‹ Discours parlementaires (volume 3)Chapitre 44 sur 47 · II · texte numérisé non relu

II

été commise cette violence en plein jour qui peut faire considérer la Russie comme méritant à bon titre ce mot de « barbare » qui, tout à l'heure, lui était appliqué par notre honorable collègue M. Carnot.

Ce n'est qu'en 1862, à la fin de 1862, qu'une sentence définitive a été rendue en faveur de celle qui se plaignait, et, bien entendu, cette sentence ne lui a pas rendu justice.

Cette sentence, à ce qu'on a fait connaître à l'ambassadeur, a frappé de destitution le chef de la police, et il a fallu, comme la Chambre le voit, plus de trois années avant qu'on pût éclaircir un fait si simple et arriver à châtier celui qui avait ainsi violé toute espèce de droit.

Mais il ne faut pas croire pour cela que celle qui avait souffert de la violation de ce droit ait obtenu une réparation quelconque. Non! je rends encore cette justice à nos agents. Ils avaient réclamé pour elle, ils avaient saisi les différentes juridictions russes, et elles sont nombreuses; on est allé jusqu'au Sénat, jusqu'au prince, et c'est en 1862 que l'ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg faisait connaître à la pétitionnaire qu'on lui avait rendu justice, et que, enfin, le chef de police de Kiew avait été destitué. Seulement ceci pouvait être réparateur pour la morale russe; mais quant aux intérêts français représentés par ceux de cette pauvre femme qui, sous la foi de la protection française, est allée en Russie pour y exercer un acte du droit des gens, ils étaient encore en souffrance, et rien n'annonçait qu'on dut obtenir réparation.

Je dis que rien ne l'annonçait, sauf la correspondance des agents français, dans laquelle je remarque toujours le même caractère de zèle et de dévouement à leur devoir.

Ainsi, en remontant un peu, je trouve à la date du 10 décembre 1860 une dépêche du duc de Montebcllo, ambassadeur de France à Saint- Pétersbourg, dans laquelle je lis :

« Je ne cesse d'insister auprès du gouvernement russe pour faire aboutir votre réclamation, et les retards apportés jusqu'ici à son règlement dépendent seulement des formalités de procédure particulières à la législation de ce pays. Toutefois, M. l'adjoint du ministre des Affaires étrangères de Russie vient de m'informer que voire affaire, soumise à la décision du tribunal civil de Kiew, se trouve actuellement déférée à la révision et à la conclusion définitive du tribunal criminel de la même ville , et que le tribunal a été invité à hâter autant que possible la solution de votre procès. »

Les années s'écoulent, messieurs. Nous sommes en 1862, au mois d'octobre, l'affaire a franchi le tribunal civil, le tribunal criminel, le second tribunal criminel; la voici au Sénat, et, à la date du 4 octobre, on écrit à la pétitionnaire :

« Votre affaire a été jugée par le Sénat dirigeant. La décision, qui va être signée par MM. les sénateurs, sera portée en son temps à la connaissance des parties intéressées. »

Huit mois s'écoulent encore, et enfin, à la date du 22 mars 1863, M. l'ambassadeur écrit :

« J'ai transmis votre pétition à M. le ministre de la Justice en la lui recommandant particulièrement. J'avais déjà, il y a quelque temps, fait une nouvelle démarche près du ministère des Affaires étrangères, en insistant vivement pour que l'indemnité à laquelle vous avez droit vous soit enfin versée. J'espère que l'affaire sera bientôt terminée. »

Et, à partir de ce moment, il a été impossible à la pétitionnaire d'obtenir une solution quelconque.

Je dis une solution quelconque, et cependant, rendant toujours justice aux bonnes intentions du gouvernement, je dois dire que M. le ministre des Affaires étrangères et M. le ministre d'État m'ont fait savoir que le prince Gortschakoff leur avait répondu que si la justice russe avait prononcé, ce n'était que dans l'intérêt de son gouvernement, mais qu'il fallait commencer un nouveau procès devant les tribunaux civils; que les tribunaux qui avaient été saisis étaient incompétents et que, dès lors, la Française qui avait souffert des procédés du chef de la police eût à recommencer une nouvelle procédure.

Mais, messieurs, cette malheureuse femme, elle est réduite au plus complet dénùment. Elle a demandé aux agents français de la soutenir ; ceux-ci ont fait ce qui leur était possible. Il est évident qu'après avoir ainsi traversé plus de quatre années sans arriver à aucun résultat, elle se trouve avoir été le jouet d'une mauvaise foi révoltante qu'il est bon de signaler dans une Assemblée française. (Mouvement d'adhésion autour de l'orateur.) Elle est dans l'impossibilité de continuer la lutte.

