‹ Discours parlementaires (volume 5)Chapitre 29 sur 55 · PUBLICITÉ DES DEBATS LEGISLATIFS · texte numérisé non relu

PUBLICITÉ DES DEBATS LEGISLATIFS

Les députés de l'opposition demandaient l'abrogation de l'article 17 du décret du 17 février 1852, article ainsi conçu :

« Il est interdit de rendre compte des procès pour délits de presse.

« Dans toutes les affaires civiles, correctionnelles ou criminelles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès >

Messieurs,

Je ne demande à la Chambre que quelques instants de sa bienveillante attention pour répondre au discours qu'elle vient d'entendre. J'aurais préféré qu'un autre de mes collègues en acceptât la tâche.

Je vous demande, messieurs, toute votre indulgence. Ce qui m'amène à la tribune, c'est la crainte qu'un principe que nous consi-r dérons comme fondamental ne paraisse abandonné, si nous ne lui apportons pas le secours au moins d'une protestation.

L'honorable préopinant s'est attaché à développer des raisons d'un caractère si général et d'une application si étendue, que vraiment, s'il a raison, il faudra complètement interdire la publicité des débats, et ce ne sera pas seulement le décret du 17 février 1852 que nous devrons conserver, ce sera, je ne dirai pas une aggravation, mais une amélioration de la loi qu'il faudra introduire par un progrès dont le germe se rencontre dans le discours auquel je vais essayer de répondre.

En effet, dans la première partie de ce discours, mon honorable contradicteur s'est surtout attaché à faire ressortir les inconvénients, les périls de la publicité en matière judiciaire. Il est bien vrai qu'il a pris pour arriver à cette conclusion des précautions infinies, ayant

soin de vous avertir qu'il n'enleudait en aucune manière attaquer les personnes, que c'était des choses qu'il s'occupait exclusivement; puis, après avoir ainsi posé ses prémisses, il a mis les personnes en cause, et il vous a dit que c'était dans un intérêt de scandale que la plupart du temps les affaires étaient choisies et reproduites.

Ce qu'il disait pouvait avoir un caractère de vérité, mais correspondait à ce sentiment qui malheureusement est général et qu'il sera bien difficile de combattre, à cette curiosité qui existe chez tous les hommes et les attire invinciblement vers les choses qui font du bruit, vers les hommes qui se distinguent, et particulièrement vers leurs faiblesses quand elles se manifestent; cette curiosité, elle est bien ancienne, et je doute très-fort que les remèdes héroïques qui apparaissent, non pas d'une manière complètement dévoilée, mais par un procédé déguisé sous les paroles de mon honorable contradicteur, puissent en faire justice.

Mon honorable contradicteur semble croire qu'il y a dans la société moderne un fait qui ne ressemble en rien à ce qui se passait dans la société ancienne ; qu'il se détrompe, et il le sait mieux que moi ; sans doute, dans l'ancien régime il n'existait pas de journaux judiciaires, il ne faut pas croire pour cela que les hommes fussent plus parfaits que dans le temps où nous vivons, qu'ils ne présentassent pas le même spectacle de passions et de défaillances morales, et si nous voulons consulter les livres qui nous restent et qui nous entretiennent des procès célèbres de ce temps, nous y rencontrons des scandales tout aussi éclatants, plus éclatants peut-être que ceux dont nous nous occupons toujours.

Croyez-vous que ces scandales fussent étouffés dans les murs du palais de justice, dont la publicité était en partie absente, au moins en ce qui touche les procès criminels? Pas du tout. On avait les factums, et vous savez, messieurs, que rédigés par des plumes extrêmement habiles, par des plumes acérées, dont le style présentait toutes les peintures les plus attrayantes, ils demeuraient la proie de la cour et de la ville. Je pourrais citer des exemples qui sont présents à tous vos esprits, et qui viendraient justifier l'opinion que je prends la liberté d'émettre.

