SUR LA PROPRIÉTÉ LITTERAIRE
Discussion du projet de loi relatif aux droits des héritiers et ayants cause des auteurs.
L'orateur parlait contre l'article 1er de ce projet :
« La durée des droits accordés par les lois antérieures aux héritiers, successeurs irréguliers, donataires ou légataires des auteurs, compositeurs ou artistes, est portée à cinquante ans, à partir du décès de l'auteur. •
Cet article ne fut pas adopté. ■»
Messieurs,
Je voudrais, si la Chambre m'en donne la permission, faire trêve un instant aux souvenirs historiques, d'ailleurs fort délicats, qui viennent d'être évoqués par notre honorable rapporteur, et rechercher après lui quel est le sens véritable de la loi que vous avez à voter, non plus dans son principe, sur lequel une discussion générale est passée, mais dans ses applications spéciales, qui peuvent nous permettre de la mesurer et de la juger.
S'il m'était possible de choisir en dehors des préoccupations forcées de mon esprit, j'irais volontiers au projet de loi, et j'éprouve une sorte de contrariété à n'être pas complètement d'accord avec ses honorables auteurs. Ils ont voulu l'amélioration du sort des gens de lettres, de tous ceux qui vivent de leur pensée, de tous ceux qui la répandent dans le monde. Notre honorable rapporteur a eu raison de dire qu'à cet égard il ne peut y avoir dans la Chambre qu'un sentiment unanime.
Mais, messieurs, pour satisfaire à de telles nécessités, il importe avant tout d'être fidèle aux principes, de ne point les altérer, et,
pour ne point les altérer, il faut tout d'abord les poser d'une main ferme.
Or, si je ne me trompe, c'est là l'œuvre à laquelle les auteurs du projet de loi n'ont pas suffisamment pensé. Leur projet me parait être plutôt un expédient qu'une œuvre législative, et c'est pour cela qu'à mon grand regret je ne puis m'y associer, et, pour ne pas sortir de la spécialité que m'impose la discussion actuelle, c'est à l'article 1er que je m'attache.
Cet article 1er me parait de tous points inacceptable : d'abord, parce qu'il renferme une dérogation au droit de la femme, dérogation inutile et par conséquent dangereuse; ensuite, parce qu'il contient une seconde dérogation au droit commun, bien plus grave que la première, en ce qui concerne le droit de tester ; tout cela, messieurs, sans qu'il y ait eu, je ne dirai pas seulement dans le travail de votre honorable rapporteur, mais dans les discours qui ont été prononcés au soutien de la loi, une seule raison qui puisse justifier une exception aussi considérable.
Permettez-moi de le dire, c'est un peu un signe du temps, contre lequel vous devez réagir, que cette disposition à tout prendre par le menu. J'ai déjà eu occasion d'exprimer cette réflexion, et peut-être aura~t-elle trouvé quelque crédit parmi quelques-uns de mes honorables collègues : on glorifie la législation, on l'admire, mais à la condition de l'accommoder à son usage, d'y faire une sorte de percée, et, s'il m'était permis de me servir d'un mot qui traduirait ma pensée, de l'exproprier partiellement pour cause d'utilité de tel ou tel gouvernement.
Je considère un pareil procédé comme essentiellement dangereux. La législation est une œuvre d'ensemble, et c'est d'ensemble aussi qu'il faut l'envisager.
Veut-on la réformer, qu'on l'examine, qu'on la livre à l'étude, et qu'après les libres penseurs dont les travaux nous éclairent, vous, messieurs, par vos méditations; par votre sagesse, vous apportiez à cette œuvre, dont notre temps a besoin, la part que vous avez à y apporter. C'est le dernier mot que vous avez à prononcer, ce doit être le plus grave, et, clans tous les cas, c'est celui qui sera marqué au coin de la plus haute autorité.
Je ne peux donc souscrire à cette méthode, qui me semble dangereuse, d'affirmer sans cesse les principes du droit commun, pour s'en écarter sans cesse. Nous avons plus d'une fois signalé ce que ces tendances avaient de funeste en politique; elles ne sont pas plus acceptables dans la législation ordinaire.
Et ici, vous voulez réglementer les droits des auteurs, vous voulez que ces droits soient respectés, non-seulement de leur vivant, mais
encore après leur mort, et vous avez choisi, parmi ceux qui les entourent, ceux qui étaient le mieux placés pour accomplir cette œuvre désirable.
Je n'examine pas comment la commission a été conduite, après avoir discuté et après avoir nié le droit de propriété dans son essence, à le consacrer pour ainsi dire, en ce qui concerne la veuve
M. Jules Simon. Je demande la parole.
M. Jules Favre... Et surtout à l'exagérer et à le dénaturer.
L'article que vous avez à voter contient cette innovation sur laquelle l'honorable M. Paulmier a déjà appelé votre attention, que la veuve est appelée à jouir d'un droit privilégié, puisque, après la mort de son mari, elle est investie du droit utile que celui-ci exerçait de son vivant; et ici je ferai une question à la commission, je lui demanderai ce qu'elle entend par les mots qu'elle a employés, mots que je ne trouve pas suffisamment juridiques. Elle a dit que la veuve est appelée à exercer la jouissance du droit.