Assurément, et je le comprends, lorsque j'ai élevé la voix en faveur d'une compatriote dans les bureaux des Affaires étrangères, on me demandait : « Voulez-vous que nous fassions la guerre pour elle? >

Telle n'est pas mon intention, et je serais, à coup sûr, le seul dans cette Assemblée à exprimer un pareil avis; mais si, au dix-neuvième siècle, en pleine civilisation, on en est réduit à déchaîner le fléau de la guerre pour obtenir justice d'une violation aussi éclatante du droit, s'il n'y a pas d'autre moyen, si, comme nous l'entendons si souvent répéter à cette tribune, les représentants de notre gouvernement sont animés des intentions les plus droites et d'une sagesse qui n'a jamais été contestée dans la bouche des ministres, je demande s'ils ont toutes les qualités, jointes à la puissance, pour les laisser sommeiller en face d'une réclamation aussi juste.

K envoyer la pétitionnaire devant les tribunaux civils russes, c'est lui imposer un sacrifice complètement inutile et que, d'ailleurs, elle est dans l'impossibilité de faire. Vous me permettrez de vous dire, en réponse à cette lettre si pleine de courtoisie que m'a écrite M. le ministre d'État, qu'il me paraît que, lorsqu'un fait de cette nature se manifestait, et alors qu'un ambassadeur répondait à un ministre qu'il n'avait pas à s'occuper des faits de son agent, que, quant à lui, il n'avait qu'une chose à faire, c'était de renvoyer aux tribunaux de son pays la personne qui avait à se plaindre, il y avait peut-être de la part du gouvernement français une première réparation à obtenir : c'était l'insertion au Moniteur d'un fait de cette nature, c'était la dénonciation à toutes les puissances civilisées de la conduite de ce despote qui, réfugié derrière ses solitudes, croit ainsi pouvoir traiter nos nationaux, pensant qu'on ne lui déclarera pas la guerre. (Mouvement.)

Cependant, lorsque M. le ministre d'État prendra la parole, s'il le juge à propos, pour répondre à ces observations, peut-être essayerat-il de dire que, jusqu'à un certain point, le ministre de Russie est dans son droit, et qu'en réalité il s'agit là d'un fait qui émane d'un agent russe, sans doute, mais que cet agent n'étant pas dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut en aucunejnanière obliger le gouvernement.

Quant à moi, messieurs, je ne saurais, ni de près ni de loin, admettre une pareille doctrine. Veuillez consulter les documents de cette affaire, vous verrez que c'est revêtu de ses insignes, abusant de l'ignorance, de la bonne foi de cette malheureuse Française, que le chef de la police russe a envahi son domicile et s'est emparé de sa propriété. C'est une spoliation violente, faite avec l'aide de l'uniforme russe, qui a été consommée au préjudice de la France, car la France se personnifie dans le plus humble de ses enfants, et quand il souffre, c'est nous tous qui souffrons avec lui. (Très-bien!)

Eh bien, messieurs, s'il en est ainsi, si c'est un fonctionnaire russe qui, en se prévalant de la loi russe dont il a abusé, a ainsi porté atteinte aux droits d'une Française, il est incontestable que le gouvernement est obligé, obligé par les principes généraux du droit, car il s'agit là d'un de ses agents, d'un de ses préposés, et c'est à lui à se respecter assez pour ne pas placer la force publique entre des mains indignes ; si ces mains, au lieu de protéger, deviennent un instrument de vexation et de vol, le gouvernement doit réparer le dommage résultant d'un pareil délit.

Voilà, messieurs, ce qui me paraît l'élément même du droit, et la réponse qui a été faite par M. le prince de Gortschakoff me paraît détruite par l'allusion la plus simple aux principes généraux qui régissent les tribunaux civils.

Je crois donc qu'il suffira que M. le ministre d'État le veuille énergiquement, qu'il fasse connaître la volonté de la France, et que, du sein de cette grande Assemblée, il émane non pas une volonté ou un vœu, puisque nous n'avons pas même le droit de l'émettre, mais au moins un sentiment de protection, d'intérêt pour celle qui a souffert, et de réprobation pour le gouvernement qui a permis qu'un pareil acte restât sans réparation pendant plus de cinq années, pour qu'à l'instant même la réparation demandée soit accordée.

Je vous demande la permission, sur un sujet différent, mais se rattachant également aux Affaires étrangères, d'adresser une seconde interpellation à M. le ministre d'État, interpellation sur laquelle j'ai eu aussi l'honneur d'appeler son attention.

Il s'agit également du sort de nos nationaux à l'étranger-, il s'agit de savoir si une déclaration, une ordonnance qui date du dix-huitième siècle, de 1778, et qui peut-être a été rédigée sous l'œil de madame de Pompadour, il s'agit de savoir si une déclaration de cette nature est encore obligatoire, si elle forme une entrave dans laquelle la diplomatie française se trouve arrêtée.

Voici ce dont il s'agit. Je l'exposerai d'une manière sommaire à la Chambre, en la remerciant de sa bienveillante attention, mais sans vouloir la fatiguer.

Un Français habitant Constautinople, où il exerçait une profession très-modeste, celle de professeur de langues, a eu une discussion avec des soldats turcs, et prétend avoir été maltraité par eux. L'affaire a été suivie, je le reconnais, avec soin parles employés de l'ambassade française. Le tribunal turc a rendu un jugement qui n'a accordé à ce Français qu'une réparation que celui-ci a considérée comme insuffisante.