Sans aucun doute, aujourd'hui, les procédés ont changé, la publicité est plus répandue, elle atteint un plus grand nombre de cas ; mais quand j'entendais l'honorable préopinant vous dire qu'il y avait une lacune dans la loi et que la publicité judiciaire était une sorte d'usurpation, parce qu'elle n'était pas réglementée, je me demandais quelle était donc la théorie générale qui, dans l'esprit de mon honorable contradicteur, présidait à ses développements. Comment, messieurs, parce que la publicité judiciaire n'est pas réglementée,

elle est uue usurpation ! Une usurpation sur quoi, je vous le demande? Est-ce que tout ce qui n'est pas interdit n'est pas permis? Est-ce que ce n'est pas là la règle qui doit être adoptée? Est-ce que par cela seul qu'il n'y a pas dans la loi une prohibition, la publicité n'est pas de droit? Comment, est-ce que prétendre la réglementer, ce n'est pas introduire une nouveauté qui peut être bonne ou mauvaise, mais enfin qui est contraire au droit commun?

Voilà la vérité : en principe, la publicité, c'est le vœu de l'opinion • elle en est l'expression plus exacte, plus authentique que la conversation : c'est la conversation écrite, c'est l'expression de la pensée, c'est la parole humaine qui peut se transmettre d'un bout à l'autre, ce n'est pas autre chose. La publicité, elle est donc de droit commun, elle est de droit toutes les fois qu'elle n'est pas interdite parla loi, et elle ne peut l'être que lorsqu'elle présente un danger-, c'est là en définitive qu'il faut ramener la question. Y a-t-il un danger considérable à ce que la presse judiciaire existe?

S'il faut en croire mon honorable contradicteur, cette question devrait être résolue par l'affirmative ; cette presse devrait être supprimée, car d'après ce qu'il vous a dit, elle sème le deuil dans les familles, elle est la désolation des plaideurs, elle est une cause d'effroyable scandale pour la morale publique.

Ce qu'il faudrait conclure de ces paroles : « que la publication des débats doit être interdite », c'est que la publicité judiciaire a plus d'inconvénients que d'avantages, et qu'en conséquence, il faut modifier votre loi dans un sens rigoureux.

Seulement, je prie mon honorable contradicteur de ne pas s'arrêter quand il est en si beau chemin et de conclure au nom de la morale ; ce ne sera pas seulement la publicité des journaux qu'il faudra interdire, c'est aussi la publicité de l'audience, car il n'a qu'à parcourir ce qui a été écrit au siècle dernier contre les novateurs, contre les esprits mal faits auxquels on reprochait des innovations qui étaient inconciliables avec la paix publique, et il verra que c'était au nom de la morale qu'on demandait que la procédure fût secrète, et qu'on disait, notamment en ce qui concerne l'accusé, que ce serait lui imposer un supplice intolérable que de l'obliger à comparaître ainsi vis-à-vis ses juges, devant le public avide de contempler sur ses traits les ravages de la douleur, les émotions qu'y cause la contradiction des témoignages; c'était dans son intérêt, disait-on, qu'on réclamait le secret de la procédure ; exactement comme tout à l'heure, dans son intérêt et dans l'intérêt de la morale, on demandait que les débats ne fussent pas publiés.

Les débats doivent être publiés par la raison que la publicité n'est que la continuation de l'expression de l'opinion publique ; elle en est

une forme plus étendue que celle de l'audience ; et, encore une fois, il n'y a pas une raison que vous ayez invoquée contre la publicité des journaux qui ne puisse s'appliquer à la publicité de l'audience. (A gauche : Cest vrai!)

Je reconnais comme vous que la publicité des journaux peut avoir d'extrêmes inconvénients, que cette publicité peut être partiale , incomplète ; elle peut même soulever, je le reconnais encore, des passions qu'il serait infiniment plus sage de calmer. Mais que voulez- vous? C'est la conséquence nécessaire de la faiblesse humaine, et, à moins que vous ne vouliez supprimer complètement les vices, à moins que vous n'en ayez la facilité et les moyens, et que vous n'apportiez ici je ne sais quel remède qui pourrait profiter à l'humanité tout entière, il faut bien l'accepter telle qu'elle est, avec ses défauts et ses imperfections, qui sont la compensation de sa grandeur et qui nous ramènent au sentiment de notre néant.

Et d'ailleurs, qu'avons-nous besoin de raisonner, puisqu'ils existent et que nous obéissons à des lois qui nous sont supérieures, à des lois que nousBn'avons pas faites ? Le monde est ainsi ; il faut tâcher qu'il soit le moins mauvais possible, et n'avoir pas la prétention de le réformer tout à fait.

