DISCUSSION DE LA LOI SUR LÀ PRESSE
Par un amendement, l'opposition avait demandé pour les journaux le maintien du droit de discuter et d'apprécier les discours du Corps législatif et du Sénat.
Réponse à M. le ministre d'État qui avait soutenu que l'amendement était inconstitutionnel :
Messieurs,
Je prends la liberté de dire quelques mots après M. le ministre d'État, parce qu'il ne me parait pas avoir répondu à la question que j'ai eu peut-être le tort de lui adresser, puisque je n'avais pas le droit d'interrompre; mais je cherchais, autant qu'il m'était possible, à éclaircir le débat qui vous est soumis, et c'est pourquoi je lui citais un fait qui pouvait être d'une solution facile. M. le ministre d'État n'a pas partagé cet avis, puisque la réponse n'a pas été donnée par lui ; mais cette réponse, je la trouve dans la solution que M. le ministre d'État a présentée de la difficulté, alors qu'il a reconnu en thèse générale que le Sénat avait le droit, non pas seulement de modifier la constitution par des sénatus-consultes , mais encore d'appuyer l'exécution de ces sénatus-consultes par une sanction, c'est-à-dire par une peine.
Là, messieurs, suivant moi, est l'erreur dans laquelle M. le ministre d'État est tombé, erreur doctrinale, erreur d'un extrême danger, qui atteint directement nos pouvoirs et qui, par conséquent, doit être soumise à votre attention.
M. le ministre d'État part de la constitution elle-même pour éta-
blir que les pouvoirs de chacun y ont été définis, et que celui qui a été attribué au Sénat consiste précisément, non-seulement à assurer l'exécution de la constitution en supposant à la promulgation de toutes les lois qui pourraient y porter atteinte, mais encore à aidera la perfectibilité de cette constitution par des dispositions[additionnellcs qui permettent son fonctionnement dans les meilleures conditions.
C'est bien là, si je ne me trompe, l'argumentation de M. le ministre d'État, argumentation au moyen de laquelle il prétend que nos pouvoirs sont respectés par l'exercice de ceux qui appartiennent au Sénat.
Je ne conteste aucune de ces prémisses; mais je m'empare de l'argumentation de M. le ministre d'État, et je lui dis :
Puisque vous avez reconnu que les pouvoirs doivent être soigneusement séparés, je ne conteste pas celui que la constitution attribue au Sénat, seulement vous ne rencontrerez nulle part, dans la constitution des pouvoirs du Sénat, quoi que ce soit qui touche au pouvoir législatif. Le pouvoir législatif a été essentiellement réservé à l'ensemble même des forces qui constituent le gouvernement. L'empereur propose la loi, nous la discutons et nous la votons, elle est ensuite portée au Sénat, qui examine si elle est conforme à la constitution, qui a le droit de s'opposer à sa promulgation, et qui aujourd'hui, d'après la modification nouvelle introduite dans la constitution, peut nous la renvoyer.
L'œuvre nationale qu'on appelle la loi ne peut ressortir que de l'ensemble de ces délibérations, et c'est après ce tout harmonieux, cette collection de volontés, que la décision est souveraine, et que de cette décision souveraine seule peut sortir une disposition applicable à tous les citoyens.
Voilà ce qu'on appelle la loi.
Mais je demande à M. le ministre d'État une seconde concession, ou plutôt ce n'est pas une concession, j'ai tort de me servir de ce langage, je demande à lui rappeler une règle qui n'est pas moins fondamentale : c'est que de la loi seule peut sortir la sanction pénale qui aura pour conséquence d'atteindre la fortune ou la liberté des citoyens. (Très-bien! à la gauche de L'orateur.)
M. le ministre d'État ne reconnaît pas une pareille proposition. Ah! s'il en est ainsi, les principes de 1789, qui ont été inscrits en tête de la constitution, y reçoivent de nouveau, à l'heure où je parle, par l'autorité de M. le ministre d'État d'abord, et par celle de la Chambre, si elle s'associait à cette doctrine, un nouveau et bien cruel démenti, car les principes de 1789 contiennent précisément ce que j'ai l'honneur de dire à la Chambre : d'abord la nécessité de séparer les pouvoirs et ensuite l'attribution exclusive au pouvoir législatif du droit de prononcer les peines.
