III
permanence du stalut personnel, non-seulement au point de vue civil, mais aussi au point de vue pénal ; et quand un crime ou un délit a été commis, ce sont les agents consulaires qui en deviennent les juges, c'est par eux que la loi française est appliquée.
Mais essayez de faire entendre raison à l'Europe à cet égard. Assurément vous seriez bien forts ; mais votre force serait une grande faiblesse, car> à l'instant même, nos relations internationales seraient troublées, et l'intérêt si puissant de chaque nation de faire respecter chez elle sa propre législation la contraindrait à nous punir comme des êtres qui ne savent compreudre ni les nécessités ni l'indépendance de la législation moderne. (Très-bien! très-bien! autour de l'orateur.)
Il faut donc reconnaître, et c'est à quoi j'adjure mon honorable collègue M. Nogent-Saint-Laurens de répondre, qu'en matière civile, le statut personne! suit l'étranger partout où il va; mais qu'en matière pénale, l'étranger est saisi, au contraire, par le statut territorial.
Or, messieurs, c'est une banalité que je vais dire, mais les banalités sont l'expression de la vérité : on ne peut servir deux maîtres ; on ne peut être sujet de deux législations à la fois. Je passe la frontière, je suis en Prusse : je suis soumis à la législation prussienne, elle pèse sur moi comme elle me protège ; en ce qui concerne la législation pénale, j'ai cessé d'être sujet de la législation française.
Et, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, si, après avoir commis un crime, je rentre en France, la logique même, ne parlons maintenant que de la logique et des principes, la logique veut que je sois rendu à l'exécuteur de la législation que j'ai transgressée. Là est la vérité pratique en même temps que la vérité théorique. (C'est vrai! autour de l'orateur.)
Et dès lors, quelle est la conséquence de tout ce que nous venons de dire? Que si, en 1810, dans le Code d'instruction criminelle, malgré la résistance énergique de M. Treilhard, dont vous a parlé mon honorable ami M. Picard, on a admis une exception, cette exception, elle n'a été qu'un hommage rendu à ce qu'il y a de contingent dans les législations universelles. Et s'il avait été possible aux rédacteurs du Code d'instruction criminelle de soumettre, comme par un coup de baguette magique, toutes les nationalités de l'Europe au niveau de la même civilisation, très-certainement ce serait par le principe de l'extradition que la difficulté aurait été résolue.
Au surplus, messieurs, ceci n'est point une vaine hypothèse, et je ne sais pourquoi les adversaires de l'extradition se sont montrés si ombrageux, et comment notre honorable rapporteur n'a pas craint de dire que c'était une maxime de notre droit public que l'extradition ne pouvait frapper un régnicole...
M. le rapporteur. Depuis 1830 ! (Bruit.)
M. Jules Favre. Où l'honorable Rapporteur a-t-il trouvé ces choses? Est-ce que Napoléon Ier ne connaissait pas notre droit public? Est-ce qu'il n'en était pas un interprète puissant?
Je sais à merveille, et c'est là le sens de l'interruption de l'honorable M. Nogent-Saint-Laurens, je m'empresse d'aller au-devant de ce qu'il veut dire. 11 a cité, cela est parfaitement vrai, le décret de 1811 dans son rapport ; mais il Ta cité pour lui faire l'injure de croire que le rédacteur du décret de 1811 était en révolte ouverte avec les maximes de notre droit public. Eh bien, je ne le crois pas, et, sauf la forme que je n'adopte pas, sauf la procédure que je demanderais à modifier, je trouve que le décret de 1811 est complètement dans la pureté des principes, et je me demande pourquoi, s'il en est ainsi, il n'a pas été exécuté. Il n'est pas sans quelque intérêt, si la Chambre n'est pas fatiguée, de placer ce décret sous ses yeux (parlez ! parlez!) ; car la Chambre va voir quelles étaient les idées qui prévalaient alors, et combien j'avais raison de dire qu'en toute matière et même en ce qui touche le droit de punir, il fallait toujours tenir compte de ce qu'il y a d'éternel dans les résolutions humaines et de ce qu'il y a aussi de passager, parce qu'elles sont influencées par les nécessités du temps. Vous allez voir quel était le langage du législateur de cette époque : « Considérant que, dans la question présente, il ne s'agit que de crimes commis par un Français hors de France, et contre des étrangers. »
Si les crimes avaient été commis contre un Français, l'article 5 du Code d'instruction criminelle aurait été applicable à l'accusé.
