MAI 1866. 7Î
de nationalité pour le crime. Il faut, nous le désirons tous, que celui qui a versé le sang de son semblable soit dénationalisé, qu'il soit livré aux tribunaux chargés de le juger, quel que soit d'ailleurs le drapeau qui abritera sa défense ; car il a méconnu la loi de l'hospitalité qu'il recevait, car il a violé le droit naturel, car il a commis un crime, ou il est soupçonné de l'avoir commis ; mais c'est devant les juges qui peuvent naturellement connaître du crime que celui qui en est l'auteur doit être traduit.
Voilà comment, dans ce système, tout s'harmonise, tout se concilie ; comment la souveraineté ne reçoit aucun échec, comment la loi est toujours exécutée dans un sens naturel et normal, et comment l'intérêt de l'accusé obtient satisfaction.
Que veut-on lui opposer, à ce système ? On veut, permettez-moi de vous le dire, lui opposer une innovation véritable.
On a eu raison de vous rappeler qu'il n'y avait aucun emprunt à faire à l'ancien droit, dans lequel régnait sans conteste le régime du bon plaisir. Dans les temps qui ont précédé, la loi était l'exception, l'omnipotence la règle, et la loi disparaissait, mesquine individualité, devant la majestueuse tyrannie du souverain. (Assentiment sur quelques bancs. )
Mais aujourd'hui il en est tout autrement : la société a été régénérée par le christianisme; l'homme est égal à l'homme : il a de^ droits qui doivent être respectés, il compte dans la société; et le jour où celle-ci oublie cette sainte loi, elle se fait à elle-même une blessure qui peut être mortelle. (Nouvelle approbation sur plusieurs bancs.) Dès lors, il n'est pas indifférent de se demander quelle sera la règle en vertu de laquelle on procédera au jugement de celui qui, sur le territoire étranger, aura commis un crime soit contre un étranger, soit contre un national.
Tout à l'heure, je vous ai dit quel était là le principe qui dominait la règle à suivre et à laquelle, suivant moi, il y avait le plus grand inconvénient à manquer.
Maintenant voici celle qu'on prétend y substituer.
S'il faut en croire ce qui a été dit dans cette discussion, et notamment par votre honorable rapporteur, ce ne serait plus une juridiction territoriale, ce serait une juridiction personnelle que l'accusé, que le prévenu devrait subir.
Sur ce point, votre honorable rapporteur se sert d'expressions que je lui demande la permission de relever, non pas pour entreprendre vis-à-vis de lui une mesquine critique de mots, il est bien sûr que telle n'est pas mon intention, mais parce qu'il me semble que, sous la plume d'un personnage aussi grave, tout doit être étudié, et que rien ne doit prêter à la confusion. Ainsi, après avoir rappelé ce qui vous
a clé dit tout à l'heure d'un assassin qui, sur un territoire limitrophe, scandaliserait la conscience publique par son impunité, votre honorable rapporteur ajoute : « De pareils exemples valent mieux que laules les théories et les raisonnements. »
Je lui demande la permission, malgré la défaveur de la situation spéciale, de n'être pas de son avis. Les exemples éclairent quelquefois, mais souvent ils entraînent ; tandis que les théories et les raisonnements, c'est-à-dire l'usage des facultés immatérielles que Dieu nous a données pour mardi à la conquête de la vérité, n'ont pas le même inconvénient. Je préGusre donc les théories et les raisonnements aux exemples, et c'est pour cela que, en écartant des souvenirs qui, en effet, peuvent passionner le débat, j'examine quel est la théorie et quel est le raisonnement de notre honorable rapporteur.
« Il importe à la morale universelle, dit-ii, à la sécurité de tous, à la civilisation, que le droit de punir devienne un statut personnel. >
Je ne puis pas accepter cela, messieurs, et je demanderai à mon honorable collègue, M. Nogenl-Saint-Laurens, de modifier du moins sa rédaction et de dire qu' « il importe que le droit d'être puni devienne un statut personnel » ; car le droit de punir ne doit jamai< être considéré comme un statut personnel, puisqu'il repose sur la tête du souverain et qu'il s'agit de savoir quel doit être le sort de l'accusé.
