‹ Discours parlementaires (volume 4)Chapitre 28 sur 68 · PUBLICITÉ DES DEBATS LEGISLATIFS · texte numérisé non relu

PUBLICITÉ DES DEBATS LEGISLATIFS

Les dépuK's de l'opposUion demandaient l'nbrogalîoD de Tarticle 17 du di'crcl du 17 février 1852, article ainsi cûn^u :

i 11 esl inltTdit de rendre compte des procès pour délits de presse.

* Dans toutes les affaires civiles, corrcctionDelIcs ou criminelles, les cours et tribunaux pourronL interdire le compte rendu du procès *

Je ne demande à la Chambre que quelques rnstants de sa bieQveiU lantP attention pour répondre au discours quelle vient d'entendre. J'aurais préféré qu'un autre de mes collègues en acceptât la tâche.

Je vous demande, messieurs, toute votre indulgence. Ce qui m'amène k la iribuoe, c'est la crainte qu'un principe que nous considérons comme fondamental ne paraisse abandonné, si nuus ne lui apportons pas le secourt au moins d'une protestation.

L'honorable préopinant s'est attaché à développer des raisons d'un caraclére si général et d'une application si étendue, que vraiment, s'il a raison, il faudra complètement interdire la publicité des débats, et ce ne sera pas seulement le décret du 17 février 1852 que nous devrons conserver, ce sera, je ne dirai pas une ag{;ravation, mais une amélioration de la loi qu'il faudra introduire par un progrès dont le germe se rencontre dans le discours auquel je vais essayer de répondre.

En effet, dans la première partie de ce discours, mon honorabic contradicteur s'est surtout attaché à faire ressortir les inconvénients, les périls de la publicité en matière judiciaire. H est bien vrai qu'il a pris pour arriver à celte conclusion des précautions infinies, ayant

soin de vous avertir qu'il ii'caicadaît en aucune manière aU:iqucr les personnes, que c'était des clioses qu'il s'occupait exclusivement; puis, après avoir ainsi piisé ses prémisses, il a mis les personnes en cause, et il vous a dit que c'était dans un intérêt de scaudate que la plupart du temps les affaires étaient choisies et reproduites.

Ce qu'il disait pouvait avoir un caractère de vérité, mais correspondait à ce sentimcat qui malheureusement est (général et qu'il sera bien difficile de combattre, à cette curiosité qui existe chez tous les hommes et les attire invinciblement versles choses qui fimt du bruit, vers les hommes qui se disiiuijuent, et particulièrement vers leurs faiblesses quand elles se manifestent; celte curiosité, elle est bien ancienne, et je doute très-fort que les remèdes héroïques qui apparaissent, non pas d'une manière complétemeut dévoilée, mais par un procédé déguisé sous les paroles de mon honorable contradicteur, puissent en faire justice.

Mon honorable contradicteur semble croire qu'il y a dans la société moderne un fait qui ne ressemble en rien à ce qui se passait dans U société ancienne; qu'il se détrompe, et il le sait mieux que moi; sans doute, dans l'ancien réjîime il n'existait pas de journaux judiciaires, il ne faut pas croire pour cela que les hommes fussent plus parfaits que dans le temps où nous vivons, qu'ils ne présentassent pas te même spectacle de passions et de défaillances morales, et à nous voulons consulter les livres qui nous restent et qui nous entretiennent des procès célèbres de ce temps, nous y rencontrons des scandales tout aussi éclatants, plus éclatants peut-être que ceux dont nous nous occupons toujours.

Croyez-vous que ces scandales fussent étouffés dans les mors du palais de justice, dont la publicité était en partie absente, an moins en ce qui louche les procès criminels? Pas du tout. On avait les factums, et vous savez, messieurs, que rédigés par des plumes extrêmement habiles, par des plumes acérées, dont le style présentait toutes les peintures les plus attrayantes, ils demeuraient la proie de la cour et de la ville, .le pourrais ciierdes exemples qui sont présents h tons vos esprits, et qui viendraient justifier l'opinion que je prends !a liberté d'émettre.

Sans aucun doute, aujourd'hui, les procédés ont changé, la publicité est plus répandue, elle atteint ud plus grand nombre de cas; mais quand j'entendais l'Iionorablc préopinant vous dire qu'il y avait une lacune dans la loi et que la publicité judiciaire était une sorte d'usurpation, parce qu'elle n'était pas réglementée, je me demandais quelle était donc la théorie générale qui, dans l'esprit de mon honorable contradicteur, présidait h ses développements. Comment, messieurs, parce que la publicité judiciaire n'est pas réglementée.

