‹ Discours parlementaires (volume 5)Chapitre 4 sur 55 · LIBERTÉ DE LA. PRESSE · texte numérisé non relu

LIBERTÉ DE LA. PRESSE

Contre le régime du monopole de la presse entre les mains du gouvernement.

Il paraît impossible, en présence des explications que vous venez d'entendre, que la Chambre ne veuille pas me permettre un mot de réponse. (Parlez.)

L'honorable commissaire du gouvernement affirme que la législation ne favorise pas le monopole, parce que le monopole des journaux est dans la nature des choses. On lui répond : Mais si le monopole est dans la nature des choses, à quoi bon le consacrer par la législation?

Assurément, si ce monopole peut être une force, et si ce monopole naît forcément des éléments qui composent la presse, le meilleur procédé, c'est d'accorder la liberté.

Mais le raisonnement de l'honorable commissaire du gouvernement repose sur une erreur qui me paraît si manifeste, que je m'étonne quelle puisse se produire. (Mouvement.)

Quoi! affirmer, en face du décret du 17 février, que la presse n'est pas monopolisée, quand il est certain qu'elle est dans les mains exclusives du gouvernement, qu'aucun organe ne peut naître sans sa permission, et qu'il peut les anéantir tous ! (Mouvement.)

Je demande ta tous les hommes de bon sens qui me font l'honneur de m'entendre, s'il est possible de hasarder, dans une Assemblée, uuc proposition qui soit plus téméraire et plus contraire à la nature des choses que celle qui était tout à l'heure sur les lèvres de l'honorable commissaire du gouvernement.

Il faut reconnaître ce qui existe, et je préfère, quant à moi, la franchise avec laquelle, et de la part de la commission, et de la part du gouvernement, par l'organe de M. le ministre d'État, on vous disait à votre dernière séance : La dictature nous est nécessaire, nous saurons la maintenir.

C'est là, en effet, ce qui nous sépare du gouvernement. Le gouvernement veut vivre par l'arbitraire, par l'exception (interruption), et après dix-sept ans, il déclare que, chargé du maintien de la paix publique, il ne peut accomplir sa mission qu'avec cette arme ; que si la presse doit rentrer dans le droit commun, s'il faut soumettre les actes de ceux qui écrivent à la liberté, c'est-à-dire à la législation régulière, à l'appréciation des tribunaux, tout est compromis, tout est perdu.

Eh bien, nous, nous sommes d'une opinion complètement opposée, et nous pensons que l'arbitraire dans lequel vit le gouvernement, au lieu de contribuer à le fortifier, le compromet de jour en jour d'une manière plus grave et plus évidente, et qu'en atténuant, qu'en diminuant, qu'en enchaînant la liberté de la presse, il se prive, comme il le dit tous les jours en affirmant qu'il veut vivre de l'opinion publique, il se prive de son plus utile concours.

Mais ce qu'il faut constater dans la discussion spéciale qui est soumise à la Chambre, c'est que si, en effet, et malheureusement le fait est trop constant, la presse, dans les derniers temps, a favorisé d'une manière regrettable des entreprises qui ont été un piège tendu à la fortune publique et particulière, elle l'a fait avec l'agrément et l'autorisation du gouvernement (exclamations et rumeurs), lequel, messieurs, est très-rigide, quand il s'agit de questions de morale, de politique et d'histoire, et montre au contraire une tolérance qui lui sera plus tard reprochée, qui lui créera une responsabilité difficile, toutes les fois qu'il s'agit d'affaires. Est-ce que nous n'en avons pas vu des plus véreuses, des plus compromises? Est-ce que nous n'en avons pas vu qui s'appuient sur des principes que la morale publique a depuis longtemps condamnés, sur les loteries, sur le hasard, sur ces gains chimériques qui enflamment les imaginations, qui corrompent les mœurs, qui déplacent les économies et qui les jettent dans le tourbillon de la spéculation, au lieu de les laisser à ce qui devait les féconder, c'est-à-dire au travail, au commerce, à l'agriculture, à l'industrie? Est-ce que nous n'avons pas vu, messieurs, toutes ces entreprises se produire audacieusement, faisant publier leurs programmes qui, la plupart du temps, étaient démentis par les événements, sans que le gouvernement ait pris le soin d'avertir ceux que < ependant il voulait arrêter?

Les choses ne se seraient pas ainsi passées, quoi qu'en dise l'honnuorable commissaire du gouvernement, si la liberté eut existé.