Eh bien, étant admise la nécessité des procès civils et correctionnels, la question est de savoir si la publicité doit environner les débats de ces procès, ou si, au contraire, elle doit être restreinte à la simple publicité de l'audience.

Pour ne pas suivre mon honorable contradicteur dans tous les détails qui lui ont paru nécessaires et pour ne pas abuser de votre patience, permettez-moi de vous faire observer que la question ainsi posée dépasse les limites mêmes de notre amendement; ce que mon honorable contradicteur semblerait nous faire demander à la Chambre, ce serait une innovation, tandis que ce que nous demandons, c'est le retour au droit commun.

Ce qui s'écarte du droit commun, c'est le décret du 17 février 1852, qui a établi une exception, non pas pour favoriser la théorie qui tout à l'heure a été soutenue, c'est-à-dire pour empêcher la publication des procès en séparation de corps, les procès en nullité de testament ou en interdiction, pour protéger la paix des familles ; non, tel n'était pas l'objet de l'exception : le législateur ne s'est pas préoccupé de ces utiles et délicates questions ; le législateur de 1852 a obéi exclusivement à des préoccupations politiques ; il n'a pas voulu que les discussions judiciaires qui touchent à la presse, c'est-à-dire à la politique, fussent publiées, et c'est précisément là la disposition que noi attaquons, car je reconnais très-volontiers que le législateur de 1852, dans l'article que nous combattons, a laissé aux juges un pouvoir

discrétionnaire qui leur permet d'interdire Ja publieité des débats, même dans les affaires civiles, et je ne sais pourquoi on n'a pas ajouté dans les affaires commerciales ; on l'aurait pu au même titre. Je reconnais que le législateur, qui a laissé aux juges la faculté d'interdire les débats, même dans les procès civils, n'a pas rencontré de leur part une pratique qui puisse sérieusement nous inquiéter.

Je leur rends volontiers cet hommage, qu'ils ont été si bien dominés par le respect du grand principe de la publicité, par l'opinion qui le protège, qui en réclame l'application, qui en a besoin, qui comprend à merveille que c'est une garantie pour tous, que ce n'est que dans des cas extraordinairement rares que les juges ont usé de cette faculté d'interdire la publicité des débats.

Et, messieurs, qu'il me soit permis d'invoquer cette pratique, qui date déjà de quinze ans, comme preuve de la nécessité de maintenir dans son intégrité ce principe qui a été proclamé par ceux-là mêmes qui avaient le droit d'y faire exception.

Mais j'écarte cette considération pour venir à la seule partie du débat qui me semble digne de l'intérêt de la Chambre, et que mon honorable contradicteur a traitée très-rapidement. 11 s'est contenté d'une assimilation qui, pour ma part, me paraît complètement inacceptable : il a voulu, en effet, rapprocher la loi de 1835 de celle de 1852, et il vous dit : « Dans la loi de 1835, on a interdit la publication des débats quand il s'agissait d'un procès de diffamation. Nul n'a réclamé, car on comprend fort bien que de semblables débats ne peuvent être portés à la connaissance de tous, sans nuire principalement à la personne qui demande la protection de la justice. »

Ceci, messieurs, peut être vrai, et je ne veux pas discuter après mon honorable contradicteur la thèse que soulève une pareille proposition ; je serai dans la nécessité d'aborder celle qui, tout à l'heure, était exposée avec tant d'autorité et d'éclat par mon honorable ami M. Jules Simon, et je me demanderai si ce n'est pas une faiblesse de nos mœurs que de nous retrancher sans cesse dans les secrets de la vie privée, quand nous sommes en face d'une attaque que nous avons tant d'intérêt moral à pulvériser au grand jour.

Mais, je le répète, c'est là une thèse que j'écarte pour ne pas compliquer la discussion, et je me hâte de dire que, sans accepter la théorie actuelle de la loi sur la diffamation, je puis affirmer, et je suis sûr d'être parfaitement exact, qu'il n'y a aucune espèce d'analogie entre un procès politique et un procès privé en diffamation, et que c'est, de la part d'un défenseur du gouvernement aussi zélé qu'habile que celui auquel j'ai l'honneur de répondre, une singulière préoccupation que de réduire le rôle du gouvernement à celui d'une personne privée, qui vient devant un juge de paix ou devant la police

correctionnelle demander compte d'un acte ou de paroles portant atteinte à son honneur et à sa considération. (Très-bien! à la gauche de l'orateur.)