" i» FÉVRIER 1868.

etie esl utic usurpation ! Une usurpation surquoiJevousIcdcinaQde? Est-ce que tout ce qui n'est pasiulerdit n'est pas permis? Est-ce que ce n'est pas Ih h rèRle qui doit être ;ido|>lée? Est-ce que par cela seul qu'il n'y » pas dans ia loi uae pirohibiliuu, la publicité n'est pas de droit? Comment, est-ce que prétendre la réglementer, ce n'est pas inlrudiiirc une noiivcauli^ qui peut <^trc bonne ou mauvaise, uiaîs enfin qui est contraire au droit commun?

Voilà la vérité : en principe, la publicité, c'est le vceu de l'opinion; elle en est l'expression plus exacte, plus authentique que la conversation : c'est la conversation écrite, c'est l'expression de la pensée, c'est la parole Itumnine qui peut se transmettre d'un bout â t autre, ce n'est pas autre chose. La publicité, elle est donc de droit ctimmun, elle est de droit toutes les Fois qu'elle n'est pas interdite par la loi, et elle ne peut ['(''[re que lorsqu'elle présente un danger; c'est là en définitive <iu'il Faut ramener la question. Y a-t-il un dan{j;er considérable à ce que la presse judiciaire existe?

S'il faut en croire mon honorable contradicteur, celte question devrait être résolue par l'affirmative; cette presse devrait être supprimée, car d*après ce qu'il vous a dit, elle sème le deuil dans les familles, clic est la désolation des plaideurs, elle est une cause d'effroyable scandale pour la morale publique.

Ce qu'il faudrait conclure de ces paroles : ' que la publication des débats doit être interdite ", c'est que la publicité judiciaire a plus d'inconvénients que d'avantages, et qu'en conséquence, il faut modifler votre loi dans un sens ri^poureux.

Seulement, je prie mon honorable contradicteur de ne pas s'arrêter quand il est en si beau chejnin et de conclure au nom de la morale ; ce ne sera pas seulement la publicité des journaux qu'il faudra interdire, c'est aussi la publicité de Taudlcnce, car il n"a qu'à parcourir ce qui a été écrit au siècle dernier contre les novateurs, contre les esprits mal faits auxquels on reprochait des innovations qui étaient inconciliables avec la paix publique, et il verra que c'était au nom de la murale qu'on demandait que la procédure îùt secrète, et qu'où disait, notamment eu ce qui concerne l'accusé, que ce serait lui imposer un supplice intolérable que de l'oblif^er à comparaître ainsi vis-à-vis ses juges, devant le public avide de contempler sur ses traits les ravages de la douleur, les émotions qu'y cause la contradiction des témoignages; c'était dans son intérêt, disait-on, qu'on réclamait le secret de la procédure; exactement comme tout à l'Iieurc, dans son intérêt et dans l'intérêt de la morale, on demandait que les débats ne fussent pas publiés.

Les débats doivent être publiés par la raison que la publicité n'est que la continuation de l'expression de l'opinion publique ; elle en est

une forme plus étendue que ccHc de ll'audieiice ; et, encore ua il n'y a pas une raison que vous ayez invoquée contre (a publicité des jouruaux qui ne puisse s'appliquer à la publicilé de TaudieDce. {A gauche : Ccst vrai!)

Je reconnais comme vous que la publicilé des jouruaui peut avoir d'extrômcs inconvénients, que celle publicité peut être partiale, incoiDplèCe ; elle peut même soulever, je le reconnais encore, des passions qu'il serait infioimeat plus sage de calmer. Mais que voulez-votts? C'est la conséquence nécessaire de ta faiblesse humaine, et, à moins que vous ne vouliez supprimer complètement les vices, à moins que vous n'eu ajez la facilité el les mojeus, et que vous n'apportiez ici je ne sais quel remède qui pourrait profiter à t'humauité tout ratière, il faut bien l'accepter telle qu'elle est^ avec ses défauts et ses imperfections, qui sont la compensation de sa (grandeur et qui nous ramènent au seutiraent de notre néant.