Je ne m'occupe pas de ces choses, et, bien entendu, ce n'est pas d'un intérêt privé que je veux prendre la défense. Seulement il est arrivé que ce Français, s'étant trouvé mal jugé, crut avoir à se plaindre de l'ambassade française et qu'il a publié une brochure qui a semblé à l'ambassade française irrespectueuse.

Je ne veux pas, messieurs, trancher la question de savoir qui avait tort ou raison; je me contente de vous faire savoir immédiatement qu'après la publication de cette brochure, le Français a été menacé par la police turque et forcé de quitter Constantinople.

Il s'est réfugié à Athènes, et à Athènes on lui a fait savoir qu'en vertu de la déclaration de 1778, il lui était interdit de rentrer à Constantinople, et que les États de la Porte lui étaient complètement fermés.

Est-il possible, messieurs, que l'ambassadeur français puisse prendre une pareille résolution? Est-elle légale? Et l'édit de 1778 est-il encore en vigueur? Peut-il recevoir une pareille application?

Ce sont là des questions que j'ai pris la liberté de poser à M. le ministre des Affaires étrangères et à M. le ministre d'État; car il est bien entendu que je n'ai pas débuté par en entretenir la Chambre.

On m'a répondu que l'édit de 1778 devait recevoir son application; qu'il investissait l'ambassadeur de ce droit arbitraire, absolu, qui était absolument indispensable pour le maintien du bon ordre, même à l'étranger.

J'avoue, messieurs, que cela me paraît extraordinaire à tous les points de vue, non pas seulement parce qu'une doctrine pareille viole le droit commun, parce qu'elle est exclusive de toute espèce de légalité, parce qu'elle permet à l'arbitraire d'appliquer une peine énorme, celle du bannissement, de chasser un citoyen du domicile qu'il a choisi sur une terre étrangère; mais encore parce que le texte de l'édit de 1778 qui, en effet, je le reconnais, a été implicitement maintenu par la législation postérieure, ne me paraît pas avoir la portée que lui prêtent MM. les ministres; et il importe, à ce qu'il me semble, que les explications qui seront données à cette Assemblée, si elles ont l'adhésion de la majorité, viennent protéger à l'extérieur ceux de nos nationaux qui pourraient être atteints par des mesures semblables.

Voici ce que je lis dans l'article 82 de la déclaration de 1778, article 82, qui a été appliqué au cas dont j'entretiens la Chambre : « Dans tous les cas qui intéressent la politique ou la sûreté du commerce de nos sujets dans les pays étrangers, pourront nos consuls faire arrêter et renvoyer en France par le premier navire delà nation tout Français qui, par sa mauvaise conduite et par ses intrigues, pourrait être nuisible au bien général. Dans ce cas, nos consuls rendront un compte exact et circonstancié, au secrétaire d'État ayant le département de la Marine, des faits et des motifs qui les auront déterminés, »

Vous voyez que le texte de cet article 82 est aussi général que possible. 11 est entendu dans la diplomatie qu'on le restreint aux Échelles du Levant ; cependant, si l'on voulait s'en servir tel qu'il a été écrit, il est incontestable qu'on pourrait l'appliquer à tous les ambassadeurs et à tous les consuls qui représentent la France à l'étranger. Or, je demande ce que deviendrait le droit des gens si jamais cet article recevait cette extension considérable.

Poser cette question, c'est la résoudre ; et, même en la restreignant aux Échelles du Levant, je demande s'il est convenable, s'il est digne de notre civilisation, et s'il est conforme à nos intérêts commerciaux qui, avant tout, ont besoin de liberté et de sécurité, de placer entre les mains des agents de la France à l'éiranger un pouvoir aussi considérable.

Messieurs, nous le répétons sans cesse, et, bien que nous ayons parfois le malheur de vous fatiguer, nous ne le répétons pas assez pour la satisfaction de notre conscience, il n'est rien de plus dangereux que le pouvoir arbitraire. Confié même aux mains les plus pures, il peut produire les résultats les plus funestes, précisément parce qu'il est sans contrôle et que la volonté de l'homme étant essentiellement faillible, il est bon de lui donner pour base et pour élément la morale d'abord et la loi ensuite. (Marques d'adhésion autour de l'orateur.)

Ainsi, voici un représentant de la France à l'étranger qui est maître de l'existence de ses nationaux, qui peut décider si tel ou tel d'entre eux s'est mêlé de politique, s'il est lancé dans une intrigue, si, par des raisons politiques, morales et même commerciales, il peut être expulsé du pays dans lequel il a établi son domicile.

Permettez-moi de le dire, sans entrer dans l'examen des intentions qui ont dicté la déclaration de 1778, je suis convaincu quelles ont été plus libérales que les intentions derrière lesquelles se placent ceux qui exécutent cette déclaration.

Vous en avez entendu le texte : Tout Français qui, par sa mauvaise conduite et ses intrigues, pourrait être nuisible au bien général, etc., sera embarqué sur le premier navire en partance pour la France.

Mais quand il sera embarqué sur ce navire , il sera sans doute mis à la disposition de la justice; car il n'est pas possible de disposer ainsi de l'existence, de la fortune, de l'avenir d'un homme; de troubler sa famille, d'y jeter la désolation et le deuil, sans que la justice soit appelée à prononcer.

