HAT I
rie nationalité pour le crime. Il faut, nous le désirons tous, que celui qui a versé le san^y de son sciiiîtlable s(ùt dénatiotuilisé, qu'il soit livré aux tribunaux chargés de le juger, quel que soit d'ailleurs le drapeau qui abritera sa défense-, car il a méconnu la loi de l'hospitalité qu'il recevait, car il a violé te droit naturel, car il n commis un crime, ou il est soupçonné rie l'avoir commis ; mais c'est devant les juges qui peuvent naturellement connaître du crime que celui qui en est l'auteur doit être traduit.
Voilà comment, dans ce système, tout s'harmonise, tout se concilie: comment la souveraineté ne reçoit aucun écliec, comment la loi est toujours exécutée dans un sens naturel et normal, et comment l'intérêt de l'accusé obtient satisfaction.
(Jue veut-on lui opposer, à ce système? On veut, permettez-moi de vous le dire, lui opposer une innovation véritable.
On a eu raison de vous rappeler qu'il n'y avait aucun emprunt à faire à l'ancien droit, tians lequel régnait sans conteste le régime du bon plaisir. Dans les temps qui ont précédé, la loi était l'exception, l'omnipotence la règle, et la loi disparaissait, mesquine individualité. «levant la majestueuse tyrannie du souverain. [Assentiment sur (juetqun haiiet.)
Mais aujourd'hui il en est tout autrement : la société a été régéaérée par le christianisme; l'horarae est égal à l'homme : il a des droits qui doiveul être respectés, il compte dans la société; el le jour où celle-ci oublie cette sainte loi, elle se fait à elle-même une blessure qui peut être mortelle. (A^ouvelie approbation tur plmiew-s bofus.) Dès lors, il n'est fias indifférent de se demander quelle sera ta règle en vertu de laquelle ou procédera au jugement de celui (pii. !iur le territoire étranger, aura commis un crime soit contre un étranger, soit contre un national.
Tout à l'heure, je vous ai dit quel était là le principe qui dominait la règle à suivre et à laquelle, suivant moi, il y avait le plus grand iaconvénieut à manquer.
Maintenant voici celle qu'on prétend y substituer.
S'il faut en croire ce qui a été dit dans cette discussioD, et notamment par votre honorable rapporteur, ce ne serait [dus une juridiction territoriale, ce serait une juridiction personnelle que l'accusé, que le prévenu devrait subir.
Sur ce point, votre honorable rapporteur se sert d'expressions que je lui demande la permission de relever, non pas pour entreprendre vis-à-vis de lui une mesquine critique de mots, il est bien srir que telle n'est pas mon intention, mais parce qu'il me semble que, sous la plume d'un personnage aussi grave, tout doit être étudié, et que rien ne doit prêter à la confusion. Ainsi, après avoir rappelé ce qui vous
a étêdil {oui à ['heure d'ua assassin qui, sur un terriluirc limitrophe, scaDdaliscrait la coascieace }*ublique par sou imiHintJé, voire houor;ible rapporteur ajoute : u De pareils exemples valent mieux que louU'* les théories et les raisonnements, 'i
.le lui demande la permission, malgré la défaveur de la siluatioa spéciale, de n'être pas de son avis. Les exemples édairenl quelquefois, mais souvent ils cotraiucnt ; taudis que les théories et les raisonnements, c'est-à-dire l'usage des facultés immatérielles que Dieu nous a donnée.^! pour marcher à la conquOte de la vérité, n'ont pas le même inconvénient. Je préfère donc les théories et les raisonnements aux exemples, et c'est pour cela que, en écartant des souvenirs qui, en effet, peuvent passionner le débat, j'examine quel est la théorie et quel est le raisonnement de notre honorable rapporteur.
" Il importe à la morale universelle, dit-il, à la sécurité de tous, à la civilisation, que le droit de punir devienne un statut personnel. "
,1e ne puis pas accepter cela, messieurs, et je demanderai à mon honorable collègue, M. Nogenl-Saint-Laurens, de modifier du moins sa rédaction et de dire qu* " il importe que le droit d'é^lre puni devienne un statut pcrsouncl <; car le droit de punir ne doit jamais être considéré comme un statut personnel, puisqu'il repose sur la tête du souverain et qu'il s'agit de savoir quel doit être !e sort de l'accusé.