Et d'ailleurs, qu'avtuis-QOus besoin de raisonner, puisqu'ils existent et que nous obéissons à des lois qui nous sont supérieures, à des loin que nous.u'avous pas faites? Le monde est ainsi; il faut tâcher qu'il soit le moins mauvais possible, et n'avoir pas la prétention de le réformer tout à fait,

Eh bient étant admise la nécessité des procès civils et correctioanels, la question est de savoir si la publicité doit environner les débats de ces procès, ou si, au contraire, elle doit être restreinte à la simple publicité de l'audience.

Pour ne pas suivre mon honorable contradicteur dans tous les détails qui lui ont paru nécessaires et pour ne pas abuser de votre patience, permettez-moi de vous faire observer que la question ainsi posée dépasse les limites mêmes de notre amendement; ce que mon honorable contradicteur semblerait nous falrcdemauderà laChambre, ce serait une innovation, tandis que ce que nous demandons, c'est le retour au droit commun.

Ce qui s'écarte du droit commun, c'est te décret du 17 février 1852, qui a établi une exception, non pas pour favoriser la théorie qui tout à l'heure a été soutenue, c'est-à-dire pour empêcher la publication des procès en séparation de corps, les procès en nullité de testament ou en interdiction, pour protéger la paix des familles; non, tel n'était pas l'objet de l'exception : le législateur ne s'est pas préoccupé de ces utiles et délicates questions ; le légi^!atcu^ de 18â2 a obéi cxcinsivement à des préoccupations politiques ; it n'a pas voulu qae les discussions judiciaires qui touchent à la presse, c'est-à-dire à la politique, fusscut publiées, et c'est précisément iâ la disposition que nous attaquons, car je reconnais trës-voloaticrs que le législateur de 1853, dans l'article que nous combattons, a laissé aux juges un pouvoir

discrétionnaire qui leur permet d'interdire la publieité des débats, même dans les aFfaires civiles, et je ne sai.s pourquoi on n';i pas ajouté dans les affaires commerciales ; ou t'uurait pu au niénve lilre. Je reconnais que le législateur, qui a hissé aux ju^jcs la l'aiulté d'interdire les débals, mtïmc dans les procès civils, n'a pas rcncoulrdi de leur part une pratique qui puisse sérieusement nous inquiéter.

Je leur rends volouticrs cci hommage, qu'ils ont été si bien dominés par le respect du grand principe de la publicité, par l'opinion qui le protège, qui en réclame l'apidication, qui en a besoin, qui comprend à merveille que c'est une garantie pour tous, que ce n'est que dans des cas exlraordinaireraent rares que les juges ont usé de cette faculté d'interdire la publicité des débats.

Et, messieurs, qu'il me soit permis d'mvoquer cette pratique, qui date déjà de quinze ans, comme preuve de la nécessité de maintenir daas son intégrité ce principe qui a été proclamé par ceui-là mêmes qui avaient le droit d'y faire exception.

Mais j'écarte cette considération pour venir h la seule partie du débat qui me semble digne de l'intérêt de la Chambre, et que mon honorable contradicteur a traitée très-rapidemcnl. !1 s'est contenté d'une assimilation qui, pour ma part, me j^arait complètement inacceptable : il a voulu, eu effet, rapprocher la loi de 183.') de celle de 18Û2, et il vous dit : • Daus la loi de 1835, on a interdit la publication des débats quand il s'agissait d'un procès de diffamation. Nul n'a réclamé, car on comprend fort bien que de semblables débats ne peuvent être portés à la connaissance de tous, sans nuire principalement à la personne qui demande la protection de la justice. <

Ceci, messieurs, peut être vrai, et je ne veus pas discuter après niuui honorable contradicteur la thèse que soulève une pareille proposition; je serai dans lu nécessité d'aborder celle qui, tout à l'heure, était exposée avec tant d'autorité et d'éclat par mon honorable ami M. Jules Simon, et je me demanderai si ce n'est pas une faiblesse de nos mœurs que de nous retrancher sans cesse dans les secrets de la vie privée, quand nous sommes eu face d'une attaque que nous avons tant d'intérêt moral à pulvériser au grand jour.