Ah! messieurs, s'il en était ainsi, et s'il était possible, au grand détriment de toutes choses et particulièrement du gouvernement, de rabaisser le rôle de celui qui, défendant l'intérêt public, sollicite l'adhésion de la justice afin d'avoir raison d'attaques téméraires qui sont venues le troubler dans l'exercice de ses devoirs, nous n'aurions pas, soyez-en sûrs, réclamé pour des procès de cette nature la juridiction nationale, la juridiction du jury; nous aurions parfaitement compris que le gouvernement, se réduisant à ce rôle humilié, devait nécessairement aller devant la police correctionnelle; mais je suis convaincu que les organes du cabinet n'accepteraient pas la défense qui tout à l'heure était présentée en leur nom par l'habile membre de la commission auquel j'essaye de répondre.

Non, non, il n'y a aucune analogie entre ces deux cas. Que, dans le premier cas, par suite des considérations auxquelles je faisais allusion, sans les développer, on recherche le secret et l'ombre, ce soit vis-à-vis du juge seul que la publicité soit permise, qu'elle soit interdite dans la cité, dans la province et dans l'État, je le veux bien. Et quelle en est la raison? Elle est tout entière dans cette prescription législative qui empêche de jeter un coup d'oeil indiscret dans le foyer domestique; là, se peuvent rencontrer, à côté de la victime qui se plaint, des personnes qui ne se plaignent pas et qui sont cent fois plus intéressantes qu'elle. Je n'ai pas besoin de soulever certains voiles pour vous faire apercevoir qu'il y a des intérêts sacrés qui peuvent être ainsi jetés dans un procès, et qui deviendraient, s'ils étaient méconnus, la pâture de la malignité publique; mais, je le demande, quelle peut être la ressemblance d'un cas pareil à celui où il s'agit de tel ou tel délit, de tel ou tel acte gouvernemental qui a été attaqué avec une vivacité passionnée, coupable, puisque l'article a été déféré aux tribunaux et que les tribunaux auront à se prononcer?

Mon honorable contradicteur vous disait que, lorsqu'il s'agissait d'un procès d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement de l'empereur, d'excitation à la haine et au mépris des citoyens les uns contre les autres, le procès était un véritable procès de diffamation. Nous verrons, dans quelques instants, lorsqu'il sera question de la loi de 1822, ce que peuvent être de pareils délits. Si l'on avait pris la peine de les définir, de vous donner à cet égard des idées nettes et certaines, nous pourrions répondre avec plus d'autorité. Il y a longtemps qu'on a dit, et je le crois, avec raison, que dans la loi de 1822 on avait donné au gouvernement des armes avec lesquelles

il pourrait frapper arbitrairement tous les écrivains. {Très-bien! à la gauche. — Réclamations sur un grand nombre de bancs.)

Je n'ai pas besoin de semblables considérations, et j'accepte pour un instant ce qui a été dit par l'honorable membre de la commission que c'était contre le gouvernement ou contre ceux qui sont à la tête de la politique de la France que les attaques étaient dirigées. Mais est-ce que ces personnes, est-ce que cette politique n'appartiennent pas à tous? Est-ce qu'on ne nous dit pas constamment que la discussion est libre? En vérité, messieurs, c'est là un singulier sophisme en face duquel nous nous rencontrons sans cesse : la discussion est libre, mais à la condition que vous ne commettriez jamais ni erreur, ni faute.

Dans une de vos précédentes séances, on a été jusqu'à atteindre la fragilité d'un bruit qui circule dans l'air, qui est recueilli par l'écrivain. C'est ce qu'on appelle une nouvelle. L'écrivain s'en empare, parce qu'il a le droit de s'en emparer, il n'a pas le temps de la contrôler; la nouvelle figure dans son journal; et si la nouvelle n'est pas exacte, l'écrivain est frappé. La contravention la plus simple peut être pour l'écrivain une pierre d'achoppement contre laquelle il vient se briser, et qui le conduit forcément à la police correctionnelle.