Est-ce l'usufruit? Est-ce, au contraire, le droit réel de propriété? car l'auteur exerce sur son œuvre, ceci ne peut être contesté, la souveraineté absolue. Dans le droit actuel, ce droit complet passe à ses successeurs; et, dans le système de 1854, ce droit est suspendu et modifié par l'usufruit de la veuve. Ici, il ne saurait y avoir de question; il est bien certain que, dans le système de la loi de 1851, il ne s'agit que de l'usufruit.
Le projet de loi qui vous est soumis laisse la question dans le vague, et je voudrais avant tout qu'elle fût éclaircie, qu'il n'y eût aucune équivoque. Le devoir du législateur est d'être clair, sous peiue de faire naître de regrettables conflits.
Mais, après avoir fait cette observation, je vais plus loin. Le projet de loi actuel, modifiant et augmentant le droit qui est accordé à la veuve par la loi de 1854, donne à ce droit un caractère qui absorbe tous les autres, et qui peut durer pendant cinquante ans ; et nonseulement ce droit a cette étendue, mais, ce qui est beaucoup plus grave, il s'exerce et subsiste en dehors et au-dessus de toutes les conventions ; c'est-à-dire que , par une règle qui n'a jamais été écrite, le pacte même sur lequel une famille vient reposer, est détruit par l'autorité de la loi qui lui est supérieure, et vous introduisez ainsi dans la famille un principe de confusion et d'anarchie. (Très-bien! c'est vrai !)
Quelle peut être la raison qui a décidé la commission à une pareille innovation? Certes, elle a été expliquée à votre dernière séance, avec une éloquence trop saisissante pour que vous n'en soyez pas encore émus.
Nul mieux que l'honorable M. Jules Simon ne pouvait se faire l'in-
terprète autorisé des droits de la femme, qui peut éternellement revendiquer la part que la législation lui dispute. Lorsque l'honorable M. Jules Simon vous a dit que le Code a été injuste vis-à-vis d'elle, j'ai été heureux de constater que ces paroles, empreintes à la fois de noblesse et de vérité, trouvaient dans cette Chambre un unanime assentiment.
Non, messieurs, il ne saurait être vrai qu'on puisse, ainsi que l'a fait le Code civil, reléguer la femme à la suite de tous les héritiers, n'ayant rang qu'après le douzième degré, et placée dans une sorte de mitoyenneté humiliante avec le fisc, comme s'il était indispensable de la faire venir auprès de lui, uniquement pour que la succession ne tombât pas en déshérence. {Très-bien! autour de l'orateur.)
Mais, messieurs, si ces vérités sont acceptées par un grand nombre d'esprits, si elles ont surtout la très-grande bonne fortune de ne pas rencontrer de contradicteurs sérieux dans cette Assemblée, ah ! c'est ici que je m'empare des réflexions si pleines de sens de l'honorable M. Paulmier.
Si, en effet, c'est là un principe, il faut avoir le courage de le proclamer. Il ne suffit pas de l'introduire subrepticement dans une loi de détail, qui deviendrait ainsi une disparate avec le droit commun. Je ne dirai pas qu'il faut faire entendre notre volonté souveraine : nous devons être plus modestes ; mais je dirai qu'une Assemblée s'honore, alors qu'elle fait usage de droits qui lui appartiennent. Nous parlons ici en face du pays, qui nous écoute et nous juge, et, de concert avec MM. les ministres, qui sont placés en face de nous sur ces bancs, nous sommes en réalité le gouvernement de la France. Eh bien, si nous sommes déshérités du droit d'initiative, au moins avons-nous toujours celui d'exprimer ce qui nous paraît être la vérité. Et lorsque cette vérité ne part pas seulement d'un banc de cette Chambre, mais quand son écho retentit sur tous les bancs, c'est une mise en demeure solennelle qui est adressée au gouvernement, et en présence de laquelle il ne peut demeurer inactif. {Mouvement.)
Eh bien, messieurs, il ressort de cette première observation qu'en effet nos lois civiles, sous ce rapport, appellent une réforme qu'il sera bon d'étudier, de présenter aux travaux de la Chambre. Toutes les observations qui ont été faites par l'honorable M. Jules Simon ne peuvent pas être justes en ce qui concerne la veuve d'un mari auteur, et ne pas l'être pour la veuve qui, de concert avec son mari par sa collaboration, a contribué à l'édifice de la fortune sous laquelle la famille entière viendra s'abriter.
Je demande pardon à la Chambre de cette digression, mais elle me semblait être si bien dans la nature des choses qu'il m'était impossible de ne pas la faire; et après tant do réserves qui ont été faites
par des opinions qui ont une valeur plus académique que pratique, il me paraissait utile d'en faire une autre, non pas seulement pour une entité métaphysique, mais pour une question de scolastique, mais pour une question vivante, pour celle qui doit vous être la plus chère, pour nos mères, nos sœurs, nos filles, pour celles qui sont l'honneur du foyer où elles apportent la grâce d'abord, puis l'économie et les soins pour tous. (Très-bien!) Il ne faut pas que l'on puisse dire que la femme est maltraitée par la législation française, et je ue me contente pas, permettez-moi ce dernier mot, de cette consolation par trop platonique qui a été donnée au défenseur de l'opinion que je soutiens, par votre honorable rapporteur, qui a dit avec une sorte de mélancolie (sourires) que les mœurs étaient plus parfaites que les lois.