L'agent français est dans la nécessité de faire un rapport détaillé au ministre de la Marine ; ce rapport détaillé doit être sans doute envoyé au ministre de la Justice, car, je le répète, il est indispensable que la justice soit saisie.

Tel était, messieurs, bien certainement, le sens de la déclaration de 1778. On prétend l'appliquer tout autrement : c'est un décret de bon plaisir, un acte d'autocratie. Parce qu'il a plu à un ambassadeur de déclarer qu'un homme était dangereux dans le pays qu'il habite, voici que cet homme est embarqué de force, l'ambassadeur ayant ainsi la disposition de la force publique, et sans souci de ses affaires et de ses relations commerciales, uniquement parce qu'un soupçon est venu l'atteindre.

Il me parait qu'une semblable disposition, si elle existe, doit être modifiée. Je ne crois pas me tromper sur le sentiment de la majorité de cette Assemblée, en pensant qu'elle estimera qu'il est bon qu'à l'étranger comme en France, les dépositaires de la force publique agissent d'après les notions du droit, et non arbitrairement.

Je demande donc à M. le ministre d'État si cette déclaration peut être appliquée telle qu'elle l'a été. Il faut qu'on sache, en allant à l'extérieur, dans quelque pays que ce soit, quel degré de liberté et de sécurité on y trouvera; et je ne crains pas de dire que si M. le ministre d'État ratifiait complètement cette déclaration de bon plaisir absolu, il porterait à notre commerce le couple plus funeste; autrement il n'est pas de négociant allant à Coustantinople qui fût sûr du lendemain.

PRONONCÉ AU CORPS LÉGISLATIF

Réclamation à l'égard de l'organisation du marché de Lyon pour la vente des denrées alimentaires.

Le commerce se lie à l'agriculture, et, comme elle, il a besoin de capitaux et de liberté. Je demande à la Chambre la permission d'appeler son attention, en quelques mots seulement, sur des faits extrêmement graves qui se sont accomplis dans la ville qui m'a fait l'honneur de m'envoyer siéger dans cette enceinte, et qui constituent un excès de pouvoir véritable , dont ont été l'objet les représentants d'une branche d'industrie d'autant plus importante qu'elle touche à l'alimentation publique.

Tous les jours, quand nous réclamons de ce côté les libertés qui doivent nous être rendues, nous rencontrons deux natures de réponses qui, pour être contradictoires, n'en sont pas moins très-favorablement accueillies par la majorité de l'Assemblée.

On nous dit, d'une part, que toutes les libertés que nous réclamons, nous les avons; et, d'autre part, que si ces libertés nous étaient rendues, bien certainement le pays en ferait mauvais usage.

Je n'ai pas, messieurs, le dessein, et la Chambre le comprend à merveille, de répondre d'une manière théorique à ces deux objections-, il est beaucoup plus simple et beaucoup plus utile d'essayer de le faire, non pas par un apologue à la manière des anciens, mais par un exemple qui pourra vous faire juger de quels inconvénients sont entourés tous ces dédains pour nos libertés.

Eh bien, messieurs, cet exemple, je le prends précisément dans le fait que je vais avoir l'honneur de signaler à votre attention et qui touche essentiellement à la liberté commerciale, c'est-à-dire à celle qu'on proclame sans cesse entre toutes, à celle pour laquelle on a la

prétention de faire des sacrifices considérables, à celle qui n'est contestée par personne, qui est, de sa nature, pacifique, qui n'a aucune espèce de voile révolutionnaire, qui ne peut effaroucher aucune susceptibilité, dont chacun comprend l'importance dans l'État, et dont on sent combien il serait téméraire et dangereux de vouloir la restriction.

Je suis bien convaincu que si, dans la ville de Lyon, où des faits contraires à cette liberté se sont passés, vous interrogiez même les administrateurs, vous rencontreriez dans leur bouche des doctrines qui seraient absolument conformes aux miennes. Mais, messieurs, il le faut reconnaître, ils ne sont pas toujours leurs maîtres, car la ville de Lyon jouit de deux avantages exceptionnels, je suis forcé de le reconnaître, et je rends à cet égard complète justice au gouvernement. D'une part, elle est gouvernée par une commission municipale, et, d'autre part, elle a à la tête de son administration un grand dignitaire de l'Empire. Ce sont là, messieurs, les deux avantages que je suis forcé de proclamer.

Je sais bien qu'il nous est arrivé souvent de protester contre le premier. Quand nous voyons que le suffrage universel est la base de toutes nos institutions, qu'on en fait ici constamment l'éloge, nous avons quelquefois la simplicité de le prendre pour un principe, et de dire que., puisqu'il est excellent pour l'État, il doit être non moins excellent pour les municipalités.

Mais c'est là, messieurs, de notre part,undéfaurd'intelligence, et, jusqu'à un certain'point, de l'ingratilude, de la dureté de cœur ; nousne comprenons pas quelle est la hauteur de la politique qu'on nous impose.