Mais je veux, comme mon honorable adversaire, entrer plus avant et plus nettement dans ce délit spécial que l'écrivain peut avoir commis, et qui le fait comparaître devant ses juges comme ayant excité à la haine et au mépris du gouvernement.

Est-ce que son acte ne peut pas être celui d'un homme de bien? (Exclamations en sens divers.) S'il est en face d'un acte de despotisme ou de bon plaisir qui serait de nature à perdre le pays ou à compromettre gravement ses intérêts, est-ce qu'il n'a pas obéi à un devoir sacré en le dénonçant? Est-ce que les citoyens qui l'entourent n'ont pas un intérêt égal à savoir quels sont les moyens de défense?

En vérité, messieurs, on fait de nous un peuple bien puéril, si l'on suppose que nous ne pouvons sans danger entendre la discussion de nos propres affaires. C'est là une théorie qu'on entend faire prévaloir; nous aurons l'occasion de nous en expliquer quand il s'agira de nous-mêmes, de nos propres comptes rendus, et l'on verra avec quel art pernicieux et funeste on entend que nous nous mutilions de nos

propres mains. (Rumeurs.) J'espère que vous n'y consentirez pas

(Très-bien! à la gauche de l'orateur.) Mais ici il s'agit d'un sacrifice de la même nature.

Ah! quand vous parliez, il y a un instant, de ces douleurs de famille qui peuvent être éveillées par une publicité indiscrète des débats, je comprends la sagesse de vos observations. Seulement la réponse qui se présentait naturellement à mon esprit, c'est que pour une vérité

fâcheuse confisquée, il en est beaucoup de salutaires qui subiraient le même sort, et que l'intérêt du grand nombre doit être avant tout consulté ; enfinque, au-dessus même de cet intérêt, il y a ce principe de justice qui veut que, dans un pays libre, les rayons delà liberté sous une forme quelconque viennent éclairer les actions de chacun.

Je ne dis pas, n'ayez pas la faiblesse, n'ayez pas le malheur d'avoir des procès, mais enfin ceux qui comparaissent devant la justice s'associent ainsi à l'un des actes les plus solennels de la vie publique, et, par conséquent, s'ils en souffrent quelque dommage, c'est un malheur qui leur est personnel, mais dont ils n'ont pas le droit de se plaindre. Ici, est-ce qu'il s'agit de faits analogues? Je ne saurais trop le répéter, et je ne crois pas que sur ce point la contradiction soit possible ; ce que nous vous avons reproché, et c'est là précisément la raison qui nous avait fait réclamer le jury avec tant d'insistance, c'est d'avoir transporté le jugement des affaires publiques dans l'enceinte de la police correctionnelle. Est-ce que nous n'en avons pas eu un exemple si éclatant qu'il est douloureux et, permettez-moi de le dire, inquiétant? Je parlais tout à l'heure du compte rendu de nos propres séances, je ne pense pas que mon honorable contradicteur aille jusqu'à dire que, lorsqu'un membre de l'opposition monte à cette tribune, qu'il blâme une folle expédition, des dépenses exagérées, qu'il avertit le gouvernement, qu'il use de son droit, il se rend coupable de diffamation vis-à-vis du gouvernement. Cependant la logique de mon adversaire le conduirait jusqu'à cette monstruosité, et je prends la liberté de la lui indiquer pour lui faire voir

M. Mathieu. Il ne faut pas comparer l'orateur avec l'écrivain.

M. Jules Favre. Je compare l'orateur qui parle avec l'écrivain, cela est vrai. Je ne dis pas que leur situation soit la même, mais ce que j'affirme, c'est que, dans un pays libre, leurs droits sont égaux...

M. Eugène Pelletan. Et leurs devoirs aussi.

M. Jules Favre. Ils usent de cette liberté que, je le sais, vous voulez mutiler. (Vives réclamations.)

Nous nous en apercevons à chaque pas dans cette loi, et nous revendiquons nos droits à cette tribune. (Très-bien!)

Je reprends ce que je disais. Nous nous sommes aperçus dans cette circonstance des dangers de la législation que nous combattons.