Ah! j'en conviens, et si c'est ce qu'on appelle la nature des chose-, M. le commissaire du gouvernement a parfaitement raison, partout il s'établira une aristocratie, partout l'autorité du caractère, la grandeur du talent, l'éclat avec lequel certains principes seront défendus, rallieront autour des écrivains une clientèle plus nombreuse. Que les spéculateurs aient l'œil sur cette clientèle et qu'ils cherchent à l'étendre en passant à travers l'entreprise à laquelle l'écrivain est associé, je le comprends; mais ce que nul ne contestera, c'est que la nécessité de l'autorisation empêche d'autres feuilles, qui représenteraient d'autres intérêts, de se créer, de descendre dans l'arène, de combattre à côté de ces feuilles privilégiées, et qu'il suffit de les avoir enrégimentées pour obtenir cette victoire funeste, détestable pour la moralité publique, que tous nous sommes unanimes à condamner.

Voilà les conséquences de ce régime de monopole, car il faut l'appeler par son nom, c'est le monopole de l'arbitraire, et vous déclarez, encore une fois, après dix-sept ans de règne, au milieu de la prospérité, du plus grand calme que sans cesse vous êtes à célébrer, vous déclarez que vous ne pouvez pas vivre avec la magistrature; et l'opinion publique, sur laquelle vous feignez de vous appuyer, vous l'altérez autant qu'il est en vous, car c'est là ma dernière observation, j'ai entendu, dans une de nos dernières séances, l'un de nos honorables orateurs s'écrier qu'il était impossible de gouverner avec la presse.

La presse est un quatrième pouvoir. C'est là une expression qu'on a longtemps employée, et s'il faut en croire ceux qui soutiennent cette opinion, ce serait le plus redoutable de tous; et ce n'est pas sans un certain étonnement que tout à l'heure j'entendais dans la bouche d'un ancien journaliste ces expressions qu'il répétait avec complaisance, que la presse était une empoisonneuse d'âmes, qu'elle altérait les véritables no lions de la morale et du droit.

Alors je demanderai à mon honorable collègue ce qu'il faisait quand il avait l'honneur de tenir une plume, et s'il défendait la vérité. (Rires ironiques sur quelques bancs.)

M. Granier de Cassagnac Je cherchais à guérir l'empoisonnement. (Mouvements divers.) Tels ont été la pensée et l'effort de toute ma vie !

M. Jules Favre. J'accepte très-volontiers la réponse qui m'est faite, pourvu que mon honorable collègue me fasse la concession qu'il n'a pas le monopole du talent et de la vertu

M. Granier de Cassagnac. Non! pas plus que vous!

M. Jules Favre. En enseignant de pareils principes, je ne défends pas le monopole, je défends la liberté, n'ignorant pas, du reste, qu'il y a auprès de moi, autour de moi, et surtout au-dessus de moi, des

hommes plus puissants et plus forts qui cherchent à faire triompher la cause à laquelle je me suis modestement, mais énergiquement voué! (Très-bien! autour de l'orateur.)

Voilà ce que je dis, et, dès lors que vous reconnaissez que dans la presse se rencontrent des hommes qui, ainsi que mon honorable collègue, défendent la vérité contre Terreur, apportent le contre-poison pour garantir la société, j'ai le droit de dire après lui : Pour que ces efforts salutaires puissent se produire, il faut que la presse ne soit pas confiée à un seul; car ce quatrième pouvoir, que vous grandissez outre mesure, qu en faites-vous? Vous l'absorbez, vous qui déjà concentrez dans vos mains toutes les forces vives de la nation, vous qui, sans cesse, répétez qu'il faut à la France un pouvoir fort, et je suis d'accord avec vous, seulement je ne suis pas d'accord sur la définition ;

vous placez la force dans l'arbitraire (réclamations), je la mets

dans l'opinion et dans la loi; vous placez la force dans la dictature (nouvelles réclamations), je la mets dans un régime légal. Oui, il faut un gouvernement fort ; mais pour que ce gouvernement soit fort, il ne faut pas que le pouvoir exécutif absorbe en lui-même tout ce qui peut influencer la société. (Très-bien! autour de V orateur.)