Mais, je le répète, c'est là une thèse que j'écarte pour ne pas compliquer la discussion, et je me hâte de dire que, sans accepter la théorie actuelle de la loi sur la diffamation, je puis affîrmer, et je suis »ùr d'être parfaiteuieut exact, qu'il u y a aucune espèce d'analogie entre un procès politique et un procès privé en diffamation, et que c'est, de la part d'un défenseur du gouvernenicnl aussi zélé qu'habile que celui auquel j'ai riiouneur de répondre, une singulière préoccupation que de réduire hi rùle du i;ouveraeraent ù celui d'une per^ sonne privée, qui vient devant un juge de paix ou devant la police

correctionnelle demander compte d'un acte ou de paroles portant atteinte à son honneur et à sa considération. [Très-bien! à la g de l'orateur.)

Ah! messieurs, s'il en était ainsi, et s'il était possible, au (^ram détriment de toutes choses et particulièrement du gouvernement, d rabaisser le rôle de celui qui, défendant l'intérêt public. soUici l'adhésion de la justice afin d'avoir raison d'attaques téméraires qui sont venues le troubler dans l'exercice de ses devoirs, nous n'aurioni pas, soyez-en sûrs, réctamé pour des procès de celte nature la juridiction nationale, la Juridiction du jury; nous aurions parfaitemeat compris que le gouvernement, se réduisant à ce rôle humilié, devait nécessairement aller devant la police correctionnelle; mais je sub convaincu que tes organes du cabinet n'accepteraient pas la défeiue qui tout à l'heure était présentée en leur nom par l'habile mcnibit de la commission auquel j'essaye de répondre.

Non, non, il tfy a aucune analogie entre ces deux cas. (Jue, dans le premier cas, par suite des considérations auxquelles Je faisais allusion, sans les développer, on recherche le secret et l'ombre, ce soit vis-à-vis du juge seul que la publicité soit permise, qu'elle soit interdite dans la cité, dans la province et dans l'État, je le veux bien. Et quelle en est la raison? Elle est tout entière dans cette prcscripiioa législative qui empêche de Jeter uncoupd'œit indiscret dans le foyer domestique; là, se peuvent rencontrer, à côté de la victime qui se plaint, des personnes qui ne se plaignent pas et qui sont cent fois plus intéressantes qu'elle. Je n'ai pas besoin de soulever certains voiles pour vous faire apercevoir qu'il y a des intérêts sacrés qm peuvent être ainsi jetés dans un procès, et qui deviendraient, s'ils étaient méconnus, la pitlure de la malignité publique; maLs.je le demande, quelle peut être la ressemblance d'un cas pareil à celui où il s'agit de tel ou tel délit, de tel ou tel acte gouvememcatal qui a été attaqué avec une vivacité passionnée, coupable, puisque l'article a été déféré aux tribunaux et que les tribunaux auront à se prononcer?

Mon honorable contradicteur vous disait que, lorsqu'il s'agissjiii d'un procès d'excitation à la haine et au mépris du gouvernemcut de l'crapereur, d'excitation à la haine et au mépris des citoyens les uns contre les autres, le procès était un véritable procès de diffamation. Nous verrons, dans quelques instants, lorsqu'il sera qucsiion de la loi de 1822, ce que peuvent être de pareils délits. Si l'on avait pris la peine de les définir, de vous donner h cet égard des idées nettes et certaines, nous pourrions répondre avec plus d'autorité. It y a longtemps qu'on a dit, et Je le crois, avec raison, que dans laN de 1822 on avait douné au gouvernement des armes avec lesquelles

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19 FÉVR[£n 1808.

il pourrait frapper arbitrairement tous tes écrivaio». {Très-bien! àia gauche. — liéclamat ions sur un g/rand nombre de bancs.)

Je n'ai pas besoin de semblables considérations, et j'accepte pour uu iustant ce qui a été dit pari honorable membre de la cumiuissiuQ que c'était contre le gouvernement ou conlre ceux qui sont à la téie de la politique de la France que les attaques étaient diri^^'écs. Mais est-ce que ces personnes, est-ce que cette politique n'a(*parlienueut pas à tous? Est-ce qu'où uc nous dit pas cousiamnienl que la discussion est libre? En vérité, inessieur.-;. c'est là un singulier sophisme en face du(|ucl nous uous rencontrons sans cesse : la discusi»ion est libre, mais à ta condition que voua ne commettriez jamais ni erreur, ui faute.

Dans une de vos précédentes séances, ou a été jusqu'à atteindre la fragilité d'un bruit qui circule dans l'air, qui est recueilli par l'écrivain. C'est ce qu'on appelle uue nouvelle. L'écrivain s'en empare, parce qu'il a le droit de s'en emparer, il n'a pas le temps de la contrôler; la nouvelle figure dans son journal; et si la nouvelle n'est pas exacte, Tccrivain est frappé. La contraveulion lu pius simple peut être pour l'écrivain une pierre d'achoppement contre laquelle il vient se briser, et qui le conduit forcément a la police correctionnellle.