« Que le Français prévenu d'un tel crime ne peut, lorsqu'il s'est réfugié en France, être livré, poursuivi et jugé en pays étranger, que sur la demande d'extradition qui nous sera faite par le gouvernement qui se prétend offensé ;
« Que si, d'un côté, il est de notre justice de ne pas apporter d'obstacle à la punition du crime, lors même qu'il ne blesse ni nous, ni nos sujets... »
C'est là ce que je me permets de trouver une morale un peu étroite ; mais enfin je lis tel que cela est écrit et pensé.
« ... D'un autre côté, la protection que nous leur devons ne nous permet pas de les livrer à une juridiction étrangère, sans de graves et légitimes motifs reconnus et jugés tels par nous ;
« Notre conseil d'État entendu. »
Car le conseil d'État d'alors y a eu sa part, il a été consulté. Aujourd'hui le conseil d'État désavoue l'œuvre de Napoléon I#r. C'est une preuve de sa liberté; mais enfin, à cette époque, il était complètement d'accord avec le souverain.
« Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
« Art. 1*r. Toute demande en extradition, faite par le gouvernement étranger contre un de nos sujets prévenu d'avoir commis un crime contre des étrangers sur le territoire de ce gouvernement, nous sera soumise par notre grand juge, ministre de la Justice, pour y être statué par nous ainsi qu'il appartiendra.
« Art. 2. A cet effet, ladite demande appuyée de pièces justificatives sera adressée à notre ministre des Relations extérieures, lequel la transmettra, avec son avis, à notre grand juge, ministre de la Justice, n
Eh bien, dans le système de ce décret, ce qui se comprend à merveille avec les idées du temps, c'était le souverain qui était l'appréciateur suprême, qui rendait un véritable rescrit.
Au lieu du souverain de cette époque, il y a le souverain actuel, c'est-à-dire la loi représentée par la justice, par le pouvoir judiciaire qu'il interprète, et nous y rencontrons pour la bonne administration de la justice, ainsi que pour les garanties données à l'accusé, des conditions infiniment meilleures que celles qui nous sont proposées par le projet de loi; car enfin, messieurs, ces conditions, que je dois examiner brièvement pour ne pas abuser de votre patience et surtout vu l'heure avancée, je ne leur fais pas seulement le reproche d'être contraires, d'une manière absolue, aux principes généraux de notre droit pénal que je viens d'essayer de développer devant vous, je leur fais le reproche bien plus grave d'humilier la dignité nationale devant la souveraineté étrangère ; je leur fais le reproche de sacrifier l'intérêt de l'accusé, d'introduire l'arbitraire dans la poursuite, et par conséquent, messieurs, de semer dans ce qu'il y a de plus sacré au monde, c'est-à-dire dans l'œuvre de la justice, la confusion et la tyrannie.
Tout cela est-il exact? Quelle est donc la modification que la commission a introduite dans l'article 5 du Code d'instruction criminelle?
Vous savez que cet article 5 autorise la poursuite du crime commis par un Français sur le territoire étranger, mais à la condition que ce crime ait atteint un Français.
J'ai dit que, en ce qui concernait cette question, il ne pouvait y avoir entre nous et la commission aucune espèce de dissentiment. Le crime commis contre l'étranger est aussi punissable que le crime commis contre le Français. Mais l'article 5 donnait à l'accusé une garantie, et cette garantie lui est enlevée par le projet de loi. L'article 5 veut que les poursuites n'aient lieu que sur la plainte de l'offensé.
Je ne reviens pas, messieurs, ce serait abuser de votre bienveillance, sur ce qui vous a été dit des nécessités sociales, des suscepti-
bilités publiques éveillées et alarmées par le scandale d'un crime. Le crime n'a pas été commis sur le territoire français, c'est donc l'intérêt individuel qui doit provoquer les poursuites, et cette plainte de la partie offensée, messieurs, elle est nécessaire pour prévenir les accusations téméraires.