Or, quand il a la presse dans les mains, comme vous dites que la presse empoisonne l'opinion publique, voyez où conduit votre raisonnement, c'est donc le gouvernement qui est chargé de cette mission ! (Rires approbatifs autour de V orateur. — Exclamations ironiques et rumeurs diverses sur un grand nombre de bancs.) Car, de deux choses l'une : ou vos accusations ne sont que des déclamations vaines qui sont destinées à corrompre l'opinion publique et à faire croire que vous défendez quelque chose alors que vous créez des fictions imaginaires pour avoir le plaisir de les combattre; ou bien, si vous dites vrai, cette puissance corruptrice qui agit sur les âmes, et, pour me servir de vos expressions, ces opinions toutes faites qu'on cherche, qu'on sert chaque matin au lecteur abusé, c'est vous qui les écrivez... (réclamations), et vous ne trouvez que les choses sont bien qu'autant qu'on a rédigé votre propre panégyrique. Vous êtes de la vérité des admirateurs si passionnés, que vous la supprimez quand elle ne vous approuve pas !

C'est contre ces théories que je m'élève de toutes mes forces, et comme je les trouve consacrées par vos lois d'arbitraire, je vous dis : De deux choses l'une, ou vous avouez votre ridicule faiblesse en voulant rester dans le régime exceptionnel, ou vous voulez être un gouvernement digne de la France, et alors acceptez le régime des lois et de la liberté. (Applaudissements autour de l'orateur.)

Discussion du projet de loi concernant les crimes, les délits et les contraventions commis à l'étranger.

L'article 5 du projet posait le principe que le délit ne serait puni que quand la loi du pays étranger où il aurait été commis l'aurait déclaré punissable.

Messieurs,

Je vous demande pardon de vous retenir quelques instants encore et de prolonger celte discussion générale, à laquelle l'honorable préopinant vient d'apporter le secours de son talent et de son expérience.

Qu'il soit bien convaincu que, pas plus que les magistrats italiens, les députés français ne désirent l'impunité des malfaiteurs, et que toutes les mesures législatives qui pourront aboutir à la répression du mal seront favorablement accueillies par eux, à la condition néanmoins que ces mesures ne violent pas les principes éternels sur lesquels repose le droit ; car alors le bien qu'on poursuivrait pourrait être inférieur au mal contre lequel on se heurterait involontairement.

Je crois répondre à la pensée qui tout à l'heure était exprimée par votre honorable rapporteur, en essayant, dans la mesure de mes forces, de rendre à ce débat son caractère doctrinal, qui me parail avoir été un peu effacé.

Il s'agit d'une réforme de notre Code d'instruction criminelle, et une première observation se présente , messieurs , laquelle très-certainement aura frappé L'esprit de quelques-uns d'entre vous. Si nous étions vis-à-vis d'un juge impartial et désintéressé qui pût nous dire la vérité sans fard, peut-être serait-il en droit de nous adresser quel-

quefois, tant comme homme politique que comme législateur, le reproche de contradiction et de défaillance.

Tous les jours, en effet, nous entendons dans cette enceinte des éloges sans restriciion sur la grandeur et la sagesse des institutions qui nous régissent et des codes qui en sont le complément et le soutien, et toutes les fois que, dans la presse, dans la philosophie, s'élève une voix hardie qui se permet de demander des réformes, on traite celui qui lient un semblable langage d'aveugle et de passionné.

Et cependant, à ceux auxquels nous envoyons cet anathème, nous donnons le singulier exemple de toucher sans cesse à ce que nous sommes censés admirer, et de le démolir partiellement. Au lieu d'envisager d'ensemble, au lieu de coordonner les dispositions du droit, nous les remanions une à une; nous remplaçons une pièce par une autre, et j'ai bien peur que si la science s'en trouve compromise, l'esprit libéral ne soit précipité sur la même pente. {Approbation autour de l'orateur.)

Vous vous le rappelez, messieurs, j'ai essayé, à la place où j'ai l'honneur de me trouver aujourd'hui, de justifier les préoccupations qu'on rencontre sous la plume d'un écrivain éminent dont en peut dire le nom pour justifier son opinion : M, Faustin Hélie, qui a dit, dans son Traité d'instruction criminelle, que si la législation française pouvait paraître sage dans la plupart de ses dispositions, elle manquait complètement de sanction; elle livrait les dispositions pénales, comme l'honneur, la liberté des citoyens, à l'omnipotence des juges, c'est-à-dire à des chances d'erreurs, quelle que soit d'ailleurs la droiture des intentions.

Vous n'avez pas oublié non plus que, clans une discussion à laquelle votre vote a donné une solennité peut-être imprévue, cherchant à revenir sur un souvenir lugubre qui pèse sur la conscience publique comme un remords, je signalais les réformes possibles dans notre législation criminelle, qui pouvaient enfin sécher les larmes d'une famille et lui permettre de ne pas errer auprès de notre législation impuissante, en y faisaut entendre une plainte toujours dédaignée, quoique légitime. {Très-bien! autour de l'orateur.)