M. le ministre d'État cependant veut que le Sénat, ayant été investi du droit de modifier la constitution, ait aussi le droit de faire respecter sa volonté ; mais alors M. le ministre devra répondre affirmativement à la question que j'ai eu l'honneur de lui poser, et si elle paraît sortir des limites de ce qu'il y a de raisonnable, elle ne sort pas des limites de ce qu'il y a de possible. J'ai demandé à M. le ministre d'État, s'il plaisait au Sénat, pour contraindre les citoyens à respecter ses décisions, d'écrire dans un sénatus-consulte , au lieu d'une simple amende, une peine corporelle qui irait jusqu'à la suppression de la vie, le Sénat aurait-il ce droit? M. le ministre d'État n'a pas dit non, et il lui était impossible de dire non, cardes l'instant que le Sénat peut disposer d'un centime par voie de contrainte et de pénalité, il peut disposer de mon corps, il peut disposer de ma vie... (marques oT approbation à la gauche de V orateur), et dès lors la doctrine se trouve ici dans sa simplicité. Le Sénat, ayant le droit de modifier la constitution par un sénatus-consulte, exerce dans sa plénitude le pouvoir législatif, c'est-à-dire que vous avez conservé la dictature, que vous vous en servirez quand bon vous semblera et que le Sénat, qui est en définitive une émanation du pouvoir exécutif, le Sénat aura le pouvoir demain de tout bouleverser dans votre constitution, et sous le prétexte d'additions et de modifications de changer le pacte fondamental et d'astreindre les citoyens à des règles qui n'auraient pas été approuvées par les pouvoirs réguliers.
Voilà l'état d'anarchie légale dans laquelle nous serions si la doctrine de M. le ministre prévalait. (Nouvelles marques d approbation sur les bancs à gauche de V orateur.)
Et ne croyez pas qu'il faille s'arrêter à la limite posée par M. le ministre. S'il est vrai, — et c'est là ce qui fait la gravité de la délibération dans laquelle nous sommes engagés , — s'il est vrai qu'une sanction pénale, qu'un châtiment puisse être prononcé par une autorité autre que celle du législateur, ce n'est pas seulement le Sénat qui aura cette énorme et inquiétante prérogative, ce sera également le pouvoir exécutif. (Oui! oui! Très-bien!)
En effet, messieurs, le Sénat, je le reconnais, le Sénat peut modifier la constitution, pourvu cependant qu'il ne touche pas à ses bases fondamentales; mais, comme il s'agit d'interprétation, il est clair qu'à lui seul appartient la question de savoir quelles sont les bases fondamentales de la constitution : et M. le ministre a ses raisons de dire que c'est le pouvoir constituant qui subsiste à côté du pouvoir régulier et la dictature à côté du pouvoir légal.
Je disais que le Sénat ne serait pas le seul qui aurait une semblable prérogative , si la doctrine de M. le ministre prévalait. Quelle est , en effet, cette doctrine? Je l'envisage à un point de vue abstrait,
avec le calme que M. le ministre réclamait tout à l'heure pour la discussion, et il avait raison, car plus elle sera dégagée de toute espèce de passion, de récrimination, plus elle deviendra claire. N'apportons donc ici d'autre désir que le désir commun d'arriver à la manifestation de la vérité; mais si la doctrine de M. le ministre est vraie, la voici dans la formule qui m'apparaît comme la plus générale et la plus concise.
Dès l'instant que vous attribuez à l'un des pouvoirs de l'État le droit de faire connaître une volonté qui devra être respectée par les citoyens, vous lui donnez également le droit d'ajouter la contrainte, c'est-à-dire une peine.
Et le Sénat ne sera pas le seul qui puisse ainsi s'expliquer d'une manière générale, le pouvoir exécutif le pourra aussi, car il a le droit de rendre des décrets, de faire des règlements d'administration publique. Eh bien, messieurs, de même que, d'après M. le ministre, le Sénat pourrait prononcer des peines, des amendes, des peines corporelles, de même le pouvoir exécutif pourrait ajouter à ses décrets, à ses règlements, des contraintes qui deviendraient de véritables peines, et votre pouvoir disparaîtrait complètement; que dis-je? ce n'est pas seulement votre pouvoir, c'est l'ensemble des pouvoirs qui subirait un abaissement, une humiliation très-certainement fort peu favorable à la grandeur et à la prospérité du pays, car, le jour où il sera établi que le Sénat et le pouvoir exécutif peuvent tout, il est clair que vous , vous ne pourrez plus rien. (Trèslien! à la gauche de l'orateur.)
Et ce sera des débris de votre autorité que se composeront ces pouvoirs nouveaux du Sénat et du pouvoir exécutif, qui viendront à votre place édicter des lois, en vertu desquelles les citoyens seront contraints.