Prenez bien garde, messieurs, que pour raisonner équitablement en pareille matière, il ne faut pas constamment se placer dans l'hypothèse où le crime est évident, où celui qui est venu se réfugier sur le territoire français est couvert du sang de la victime. Les accusations peuvent être entourées de mille ténèbres ; l'innocence est souvent confondue avec la culpabilité, et si l'œuvre de la justice est si laborieuse; si, malgré tout son zèle, il lui est difficile de l'accomplir à la satisfaction de tous, combien ne deviendra-t-elle pas plus hérissée d'obstacles de toute nature, alors que contre elle viendront se dresser, je ne dirai pas toutes ces difficultés, mais toutes ces impossibilités de détail sur lesquelles tout à l'heure on s'est expliqué d'un seul mot ! Et pendant dix ans, celui qui sera rentré en France sera sous le coup d'une action de cette nature ! Si cette action est entourée de nuages, comment pourra-t-il les éclaircir? Pourquoi lui ôter la garantie de l'article 5? Quelle peut être la raison d'une pareille suppression? Jusqu'ici on n'en a pas dit un mot. Ce ne peuvent être des raisons sentimentales, des raisons d'utilité générale. On n'a donné que cette raison : Il faut aller au-devant de tout ce qui est mal.
Il faut avoir raison d'une pareille objection. Encore une fois, la justice absolue n'est pas du domaine de l'homme ; il faut qu'il laisse impunis une foule d'actes immoraux. Souvent même la justice révolte, dans certaines conditions, les manifestations de la conscience humaine.
Si la victime se tait, pourquoi voulez-vous que, sur des dénonciations occultes, venues peut-être de l'autre côté de l'Atlantique, un citoyen innocent soit appréhendé au corps, jeté en prison, marqué d'un stigmate ineffaçable et peut-être, après une longue captivité, une procédure interminable, mis dans l'impossibilité de se justifier?
Je demande donc de la manière la plus formelle, je demande au nom de la sagesse des rédacteurs du Gode d'instruction criminelle, qu'on revienne à la loi telle qu'elle était, qu'on ne la sacrifie pas légèrement sans aucun motif, contrairement à l'intérêt social qui serait alarmé de poursuites inopportunes et téméraires exercées sans la plainte de la partie intéressée.
Quelle raison d'agir autrement contre un étranger que contre un Français? La règle doit être la même-, la jurisprudence doit être la même. Et quand la partie offensée se plaint , est-ce que nous ne
rencontrons pas tous ces inconvénients sur lesquels j'appelais votre attention?
Quand il s'agit de l'extradition d'un Français, on s'écrie : Comment! on va le livrer à la justice étrangère ! Mais nous lui devons protection; il peut rencontrer des haiucs, des préventions sous lesquelles il succombera.
Voyons si le sort qu'on lui fait n'est pas cent fois plus dangereux. Quelle sera donc le critérium sur lequel on décidera de son innocence ou de sa culpabilité? On vous le disait tout à l'heure, et cette considération se rattache à la souveraineté ; le juge français ne peut rien par lui-même ; il faut qu'il s'adresse au juge étranger, qu'il procède sur des informations écrites. Nous avons une procédure qui veut que tout soit oral; nous sommes en face d'un pays où toute la procédure se fait par écrit. Nous nous humilions devant ces pays, et en ce qui concerne ce qu'il y a de plus considérable, de plus capital, dans notre législation comme dans notre civilisation, la vie pour le dernier des citoyens, nous ne nous contenterions pas d'un procès-verbal rédigé par un fonctionnaire français; nous irions immoler son honneur, sacrifier sa liberté, au procès-verbal d'un agent russe, d'un agent chinois; car enfin il n'y a pas de limite : les preuves peuvent venir de tous les points du globe! Le jour où l'on fera usage de cette loi, que je ne crains pas d'appeler fatale, antifrançaise, qui sacrifie la dignité du pays (interruptions. — Réclamations sur plusieurs bancs)y il aura été inutile d'écrire dans le Code d'instruction criminelle que la procédure aura telle ou telle forme; cette forme sera abandonnée, et ce sera en vous soumettant aux agents étrangers que vous déciderez, vous, de la liberté et quelquefois de la vie d'un citoyen.
Et quant à lui, est-ce que vous croyez qu'il ne sera pas dans une situation cent fois pire que s'il était livré par l'extradition à la juridiction étrangère?