Vous avez entendu, messieurs, en ce qui concerne la ville de Paris, des théories qui sont encore présentes à vos souvenirs. On vous a dit, et on vous l'a dit avec une très-grande autorité, que les Parisiens n'existent pas; que c'est une création purement fantastique; qu'il y a bien dans cette grande cité, avec les monuments qui la décorent, avec l'industrie qui fait sa prospérité et sa force, qu'il y a bien quelques précieuses acquisitions, que ces précieuses acquisitions pourront bien exercer des droits; mais que, quant à de véritables citoyens, il n'en existe pas, et que Paris appartient à la France.

Peut-être faudrait-il conclure logiquement de cette théorie que la France doit nommer le conseil municipal qui gouverne Paris; mais, comme la France est excellemment représentée par M. le ministre de l'Intérieur, comme elle réside tout entière en lui, il s'ensuit que les Parisiens sont infiniment mieux représentés par les délégués que choisit M. le ministre de l'Intérieur que par ceux qu'ils pourraient choisir eux-mêmes.

Quant à Lyon, la réponse ne peut être tout à fait la même, et ceux

qui connaissent cette industrieuse et riche cité, ceux qui savent son histoire, le courage de ses enfants, leur intelligence, leur longue indépendance, leur habileté à manier le pouvoir municipal, ne peuvent pas les exclure du soin de leurs propres affaires par cette parole dédaigneuse qu'on a osé prononcer sur Paris. Les Lyonnais sont les Lyonnais; ils habitent Lyon. C'est là qu'ils ont le droit de vivre, et s'ils ont le droit d'y vivre, ils ont le droit d'y vivre entiers, c'est-à-dire avec les prérogatives que Dieu leur donne, et la plus belle, si je ne me trompe, c'est celle d'avoir la liberté de faire ses propres affaires. (Très-bien! autour de l'orateur.)

Ici, nous nous trompons encore, et nous commettons une erreur qui est à peu près semblable à celle que je signalais, en ce qui concerne Paris. Il est parfaitement vrai, et MM. les commissaires du gouvernement le reconnaîtront avec moi, qu'il y a des Lyonnais à Lyon. Mais voyez ce dont nous ne nous étions pas doutés : c'est que ces Lyonnais, sont trop riches, trop puissants, trop nombreux!... Et voici que la population de Lyon qui s'est accrue, grâce à l'économie, à l'esprit de sagesse de ses habitants — j'ai du moins le droit de le supposer, — que sa propre population lui est imputée à crime, et que Lyon est dépouillé de ses droits précisément parce qu'il est trop capable de les exercer. (Mouvement.)

On nous dira encore cette année , lorsque nous répéterons nos plaintes persévérantes, car nous croyons être dans le droit, et le droit ne se fatigue pas, quand même il est écarté momentanément; on nous dira que, pour des circonstances exceptionnelles, Lyon doit être privé de magistrats librement élus; que, d'ailleurs, ceux que l'administration choisit sont ceux-là précisément que le suffrage universel aurait appelés; que, par conséquent, le gouvernement ne fait qu'éviter la peine à la population lyonnaise d'élire ses représentants

municipaux, et qu'il est, en cela, plein de délicatesse pour elle

(Exclamations et mouvement sur un grand nombre de bancs. Approbation autour de l'orateur.)

A quoi nous répondons que nous sommes assez grands pour nous conduire. Mais puisque le gouvernement n'indique que ceux qui auraient été indiqués par le suffrage universel, nous lui dirons de laisser au suffrage universel le soin de les indiquer lui-même. Mais enfin, comme je le disais, Lyon n'a pas seulement l'avantage d'une commission municipale, Lyon est gouverné par un dignitaire de l'Empire. Est-ce une bonne, est-ce une mauvaise chose? Je pourrais le demander à M. le ministre; quant à moi, si je ne consultais que les règles de l'administration, il me semble que j'arriverais à cette conséquence qu'il est dangereux de créer parmi les administrateurs des catégories. (Bruit.)

Je disais, messieurs, que Lyon n'était pas gouverné par ses magistrats, et voilà que, dans des intentions excellentes, je n'en doute pas, le gouvernement, pour prendre une autorité plus considérable à Lyon, confie l'administration préfectorale à un fonctionnaire qui n'est pas seulement un préfet, mais qui est encore un dignitaire de l'Empire, et j'ajoute, messieurs, d'un mot et pour en finir, que s'il m'était permis d'exprimer une opinion sur cette combinaison, je dirais que je la trouve mauvaise, qu'il ne me paraît pas bon, en matière administrative , de créer ainsi des suprématies, de donner à un préfet une supériorité vis-à-vis des autres préfets, que cela n'est bon ni pour l'administration supérieure ni pour l'administration préfectorale, et que personne n'y gagne. (Interruption. — A la question! Parlez du budget du commerce.)

Ceci dit, je viens au fait.

Messieurs, j'en suis désolé, mais vous allez voir que ce fait se rattache à l'administration d'un préfet sénateur de l'Empire, gouvernant une ville qui n'a pas de conseil municipal, et, dès lors, je n'ai pas à vous demander pardon de ces préliminaires, ils m'étaient imposés par mon sujet, et je ne pouvais pas les retrancher.