Assurément ce n'est pas un compliment adressé à des législateurs, c'est une leçon. Je la prends pour telle; mais je crois que, quand on reçoit une leçon méritée, la sagesse, c'est d'en profiter. (Rires approbatifs.)
Si donc je comprends la raison philosophique et morale qui a déterminé votre commission et qui a été si éloquemment exprimée par notre honorable collègue M. Jules Simon, je maintiens ma proposition, qui peut-être vous paraîtra trop étroite, et qui, cependant, est l'expression de ma pensée, que, malgré la justice d'une pareille réforme, le meilleur moyen de la faire accueillir, c'est de lui refuser accès dans la loi actuelle, c'est de ne point, encore une fois, faire une exception qui ne saurait se justifier, car si le principe est bon, il doit être généralisé, et s'il n'a pas suffisamment de force, il ne faut pas l'admettre dans une loi spéciale.
Mais, messieurs, ce n'est là qu'un des côtés de la question, ou plutôt une considération préliminaire. Non-seulement votre projet de loi crée à la femme une situation particulière et tout à fait exceptionnelle; il a la prétention, suivant moi, mal justifiée, de corriger la loi alors qu'il en laisse cependant subsister l'abus, mais encore, ainsi que je le disais il y a un instant, il donne à ce droit de la femme, très-respectable sans doute, une extension qui est inadmissible, nonseulement au point de vue du principe, mais au point de vue de la pratique.
En effet, et sans que je m'explique de nouveau sur ce que la commission a cru devoir spécifier par ces mots : « La femme jouira des droits de son mari », étant admis, ce que je crois avoir été dans la pensée de la commission, de donner à la femme les droits qu'avait le mari sur son œuvre, je me demande comment il est possible de lui attribuer ce droit au mépris de toute espèce de droits pareils, et surtout au mépris de toute convention.
La question est double ici, et nous avons à nous inquiéter d'abord de ce qui se passe entre la femme et les héritiers, puis nous avons à envisager ce qui se passera pour le règlement de la situation de la femme eu égard à son contrat de mariage.
En ce qui concerne les héritiers, voici un droit de cinquante ans qui plane sur l'héritage, c'est-à-dire qui l'absorbe. Voici une femme qui peut succéder jeune au droit utile de son mari. Vous n'avez établi aucune espèce de différence entre le premier et le second mariage, et vous avez bien fait, je ne vous adresse aucune espèce de critique à cet égard; mais enfin l'expérience est là pour vous apprendre que, lorsqu'un homme sur le retour songe à une seconde union, la plupart du temps, les règles de la prudence sont par lui mises en oubli. (On rit.) Ses cheveux blancs disparaissent à ses yeux; il ne se souvient plus que des ardeurs de sa jeunesse, et c'est vers une jeunesse aimante que son cœur va chercher la compagne destinée à lui fermer les yeux.
Cette femme, beaucoup plus jeune, peut lui succéder quelques années après le mariage.
Il ne faut pas faire de grands efforts d'imagination pour apercevoir... que dis-je? il faut même, jusqu'à un certain point, la couvrir et la voiler, pour ne pas trop apercevoir la vraisemblance des hypothèses auxquelles je fais allusion et qui pourraient amener, à la place du mari, une femme pleine de santé et de jeunesse et comptant employer fort bien les cinquante ans que la loi lui donne. (On rit.)
Elle peut employer ces cinquante ans et user du droit qui lui appartient du chef de son mari. Elle peut, lassée de la dignité de son veuvage et n'ayant pas les vertus de fidélité que, par une puissance rétrospective que j'ai admirée, votre honorable rapporteur attribuait à Armande Béjart (hilarité générale), contracter les liens d'un second mariage.
Eh bien, voilà une nouvelle situation, voilà une nouvelle famille, hostile peut-être non-seulement aux idées, mais à la personne du premier mari, et à laquelle il faudrait supposer bien de l'héroïsme pour qu'elle lui fût complètement sympathique, la voilà substituée aux droits de l'auteur, et venant les exercer sans aucune garantie pour sa mémoire. Tandis que, dans le système de la loi de 1854, les enfants veillent toujours, le droit de la veuve est simplement un droit d'usufruit, et lorsque ce droit d'usufruit vient à s'éteindre, il s'ouvre encore une période trentenaire, pendant laquelle les héritiers du sang exerceront les droits de souveraineté.
Vous le voyez, ici tout se combine et s'harmonise : je ne vois pas les droits des héritiers du défunt compromis par l'absence, — et quelle absence? l'absence éternelle! — livrés à tous les hasards auxquels les condamne la loi actuelle.
Il y a donc déjà, dans cette situation, quelque chose de profondément anormal et qui vous avertit combien il est dangereux de s'écarter des principes salutaires du droit commun.
Mais j'y vois un autre inconvénient, et, en vérité, si Ton voulait bien regardera cette loi, on aurait longtemps encore à retenir votre bienveillante attention. (Parlez! parlez!)
Dans le système de la loi de 1854, le droit de la veuve est purement viager : c'est un usufruit ; mais si c'est un droit viager , s'il y a un aléa contre la veuve, il y a aussi un aléa en sa faveur. Tant que sa vie se prolongera, elle aura l'honneur et le profit de pouvoir se dire le successeur de son mari.
Dans la loi actuelle, vous avez voulu mieux faire.