Mais je veux, comme mou kiouorabie adversaire, eulrËr plusavaut et plus nettement dans ce délit s|>écial que l'ccrivain peut avoir commis, cl qui le fait comparaître devant ses juges comme ayant excité à la haine et au mépris du gouvernement.

Est-ce que son acte ne peut pas être celui d'un homme de bien? {Exclamations en sens divers.] .S'il est en face d'un acte de despotisme ou de bon plaisir qui serait de nature à perdre le pays ou à compromettre gravement ses intérêts, esl-ce qu'il n'a pas obéi à un devoir sacré en le dénonçant? Esl-ce que les citoyens qui renioureut n'ont pas un intérêt égal à savoir quels sont les moyens de défcuse?

En vérité, messieurs, on fait de nous un peuple bien puéril, si l'on suppose (|ue nous ne pouvons sans danger euteudrc la discussion di> DOS propres affaires. C'est là une théorie qu'on entend faire prévaloir; nous aurons l'occasion de nous eu expliquer (juaud il s'agira de nous-mêmes, de nos propres comptes rendus, cl l'on verra avei quel art pernicieux et funeste un entend que nous nous mutilions de nos

propres mains. {Humeurs.) .l'espère que vous n'y consentirez pas

{Trèt-bien! â ia gauche de l'orateur.) Mais ici il s'agit d'uu sacrifice de la même nature.

Ah! quand vous partiez, il y a un instant, de ces douleurs de famille qui peuvent être éveillées par uue publicité indiscrète des débats, je comprends la sagesse de vus observations. Seulement la réponse qui

Ise présentait naturellement à mon esprit, c'est que pour uue vérité m. 2»

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fâcheuse coofisquée, il en est bcciucuup de salulaires qui subiraient le même sort, ei que Tintcri^t du grand nombre doit être avant tout consulté ; enfinquc, au-dessus même de tel lutérét, il y a ce principe de justice qui veut que, dans un pays libre, les rayons de la liberté sous une forme quelconque viennent c^clairer les actions de chacun.

Je ne dis pas, n'ayez pas la faible«-se, n'ayez pas le malheur d'avoir des procès, mais enfin ceux qui comparaissent devant la justice s'assucienl ainsi à l'un des actes les plus solennels de ta vie publique, et, par conséquent, s'ils en souffrent quelque dommage, c'est un malheur qui leur est personnel, mais dont ils n'ont pas le droit de se plaindre. Ici, est-ce qu'il s'agit de faits analogues? Je ne saurais trop le répéter, et je ne crois pas que sur ce point la contradiction soit possible ; ce que nous vous avons reproché, et c'est là précisément la raison qui nous avait fait réclamer le jury avec tant d'insistance, c'est d'avoir Iransporlé le jugement des affaires pubh<]ues dans l'enceinte de la police correctionnelle. Est-ce que nous n'en avons pas eu un exemple si éclatant qu'il est douloureux et, permettez-muj de le dire, inquiétant';' Je parhiis tout à l'heure du compte rendu de nos propres séances, je ne pense pas que mon honorable contradic» teur aille jusqu'à dire que, lorsqu'un membre de l'opposition monte à cette tribune, qu'il blâme une folle expédition, des dépenses exagérées, qu'il avertit le gouvernement, qu'il use de son droit, il se rend coupable de diffamation vis-à-vis du gouvernement. Cependjal la logique de mon adversaire le conduirait jus<|u'à cette monstruosité, et je prends la liberté de la lui indiquer pour lui faire voir

M. Matmikik II ne faut pas comparer l'orateur avec l'écrivaiD.

M. Jules Favhb. Je compare l'orateur qui parle avec l'écrivain, cela est vrai. Je ne dis pas que leur situation .soit la même, niaisc€ que j'affirme, c'est que, dans un pays libre, leurs droits sont égaux...

M. Eugène Pei.letan. Et leurs devoirs aussi.

M. Jules Favre. Ils usentde cette liberté que, je le sais, vous voulez mutiler. [ t'hvs réclamations.)

Nous nous en apercevons k chaque pas dans cette loi, et nous revendiquons nos droits à cette tribune. (Très-bien I)

Je reprends ce que je disais. Nous nous sommes aperçus dans celle circonstance des dangers de la législation que nous combattons.