Voici qui est arrivé en 1852 : M. le préfet sénateur de l'Empire a cru qu'il était de son devoir d'organiser le service des halles à Lyon. Jusque-là, ce service ne manquait pas de réglementation ; seulement il n'était pas aussi parfait dans ses divisions qu'on peut le trouver à Paris, et cela s'explique à merveille par des raisons que je n'ai pas besoin d'énumérer.

M. le préfet, par d'autres raisons que je ne veux pas non plus rechercher, a pensé qu'il était plus opportun, plus convenable, d'établir ces divisions, et il a fixé un point spécial sur lequel devaient être vendues diverses denrées qu'il a indiquées dans son arrêté portant la date de 1854. Ces denrées sont les volailles, le gibier, le beurre et les œufs. J'avais raison de dire à la Chambre que c'était ainsi toucher à des denrées extrêmement importantes, puisqu'elles font le fond d'une partie de l'alimentation publique.

M. le préfet ne s'est pas contenté d'ordonner, par son arrêté, que ces denrées seraient conduites sur le marché, il a créé des fonctionnaires particuliers, ou plutôt un fonctionnaire, sous le nom de facteur, qui devait être chargé, non-seulement de la surveillance du marché, mais encore de la vente de ces différentes denrées.

Jusque-là, messieurs, rien ne pouvait être reproché à M. le préfet, pourvu, bien entendu, qu'il ne se plaçât pas en contradiction avec la législation et avec les principes généraux dans leur application. Or, il a été décidé non-seulement par la loi sur la matière, mais encore par de très-nombreux arrêts de la cour de cassation, que si, pour la

salubrité, pour la réglementation de la police, il était possible à l'autorité municipale de déterminer un lieu de vente et d'approvisionnement pour les denrées, jamais cette réglementation ne pourrait nuire à des ventes qui seraient faites directement, du dehors au dedans, par les producteurs aux consommateurs. Sur ce point, je ne voudrais pas fatiguer la Chambre de citations que je considère comme tout à fait inutiles, puisque, vous allez le voir dans un instant, j'ai pour moi l'aveu du gouvernement lui-même.

Il est donc certain que M. le préfet devait respecter la liberté commerciale dans cette action considérable qui s'exerce du producteur au consommateur, et qu'ordonnant que toutes les marchandises qui devaient être vendues en détail, toutes les marchandises que je viens d'indiquer, fussent conduites sur le carreau de la halle, il ne pouvait imposer une pareille condition aux marchandises qui forment l'objet des marchés passés par les producteurs du dehors avec les consommateurs ou marchands du dedans.

Cependant M. le préfet a cru qu'il lui était permis d'en agir ainsi, et par les articles 8, 9, 11 et 20 du premier arrêté de 1854, il a ordonné que toutes les marchandises, sans exception, seraient conduites au marché, mêmes celles pour lesquelles seraient intervenus entre les marchands de volailles, de beurre et d'œufs, des contrats particuliers avec les producteurs du dehors. Or, c'était là non-seulement une violation de la loi, mais encore une entrave considérable apportée au commerce. Les affaires de cette nature sont extrêmement nombreuses à Lyon, et je n'ai pas besoin d'en indiquer la cause; les marchés fermes qui sont passés par les marchands avec les producteurs du dehors sont aussi extrêmement importants. Les voilà qui sont complètement prohibés. Je dis prohibés, ou tout au moins assujettis à des entraves considérables qui peuvent donner lieu à plus d'un inconvénient : à des retards dans la livraison de la marchandise et à des vexations de toutes sortes, et surtout, ce qui est plus grave, au renchérissement de la marchandise. Et alors qu'on nous parle toujours des efforts du gouvernement pour abaisser le prix des denrées, il est assez singulier de le prendre en flagrant délit de contradiction avec lui-même. (Très-bien! autour de l'orateur.)

Il y a un article de l'arrêté auquel je fais allusion qui interdit la livraison des marchandises à destination, si ces marchandises n'ont pas préalablement subi la visite des facteurs de l'octroi; puis la marchandise est transportée de l'octroi à la halle, et là les destinataires sont dans la nécessité de venir les chercher, en déposant le prix du transport de l'octroi à la halle, prix complètement arbitraire. Et vous allez voir que l'arbitraire engendre l'arbitraire. Les malheureux

marchands ont été victimes de cet acte tout à fait tyrannique contre lequel ils ont vainement protesté.

Mais ce n'est pas seulement par les entraves imposées à la liberté commerciale que l'arrêté du préfet cause à l'industrie que je viens de signaler un préjudice véritable; le préfet avait encore par cet arrêté créé au profit d'un facteur un monopole dont la ville profitait, car la perception de ce facteur s'était partagée avec la ville; mais elle n'en était pas moins un impôt complètement arbitraire mis sur le commerce. En effet, le facteur qui avait pour mission de surveiller la balle et de présider à ce marché, percevait une commission sur les ventes à la criée; cette commission était de 2 pour 100 : rien de plus juste. Je n'examine pas quelle est la quotité du droit, je ne veux pas entrer dans ces détails; mais, quant à la nature du droit, elle est irréprochable. Il est certain que le facteur, accomplissant une fonction publique, devait être rémunéré, et qu'il pouvait l'être, et par l'acheteur, et par le vendeur.