Mais, si je comprends bien la pensée de l'honorable rapporteur, la voici : C'est la loi pénale qui est une loi personnelle; la loi pénale, par cela qu'elle est une loi d'origiuc, suit le Français partout où il va, même sur les points les plus éloignés du globe ; le Français ne cesse pas d'être son tributaire, et quand il maurjuc à quelques-unes de ses prescri[ilious, c'est elle qui doit lui être appliquée.
Le mol de statut personnel, dans la pensée de Fhonorable rapporteur, signifie toutes ces choses.
Eh bien, messieurs, je ne crains pas de dire que cette théorie est, de tous points, fausse, cl qu'il n'est pas un seul jurisconsulte qui ose la soutenir.
tju'est, en effet, le staïui persouoet ? Nous allons rencontrer ici des exemples décisifs. Le statut persouucl, c'est la loi qui régie la capacité du citoyen, qui s'applique a chacun des actes de sa vie, qui permet au juge de vider les différeiul»; que chacun de ces actes peut soulever, .^ussi le slalut personnel suit-il le citoyen partout où il se trouve.
Prenons un exemple qui fera saisir ma pensée :
Voici uu Anglais qui vient eu France; il y meurt au milieu de sa fiamille anglaise ; il ne laisse que des bien.s meubles; — s'il laissait des immeubles, ceux-ci seraient régis par la loi française, puisque, (frâce
Kl
â Dieu, la oalionalité française ne peut passer la Manche ; — or, comme les meubles suivent la personne, la succession de cet Anglais sera régie par la loi anfjlaise; les enfanls qui l'entourent et sur le sein desquels il vient d'expirer sont majeurs im mineurs, célibataires ou mariés ; toutes les questions que ces. divers états comportent sont résolues par la loi anglaise.
Tout à riieure, j'entendais un de nos honorables collègues, allant au-devant de rohjection la plus redoutable que soulève le projet de loi, nous dire : Mais nos juges sont accoutumes à interpréter et .^ appliquer les législations étrangères.
Oui, lorsque les parties y consentent ; oui, lorsqu'un contrat judiciaire a été souscrit ; et encore, il y a <les circonstances dans lesquelles le principe de la souveraineté prévaut absolument.
U y a un instant seulement, je parlais d'une famille anglaise dans laquelle il pouvait se trouver soit des célibataires, soit des mariés. Eli bien, je suppose que dans cette famille il y ait deux époux, que ces époux vivent mai ensemble et réclament ta séparation de corps : les tribunaux français leur refuseront justice. Et pourquoi? Parce que leur statut personnel les accompagne, parce qu'ils sont marqués de son sceau, que ce sceau est le sceau étranger, et qu'ils sont protégés par ta souveraineté anglaise à luquetic les juges français ne peuvent ni ne veulent toucher. Voilà le statut personne) dans toute sa simplicité, et, en même temps, dans son énergie, jf Prenons le même exemple : Avant sa mort, bien entendu, l'Anglais s'est rendu coupable d'un crime, d'un délit; est-ce qu'il pourra dire, comme celui qui voulait échapper aux sanglantes persécutions de Verres: Eqo sum civis Homanus/ Non pas, il a cessé dès lors d'être citoyen anglais ; it ne faut pas que l'opinion t'aveugle sur ses prérogatives ; elles ont expiré devant la toute-puissance de notre souveraineté, il est soumis à notre loi, et s'il la blesse, il sera frappé par elle. {Très-bien ! autour de l'orateitr.)
Eh bien, vous voulez le conlraire, vous voulez que le statut personnel soit un statut criminel, ou, pour me servir d'une meilleure expression, vous voulez que la législation pénale soit un statut personnel.