Devant la juridiction étrangère, il serait sur les lieux, il pourrait produire des preuves, faire entendre des témoins, il aurait tous les moyens d'information qui sont si précieux dans une affaire criminelle. Si tout lui manque à la fois , il lui sera impossible de trouver dans votre loi les garanties qu'il rencontrerait devant les juges du pays où il serait renvoyé. (Bruits divers,)
Je n'insiste pas; je comprends très-bien la fatigue de la Chambre, mais qu'elle n'oublie pas tous les dangers, toutes les difficultés qui accompagnent la violation manifeste de ces principes; je la supplie donc, si elle veut adopter le projet de loi, de le renvoyer à la commission, afin que, reconnaissant la justesse de ces observations, elle rétablisse dans sa rédaction la nécessité de la plainte, pour qu'au moins ces poursuites soient limitées.
J'entendais dire à l'honorable rapporteur qu'une des nécessités de la loi, c'était la facilité des communications, ou, pour me servir de son expression pittoresque, la fréquentation universelle.
Eh bien, qu'il me permette de lui répondre que là précisément est le danger, et que c'est précisément à raison de cette facilité des com munications qu'il est possible que la vengeance, que la haine, que la spéculation, à un jour donné, pèsent sur l'un de vos enfants, qui, après avoir fait le tour du globe, sera l'objet d'une dénonciation qui viendra troubler la tranquillité de sa famille. Voilà ce qui est possible.
Je ne veux plus dire, dans cette discussion générale, qu'un mot en ce qui concerne les délits ; mais l'heure est trop avancée, et je demanderai à la Chambre de lui présenter seulement quelques observations sur l'article 1er, en ce qui concerne cette partie du débat. Seulement il importe, pour ne rien omettre dans cette discussion générale, de lui faire remarquer qu'en ce qui concerne les délits et les crimes, la loi contient une autre dérogation qui n'est ni moins grave ni moins dangereuse.
C'est une règle du droit pénal que le juge compétent est le juge du lieu où le crime a été commis et quelquefois le juge d'origine. Mais ici le délit ou le crime a été commis en pays étranger, le juge compétent est le juge du lieu où le prévenu ou l'accusé sera trouvé. C'est peut-être un juge d'élection, et vous savez, messieurs, quel nom l'histoire a donné aux juges d'élection ; elle les a appelés des commissaires, et lorsque des condamnations ont été prononcées par des commissions, ces commissions, fussent-elles émanées des parlements, vous savez que la conscience publique a protesté contre elles.
Eh bien, voici un juge de hasard, puisque le juge de la localité esl incompétent; voilà un juge d'élection, puisque la cour de cassation peut en designer un qui sera plus rapproché, — ce sont les scrupules de la loi, — de la limite des territoires.
Mais avec le perfectionnement des communications, que devient la question de distance?
Il est toujours fâcheux et dangereux de soustraire un accusé aux juges véritablement compétents. La loi proposée frappe l'individu qui s'est rendu coupable, sans le protéger contre d'autres poursuites, car, en même temps qu'elle punit en France un crime ou un délit commis à l'étranger, elle n'empêche pas que ce crime ou ce délit ne soit atteint par la loi étrangère , c'est-à-dire qu'elle crée ou qu'elle laisse subsister deux compétences.
Tout cela constitue une série d'innovations dangereuses contre lesquelles je ne saurais trop protester.
Mais, en ce qui concerne les délits, est-ce qu'il n'est pas évident que la société est complètement désintéressée dans la loi nouvelle?
Est-ce que, par leur nature, leur variété, leur subtilité, les délits ne rendent pas les règles qui les gouvernent très-difficiles à interpréter?
Ici, la commission me paraît avoir complètement déserté son* propre système, et, après avoir posé comme un principe indiscutable le statut personnel en matière de crimes, elle a brusquement passé dans le camp ennemi, car, en ce qui concerne les délits, ce sera la juridiction territoriale qui pourra s'imposer au juge français.
Je ne veux pas fatiguer votre attention en parcourant la série des délits; la plupart de ces délits sont difficiles à reconnaître, même par le juge français. J'ai là des recueils de jurisprudence; je pourrais vous montrer des arrêts qui se heurtent et se contredisent, et alors que pour les mêmes délits, les mêmes règles auront des nuances différentes, pour l'escroquerie, pour l'abus de confiance, il y aura des difficultés dans les rédactions qui rendront la législation à peu près inintelligible, et alors, messieurs, vous contraindrez le juge français à l'interpréter.