^tu'est-il arrivé, en effet, messieurs/ A Dieu ne plaise que je veuille anticiper sur une discussion qui va s'ouvrir, et introduire incidemment un débat dont la gravité n'est méconnue de personne; mais enfin chacun sait que lorsque le décret du 24 novembre 1868 fut rendu, il fut considéré par tous les organes de la presse comme aa affranchissement. En effet, par une conclusion logique à laquelle ne peut échapper aucun esprit, à moins d'avoir un parti pris ou un ordre

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19 FEVRIEH (868.

reçu du gouvernement auquel il est heureux d'obéir... (murmures), <jui dit liberté de discuss.ion dans le Parlement, dit liberté d'appréciatioDci de compte rendu djins la presse. Ce sont là, messieurs, des idées qui sont adéquates, inséparables, et, encore une fois, il faut uu procédé f;ouvernemcnt;tl au législatif pour les séparer.

Eh bien, lorsque le décret du 24 novembre 18C0 fut rendu, la presse, je le répète, se considéra comme affranchie, et eu conséquence, croyant que l'article 42 de la constitution n'était plus fait pour la situation actuelle, ta presse, comme elle l'avait toujours Fait, se livra à des appréciations sur nos travaux : elle nous discuta, cite nous fit comparaître les uns et tes autres devant l'opinion, ce que, pour ma pHrt, je trouve excellent, surtout pour ceux qu'on critique et qui ont toujours à gagner quelque chose au blAme. L'éloge peut perdre, mais le hiAme est salutaire. Pendant quelque temps, le gouvernement parut ne trouver aucune espèce d'inconvénient à un pareil procédé qui avait pour lui rauiorité du temps et qu'on n'accusera pas, je crois, d'avoir jamais renversé un gouvernement ni même une Chambre.

Il arriva cependant, par (\e% raisons que je ne recherche pas, que le gouvernement éprouva des susceptibilités -. quand on a beaucoup de puissance, on a beaucoup de scrupules; quanrl on a beaucoup de scrupules et beaucoup de puissance, on peut quctquefoi.s se passer de ces velléités, c'est ce qui arriva. Le gouvernement fit avertir les journaux qu'ils s'étaient écartés de la règle et qu'ils eussent à y rentrer. La nature des choses est si forte que, malgré le bon vouloir des journaux, la situation spéciale que leur créait le décret de I8r>2, dans ce qu'il dit, et dan.s ce qu'il ne dit pas surtout, et dans ce que les ministres savaient faire exécuter par leur puissance tout à fait gracieuse, — ce mot est du Palais, et lï s'applique souvent à des choses qui le sont fort peu, l'exemple le prouve ; — mais enfin, malgré la situation qui leur était faite, les journaux , après l'interdiction qui leur avait été adressée, continuèrent à examiner nos travaux.

Il y eut comme des éclipses à cette lumière naturelle qui devait se déverser sur le pays. Enfin arriva une loi qui excita de trèsvives émotions. De nouveau le gouvernement montra des rigueurs éventuelles, et même plus qu'éventuelles ; tes journaux furent traduits devant la police correctionnelle, et le juge de police correctionnelle fut investi de ce pouvoir singulier, que je trouve, pour ma part, inquiétant, de déclarer comment nos travaux devront être appréciés; et le souci de notre dignité à nous, que la constitution déclare inviolables, s'est trouvé ainsi livré h la conscience et à l'appréciation de magistrats pour lesquels il me semble qu'il pourrait être considéré comme une sorte d'usurpation. {Très-bien! ù la tfauche de Corateur.)

4St

Est-ce que vous croyez qu'il n'y avait pas un intérêt éaorme pour le pays à savoir par quelles raisons les magistrats ont été déterminés?

On vous dit - IVIais le ju^^ement est put>lic. Moo honorable ami M. Picard vous faisait observer avec niison que le jufîement, c'est la conclusion, el ta conclusion rigoureuse pour l'écrivain- Le jugement est rendu, c'est un jugement de condamnation; donc l'écrivain ^ coupable. Mais, dans un pay.>i libre, il y a <iuelque chose de plus que le jugement : il y a l'opinion, el l'on a vu des jugements qui n'éiaicai pas approuvés par ropinion. L histoire contient beaucoup d'exemples semblables; el, pour (|uc cetle opinion .se forme, il faut lui donner les éléments, les lumières qui rtclaireronl. Est-ce que vous croyez que les débats à cet égard eussent été inutiles et que la parole do ministère public et celle des avocats n'auraient pas appris à la France cnlière quelle était la nalurc de la question el par ([uellcs cunsidéntions elle a été résolue?