«juelle sera la conséquence de votre thèse? Si votre thèse est Juste, il faudra qu'elle aille jusque-là ; il faudra qu'à l'étranger le Français puisse réclamer le bénéfice de la législation française, de sa procédure; il faudra qu'il puisse trouver des juges français; rien ne sera plus facile, et nous n'avons pas besoin de faire à cet égard de vaines hypothèses ; il a existé et il existe encore un état analogue. Nous savons à raerveitle que, dans les pays barbarcsques, ou a organisé, non pas pour la répression, mais pour la protection des Français, la
o Nous avons décrélé el décréions ce qui .^uit :
« Art. 1". Toute demande en exiradiiion, faite par le gouvernement étraiiffer contre un de nos sujets prévenu d'avoir commis un crime contre des étrangers sur le territoire de ce gouvernement, nous sera soumise par noire grand juge, mini*lre de ta Justice, pour y être statué par nous ainsi qu'il appartiendra.
« A UT. 2. A cet effet, ladite demande appuyée de pièces jusiifîca> tives sera adressée à notre ministre des Relations extérieures, lequel la Iransmeilra, avec son avis, à noire grand juge, ministre de la .lusticc. "
Eh bien, dans le système de ce décret, ce qui se comprend à merveille avec les idées du temps, c'était le i^ouverain qui était l'appréciateur suprême, qui rendait un véritable rescrit.
Au lieu du souverain de cette époque, il y a le souverain actuel, c'est-à-dire la loi représentée par la justice, par le pouvoir judiciaire qu'il interprète, et nous y rencontrons pour ta bonne admiaislrattoa de la justice, ainsi que [jour les garanties données à l'accusé, des conditions infîniment meilleures que celles qui nous sont proposées par le projet de loi; car enfin, messieurs, ces conditiims, que je doLs examiner brièvement pour ne pas abuser de votre patience et surtout vu l'heure avancée, je ne leur fais pas seulement le reproche d'être contraires, d'une manière absolue, aux principes généraux de notre droit pfna! que je viens d'essayer de développer devant vous, je leur fais le reproche bien plus grave d'humilier la dignité nationale devant la souveraiuelé étrangère ; je leur fais le reproche de sacrifier l'intérêt de l'accusé, d'introduire l'arbitraire dans la poursuite, et par conséquent, messieurs, de semer dans ce fju'il y a de plus sacré aa monde, c'esl-à-dire dans l'œuvre de la justice, la confusion et IsjB tyrannie. "
Tout cela est-il exact? Quelle est donc la moditicafioD que la commission a introduite dans l'article 5 du Code d'instruction criminelle?
Vous savez que cet article 5 autorise la poursuite du crime commis ^ par un Français sur le territoire étranger, mais à la condition que cefl crime ait atteint un Français.
.l'ai dit que, en ce qui concernait cette question, il ne pouvait y avoir enlre nous et la commission aucune espèce de dissentiment. Le crime commis contre l'étranger est au.s<i punissable que le crime commis contre le Français, Mais l'article û donnait à l'accusé une garantie, et cette garantie lui est enlevée par le projet de loi. Uarticle 5 veut que les poursuites n'aient lieu que sur la plainte de l'offensé.
Je ne reviens pas, messieurs, ce serait abuser de votre bienveillance, sur ce qui vous a été dit des nécessités sociales, des su.scepti-
30 MAI 18(i6.
niités publiques éveillées et alaniiécs par le scandale d'un crime. Le crirae n'a pas été commis sur le lenilorre français, test duuc l'iotérél iodividuel qui doit provoquer les poursuites, et cette plainte de la partie offensée, messieurs, elle est oéce&saire pour prévenir les accusations téméraires.
Preuez bien garde, messieurs, que pour ralsouncr équitabicmeni eu pareille matière, il ne faut pas constamment se placer dans Thypullièse où le crime est évident, où celui qui est venu se réfugier sur le territoire français est convert du saog de la victime. Les accusations peuvent être entourées de mille ténèbres ; l'innocence est souvent confondue avec la culpabilité , et si l'd'uvn' de ia justice est si laborieuse; si, malgré tout son zèle, il lui est difficile de l'accomplir à la satisfactiou de tous, combien ue devieudra-t-elle pas plus hérissée d'obslaclcs de toute nature, alors que contre elle viendront se dresser, je ne dirai pas toutes ces difticullés, mais toutes ces impossibilités de détail sur lesquelles tout à l'heure on s'est expliqué d'un seul mot ! Et pendant dix ans, celui qui sera rentré en France sera sous le coup d'une action de cette nature î Si cette action est entourée de nuages, comment pourra-t-il les cclaircir? l'ourquoi lui ùter la garantie de l'article â? Quelle peut être la raison d'une pareille suppression? Jusqu'ici on n'eu a pas dit un mot. Ce ne peuvent être des raisons sentimentales, des raisuns d'utilité générale. On n'a donné que cette raison : Il faut aller au-devant de tout ce qui est mal.