Mais le préfet a cru qu'il lui était possible d'infliger un droit de 1 pour 100 sur les ventes qui seraient faites de gré à gré. Et comme il s'était élevé quelques doutes sur le sens de son arrêté, par un arrêté complémentaire du 6 juillet 1855, il a décidé que le droit serait perçu au profit du facteur, même alors que le facteur n'était pour rien clans la vente. Et, par le même arrêté de 1855, il a interdit le courtage de toute autre personne; il a fallu subir l'intermédiaire du facteur; et lorsqu'on ne voulait pas de l'intermédiaire du facteur, on n'en était pas moins passible du droit.

Aussi, je prends un exemple qui va vous faire sentir la monstruosité d'un pareil arrêté, et de cette disposition qui existe encore, bien qu'elle ait été blâmée par le ministre du Commerce; elle a continué à être appliquée, car c'est là la puissance de notre centralisation administrative et le miracle de notre gouvernement, c'est qu'alors même qu'il s'est trompé et qu'il le reconnaît lui-même, il ne lui est pas possible de faire cesser l'erreur; cet impôt sur le commerce s'est perpétué.

Je reprends mon exemple : Voilà un négociant qui achète pour 6,000 francs de volailles. 11 les fait venir directement d'après la législation et la jurisprudence; cette marchandise doit lui être livrée à domicile, et il suffit pour cela qu'une lettre de voiture soit produite, pour que la marchandise ne soit pas conduite sur le carreau de la halle.

Eh bien, d'après l'arrêté préfectoral, cette marchandise est arrêtée à l'octroi, et là, savez-vous ce qui se passe? Non-seulement le facteur perçoit le droit de courtage sur les ventes, sur des ventes faites il y a plusieurs semaines, faites directement par les commerçants, et

auxquelles il a été complètement étranger, car tout se perfectionne bien vile en fait de monopole, et nous ne nous en apercevons que trop, alors que nous voyons le résultat du monopole des petites voitures de la ville de Paris {Exclamations.) Le gouvernement a

commis la faute considérable de mettre dans une seule main un service aussi important, et nous voyons aujourd'hui les conséquences de ce monopole.

Si la liberté existait, assurément ce grand inconvénient ne se serait pas produit. [Approbation sur quelques bancs. — Mouvements divers.)

Je disais donc que le monopole se perfectionnait à Lyon, et voici ce qui est arrivé pour le facteur:

Le facteur, qui a déjà le droit de percevoir un courtage sur les marchandises vendues sans sa participation, a encore obligé les marchands à payer un droit de camionnage ; le marchand n'a plus le droit de transporter directement sa marchandise à la halle. Nonseulement il a subi un acte vexatoire, tyrannique et illégal, mais encore on lui a imposé un droit de 50 centimes par colis au profit du facteur, et quand la marchandise est rendue à la halle, où elle n'entre que par un vain simulacre, pour subir cette perception illégale dont le facteur profite, le facteur fait encore payer aux marchands un autre droit fixe, non moins arbitraire, de 5 centimes par rondeau, c'est-à-dire par panier qui appartenait au facteur, et dans lequel les œufs, le beurre et la volaille étaient un instant entreposés pour être pesés; pour cette simple opération, il fait payer ce droit arbitraire de 15 centimes, vendant ainsi très-cher, vous le voyez, des paniers administratifs. (On rit.)

Eh bien ! ceci, messieurs, s'est continué jusqu'en 1864, et cependant, à partir de 1859, les marchands de Lyon ont réclamé ; ils ont protesté énergiquement; ils ont dit qu'avec cette surtaxe il leur était impossible de vivre, qu'ils étaient dans la nécessité d'abandonner leur commerce, que cette branche d'industrie si importante éprouvait des souffrances qui étaient complètement intolérables depuis 1859. L'administration a été sourde, elle n'a pas répondu.

J'ai été consulté par ces malheureux, il y a un an environ; j'ai écrit à l'honorable ministre de l'Intérieur, car il me paraissait qu'il y avait là une sorte d'affaire de police qui intéressait son administration. Je n'ai pas besoin de dire que j'ai reçu de lui une lettre parfaitement courtoise, et dans laquelle il m'a promis deux choses : la première, qu'on s'occuperait de l'affaire, ce dont je ne doute pas; la deuxième, qu'on s'en occuperait promptement, ce dont je suis forcé de douter singulièrement, car c'était au commencement de l'année dernière que ces faits s'accomplissaient, et nous sommes aujourd'hui,

après dix-huit mois écoulés, sans qu'il y ait la moindre solution. C'est au mois d'août 1864 que les intéressés ont saisi M. le ministre du Commerce, cette fois, par une réclamation plus régulière que la mienne, je le reconnais, et qui, j'en suis convaincu, a été suivie de la même promesse.