Je demande à mon honorable contradicteur où est ici l'assimilaliou qu'il a prétendu établir entre la diffamation privée et la diffamation publique? Certaincmeni, son esprit est Irop excellent et surtout trop loyal pour me dire encore qu'il y a la moindre analogie : ce sont deux cas eniif-rcment différents. Ici, c'était une queslion de droit public, d'interprétation conslilutionoclle ; Ja discussion a été rai<c sous le boisseau, et l'on a jugé le public irop mineur, trop faible, potir entendre de semblables débats ; ils auraient soulevé des tempêtes, ik auraient excité les passions.

Il serait bien temps que ce fantôme s'écartât de la discussion, et le gouvernement nous dtt une bonne fois s'il est faible ou s'il est que fort. H nous déclare souvent (ju'il n'a rien à redimler; je le crois comme lui. s'il u'a rien h redouter, qu'il agisse comme une personne libre, qu'il ne s'effraye pas de sa propre ombre, qu'il ne pense pas qu'au moindre souffle il [va être renversé, ftlais s'il est faible, qu'il ne se glorifie pas et qu'il reconnaisse qu'il ne remplit pas la mission qui lui est imposée |mr [a volonté de la nation (Munitures sur un grand nombre de bancs. — Approbation à la gauche de Porateur.)

Voilà les deux côtés du dilemme, .l'ai choisi le premier, et par conséquent je suis fort à l'aise pour discuter le dernier; mais quand je choisis le premier, j'arrive à cette conséquence, qui est invincible, que lorsqu'on vient prétendre que la publication des débats peut amener dans le pays un trouble, un daogiT quelcontpje, au lieu d"y produire la lumière, ce n'est pas être dans le vrai et le sérieux de ia question. Je pourrais multiplier les exemples, et l'un d'eux m'est fourni préci-^émcnt par la di'^cussion qui a ouvert cette séance.

Vous avez entendu un discours auquel vous avez trës-cerl.iineroent

10 FÉVRIEK 1868.

reconnu, bien que vous n'ca ayez pas parlagé les doctrines, une grande élévation de pensée.

Notre honoraljle ami M. Jules Simon est venu revendiquer certains principes à son point de vue, avec la liberté qui lui appartient et qui n'est pas encore, cela pourra venir, uqc diffamation contre le gouvernent : les choses progressant, nous pourrons voir des merveilles en pareille niatiërc; mais jusqu'ici il est permis de défendre son opinion h cette Iribuoe, et mou honorable ami M. .Iules Simon l'a fait daus des termes que je rac permettais de caractériser, et je croyais être parfaitement exact, et je le crois encore.

Eh bien, je suppose qu'une discussion de cette nature s'ouvre, non pas devant nous, mats devant un tribunal correctionnel ; croyez-vous qu'elle ressemblera de près ou de loin h une diffamation privée?

Je ne veuï pas revenir sur ce grand débat de tout à l'heure, qu'il eût été facile de prolonger-, niais, vous le savez, ce n'est pas seulement la morale publique, c'est bien plus, c'est la morale religieuse, que le législateur a la prétention de protéger. Non, messieurs, nous protestons contre une semblable disposition qui nous parait être un abaissement de la moralité et de la religion, et uous croyons que l'une et l'autre sont assez fortes pour se protéger elles-mêmes et iriompher de toutes les attaques, de toutes les calomnies et de toutes les erreurs. Mais enfin, je suppose qu'un écrivain ait eu le malheur de rédiger un article qui paraisse au ministère public en contradiction avec rarticle 8 de la loi du 17 mai (81i), ([ue vous avez conservé, qui serait diffamé? Est-ce que c'est la divinité, que mon contradicteur veut abaisser au rcVie d'une partie privée? Voilà le dernier mot de cette théorie, vous rac forcerez de croire à Dieu par arrêt! et c'est là ce qui me parait impie et sacrilège ! {Exclamations diverses.)

M. LE l'RÉsrofNT J|i:KÔME Davio. Monsieur Jules Favre, permettezmoi de vous faire remarquer que vous revenez sur un amendement qui n'a pas été pris en considération par la Chambre. {Oui, oui! c'est irai!)