Ou'est-il arrivé, en effet, messieurs? A Dieu ne plaise que je veuille anticiper sur une discussion qui va s'ouvrir, et introduire incidemment un débat dont la gravité n'est méconnue de personne; mais enfin chacun sait que lorsque le décret du 24 novembre 1868 fut rendu, il fut considéré par tous les organes de la presse comme un affranchissement. En effet, par une conclusion logique à laquelle ne peut échapper aucun esprit, à moins d'avoir un parti pris ou un ordre

reçu du gouvernement auquel il est heureux d'obéir... (murmures), qui dit liberté de discussion clans le Parlement, dit liberté d'appréciation et de compte rendu dans la presse. Ce sont là, messieurs, des idées qui sont adéquates, inséparables, et, encore une fois, il faut un procédé gouvernemental ou législatif pour les séparer.

Eh bien, lorsque le décret du 24 novembre 1860 fut rendu, la presse, je le répète, se considéra comme affranchie, et en conséquence, croyant que l'article 42 de la constitution n'était plus fait pour la situation actuelle, la presse, comme elle l'avait toujours fait, se livra à des appréciations sur nos travaux : elle nous discuta, elle nous fit comparaître les uns et les autres devant l'opinion, ce que, pour ma part, je trouve excellent, surtout pour ceux qu'on critique et qui ont toujours à gagner quelque chose au blâme. L'éloge peut perdre, mais le blâme est salutaire. Pendant quelque temps, le gouvernement parut ne trouver aucune espèce d'inconvénient à un pareil procédé qui avait pour lui l'autorité du temps et qu'on n'accusera pas, je crois, d'avoir jamais renversé un gouvernement ni même une Chambre.

Il arriva cependant, par des raisons que je ne recherche pas, que le gouvernement éprouva des susceptibilités : quand on a beaucoup de puissance, on a beaucoup de scrupules; quand on a beaucoup de scrupules et beaucoup de puissance, on peut quelquefois se passer de ces velléités, c'est ce qui arriva. Le gouvernement fit avertir les journaux qu'ils s'étaient écartés de la règle et qu'ils eussent à y rentrer. La nature des choses est si forte que, malgré le bon vouloir des journaux, la situation spéciale que leur créait le décret de 1852, dans ce qu'il dit, et dans ce qu'il ne dit pas surtout, et dans ce que les ministres savaient faire exécuter par leur puissance tout à fait gracieuse, — ce mot est du Palais, et il s'applique souvent à des choses qui le sont fort peu, l'exemple le prouve ; — mais enfin, malgré la situation qui leur était faite, les journaux, après l'interdiction qui leur avait été adressée, continuèrent à examiner nos travaux.

Il y eut comme des éclipses à cette lumière naturelle qui devait se déverser sur le pays. Enfin arriva une loi qui excita de trèsvives émotions. De nouveau le gouvernement montra des rigueurs éventuelles, et même plus qu'éventuelles ; les journaux furent traduits devant la police correctionnelle, et le juge de police correctionnelle fut investi de ce pouvoir singulier, que je trouve, pour ma part, inquiétant, de déclarer comment nos travaux devront être appréciés; et le souci de notre dignité à nous, que la constitution déclare inviolables, s'est trouvé ainsi livré à la conscience et à l'appréciation de magistrats pour lesquels il me semble qu'il pourrait être considéré comme une sorte d'usurpation. (Très-bien! à la gauche de l'orateur.)

Kst-ce que vous croyez qu'il n'y avait pas un intérêt énorme pour le pays à savoir par quelles raisons les magistrats ont été déterminés?

On vous dit • Mais le jugement est public. Mon honorable ami M. Picard vous faisait observer avec raison que le jugement, c'est la conclusion, et la conclusion rigoureuse pour l'écrivain. Le jugement est rendu, c'est un jugement de condamnation; donc l'écrivain est coupable. Mais, dans un pays libre, il y a quelque chose de plus que le jugement : il y a l'opinion, et l'on a vu des jugements qui n'étaient pas approuvés par l'opinion. L'histoire contient beaucoup d'exemples semblables; et, pour que cette opinion se forme, il faut lui donner les éléments, les lumières qui l'éclaireront. Est-ce que vous croyez que les débats à cet égard eussent été inutiles et que la parole du ministère public et celle des avocats n'auraient pas appris à la France entière quelle était la nature de la question et par quelles considérations elle a été résolue?