Je reconnais l'excellence de vos intentions , mais vous n'êtes pas infaillibles et vous pouvez vous tromper. Vous avez stipulé un délai préfixé de cinquante ans, et vous y avez enfermé tous les droits, .le vous ai montré que tous les droits des héritiers y périssaient; mais ceux de la veuve même s'en trouvent blessés.
Supposez, pour reprendre mon hypothèse, la femme d'un auteur demeurée veuve à vingt ou vingt-cinq ans. Vous me direz que cela n'est pas probable. Use peut cependant que cela soit. Le législateur statue pour tous les cas et doit tout prévoir. Eh bien, supposez cette veuve de vingt-cinq ans. Son droit se prolongera pendant cinquante ans, et c'est au moment où elle aura le plus besoin de le voir confirmer, qu'il disparaîtra ; elle en sera privée pour qu'il aille se confondre dans le domaine public.
M, Achille Jubinal. C'est une raison de plus en faveur de la perpétuité!
M. Jules Favre. Elle n'aura pas même la garantie de la famille qui l'entourera. Non, au moment où elle désirerait davantage tirer le produit utile de l'œuvre, elle sera condamnée à s'en passer.
C'est encore là une des conséquences de la loi, conséquences éloignées, je le veux, qui peuvent moins vous toucher que celle que j'avais l'honneur de vous indiquer, il y a un instant , mais qui n'en sont pas moins dans la loi, et qui consacrent des injustices auxquelles vous ne voudrez pas donner votre sanction.
Mais, après avoir investi la veuve de ce droit absolu qui fait périr celui des héritiers du sang, qui tout au moins le compromet de la manière la plus grave, après avoir substitué à l'usufruit de la loi de 1854 un droit de souveraineté qui, en cas de second mariage, peut être désastreux pour la mémoire et pour l'honneur de l'écrivain, vous avez mieux fait, et vous avez cette fois dépassé toutes les bornes. Vous avez, vous, législateurs, déchiré tous les contrats, vous avez dit: Peu importe! la femme dotale, la femme séparée de biens, doivent
être assimilées à la femme commune ; ce sont les mêmes principes, l'application doit être la même.
En vérité, lorsque j'ai entendu un jurisconsulte aussi autorisé que votre honorable rapporteur tenir un semblable langage, je me suis demandé si je n'aurais pas besoin d'aller à l'école pour y apprendre ce que j'aurais oublié. Mais les grandes lignes que je viens de tracer d'un mot, elles contiennent en elles-mêmes des différences profondes touchant la nature des choses, et qui expliquent à merveille comment les solutions qui s'y adaptent peuvent être aussi différentes.
C'était, messieurs, en s'élevant au-dessus de toute espèce de loi qu'on pouvait arriver à violer tous les contrats, à placer l'homme et la femme unis par le mariage dans une sorte de sphère idéale où tous les devoirs devaient être consacrés par la même rémunération. Mais il n'en est rien : la loi a précisément établi, non pas seulement la liberté dans les conventions matrimoniales , mais encore de certains types qu'elle trace à ceux qui doivent s'y conformer quand une fois ils les ont adoptés, et chacun de ces types contient une règle différente.
Ah ! je suis très-disposé à reconnaître avec vous que le système de la communauté, système éminemment français et chrétien, devrait être le plus généralement adopté. Oui, c'est celui qui relève la femme, qui lui donne sa véritable dignité dans la maison , et précisément parce qu'elle en est l'âme et l'honneur, parce que c'est elle qui anime le mari au travail, qui le retient sur le bord de ce seuil où peut-être l'attendent des plaisirs illégitimes, et qui, avec sa grâce, avec celle de ses enfants, l'empêche de s'égarer ; parce que c'est toujours le mot du poëte qu'il faut conserver : Casta pudicitia servat domus! Parce quelle représente la vertu, la chasteté, la religion et la douceur, qu'on lui donne sa part dans l'œuvre dont la collaboration a été commune, nous y applaudissons tous.
Seulement, ce qu'il faut reconnaître, c'est que ce système peut n'être pas du goût des futurs, qu'ils peuvent en choisir un autre; que lorsqu'ils ont choisi un autre système, ce système, pour me servir de l'expression juridique qui a été répétée par tous les jurisconsultes, devient la loi des parties, et c'est là ce que le rapporteur de la commission me paraît avoir complètement oublié. Les conventions qui sont la loi des parties, on ne s'en soucie pas ; il y a au-dessus de ces conventions un droit commun dont on s'empare pour donner à la femme des avantages qu'elle ne devait pas obtenir.
Est-ce que vous croyez que ces systèmes différents, qui sont choisis par les familles, ne l'auraient pas été dans le but de l'intérêt de la femme?
Je parle de la femme dotale. Mais si la femme dotale a choisi ce in. r
régime ou si sa famille Ta choisi pour elle, c'est pour lui conserver sa fortune.
Nous en sommes encore, dans les discussions de ce genre, discussions malheureusement trop nombreuses, à répéter très-gravement qu'il est de l'intérêt de la république romaine, depuis longtemps évanouie, que je sache, de conserver la dot des femmes. Si c'est de l'intérêt de la république romaine, ce qui est possible, cela est certainement contraire à l'intérêt de la société française; et il eût été fort à désirer que les rédacteurs du Code civil eussent eu le courage, en présence d'un système qui constitue l'aliénation de la liberté, de prévoir ce que la jurisprudence a tristement confirmé, c'est-à-dire les difficultés de toute nature, les ruses, les contrats dolosifs, les procès s'enchaînant aux procès qui viennent désoler la famille et souvent livrer au démon des affaires ce qui devait être le patrimoine des enfants. (Marques d'assentiment sur plusieurs bancs.)