Mais, si je comprends bien la pensée de l'honorable rapporteur, la voici : C'est la loi pénale qui est une loi personnelle; la loi pénale, par cela qu'elle est une loi d'origine, suit le Français partout où il va, même sur les points les plus éloignés du globe; le Français ne cesse pas d'être son tributaire , et quand il manque à quelques-unes de ses prescriptions, c'est elle qui doit lui être appliquée.
Le mot de statut personnel, dans la pensée de l'honorable rapporteur, signifie toutes ces choses.
Eh bien, messieurs, je ne crains pas de dire que cette théorie est, de tous points, fausse, et qu'il n'est pas un seul jurisconsulte qui ose la soutenir.
Qu'est, en effet, le statut personnel ? Nous allons rencontrer ici des exemples décisifs. Le statut personnel, c'est la loi qui règle la capacité du citoyen, qui s'applique à chacun des actes de sa vie, qui permet au juge de vider les différends que chacun de ces actes peut soulever. Aussi le statut personnel suit-il le citoyen partout où il se trouve.
Prenons un exemple qui fera saisir ma pensée :
Voici un Anglais qui vient en France; il y meurt au milieu de sa famille anglaise ; il ne laisse que des biens meubles; — s'il laissait des immeubles, ceux-ci seraient régis par la loi française, puisque, grâce
à Dieu, la nationalité française ne peut passer la Manche ; — or, comme les meubles suivent la personne, la succession de cet Anglais sera régie par la loi anglaise ; les enfants qui l'entourent et sur le sein desquels il vient d'expirer sont majeurs ou mineurs, célibataires ou mariés ; toutes les questions que ces divers états comportent sont résolues par la loi anglaise.
Tout à l'heure, j'entendais un de nos honorables collègues, allant au-devant de l'objection la plus redoutable que soulève le projet de loi, nous dire : Mais nos juges sont accoutumés à interpréter et à appliquer les législations étrangères.
Oui, lorsque les parties y consentent ; oui, lorsqu'un contrat judiciaire a été souscrit ; et encore, il y a des circonstances dans lesquelles le principe de la souveraineté prévaut absolument.
Il y a un instant seulement, je parlais d'une famille anglaise dans laquelle il pouvait se trouver soit des célibataires, soit des mariés. Eh bien, je suppose que dans cette famille il 7 ait deux époux, que ces époux vivent mal ensemble et réclament la séparation de corps : les tribunaux français leur refuseront justice. Et pourquoi? Parce que leur statut personnel les accompagne, parce qu'ils sont marqués de son sceau, que ce sceau est le sceau étranger, et qu'ils sont protégés par la souveraineté anglaise à laquelle les juges français ne peuvent ni ne veulent toucher. Voilà le statut personnel dans toute sa simplicité, et, en même temps, dans son énergie.
Prenons le même exemple : Avant sa mort, bien entendu, l'Anglais s'est rendu coupable d'un crime, d'un délit ; est-ce qu'il pourra dire, comme celui qui voulait échapper aux sanglantes persécutions de Verres : Ego sum civis Romanus? Non pas, il a cessé dès lors d'être citoyen anglais ; il ne faut pas que l'opinion l'aveugle sur ses prérogatives ; elles ont expiré devant la toute-puissance de notre souveraineté, il est soumis à notre loi, et s'il la blesse, il sera frappé par elle. (Très-bien! autour de l'orateur.)
Eh bien, vous voulez le contraire, vous voulez que le statut personnel soit un statut criminel, ou, pour me servir d'une meilleure expression, vous voulez que la législation pénale soit un statut personnel.
Quelle sera la conséquence de votre thèse? Si votre thèse est juste, il faudra qu'elle aille jusque-là ; il faudra qu'à l'étranger le Français puisse réclamer le bénéfice de la législation française, de sa procédure ; il faudra qu'il puisse trouver des juges français ; rien ne sera plus facile, et nous n'avons pas besoin de faire à cet égard de vaines hypothèses ; il a existé et il existe encore un état analogue. Nous savons à merveille que, dans les pays barbarcsques, on a organisé, non pas pour la répression, mais pour la protection des Français, la