En effet, messieurs , il faut toujours en venir à cette question qui a été si clairement posée par notre honorable collègue M. Lanjuinais : le Sénat, traçant des règles constitutionnelles, ayant le droit de les accompagner d'une sanction , le Sénat est le maître absolu de cette sanction ; elle sera ce qu'il voudra , elle sera ce qu'il jugera utile à l'ordre public; et dans ce pouvoir d'appréciation, il n'est gêné par aucune espèce de contrôle , il peut donc aller aussi loin que bon lui semble, il peut aller même jusqu'à disposer de la liberté par la voie de l'amende, puisque, lorsque l'amende n'est pas recouvrée, elle doit amener la contrainte par corps. Dès lors, messieurs, je ne sais pas pourquoi, si le Sénat dispose de toutes ces attributions, je ne sais pas pourquoi, sur une question qui intéresserait l'ordre public, il n'irait pas, par patriotisme et par conviction, jusqu'à édicter, dans sa souveraineté, des peines corporelles qui ne sont pas prévues par le Code pénal : il n'y a contre cela aucune espèce de raison.
Mais faut-il, en envisageant l'autre côté de la question, dire avec M. le ministre d'État que les amendements qui ont été proposés sont des amendements inconstitutionnels, et qu'ils [doivent être écartés par la question préalable?
M. le ministre d'État nous oppose le sénatus-consulte de 1858 et celui de 1866, et il nous dit : Les sénatus-consultes ont déjà édicté des amendes, ils font corps avec la constitution, et ils sont exécutés.
Qu'importe? S'ils sont contraires à la constitution, il est toujours temps de revenir au droit : ce n'est pas parce qu'un abus aurait duré pendant plusieurs années que vous pourriez le faire accepter à cette tribune; il n'y a pas de prescription contre les envahissements, et quand une nation s'aperçoit que ses pouvoirs réguliers ont été confondus entre eux, la sagesse comme la justice ordonne qu'on revienne sur ses pas.
H n'y a donc aucun argument à tirer de ce qui s'est passé en 1858 et en 1866, et si l'on ne va pas jusqu'à demander qu'on change le texte même des sénatus-consultes, c'est par un sentiment de déférence et de respect pour un des grands pouvoirs de l'État, c'est pour éviter toute espèce de conflit entre le Sénat et le Corps législatif.
Mais, je le demande à M. le ministre, où donc peut être le mal, grand Dieu! alors que des sénatus-consultes ont méconnu la constitution? Assurément la chose n'est pas impossible : on a vu, et l'histoire en offre de fréquents exemples, des pouvoirs qui ont été incertains de leurs limites et de leurs attributions ; nous ne critiquons les intentions de qui que ce soit, nous raisonnons sur des textes, et surtout, messieurs, nous entendons maintenir l'intégrité de vos pouvoirs; nous repousserons une confusion qui peut être fatale et qui, dans tous les cas, n'est pas favorable à l'exercice de votre autorité. — Je le demande, où donc peut être le mal, quand nous venons vous proposer de régulariser une situation mauvaise, fausse, inconstitutionnelle? Est-ce qu'il n'est pas tout simple que les pouvoirs puissent s'exercer chacun dans la limite de ses attributions? Le Sénat déclare que telle ou telle disposition doit être ajoutée à la constitution; le Corps législatif s'incline devant la toute-puissance constituante du Sénat, puis le Sénat renvoie, en ce qui concerne la sanction pénale, non pas au Corps législatif, mais à lui-même, c'est-à-dire à la loi, parce que le Sénat fait partie du pouvoir qui rédige la loi et qui la vote, puisque, à l'heure qu'il est surtout, le Sénat est appelé à s'expliquer, non pas seulement sur l'inconstitutionnalité possible, mais sur les dispositions essentielles de la loi.
Le Sénat renvoie donc au législateur, au lieu de conserver entre ses mains, en en abusant, ce pouvoir constituant toujours dangereux, surtout pour ceux qui l'exercent en pleine paix. Le Sénat, de même
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que le Corps législatif, s'est incliné devant lui quand il s'agissait d'interpréter et d'amender la constitution ; le Sénat s'incline devant le Corps législatif quand il s'agit d'édicter une pénalité. Il est digne d'agir ainsi : plus les pouvoirs reconnaissent la limite de leur autorité, plus les pouvoirs sont respectueux devant cette grande image de la puissance publique représentée par l'État, représentée par le concours des intelligences et des volontés, plus, soyez-en sûrs, ils conquièrent de force, d'autorité, pour l'accomplissement de leur mandat.
C'est là ce que nous vous demandons. Accueillir la question préalable, ce serait, je ne crains pas de me servir de cette expression, un acte d'abdication; ce serait, en présence d'une inconstitutionnalité établie , dire au pays que cette inconstitutionnalité, qui choque les vrais principes, qui détruit en partie votre pouvoir, qui peut être le germe d'une destruction plus fâcheuse et plus redoutable, vous trouve indifférents. Je ne crois pas que tel soit le sentiment de mes collègues, et c'est pour ces raisons, qui me paraissent capitales, que je vous prie de repousser la question préalable et d'accueillir notre amendement. (Approbation à la gauche de l'orateur.)
L'amendement fut écarté par la question préalable, par 187 voix contre 47.