Mais enfin, ce qui est certain, c'est que la liberté la plus entière existe et que nous n'avons pas le droit d'y porter atteinte ; c'est qu'alors qu'une famille s'est fondée sur le régime dotal ou sur le régime de la séparation de biens, — auquel on ne pourra faire aucun des reproches que j'adressais tout à l'heure au régime dotal, puisqu'il est le système de la disponibilité par excellence, — il est tout à fait contraire aux principes, à la raison, à l'équité, de dire que la femme qui est placée sous l'un ou sous l'autre de ces régimes doit être considérée comme la femme commune et jouir des mêmes droits.
Mais, s'il en est ainsi, à quoi bon bouleverser le droit civil? La loi de 1854 Pavait respecté, et lorsque je consulte les paroles de votre honorable rapporteur et celles de notre honorable collègue M. Jubinal, je vois que dans la loi de 1854 tout avait été réservé.
Et en effet, depuis la loi de 1854 , d'assez nombreux arrêts ont été rendus sur la matière, et jamais il n'est venu à personne la pensée de placer la femme commune sur la même ligne que la femme dotale ou la femme séparée de biens.
Laissons donc à chaque famille la charte qu'elle s'est choisie. Que le législateur s'arrête devant le seuil de la maison avec respect, et que, sous prétexte de faire le bien, il n'aille pas imposer à ceux qui les repoussent des doctrines et des systèmes dont ils n'ont pas voulu.
Je sais bien qu'on peut me dire qu'à cet égard le mari auteur jouit d'une liberté complète, qu'il peut, alors que sa femme s'est mariée sous le régime dotal, sous le régime de la séparation de biens ou dans une autre hypothèse à laquelle on a fait allusion avec raison, c'est-àdire dans le cas où sa femme est indigne de lui, qu'il peut user de la liberté de tester et disposer de cette souveraineté littéraire qui fait le fonds de sa propriété. Mais l'honorable M. Paulmier vous a répondu
avec une grande justesse que c'est un recours suprême que le législateur doit toujours considérer comme une exception, par cette première raison qu'il vous faisait valoir que, pour beaucoup, le testament, c'est comme le mariage : ils y pensent toute leur vie et demeurent célibataires. (On rit.) Il y a de même beaucoup de gens qui pensent toute leur vie à faire leur testament et qui meurent intestats.
D'ailleurs, est-ce à vous qu'il faut apprendre que la matière testament est un nid à embûches? Sans doute les formes sont simples, mais elles sont impérieuses, et pour en avoir oublié une , la volonté la mieux cimentée périt. Tout le monde sait l'aventure qui est venue atteindre la mémoire et les intentions dernières de cet illustre jurisconsulte qui avait passé sa vie à écrire sur les testaments; il était cité dans tous les tribunaux, et voulut, bien entendu, finir comme il avait vécu, en faisant un testament légal : seulement il y glissa une grosse nullité, et, en vertu des principes qu'il enseignait depuis soixante ans, son testament fut frappé d'annulation. (On rit.)
Eh bien, messieurs, ce sont des mésaventures auxquelles certainement les hommes de lettres pourraient être aussi certainement exposés que Fargole, — car il s'agit de Fargole , et assurément son nom fait autorité en pareille matière, — et vous voyez dès lors que ce correctif du droit de tester n'est pas suffisant pour anéantir les dangers que fait naître cette dérogation au droit commun, et dont je pourrais faire une énumération plus longue, si je le voulais, car je suis bien loin d'avoir épuisé la matière; et avant de la quitter, permettez-moi cependant de vous communiquer une réflexion qui m'a frappé, et qui peut-être sera du goût de quelques-uns : c'est qu'il y a dans la loi une innovation qui ne me paraît pas heureuse, celle-là, messieurs, ne saurait être justifiée par les raisons si pleines de sensibilité vraie que nous entendions à la séance d'hier, dans le discours de l'honorable M. Jules Simon; c'est le droit nouveau qui appartient
comment dirai-je? au mari consort, à l'époux d'une femme
auteur (sourires) ; quel que soit le régime sous lequel il est marié, quand même la femme serait dotale, quand même elle serait séparée de biens, et elle peut être aussi séparée de corps et de cœur (nouveaux sourires), le mari n'en viendrait pas moins après de longues années écoulées dans une espèce de viduité qui ne ressemblerait pas du tout à la viduité fantastique d'Armande Béjart (on rit), — recueillir le fruit du génie de sa femme. Et vous verriez, messieurs, cet homme se faisant honneur en venant dire : Ces œuvres qui ont peut-être été enfantées loin de moi, avec lesquelles, dans tous les cas, je n'ai rien de commun, je les accapare, et pendant cinquante années j'en pourrai disposer au grand détriment peut-être des volontés réelles de celle qui les a mises au monde sans moi. (Hilarité.)
Eh bien, je suis convaincu que c'est encore une disposition que vous n'accepterez pas; elle ne peut être justifiée par aucune espèce de raisons.