Savez-vous, messieurs, ce qui s'est passé du mois d'août 1864 jusqu'au mois d'avril de cette année? Il a été impossible à M. le ministre d'avoir une réponse régulière de M. le préfet. Et il faut bien que les choses soient ainsi ordinairement, car dans l'intervalle, — et l'on peut dire que cette décision du gouvernement a été pour les marchands de Lyon une sorte de providence, — dans l'intervalle a été rendu un décret qui me paraît à moi singulièrement significatif, en ce qui touche la régularité et l'exactitude de MM. les ministres.

Souvent on nous accuse de paroles trop ardentes qui peuvent exciter les passions. Quant à moi,je|ne connais rien de plus instructif que l'histoire même de ceux qui vivent d'abus et qui veulent les continuer.

Voici ce que, à la date du 2 novembre 1864, je rencontre dans un décret qui est relatif à la réglementation du contentieux du conseil d'État, article 7:

« Lorsque les ministres statuent sur les recours contre des décisions d'autorités qui leur sont subordonnées , leur décision doit intervenir dans le délai de quatre mois, à dater de la réception de la réclamation au ministère. »

Vous conviendrez, messieurs, que le gouvernement n'est pas trop rigoureux pour lui-même ; il se laisse quatre mois pour examiner et pour donner une solution! Mais ces quatre mois pourraient bien ne pas suffire ; on a prévu le cas où l'on ne répondrait pas, et en effet cela est si commode que l'on a cru devoir prendre des mesures contre le silence de MM. les ministres, contre cette espèce de paralysie dans laquelle ils s'enveloppent vis-à-vis des réclamations qui concernent leurs départements, et voici ce qu'on a ajouté :

« Après l'expiration de ce délai, s'il n'est survenu aucune décision», il paraît qu'il peut n'en survenir aucune, « les parties peuvent considérer leur réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le conseil d'État. »

Je bénis l'esprit qui a inspiré un pareil décret; mais quant au mal qu'il a combattu, je suis bien dans la nécessité de le signaler à la Chambre et à l'attention de MM. les membres du gouvernement. Il paraît qu'il y a des ministres qui ne répondent pas, qui dédaignent complètement les réclamations de leurs administrés, et l'on est dans la nécessité de créer, au profit de ce silence forcé de MM. les ministres, une sorte de présomption, c'est la présomption que le récla-

mant a tort, lorsqu'on ne lui dit même pas qu'il a tort. Quand nous payons si cher l'administration, il me semble qu'elle a bien le devoir au moins d'être polie vis-à-vis de ceux auxquels elle veut infliger ses refus, et il me paraît qu'après quatre mois d'allente, un citoyen pourrait obtenir une réponse ministérielle. Mais il n'en a rien été dans l'affaire qui nous occupe; les marchands de Lyon se sont trouvés dans la nécessité de s'adresser au conseil d'État; et une fois, je le reconnais, que la section du contentieux du conseil d'État a été saisie, les choses ont changé de face : on a senti qu'on était devant un corps qui non-seulement est intelligent, mais encore peut être contrôlé, vis-à-vis duquel se rencontre un corps de citoyens qui peuvent se faire entendre, qui ont la liberté de la parole, ce qui n'est pas toujours inutile pour vaincre le mauvais vouloir.

Eh bien, la réclamation devant le conseil d'État est de la fin d'avril, et dès le 31 décembre, M. le ministre, qui avait été consulté par le président du conseil d'État, faisait connaître son avis. Je passe toutce qui est étranger à l'affaire, et j'arrive à l'expression de l'opinion du minisire sur la question que j'ai posée, c'est-à-dire la légalité des arrêts préfectoraux.

Voici ce que dit le ministre :

« Du reste, monsieur le président, la révision à laquelle sont en ce moment soumises les dispositions réglementaires applicables à la vente de la volaille, du gibier et... dans la ville de Lyon, aura précisément pour résultat de faire disparaître toutes celles de ces dispositions contre lesquelles sont dirigées les réclamations du commerce et particulièrement le recours formé devant la section du contentieux par la veuve Granon.

« Ce recours, en effet, conclut à l'annulation des articles 8, 9, 10, 20 et 30 de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1854, et des articles 6 et 10 de l'arrêté du 6 juillet 1855. Or, d'après l'arrêté nouveau que m'a soumis M. le préfet du Rhône, celui du 6 juillet 1855 est entièrement rapporté, et il en est de même du paragraphe 2 de l'article 3 et des articles 7, 8, 9, 10, 19 et 30 de l'arrêté du 21 octobre 1854. L'autorité préfectorale a donc déjà, de sa propre initiative, proposé d'apporter au régime de la vente de la volaille des changements qui doivent satisfaire aux vœux exprimés. 11 n'y avait que l'un des articles cités par les réclamants qui ne fût pas compris dans la réforme projetée par la préfecture, c'est l'article 20 de l'arrêté de 1854 ; mais, par mes instructions du 5 avril dernier, j'ai appelé l'attention du préfet sur cet article comme sur plusieurs autres qui me paraissent donner prise à la critique, et j'ai prescrit de leur faire subir les modifications nécessaires pour les mettre en harmonie avec le principe de la liberté commerciale et avec les règles d'une bonne administration.

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