Il faut avoir raison d'une pareille objection. Encore une fois, la justice absolue n'est pas du domaine de l'homme ; il faut qu'il laisse impunis une foule d'actes immoraux. Souvent même la justice révolte, dans certaines conditions, les manifestations de la conscience humaine.
L Si la victime se lait, pouniuoi voulez-vous que, sur des dénoncia- ■oons occultes, venues peut-être de l'autre côté de l'Atlantique, un citoyen innocent soit appréhendé au corps, jeté en prison, marqué d'un stigmate ineffaçable et peut-être, après une longue captivité, une procédure interminable, mis dans Timpossibilité de se juslifier?
.le demande donc de la manière la plus formelle, je demande au nom de la sagesse des rédacteurs du Code d'instruction criminelle, qu'on revienne à la loi telle qu'elle était, qu'on ne la sacrifie pas légèrement sans aucun motif, conlrairemenl â l'intérêt social qui serait alarmé de poursuites inopportunes et téméraires exercées sans la plainte de la partie intéressée.
ouelle raison d'agir autrement contre un étranger que contre un Français? La règle doit être la même-, la jurisprudence doit être la même. Et quand la pnrtie offensée se plaint , est-ce que nous ne
ne
rencoQlroos pas tous ces iacouvéuieals sur lesquels j'appelais votre attentioo?
Ouand il s'agit ftc l'exIraditioQ d'un Français, oo s'écrie -. Comment ! ori va le livrer à la justice éiraagère ! Mais qous lui devons protec- (ioD; il peut rencontrer des haines, des prévenlioas sous lesquelles i! succombera.
Voyons si le sort qu'on lui fait n'est pas cent fois plus daogereui. Quelle sera donc lecriierium sur lequel on décidera de son innocence ou de sa culpabilité? (>u vous le disait inut à l'heure, et cette considération se rattache à la souverainelC , le jujje français ne p«'ul rien par lui-nii^me; il faut qu'il s'adresse au juge étranger, qu'il proti'îdc sur des informations écrites. Nous avons une procédure qui veut que tout soit oral; nous sommes en Face d'un pays oii toute la procédure se fait par écrit. Nous nous humilions devant ces pays, et en ce qui concerne ce <|u'il y a de plus considérable, de plus capital, dans notre législation comme dans noire civilisation, la vie pour le dernier des citoyens, nous ne nous contenterions pas d'un procès-verbal rédigé par un fonctionnaire français, nous irions immoler son honneur, sacrifier sa liberté, au procès-verbal d'un agent russe, d'un agent chinois-, car enfin il n'y a pas de luniie : les preuves peuvent venir de tous les points du globe! Le jour où l'on fera usage de celte loi, que je ne crains pas d'appeler fatale, antifrauçai-se, qui sacrifie la dignité du pays {internipliuiis. — Rcclamalioiis sur pimkurs barics)^ il aura été inutile d'écrire ilaus le Code d'inslructiou criminelle que la procédure aura telle ou telle forme; cette forme sera abandonnée, et ce sera en vous'souraettant aux agents étrangers que vous déciderez, vous, de la lihcrié et quelquefois de la vie d'un citoyen.
Et (|uani à lui, est-ce que vous croyez qu'd ne sera pas dans une situation cent fois pire que s'il était Uwé pur rcxlradîtion à la juridiction étrangère?
Devant la juridiction élrangcrc, il serait sur les lieui, il pourrait produire des preuves, faire entendre des témoins, il aurait tous les moyens d'information qui sont »i précieux dans une affaire criminelle. Si tout lui manque à la fois, il lui sera impossible de trouver dans votre lui les garanties qu'd rencontrerait devant les juges du pays où il serait renvoyé, {liruits divcn ]
Je n'insiste pfï;je comprends très-bien la fatigue de la Chambre, mais qu'elle n'oublie pas tous les dangers, toutes les difficultés qui accompagnent la violation manifeste de ces principes ; je la supplie donc, si elle veuf adopter le projet de loi , de le renvoyer à la commission, a^u que, reconnaissant la justesse de ces observations, elle rétablisse dans sa rédaction la nécessité de la plainte, pour qu'au moins ces poursuites soient limitées.