Laissons les choses dans le droit commun. Oui, si en effet un mari et une femme sont mariés sous le régime de la communauté, s'il arrive que la femme, par la puissance de son esprit, enrichisse la société conjugale, les fruits de son travail, qui ne sont qu'à elle, tomberont dans cette société; ses enfants en auront une moitié, et le mari prendra l'autre moitié. Vous aurez l'application d'un principe du droit commun qui ne fait murmurer personne. Mais introduire cette nouveauté particulière d'un mari qui, comme le frelon planant au-dessus de la ruche, pour en recueillir le butin, peut, même quand sa femme s'est cuirassée dans la dotalité ou s'est sauvée dans le régime de la séparation de biens, profiter des fruits de son travail, c'est ce qui me semble offenser la conscience publique, et j'avoue que je ne donnerai jamais mon assentiment à une pareille disposition. (Assentiment sur plusieurs bancs.)
Mais puisque je touche au droit de tester, la Chambre m'en voudrait si je terminais sans avoir dit à cet égard tout ce que contient le projet de loi; j'y vois une innovation bien dangereuse et qui mérite votre sérieux examen.
En effet, messieurs, on attribue à l'auteur la faculté de tester en faveur de qui bon lui semblera; il peut dépouiller sa femme, il peut dépouiller ses enfants ; quelle a été sur ce point la préoccupation de la commission? j'en cherche encore l'explication dans le discours, d'ailleurs si remarquable en tous points, de l'honorable président de la commission. C'est une vérité triviale que toutes les fois qu'on s'égare, on ne s'égare qu'à la poursuite d'un principe qui est vrai, qu'il faut toujours rechercher dans une erreur qu'on condamne, la vérité qui a pu y conduire. Eh bien, il y a, en effet, un principe vrai qui a conduit votre commission à ce que je considère comme une dérogation inacceptable, et en tout cas comme un danger; et ce principe, vous allez le voir se relier d'une manière très-exacte au principe que j'ai tout d'abord énoncé, mais que j'ai écarté, sauf à en dire un mot en terminant, si la Chambre m'y autorise.
Ainsi, il est parfaitement vrai que la commission et la Chambre sentent le besoin de donner au droit de l'auteur toute sa puissance, toute son inviolabilité; il n'est personne de nous, messieurs, qui n'ait été frappé de cette sorte de déchéance possible de la mémoire d'un homme de génie condamné à subir le contrôle et peut-être la mutilation de ses successeurs. C'est précisément ce qui faisait dire à l'honorable M. Jules Simon qu'il y avait un moyen de pourvoir à cette difficulté : c'était de donner à l'auteur la faculté de mettre sa
mémoire à l'abri sous la tendresse, la vigilance, la loyauté de celui qui lui succéderait, même en dehors de la famille.
J'adhère, messieurs, complètement à cette idée, je la trouve juste et féconde; seulement elle vous prouve, ce qui va peut-être éclater à vos yeux dans un instant, qu'il y a ici deux choses distinctes que le législateur confond et qu'il devrait séparer, l'esprit et la matière, l'œuvre et le produit qu'on en peut tirer.
Ah! oui, l'esprit, la chose créée, cette essence immatérielle qui se dégage de l'auteur pour rayonner dans le monde entier, c'est son âme, son honneur, ses principes, sa religion qu'il protège, en faisant choix d'un ami qui pourra le défeudre après sa mort, qui pourra retrancher ce qui doit disparaître comme indigne des regards de la postérité. Cela se comprend et se peut concilier avec la tendresse exquise que l'auteur, père de famille, porte à sa femme et à ses enfants. Seulement cette faculté, je voudrais qu'elle ne s'appliquât qu'à l'œuvre elle-même, et laissât le produit en dehors. Il me répugne profondément de voir que, si l'œuvre est productive, la famille tout entière puisse en être privée.
Cependant veut-on porter atteinte au principe de la réserve? Qu'on le dise. Tout à l'heure aussi, l'honorable baron de Veauce, que je regrette de ne pas voir à sa place, a dû tressaillir de joie, car c'est un premier pas dans la voie qu'il a cherché à ouvrir devant vous l'année dernière. (Mouvements divers.)
Mais vous savez, messieurs, quelle protestation éloquente et indignée s'est produite alors dans cette Chambre, au nom de la société française tout entière qui repose, dans son essence intime, sur le principe de la solidarité de la famille, d'après lequel lepère ne peut s'enrichir sans que l'aisance se répande sur ses enfants, par ce principe qui faitque,de même que les arbrisseaux prospèrent à l'ombre d'un chêne majestueux qui les abrite de ses rameaux, de même toute une famille vit et s'élève par le travail et le génie d'un seul. (Très-bien! très-bien!)
Eh bien ! veut-on que toutes ces choses soient modifiées? Veut-on que, au lieu du vote qui est émané de la Chambre tout entière dans la circonstance à laquelle je viens de faire allusion, veut-on , au lieu de ce vote que je pourrais appeler un vote de sentiment, obtenir sur ces mêmes choses un vote de réflexion après discussion approfondie? Qu'on mette la question à l'étude. Quant à moi, je ne m'y oppose en aucune façon ; et je dirai que, pour triompher, la vérité n'a pas de meilleure chance que d'être discutée. C'est pour cela que Dieu a donné à l'homme l'intelligence et la parole ; et quand celui-ci en fait usage avec bonne foi, il n'y a jamais pour lui qu'un grand avantage à se trouver vis-à-vis de ses semblables, et à communiquer ce qu'il sent et ce qu'il pense. (Très-bien! très-bien!)
