MAI 18G
Français qui quitte le pays pour aller eu pays étranger devient justiciable de la législation du pays qui lui donne l'hospitalité, et s'il est saisi dans ce pays, il y sera jugé d'après les lois et par les magistrats du pays.
Nous voila donc arrivés déjà à cette première conséquence que je recommande à votre bienveillante attention.
En thèse générale, en droit commun, la loi qui doit être appliquée aux crimes ou aux délits, c'est la loi du territoire où ces crimes ou ces délits ont été commis. Le juge compétent est le juge du territoire, et en même temps le plus grand intérêt de l'accusé ou du prévenu, c'est d'être jugé là où il peut recueillir ses preuves, c'est-à-dire là où l'infraction lui est reprochée. De telle sorte que, si les principes que j'ai eu l'honneur d'indiquer bien plus que de développer sont exacts, vous voyez comme la pratique vient appuyer la théorie, et nous sommes en face de ce point constaté que, quant à ce qui touche à la juridiction, à la compétence, à l'intérêt de l'accusé, c'est le territoire où le crime ou le délit a été commis, qui seul peut les régler et être invoqué.
Je sais bien que là se présente l'objection qui a été plusieurs fois soulevée devant vous et qui est en réalité la seule raison de la loi. La frontière peut être passée par le coupable, cela est vrai, et cela rend compte de l'exception qui a été introduite dans le Code d'instruction criminelle, malgré la résistance des membres les plus émiuenls qui ont pris part à sa préparation, et qui, soutenant de la manière la plus absolue la juridiction territoriale, ne voulaient pas qu'on apportât la moindre infraction à cette règle générale. On a senti qu'il y avait des faits qui parlent plus haut que les principes, et qu'il y avait dans les révoltes de la conscience humaine une puissance qui dépassait toute la science des jurisconsultes , et devant laquelle fléchissait la majestueuse souveraineté même des lois; et c'est alors que l'article 5 du Code d'instruction criminelle a été introduit dans nos lois.
11 y a dans cette exception une lacune regrettable, et que chacun signale. Elle tient à l'esprit du temps, à ce soin jaloux avec lequel les nationalités veillaient sur elles-mêmes et cherchaient à nuire aux nationalités rivales. On a protégé la victime française et l'on a abandonné la victime étrangère.
Ici, je suis complètement d'accord avec notre honorable rapporteur, et si une modification de cette nature nous avait été demandée, nous y aurions applaudi. Ainsi, dans la pureté des principes, l'arlicle 5 du Code d'instruction criminelle ne peut pas être admis.
Tout à l'heure, j'entendais notre honorable rapporteur s'écrier éloqucmmenl, et j'étais de son avis : Il n'y a plus de nationalité pour
le crime; les peuples doivent tous former une sainte alliance contre les malfaiteurs.
Sans aucun doute, messieurs, il n'y a plus de droit d'asile, et il ne faut pas que, en vertu de ce principe de souveraineté que je présentais à l'instant comme étant, à mes yeux, le seul véritable, celui qui a souillé le territoire étranger du sang d'un étranger, celui qui a commis un grand crime, puisse se réfugier sur le sol national, et là, braver la loi du pays.
Cela ne peut être admis; et s'il est vrai, comme Ta dit votre honorable rapporteur, qu'il n'y a plus de nationalité pour le crime, s'il est vrai que les idées européennes soient assez avancées pour que ce grand progrès ait pu s'accomplir, je vous le demande, qui s'oppose à ce que les principes généraux, qui ont tant de sagesse, reçoivent leur application naturelle et normale?
Tout à l'heure on reprochait à ceux qui soutiennent l'opinion que je prends la liberté d'exprimer, et ce reproche n'est pas nouveau, comme le disait mon honorable ami M. Picard, — de défendre les malfaiteurs.
Écartons ce reproche; car si on ne l'écartait pas, je pourrais le retourner contre ceux qui veulent couvrir les malfaiteurs de je ne sais quelle maxime de droit public qui serait à leur usage, et qui empêcherait de saisir, au nom de la justice éternelle, les criminels couverts du sang ou des dépouilles de leur victime, et de les livrera leur juge naturel, c'est-à-dire à celui qui peut le mieux connaître du crime, et le mieux manifester l'innocence, si le crime a été injustement soupçonné.
C'est, à mon sens, une préoccupation étroite, mesquine, de nationalité, que de prétendre que l'extradition ne puisse pas s'opérer dans de telles circonstances. L'extradition, soyez-en bien sûrs, messieurs, elle sera le dernier mot de cette lutte entre des principes contradictoires qui se sont longtemps combaltus et qui finiront par s'entendre dans un sentiment commun de justice. (Approbation sur plusieurs bancs.)
En définitive, ce sera la meilleure, la plus sûre, et en même temps la plus tutélaire des répressions, une répression bien supérieure à l'exception contenue dans l'article 5 qui, s'il est jamais appliqué, me parait gros de tant d'inconvénients, de périls même, aussi bien pour la société que pour l'accusé, et sur lesquels on a déjà appelé votre attention.
Ainsi, rendez au principe toute sa puissance : il n'y aura pour le criminel ou pour celui qui est soupçonné de l'être aucune immunité; il n'y aura plus, suivant l'heureuse expression de l'honorable rapporteur, mon excellent ami M. Nogent Saint-Laurens, il n'y aura plus