Je demande à mon honorable contradicteur où est ici l'assimilation qu'il a prétendu établir entre la diffamation privée et la diffamation publique ? Certainement, son esprit est trop excellent et surtout trop loyal pour me dire encore qu'il y a la moindre analogie : ce sont deux cas entièrement différents. Ici, c'était une question de droit public, d'interprétation constitutionnelle ; la discussion a été mise sous le boisseau, et l'on a jugé le public trop mineur, trop faible, pour entendre de semblables débats; ils auraient soulevé des tempêtes, ils auraient excité les passions.

Il serait bien temps que ce fantôme s'écartât de la discussion, et le gouvernement nous dit une bonne fois s'il est faible ou s'il est que fort. Il nous déclare souvent qu'il n'a rien à redouter ; je le crois comme lui. S'il n'a rien à redouter, qu'il agisse comme une personne libre, qu'il ne s'effraye pas de sa propre ombre, qu'il ne pense pas qu'au moindre souffle iliva être renversé. Mais s'il est faible, qu'il ne se glorifie pas et qu'il reconnaisse qu'il ne remplit pas la mission qui lui est imposée ptar la volonté de la nation. (Murmures sur un grand nombre de bancs. — Approbation à la gauche de t orateur.)

Voilà les deux côtés du dilemme. J'ai choisi le premier, et par conséquent je suis fort à l'aise pour discuter le dernier; mais quand je choisis le premier, j'arrive à cette conséquence, qui est invincible, que lorsqu'on vient prétendre que la publication des débats peut amener dans le pays un trouble, un danger quelconque, au lieu d'y produire la lumière, ce n'est pas être dans le vrai et le sérieux de la question. Je pourrais multiplier les exemples, et l'un d'eux m'est fourni précisément par la discussion qui a ouvert cette séance.

Vous avez entendu un discours auquel vous avez très-certainement

reconnu, bien que vous n'en ayez pas partagé les doctrines, une grande élévation de pensée.

Notre honorable ami M. Jules Simon est venu revendiquer certains principes à son point de vue, avec la liberté qui lui appartient et qui n'est pas encore, cela pourra venir, une diffamation contre le gouvernent : les choses progressant, nous pourrons voir des merveilles en pareille matière ; mais jusqu'ici il est permis de défendre son opinion à cette tribune, et mon honorable ami M. Jules Simon l'a fait dans des termes que je me permettais de caractériser, et je croyais être parfaitement exact, et je le crois encore.

Eh bien, je suppose qu'une discussion de cette nature s'ouvre, non pas devant nous, mais devant un tribunal correctionnel ; croyez-vous qu'elle ressemblera de près ou de loin à une diffamation privée?

Je ne veux pas revenir sur ce grand débat de tout à l'heure, qu'il eût été facile de prolonger; mais, vous le savez, ce n'est pas seulement la morale publique, c'est bien plus, c'est la morale religieuse, que le législateur a la prétention de protéger. Non, messieurs, nous protestons contre une semblable disposition qui nous paraît être un abaissement de la moralité et de la religion, et nous croyons que l'une et l'autre sont assez fortes pour se protéger elles-mêmes et triompher de toutes les attaques, de toutes les calomnies et de toutes les erreurs. Mais enfin, je suppose qu'un écrivain ait eu le malheur de rédiger un article qui paraisse au ministère public en contradiction avec l'article 8 de la loi du 17 mai 1819, que vous avez conservé, qui serait diffamé? Est-ce que c'est la divinité, que mon contradicteur veut abaisser au rôle d'une partie privée? Voilà le dernier mot de cette théorie, vous me forcerez de croire à Dieu par arrêt! et c'est là ce qui me paraît impie et sacrilège ! {Exclamations diverses.)

M. le président Jérôme David. Monsieur Jules Favre, permettezmoi de vous faire remarquer que vous revenez sur un amendement qui n'a pas été pris en considération par la Chambre. (Oui, oui! c'est vrai!)

Veuillez rentrer dans la discussion de votre amendement.