Au contraire, messieurs, si l'on ne veut pas porter atteinte au principe de la réserve d'une manière générale, pourquoi l'atteindre par derrière, — pardonnez-moi cette expression, — dans une loi spéciale, là où les intérêts sont peut-être plus respectables qu'ailleurs? (Mouvement.)
J'ai tort, sans doute, de me servir de cette expression : « intérêts plus respectables » ; mais enfin tout le monde est plein de tendresse pour les gens de lettres, pour ceux qui consument leur vie dans ce travail si souvent ingrat, qui leur procure des fruits si modestes
Quelques membres. Pas toujours si modestes!
M. Jules Favre. Je ne veux pas, messieurs, faire allusion à certaines renommées exceptionnelles, qui non-seulement sont environnées de gloire, mais font pleuvoir l'or sur tout ce qui les entoure; je veux rester dans la situation la plus ordinaire.
Eh bien, je suppose un homme qui consume sa vie dans un travail qui, vous me l'accorderez bien, messieurs, ne donne que bien rarement l'opulence... (C'est vrai! c'est vrai! Cet homme n'a ni meubles, ni valeurs industrielles; le hasard l'a préservé des valeurs étrangères... (On rit.) Le voilà qui succombe sur ses manuscrits, et ses manuscrits ont une grande valeur, ils sont toute sa fortune ; qui est-ce qui niera que cette fortune ne soit la plus légitime du monde, et ne doive être protégée par la loi? Personne. Mais par quelle loi? Est-ce que nous aurons autant de lois que de fortunes à protéger? Est-ce que le miracle de la civilisation sera de nous découper sur un échiquier, afin de nous mettre à chacun une étiquette particulière? Assurément non ! Personne ne le veut.
Si donc il s'agit d'une valeur créée, d'une valeur qui doit être respectée et protégée, il faut qu'elle soit réglée par le droit commun ; et si elle est réglée par le droit commun, il faut qu'elle appartienne à la famille.
Toutes ces considérations, si éloquemment développées par l'honorable M. Jules Simon, je m'en empare à mon tour, et je dis : Mais qui donc est la cause efficiente du travail du père , si ce n'est le berceau où repose son enfant? N'est-ce pas en jetant les yeux sur cet être chéri qu'il a pris la force de se détourner des mauvais sentiers, qu'il a senti son génie s'animer, et qu'il est arrivé à revêtir sa pensée de ces couleurs charmantes et à donner à ses idées ces formes dont la postérité sera jalouse?
Eh bien, voilà cet enfant qui sera privé du fruit du travail paternel; son père pourra en disposer.
Je ne veux rien exagérer, mais je parle devant des hommes qui comprennent tout, même sans qu'on le leur dise. (On rit.) La sagesse n'est pas du domaine humain, et les hommes de lettres ont beaucoup
d'humain : ils sont d'imagination, ils sont de passion; ils peuvent être entraînés; nous le sommes tous assurément. Eh bien, la loi a précisément pour objet de nous garantir contre nos entraînements; elle ne nous suppose pas doués de force ; elle nous protège contre nos propres faiblesses ; ses dispositions sont comme autant de digues qui contiennent nos passions et nous fortifient par cela même qu'elles empêchent leur débordement au dehors. Si vous rompez l'écluse, vous ouvrez un passage à travers lequel les passions pourront se précipiter, et là où il était le plus nécessaire de maintenir la règle, vous l'aurez complètement détruite. Voilà des enfants qui peuvent être exposés à des hasards d'existence que je n'ai pas besoin de préciser, et peuvent être privés du seul patrimoine qui existât dans la maison de leur père au moment de son décès.
Encore une fois, messieurs, est-ce que c'est de la sagesse? est-ce que je n'ai pas prouvé par ce double exemple, puis dans l'article 1er, — et sans m'en écarter, — combien il était périlleux de dévier du droit chemin et d'abandonner les principes généraux? On ne le fait jamais impunément, et ma conviction profonde, c'est que, dans cette loi, on n'a abouti à de pareils expédients que parce qu'on ne s'est pas rendu un compte suffisant du principe primordial duquel devaient découler toutes les règles accessoires, comme des conséquences naturelles que la logique commande.
Ce principe, c'était précisément celui de la propriété littéraire.
Je ne veux pas, à coup sûr, rentrer dans le débat; cependant, si la Chambre m'y autorise, je motiverai mon vote. {Parlez! parlez!)
Je sens à merveille qu'il serait imprudent et téméraire d'entreprendre, à cet égard, une discussion; mais je veux vous dire comment, suivant moi, les idées sur lesquelles la discussion s'est établie sont simples, claires; comment, au moins pour les jurisconsultes, elles apparaissent avec une netteté telle, que je m'étonne qu'elles aient pu un instant être obscurcies.
Pour tenir ce langage, messieurs, il me faut un courage duquel j'étais à l'avance déterminé à manquer... (sourires), car je me rencontre en opposition avec un ami, et je puis dire avec un maître cher et vénéré, dont tous nous sommes si heureux d'entendre la parole éloquente et honnête : j'ai parlé de M. Marie. (Mouvement.)
Je rencontre encore, et avec des sentiments du même ordre, l'honorable M. Pelletan, l'honorable M. Jules Simon. Je voudrais, messieurs, être de leur avis. Je ne le puis. Leurs discours sont de ceux qu'on peut admirer, qu'on ne peut pas égaler, mais qui ont trop d'importance pour qu'on n'y réponde pas. (Marques d'assentiment.)