J'entendais dire à rhoiiorablc rappurleur qu'une des nécessités de la loi, c'était la facilité des communications, ou, pour me servir de son expression pittoresque, la fréquentation universelle.
Eh bien, (ju'il me permette de lui répootlre que là précisément est le danger, et que c'est précisément à raison de celle facilité des corn munications qu'il est passible que la vengeance, que la haine, que la spéculation, à un jour douué, pèsent sur l'un de vos enfauls, qui, après avoir fait le tour du globe, sera robjet d'une dénonciation qui viendra troubler la tranquillité de sa famille. Voità ce qui est possible.
Je ne veux plus dire, dans cette discussion générale, qu'un mot en ce qui concerne les délits, mais l'heure est trop avancée, et je demanderai à la Chambre de lui présenter seulement quelques observations .sur Tarticle 1", eu ce qui concerne celte partie du débat. Seulement il importe, pour ne rien omettre dans celte discussion générale, de lui faire remarquer qu'en ce qui concerne les délits et le.s crimes, la loi contient une autre dérogation qui n'est ni moins grave ni moins dangereuse.
C'est une règle du droit pénal que le juge compétent est le juge du lieu oii le crime a été commis cl quebiuefois le juge d'origine. Mais ici le délit ou le crime a été commis en pays étranger, le juge compétent est le juge du lieu où le prévenu ou l'accusé sera trouvé. Cest peut-être uu juge d'élection, et vous savez, messieurs, quel nom l'histoire a donné aux juges d'élection ; elle les a appelés des coraraî*saires, et lorsque des condamnations ont été prononcées |)ar des commissions, ces commissions, fussent-elles émanées des parlements, vous savez que la conscience publique a protesté contre elles.
Eh bien, voici un juge de hasard, puisi]uc le juge de la localité est incompétent; voilà un juge d'élection, puisque la cour de cassation peut en désigner un qui sera plus rapproché, — ce sont les scrupules de la loi, — de la limite des territoires.
Mais avec le perfectionnement des corarauuicaiioos, que devient la question de distance?
Il est toujours fâcheux et dangereux de soustraire un accusé aux juges véritablement compétents La loi proposée frappe l'individu i qui s'est rendu coupable, sans le protéger contre d'autres poursuites, \ car, en même temps qu'elle punit en France un crime ou uu déliti commis à l'étranger, elle n'empêche pas que ce crime ou ce délit ne soit atteint par la loi élrangèrc, c'est-à-dire qu'elle crée ou qu'elle laisse subsister deux compétences.
Tout cela cousiilue une série d'innovations dangereuses contre lesquelles je ne saurais trop protester.
Mais, en ce qui concerne les délits, est-ce qu'il n'est pas évident que la société est complètement désintéressée dans la loi nouvelle?
D1SC01:RS parlementaires.
Esl-ce que, par leur nature, leur variété, leur subtilité, les délits ue reurlcul pas les règles qui les gouvernent très-difficiles à interpréter?
Ici, la commission me parait avoir complétemi'ul déserté son propre système, et, après avoir posécummc un priiuipe iudiscutable le statut personnel en matière de crimes, elle a brusquement passé dans le camp ennemi, car, en ce qui concerne les délits, ce sera b juridiction territoriale *iui pourra s'imposer au juge français.
Je ne veux pas fatiguer votre atleution en parcourant la série des délits-, la plupart de ces délits sont difticiles à reconnaître, même par le juge français. J'ai là des recueils de jurisprudence; je pourrais vous montrer des arrêts qui se heurtent et se contredisent, et alors que pour les mêmes délits, les mêmes règles auront des nuances différentes, pour l'escroquerie, pour l'abus de confiance, il y aura des difficultés dans les rédactions qui rendront la législation à peu près inintelligible, et alors, messieurs, vous coutraindrcz le juge français à l'interpréter.