Veuillez rentrer dans la discussion de votre amendement.

M. Jules Favrk. C'est vrai, monsieur le président, je le reconnais, vous avez raison, et si, en effet, je me suis permis de revenir sur le précéden t a mcndcmen t , — ce don t je demande pardon à la Chambre , — c'est qu'il me semblait que l'analogie me conduisait à cette démonstration à/urtiori que, dans un procès de presse qui touche aux choses générales, il n'y a rien de commun avec le procès qui repose sur une diffamation privée, Le procès de presse qui ne touche qu'à la politique n'éveille que des sentiments et des intérêts généraux; parla force de votre loi, c'est la critique des choses du gouvernement, c'est peut-être aussi la critique des choses de votre pensée, et ce

4S« DTSrOORS PARLEMENTAIRES.

débat peut s'élever à des hauteurs où je me Rarderai bien d'essayer d'alteiodrc, mais qu'il me suffit de vous stgualer pour (jue vous puissiez les comprcudre. Eh bien, je pose cette question à l'honorable organe de la coinuH^sîon : IJn procès de presse de cette nature peutil être assimilé aux procès en diFfamation privée, et croit-il que si une erreur capitale a été commise par le juge, ce soit assez d'un jugement pour la déraciner dans son (^ermc?

M. Mathiiu. Cela l'empécbera de se propager!

M, Jules Favre. Cela l'eropéchera de se propager! quoi, quand oo aura supprimé le réquisitoire du ministère public! Vous êtes trèspeu respectueux pour messieurs du parquet. {Rires d'approbation à la gauche de r orateur.)

Vous partez de théories coupables. Quant à moi, je ne crois pis qu'il y ait des théories coupables; je crois qu'il y a des théories fausses, des théories dangereuses ; mais enfin, à ces théories, aux théories fausses, opposez la vériti*; aux tliéories dangereuses, opposez les faits qui ramènent les esprits égarés i c'est là la meilleure punition; elle vaut mieux que le ctiâlimeat le plus sévère. Mais en supprimant la publicité des débats, vous supprimez précisément ce qui est de nature à produire la lumière.

Je me suis nudu volontiers à l'invitation de notre honorable président, et j'ai déjà trop abusé de votre patience; mais ces matières, elles vous cntraluent malgré vous, et l'on est conduit par la force invincible de la logique et des idées à examiner tous les faits qui se présentent à l'esprit, nuoi qu'il en soit, messieurs, je dis que, dans l'intérêt même de tous, car c'est rintérêt général qui doit être notre guide, je dis qu'il y a, de la pari du gouvernement et de la pari du législateur, une faiblesse particulière à interdire la publicité des débats, alors qu'il s'agit, en définitive, de la discussion des affaires publiques.

Ouelle est en effet la seule objection? car je ne crois pas qu'il y en ait deux. Cest celle que je rencontre dans tous les discours qui défendent l'opinion que je combats; et elle est tout entière dans la parole de M. le garde des Sceaux. Il vous disait qu'il pouvait arriver quelquefois, fort rarement, j'en suis convaincu, que les plaidoyers des avocats vinssent aggraver le délit ou le crime de leurs clients, cl qu'entraînés par des convictions personnelles, non pas doués d'un talent supérieur à celui de M.M. les avocats généraux, cela est impossible, mais enfin pouvant jusqu'à un certain point balancer leurs efforts, les avocats présentassent dans leur plaidoyer des raisons qui auraient échappé à Técrivain.

Eh bien, où donc est le mal, puisque vous avez pour vous l'organe de la partie publique qui ne laissera tomber aucun argument sans le relever? Tenez, nous en revenons toujours à la même démoostra-

tion; c'est là en effet ce qui nous divise. Vous voulez la publicité sons une forme déguisée, nous la voulons, nous, partout et toujours; c'est là toute la question, et c'est pourquoi les procès de presse D'ayant pour objet, en définitive, que la discussion des affaires du pays, nous demandons, et il n^y a aucune bonne raison de nous la refuser, nous demandons pour eux la publicité qui s'attache à toutes les afiaires du pays. {Très-bien! trèt-bien! à la gauche de l'orateur.)

L'amendement de la gauche fbt rejeté par 204 voix contre 30.

PRONONCÉ Al) CORPS LÈGISLATIT

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