On vous parlait tout à l'heure d'un délit qui, puni en France, ne serait pas puni en pays étranger, et qui, par conséquent, échapperait à toute espèce de pénalité. Mais il pourra arriver que, dans un pays de fédération où chaque État a sa législation, en Suisse ou en Amérique, dans deux cantons limitrophes, il y ait deux Français; que ces deux Français commettent le même acte; qu'ils soient tous les deux, à leur retour en France, traduits en police correctionnelle, et que l'un soit acquitté et l'autre condamné. Et voilà l'exemple de morale que vous donnerez, et c'est ainsi que vous pensez avoir fait faire un grand pas à la civilisation!
Disons-le, messieurs, sans détour comme sans phrases, le délit importe surtout à l'intérêt privé, alors qu'il n'est pas commis sur le territoire de la nation qui doit le poursuivre. Permettez à celui qui souffre d'exercer son action à l'occasion du délit, rien de mieux, c'est le droit qu'il ne faut pas laisser péricliter. Mais que la nation s'arme en guerre, qu'elle aille donner le scandale de toutes ces poursuites, pour aboutir, la plupart du temps, à l'impossibilité de la répression, c'est là un spectacle qui, certainement, sera affligeant pour tous, et que cependant votre loi produirait. Elle aurait pour conséquence, cette loi, de multiplier les dénonciations de toute nature.
J'ai été bien long, et j'ai été bien loin d'épuiser toutes les questions ; c'est à peine si je les ai effleurées.
Voyez comment, lorsqu'on sort des principes, on se heurte à des difficultés de toute nature.
Voici la loi votée, c'est-à-dire que tous les Français peuvent, pendant un certain nombre d'années, à partir du jour où ils ont quitté le pays étranger, être exposés à des plaintes; ces plaintes viendront
des quatre points du globe. Voulez-vous vous contenter de l'Europe? Cela est bien suffisant. Dans l'état de nos relations commerciales, cette fréquentation universelle dont parlait tout à l'heure l'honorable M. Nogent Saint-Laurens, sera comme une poussière de laquelle sortiront toutes les mauvaises passions, ces mauvaises passions que vous avez entendu frapper dans une loi spéciale où vous avez puni jusqu'à l'intimidation.
Il y a dans le Code pénal un article qui punit la dénonciation calomnieuse. Ce ne peut pas être impunément qu'on aura fait injure à mon honneur et qu'on m'aura forcé, en déshonorant ma famille, en jetant à terre le foyer domestique, d'abandonner mes occupations paisibles et sérieuses pour aller répondre devant un juge criminel, devant un auditoire qui sera malignement alléché par le spectacle qui lui sera offert; ce ne sera pas impunément qu'on me fera un semblable dommage. Le législateur m'arme; je puis, par une plainte en dénonciation calomnieuse, traîner mon dénonciateur devant un tribunal en le faisant condamner si j'établis la calomnie ; mais si c'est un Prussien ou un Autrichien, que deviennent les garanties de votre législation?
N'avais-je pas raison de dire que vous sacrifiez l'intérêt national à une chimère? Celte chimère, mon honorable collègue M. Picard l'a dégagée du débat. Oui, cette loi n'a pas de raison d'être, on a voulu étouffer la pensée, faire le silence au dehors comme on fait le silence au dedans (Exclamations et murmures.)
11 y a deux siècles, un grand esprit, un immortel écrivain, M. de Labruyère, disait que lorsqu'un coupable était puni, c'était une leçon donnée à la canaille, mais que lorsqu'un innocent était condamné, c'était l'affaire de tous les honnêtes gens.
Eh bien, il y a peut-être pour une grande société, agissante, cxpansive comme la société française, qui déborde sur tout le monde, il y a peut-être un plus grand péril que la possibilité de la condamnation d'un innocent, c'est celui de poursuites téméraires, scandaleuses, persécutrices, qui peuvent planer sur nous tous, C'est ce qui pourrait résulter d'un instrument tel que celui qui nous est proposé. C'est pour cela que je le rejette. (Approbation autour de l'orateur, — Vives réclamations sur plusieurs bancs.)