A la même époque, vous vous le rappelez à merveille, les honorables commissaires du gouvernement nous promirent une réforme. Trois ans se sont écoulés, et nous n'avons pas vu se réaliser la promesse ministérielle. Je me trompe : la réforme, on vous l'apporte; mais la réforme détruit en certains points les garanties que le Code d'instruclion criminelle avait jugées utiles, et elle augmente dans un intérêt que nous allons rechercher la force d'arbitraire qui déjà appartenait au pouvoir.

Voilà, messieurs, le chemin que nous avons parcouru, et vous voyez que nous sommes loin du point de départ.

Si les nécessités nous y obligent; si, ainsi que l'a dit l'honorable rapporteur de la commission, ainsi que l'ont répété après lui d'autres orateurs, nous sommes en retard sur le reste de l'Europe et nous donnons en France ce singulier et affligeant spectacle d'une sorte de prédilection pour nos malfaiteurs, oh! messieurs, il faut sortir à tout prix d'une situation mauvaise qui abaisse la moralité publique, en même temps qu'elle peut devenir un véritable danger social.

Nous sommes tous d'accord à cet égard; seulement, messieurs, ce qui est important, c'est de ne sortir de cette situation que par une voie légale. Le mal n'est pas sans remède ; ce remède, il le faut indiquer, et il faut que ce remède contienne le moins de danger possible.

Or, ici, je me demande sur quel principe repose la loi que vous êtes appelés à voter.

L'honorable rapporteur de la commission a cherché à le définir, et il a maintenu , dans la harangue qu'il a prononcée devant vous , les idées qu'il avait formulées dans son rapport. Il a cherché à le définir en disant que cette loi devait être l'émancipation du droit de punir.

Jusqu'ici, messieurs, j'avais cru, c'était de ma part sans doute effet d'ignorance, que le droit de punir était majeur et que depuis longtemps il n'était plus en tutelle. Je me trompais, il a besoin d'être émancipé; je le veux, mais que cette émancipation n'aille pas jusqu'à l'exagération, jusqu'à l'abus, car alors ce serait l'intérêt social qui serait directement menacé. {Très-lien! autour de l'orateur.)

Or, messieurs, après votre honorable rapporteur, je me demande, puisqu'il est question d'émanciper le droit de punir, quelle est l'origine de ce droit.

Votre honorable rapporteur en a fait un principe absolu qui pèse sur les sociétés, qui les gouverne, les contient et les éclaire. Et tout à l'heure notre honorable collègue M. Ollivier vous disait que le droit de punir avait pour raison directe le principe de la justice et celui de l'utilité; le droit de punir doit atteindre tout ce qui blesse la conscience, et il doit atteindre tout ce qui porte un dommage à la société.

Je demande à mes honorables collègues la permission de ne pas accepter ces définitions vagues et dangereuses. Le droit de punir ne saurait, dans les sociétés humaines, être absolu. Le droit de punir absolu n'appartient qu'à Dieu, car lui seul est souverainement bon et souverainement juste. Et encore, messieurs, permettez-moi de le dire, aussitôt que ma raison et mon cœur ont pu me guider dans ce monde, je n'ai pas compris, tout en m'inclinant respectueusement devant eux, les symboles de toutes les religions qui se sont succédé et qui ont mis clans les mains de Dieu la foudre vengeresse. (Interrup-

lions et rumeurs.) J'ai appris à l'aimer, à le servir, mais je ne puis voir dans cet être suprême qui résume en lui l'attribut de toutes les bontés , un maître irrité qui a laissé tomber de ses mains éternelles l'homme si faible afin de le châtier.

Mais, pardon! sortons d'une digression qui n'est peut-être pas à sa place. J'aurais dû la supprimer, et cependant en envisageant tant de grandeur d'une part et tant de faiblesse de l'autre, il était impossible que j'y échappasse.

Eh bien, revenons à l'homme.

L'homme n'a pas le droit de punir son semblable (interruptions) ; l'homme a le droit de se conserver et de se défendre, et les sociétés qui ne sont que des collections humaines ne peuvent aussi emprunter le droit de punir au sentiment du juste qu'à la condition que ce droit de punir soit enfermé dans les nécessités de la conservation et de la défense.