Ou vous parlait tout à l'heure d'un délit qui, puni en France, ne serait pas puni en pays étranger, et qui, par conséquent, échapperait à toute espèce de pénalité. Mais i) pourra arriver que, dans un pays de fédération où chaque État a sa législation, en Suisse ou en Amérique, daus deux cantons limitrophes, il y ait deux Français; que ces deui Français commettent le même acte; qu'ils soient tous les deux, à leur retour en France, traduits en police correctionnelle, et que l'un soit acquitté t't l'autre condamné. El voila l'exemple de morale que vous donnerez, et c'est ainsi que vous pensez avoir fait faire un grand pas à la civilisation!
Disons-le, messieurs, sans détour comme sans phrases, le délit importe surtout à li'inlérêt privé, alors qu'il n'est pas commis sur le territoire de la nation qui doit le poursuivre. Permettez à celui qui souffre d'exercer sou aciiiju à l'occasion du délit, rien de mieux, c'est le droit qu'il ne faut pas laisser péricliter. Mais que la nation s'arme en guerre, qu'elle aille donner le scandale de toutes ces poursuites, pour aboutir, la plupart du temps, à rimpossibîlilé de la répression, c'est là uu spectacle qui, certainement, sera affligeant pour tous, et que cependant votre loi produirait. Elle aurait pour coiL<équeuce, cette lui, de multiplier les dénonciations de toute nature.
J'ai été bien long, et j'ai été bien loin d'épuiser toutes les questions ; c'est à peine si je les ai effleurées.
Voyez comment, lorsqu'on sort des principes, on se heurte à des difficultés de toute nature.
Vuici la loi votée, c'est-à-dire que tous les Français peuvent, pendant un certain nombre d'années, à partir du jour où ils ont quitté le pays étranger, être exposés à des plaintes; ces plaintes viendront
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des quatre points du (îlobe. Voulez-vous vous cooleotcrdc l'Europe? Gela est bieo suffisant. Daus Tétat de dos relations comiiierciales, celle fréqueolatiou universelle dont parlait tout à l'heure l'honorable M. iXoçcut Saiut-Laurens, sera comme une poussière de laquelle sortiront toutes les mauvaises passions, ces mauvaises passions que vous avez entendu frapper dans une loi spéciale où vous avez puni jusqu'à rintimidation.
Il y a dans le Code pénal un article qui punit la dénonciation calomnieuse. Ce ne peut pas être impunéincul qu'on aura fait injure à mon honneur et qu'on m'aura forcé, en déshonorant ma famille, en jetant à terre le foyer domestique, d'abandonner mes occupations paisibles et sérieuses pour aller répondre devant un juge criminel, devant un auditoire qui sera maliijnement alléché par le spectacle qui lui sera offert; ce ne sera pas impunément qu'on me fera un semblable dommage. Le législateur m'arme; je puis, par une plainte en dénonciation calomnieuse, traîner mon dénonciateur devant un tribunal en le faisant condamner si j'établis la calomnie; mais si c'est un Prussien ou un Autrichien, que deviennent les garanties de votre législation?
N'avais-je pas raison de dire (jue vous sacrifiez l'intérêt national à une chimère? Cette chimère, mon honorable collègue M, Picard l'a dégagée du débat. Oui, cette loi n'a pas de raison d'être, ou a voulu étouffer la pensée, faire le silence au dehors comme on fait le silcnct, au dedans {Exclamations el murmures.)
Il y a deux siècles, un grand esprit, un immortel écrivain, M. de Labruyère, disait que lorsqu'un coupable était puni, c'était une leçon donnée à la canaille, mais que lorsqu'un innocent était condamné, c'était l'affaire de tous les honnêtes gens.
Eh bien, il y a peut-être pour uue grande société, agissante, l'xpaûsive comme la société française, qui déborde sur tout le monde, il y a peut-être un plus grand péril que la possibilité de la condamnation d'un innocent, c'est celui de poursuites téméraires, scandaleuses, persécutrices, qui peuvent planer sur nous tous. C'est ce qui pourrait résulter d'un instrument tel que celui qui nous est proposé. C'est pour cela que je le rejette. {Approbation autour de l'orateur. — l'ives réclamations sur plusieurs bancs.)