M. Jules Favre. C'est vrai, monsieur le président, je le reconnais, vous avez raison, et si, en effet, je me suis permis de revenir sur le précédent amendement, — ce dont je demande pardon àla Chambre , — c'est qu'il me semblait que l'analogie me conduisait-à cette démonstration à fortiori que, dans un procès de presse qui touche aux choses générales, il n'y a rien de commun avec le procès qui repose sur une diffamation privée. Le procès de presse qui ne touche qu'à la politique n'éveille que des sentiments et des intérêts généraux; parla force de votre loi, c'est la critique des choses du gouvernement, c'est peut-être aussi la critique des choses de votre pensée, et ce

débat peut s'élever à des hauteurs où je me garderai bien d'essayer d'atteindre, mais qu'il me suffit de vous signaler pour que vous puissiez les comprendre. Eh bien, je pose cette question à l'honorable organe de la commission i Un procès de presse de cette nature peutil être assimilé aux procès en diffamation privée, et croit-il que si une erreur capitale a été commise par le juge, ce soit assez d'un jugement pour la déraciner dans son germe?

M. Mathieu. Cela l'empêchera de se propager!

M. Jules Favre. Cela l'empêchera de se propager! quoi, quand on aura supprimé le réquisitoire du ministère public! Vous êtes trèspeu respectueux pour messieurs du parquet. (Rires d'approbation à la gauche de V orateur.)

Vous parlez de théories coupables. Quant à moi, je ne crois pas qu'il y ait des théories coupables; je crois. qu'il y a des théories fausses, des théories dangereuses ; mais enfin, à ces théories, aux théories fausses, opposez la vérité ; aux théories dangereuses, opposez les faits qui ramènent les esprits égarés; c'est là la meilleure punition; elle vaut mieux que le châtiment le plus sévère. Mais en supprimant la publicité des débats, vous supprimez précisément ce qui est de nature à produire la lumière.

Je me suis rendu volontiers à l'invitation de notre honorable président, et j'ai déjà trop abusé de votre patience ; mais ces matières, elles vous entraînent malgré vous, et l'on est conduit par la force invincible de la logique et des idées à examiner tous les faits qui se présentent à l'esprit. Quoi qu'il en soit, messieurs, je dis que, dans l'intérêt même de tous, car c'est l'intérêt général qui doit être notre guide, je dis qu'il y a, de la part du gouvernement et de la part du législateur, une faiblesse particulière à interdire la publicité des débats, alors qu'il s'agit, en définitive, de la discussion des affaires publiques.

Quelle est en effet la seule objection? car je ne crois pas qu'il y en ait deux. C'est celle que je rencontre dans tous les discours qui défendent l'opinion que je combats ; et elle est tout entière dans la parole de M. le garde des Sceaux, Il vous disait qu'il pouvait arriver quelquefois, fort rarement, j'en suis convaincu, que les plaidoyers des avocats vinssent aggraver le délit ou le crime de leurs clients, et qu'entraînés par des convictions personnelles, non pas doués d'un talent supérieur à celui de MM. les avocats généraux, cela est impossible, mais enfin pouvant jusqu'à un certain point balancer leurs efforts, les avocats présentassent dans leur plaidoyer des raisons qui auraient échappé à l'écrivain.

Eh bien, où donc est le mal, puisque vous avez pour vous l'organe de la partie publique qui ne laissera tomber aucun argument sans le relever? Tenez, nous en revenons toujours à la même démonstra-

tion; c'est là en effet ce qui nous divise. Vous voulez la publicité sous une forme déguisée, nous la voulons, nous, partout et toujours; c'est là toute la question, et c'est pourquoi les procès de presse n'ayant pour objet, en définitive, que la discussion des affaires du pays, nous demandons, et il n'y a aucune bonne raison de nous la refuser, nous demandons pour eux la publicité qui s'attache à toutes les affaires du pays. (Très-bien! très-bien! à la gauche de l'orateur.)

L'amendement de la gauche fut rejeté par 204 voix contre 30.

PRONONCÉ AU CORPS LÉGISLATIF

DANS LA SÉANCE DU 24 FÉVRIER 1868 Droit des journaux de discuter les discours prononcés au Sénal et au Corps législatif.

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