécédents, après ses abominables forfaits, fut reconnu par le même témoin comme celui qui avait demandé un bout de fil pour rattacher son éperon, comme l'ayant rattaché en effet; et ce qu'il y a de plus grave, c'est que le jury qui, à cette époque, répondait, non pas seulement par cette déclaration vague que nous voudrions, nous, voir modifier, afin qu'on ne pût pas, au milieu de l'obscurité d'une décision, aller ramasser ses éléments incertains et mettre en antagonisme une juridiction et une autre, le jury, qui, clis-je, à cette époque, précisait ses réponses, déclara de la manière la plus positive que c'était l'accusé Duboscq qui avait rattaché son éperon.

On le consultait, en effet, sur deux questions de fait ; Duboscq avait une perruque blonde fort semblable aux cheveux de Lesurques, et voici la seconde réponse que fait le jury :

« C'est Duboscq qui avait l'éperon argenté et raccommodé qui fut, à Lieusaint, cassé et laissé sur le lieu du crime. »

Ce qui vous permettra parfaitement de comprendre commenl, quand Duboscq fut traduit devant la cour d'assises, le rédacteur de l'acte d'accusation ne craignit pas, deux ans après la mort de Lesurques, d'affirmer, autant qu'il était possible de le faire dans un document judiciaire, l'innocence du supplicié.

« 11 n'en est pas de même, disait l'acte d'accusation, du citoyen Guénot et de Lesurques. Le premier n'a été poursuivi que par l'effet d'une ressemblance extraordinaire avec Vidal ; mais il n'a pas succombé. Pourquoi faut-il qu'une circonstance semblable ait coûté la vie au malheureux Lesurques? Aujourd'hui ce n'est plus lui dont la société réclame le châtiment. »

Et vous voulez, messieurs, que lorsque de telles paroles ont été prononcées, quand une sentence a été infirmée, le lendemain du jour même où elle avait proclamé la culpabilité contestée, déniée, démontrée fausse par des faits irrécusables, vous voulez que cette voix de l'innocence ne traverse pas les âges! Vous voulez qu'elle n'arrive pas jusqu'à vous, et vous voudriez y fermer vos cœurs et vos intelligences! (Approbation sur plusieurs bancs.) Non, messieurs, ce n'est pas possible,

Et M. le commissaire du gouvernement avait raison de le dire, la voix de Lesurques sera toujours entendue. Seulement, ce n'est pas assez de l'entendre, il faut encore lui accorder la justice que nos mœurs et nos lois elles-mêmes réclament pour elle.

J'ai dit quelles étaient, suivant moi, les raisons décisives, capitales, démontrant de la manière la plus rigoureuse l'innocence de Lesurques.

Maintenant, laissez-mos vous faire connaître en quelques mots à quelle fatalité sa malheureuse famille a été livrée.

M. le commissaire du gouvernement vous disait il n'y a qu'un instant que, bien que la loi de l'époque ne reconnût plus la confiscation et que cette loi détestable eût été abolie, cependant, malgré cette loi, la fortune de Lesurques a été entièrement mise sous la main de la justice. Elle était considérable; elle dépassait 10,000 francs en revenus territoriaux, sans y comprendre les capitaux. La veuve de Lesurques et ses enfants en ont été entièrement dépouillés.

On vous a dit que cette malheureuse veuve était devenue folle de désespoir. Quant au fils de Lesurques, il a pris l'épée, et il est allé mourir dans les glaces de la Russie. Quant à ses deux autres enfants, à ses deux filles, l'une a succombé à la même fatalité que sa mère, et mon honorable collègue avait raison de vous dire tout à l'heure que l'autre, en apprenant l'ajournement de la réhabilitation de son père, saisie par un accès de désespoir, avait mis fin à ses jours en se précipitant dans la Seine.

Voilà cependant, messieurs, non poiut par de vaines illusions, mais par le récit de faits malheureusement trop réels, l'explication des maux que peuvent entrainer après elles les erreurs judiciaires.

Et l'État, par une singulière aberration, se comportant vis-à-vis de cette famille, que recommande instamment l'opinion publique, avec une rigueur inqualifiable, l'a entièrement dépouillée, comme je le disais tout à l'heure. Et il est arrivé ceci : non-seulement que tous les capitaux ont été saisis, mais qu'une ferme qu'on appelle, si je ne me trompe, la ferme de Perrins, située dans le département du Nord, rapportant, toutes espèces de charges déduites, plus de 10,000 francs, est restée quatorze ans entre les mains du fisc, qui en a touché les revenus, c'est-à-dire, sans le capital, une somme de 140,000 francs, sans que jamais il ouvrit les mains pour que la famille Lesurques, qui mourait de faim, en touchât une obole.

Voilà ce qui s'est passé, et pendant que ces choses s'accomplissaient, la famille Lesurques poursuivait toujours son œuvre. Si bien qu'en 1824, sous la Restauration, alors que l'on jouissait de cet affreux système parlementaire (bruit), qui, au moins, a cela de bon qu'il met les représentants de la nation vis-à-vis du pouvoir et que loyalement, de part et d'autre, on peut s'expliquer sur les difficultés que l'adminis-

tration peut rencontrer sous ses pas, en 1824, dis-je, M. de Villèle fit voter une première restitution de 224,000 francs.

Or, prenez-y garde, messieurs, cette restitution ne représente pas la valeur en capital de la ferme qui avait été ainsi arrachée à la famille Lesurques.