Il faut que ce droit de punir qui, en effet, a son origine céleste dans la justice , mais qui est pratiqué par les hommes et nécessairement dirigé par leur propre faiblesse et par toutes les nécessités passagères auxquelles ils sont fatalement sujets, il faut que ce droil de punir, pour être légitime, s'enferme d'abord dans le cercle de la loi, il faut qu'il respecte l'intérêt social, il faut aussi qu'il respecte l'intérêt du citoyen qui est poursuivi.

Ce n'est pas pour me conformer à l'usage qui a prévalu, que j'établis une distinction entre ces deux intérêts, qui en réalité se confondent; il ne faut pas pour l'intérêt social qu'il y ait impunité? Il ne faut pas non plus pour l'intérêt social qu'il y ait des poursuites téméraires et injustes. Ce sont donc des nécessités qui doivent se concilier pour que le droit de punir conserve sa légitimité ; et dès lors ne voyez-vous pas apparaître avec la clarté de l'évidence cette vérité qui va dominer le reste de ma courte discussion, que le principe du droit de punir est essentiellement un acte de souveraineté? Il s'affirme dans la législation qui émane du souverain; il s'applique au pays que celte législation régit, et par conséquent il expire à la frontière. Au dedans, il s'exerce sans aucune espèce de distinction d'origine, il frappe tous les actes qui deviennent une infraction, non pas aux principes de la justice, ne soyons pas si larges, mais à la loi écrite qui doit être formulée sur ses règles éternelles ; tout ce qui blesse cette loi doit être frappé dans l'intérieur du territoire.

Par conséquent, par une raison qui naît de la logique la plus sévère, tout ce qui en dehors échappe à cet acte de souveraineté, précisément parce que c'est en dehors, cette souveraineté n'a plus de raison d'être.

En dehors, il se rencontre d'autres souverainetés qui s'exercent

dans des condilions analogues et pour lesquelles nous avons besoin des mômes immunités. Elles aussi ont promulgué des lois, elles aussi les font respecter, elles aussi, sans aucune distinction d'origine, frappent ceux qui commettent des infractions à ces lois.

Mais ce que j'entends établir avec les jurisconsultes qui ont examiné cette matière, c'est que le droit de punir est un attribut du souverain; que le contester, c'est mettre en échec la puissance la plus précieuse que chaque nation puisse exercer dans son sein, et si elle veut jouir pour elle de ces immunités, il faut qu'elle les reconnaisse aux autres agrégations qui ne composent pas sa nationalité.

De tout cela résulte invinciblement, suivant moi, que le droit de punir appartient au souverain, que le souverain l'exerce dans les limites de sa puissance, c'est-à-dire de son territoire.

Faut-il en conclure que les actes qui s'accompliront en dehors de son territoire seront nécessairement impunis? Non, sans doute; mais, en dehors de ce territoire , ils rencontreront les conditions que tout à l'heure je prenais la liberté d'énumérer, c'est-à-dire la loi, c'est-àdire le juge, c'est-à-dire les conditions les plus favorables à la défense, puisque là où le crime ou le délit a été commis , là le scandale a été produit, là la répression doit l'accompagner, là aussi se trouve le plus de lumières pour apprécier l'infraction qu'il s'agit de réprimer; et pour celui qui doit répondre à l'accusation ou à la prévention, les moyens les plus naturels et les meilleurs d'établir son innocence.

Je disais, messieurs, que cette doctrine avait été celle de tous les jurisconsultes Je ne veux pas vous fatiguer de citations; j'ai là le traité de Vatel sur le droit des gens, et dans la dernière édition se trouvent rapportées les citations de très-nombreux écrivains qui ont établi cette thèse, et qui démontrent avec une grande force que ce serait une usurpation que de vouloir la nier, et que prétendre exercer ce droit de souveraineté en dehors du territoire, serait méconnaître la loi qui vous donne chez vous-mêmes la possibilité de la faire prévaloir même sur les étrangers. Pour ne pas me lancer dans des théories qui pourraient paraître supérieures au sujet qui nous occupe, il me suffit, messieurs, de rappeler ce qui est écrit au frontispice de nos lois.

Tout à l'heure on le disait : les lois de police et de sûreté obligent non-seulement le régnicole, mais tous ceux qui mettent le pied sur le territoire français. Dès l'instant qu'ils ont reçu notre hospitalité, ils acceptent nos lois, nos lois de police et de sûreté, c'est-à-dire les lois criminelles; ces lois criminelles qui les saisissent au moment où la frontière est passée par eux. La réciprocité est encore là la vérité, messieurs, et de même que l'étranger mettant le pied sur le sol français, devient justiciable de la loi française pour toutes les infractions qu'il pourrait commettre au droit criminel, de même le

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