Et quand, tout à l'heure, M. le commissaire du gouvernement faisait briller à vos yeux ce chiffre, qui est peut-être considérable, de 554,000 francs, il aurait pu dire qu'il est encore inférieur aux restitutions auxquelles la famille Lesurques a droit, lorsqu'elle demande ce qui lui appartient, et ce que personne ne peut lui contester.

En effet, messieurs, la ferme de Perrins, elle avait été vendue par l'État, en 1810, après quatorze ans de dépossession, moyennant une somme de 185,000 francs. Peu de mois après, elle fut revendue par celui qui l'avait achetée 233,000 francs; de telle sorte que lorsqu'en 1824, c'est-à-dire après vingt-huit ans d'agonie, de martyre, d'humiliation et de dénùment, cette malheureuse famille obtenait une restitution, elle n'obtenait pas même le prix en capital de cette terre patrimoniale, arrosée du sang innocent de son chef.

Est-ce qu'elle n'était pas en droit de réclamer encore? Et vous étonnerez-vous si, après les montagnes qu'il a fallu soulever pour arriver jusqu'à la publicité des Chambres, en 1834, l'honorable M. Humann a présenté aux Chambres un crédit de 252,000 francs, qui, de son aveu, ne représentait pas la plus-value du domaine, les intérêts dont cette famille avait été privée pendant un si grand nombre d'années, et qui, de son aveu encore, laissait en dehors la somme représentant le vol commis sur le courrier de Lyon ; c'est-à-dire que tout en proclamant l'innocence de Lesurques, tout en laissant l'opinion publique s'emparer à cet égard de toutes les circonstances qui la pouvaient démontrer, tout en venant à son aide, par exemple, par cette démonstration que l'État permet de jouer, sur les théâtres où il est souverain maitre, des pièces dans lesquelles cette innocence est affirmée, disant ainsi à la foule que c'est l'innocent qui a été sacrifié, en même temps, on retenait dans la main du fisc et à son profit ce qui était la démonstration de la culpabilité de Lesurques?

C'est pour faire cesser une pareille contradiction que l'amendement a été proposé.

La loi de finances peut contenir une réparation qui ne blesse en rien les droits de l'autorité judiciaire?

Je ne veux pas dire que vous soyez souverains ; mais , au moins en ce qui concerne la distribution de nos finances , vous avez un pouvoir considérable et discrétionnaire, et si dans l'intimité de vos consciences vous êtes convaincus qu'en effet une grande injustice a été commise, il vous appartient de la réparer.

Seulement si nous nous heurtons à cette redoutable objection que tout à l'heure faisait valoir avec tant d'autorité l'organe du gouvernement, est-ce à dire qu'elle soit insoluble, et que nous devions nous incliner devant ce résultat désolant que l'innocent a pu être sacrifié, que son bien est tombé dans les mains de l'État, que sa famille a été condamnée à la pauvreté et au malheur, et qu'elle doit rester avec cette tache de culpabilté qui pèsera éternellement sur sa mémoire?

M. le commissaire du gouvernement nous a parlé de l'article 443 du Code d'instruction criminelle ; il nous a dit quels avaient été les efforts successivement essayés pour en amener la modification, et il s'est servi de ces termes : « que les efforts n'avaient eu lieu qu'au profit de la famille Lesurques ; qu'on avait voulu introduire dans l'article 443 un amendement qui lui profiterait. »

Ah! messieurs, si je remontais à l'origine même de cet article 443, je trouverais peut-être dans les discours de ceux qui y ont concouru l'ombre de Lesurques, qui était là comme une sorte de reproche gênant , et qui ne leur a pas permis d'introduire la disposition qui aurait mis sa famille à même de le réhabiliter.

En effet, quelle est donc cette disposition? Permettez-moi de le dire bien haut : dans notre législation criminelle, la révision d'un arrêt souverain est possible, mais c'est lorsqu'il existe un arrêt inconciliable avec le premier; c'est lorsque, comme le disait M. le commissaire du gouvernement, le corps du délit disparaît, c'est-à-dire lorsqu'un homme qu'on a réputé avoir été homicide ne l'a pas été, quand sa réapparition vient détruire complètement l'hypothèse sur laquelle reposait l'accusation, ou quand l'un des témoins est convaincu d'avoir menti en portant un faux témoignage.

Voilà le cercle, qui paraît encore assez vaste, dans lequel se meut la révision, et tous les esprits sages, tous les cœurs honnêtes reconnaissent que cette révision est indispensable.

Si, en effet, la justice humaine est entourée de considération et de respect, c'est à la condition d'être constamment l'expression de la vérité, et si Terreur apparaît, si elle est démontrée, à l'instant la justice humaine, au lieu de persévérer, doit l'avouer et la réparer. Toute autre législation serait inhumaine ; elle conduirait non-seulement à l'iniquité, mais encore au mépris des interprètes de la loi.

Or, messieurs, voici ce qui arrive, et voici ce qui a fait réclamer, non pas seulement dans l'intérêt de Lesurques, mais dans un intérêt général bien supérieur, la modification de l'article 443 ; voici ce qui inspirait au duc de Valence, en 1821, les paroles éloquentes qui, vous le savez, ont amené la Chambre des pairs à prendre à l'unanimité une résolution pour la modification de l'article 443. Voici ce qui inspirait également notre collègue M. Laboulie, et après lui M. Canet,

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