Je me permettrai de dire un mot, mais un seul mot; encore une fois, je ne veux pas abuser de votre bonté. (Parlez ! parlez !) Mais il
me semble qu'il y a un très-grand intérêt, si cela est possible, à ce que cette idée fondamentale soit bien éclaircie.
J'étais entré à la séance d'avant-hier avec cette opinion, et elle s'est beaucoup fortifiée par ce que j'y ai entendu : c'est que la vérité ne doit pas être montrée aux hommes alors qu'on veut la leur retirer.
C'est les humilier et les aigrir que de leur dire : Voici un principe constant, mais nous ne vous l'accordons pas en entier; nous ne consentons à vous en octroyer la moitié qu'à titre de concession. Parler ainsi, c'est autoriser le langage si pittoresque que vous a fait entendre, à la dernière séance, l'honorable M. Jubinal, dont les déclarations ont été claires et précises : nous faisons l'œuvre d'un jour! c'est une étape que notre loi ! le principe de la propriété, c'est la Vénétie ! En sorte que nous sommes l'Autriche (hilarité) , et que notre honorable rapporteur, sans s'en douter, alors qu'il a écrit son travail si remarquable, était précisément le contrefacteur du général Benedeck. (Nouvelle hilarité.)
Eh bien, ces idées, il faut les combattre, car elles font leur chemin ; et s'il était vrai que, en effet, le droit de propriété fût un principe refusé par la Chambre, soyez sûrs que votre loi contiendrait en elle un germe qui lui serait fatal. Si la vérité peut être utile, il faut qu'elle le soit, surtout dans une matière où paraître la déguiser serait offenser des susceptibilités qui ne passent pas pour être toujours parfaitement traitables. Il est donc bien important de savoir si, en effet, la loi que vous discutez repose sur un principe de propriété ou si ce principe est différent.
Notre honorable collègue M. Marie disait qu'il ne voulait pas remonter à l'origine de la propriété, qu'il ne la recherchait pas; cependant, il la recherchait, puisqu'il affirmait en même temps que l'origine de la propriété, c'était le travail.
J'aurais beaucoup à dire. L'histoire et la pratique à la main, je pourrais réfuter ou plutôt compléter une pareille opinion, et prouver que, si le travail est en effet l'une des sources les plus légitimes, les plus respectables de la propriété, certainement ce n'est pas la seule. Aussi notre honorable collègue a-t-il eu parfaitement raison d'écarter tout ce que cette discussion aurait pu présenter de théorique, et d'aller droit au but, en disant : La propriété ayant pour origine le travail, il ne peut y avoir de propriété plus légitime que le travail le plus noble, celui qui est le moins contestable, le travail de la pensée.
Je lui demande la permission de compléter son argumentation en m'arrétant un instant et d'un mot sur l'essence même, non pas sur l'origine, mais sur l'essence même de ce droit qu'il prétend attribuer au fruit du travail, lorsque ce travail est la pensée. C'est bien là, si je ne me trompe, la question. Or, quelle est l'essence du droit de
propriété? C'est la souveraineté de l'homme sur sa chose, et cette souveraineté se présente avec ce caractère qu'elle est absolue, quelle est réelle et qu'elle est impersonnelle.
Elle est absolue, car le droit de propriété, tous les jurisconsultes le disent, c'est un droit de vie et de mort. Il est parfaitement représenté par la fable de l'oiseau que l'impie tient à la main au pied de la statue d'Apollon, auquel il adresse une question assez captieuse pour un dieu, car c'était un dieu dans ces temps, si l'on en croit Phèdre. L'oiseau est-il mort ou est-il vivant? Il appartient à l'impie de trancher l'une ou l'autre de ces questions.
Voilà le droit de propriété tel qu'il appartient au propriétaire.
Le droit de propriété est donc un droit absolu, mais en même temps, c'est un droit réel, s'appliquant à la chose et s'y circonscrivant, ne la dépassant pas; car s'il la dépasse, il rencontre le droit d'autrui, et là cesse le droit du propriétaire.
Voilà donc le caractère de cette souveraineté; elle est absolue, elle est réelle. J'ajoute, messieurs, qu'elle est impersonnelle, précisément parce qu'elle peut être exercée par plusieurs personnes successivement, parce qu'elle se transmet, et j'admirais, messieurs, quand j'entendais l'éloquente harangue de mon honorable ami M. Marie, comment il est possible que les mêmes arguments se présentent à différents esprits, et conduisent à des conclusions tout à fait opposées. Il vous parlait, dans son magnifique langage, de la permanence et de la gloire du génie d'Homère; il vous le montrait planant sur l'humanité tout entière, et il y opposait la destruction de tous les droits éphémères des propriétaires qui s'étaient succédé tour à tour. Oui, sans doute, on ne peut pas savoir quel est le champ ubi Troja fuit, s'il a été accompagné des scènes que l'histoire n'a pas retenues. L'homme y a marqué sa trace, mais sa trace passagère. Tous, tant que nous sommes, les plus riches, les plus comblés de ce monde, eh bien, que sommes-nous sur cette terre, si ce n'est ses usufruitiers? A peine laissons-nous une trace, pendant quelques années, au foyer que nous avons occupé. Celui qui nous succède, il jouit des mêmes droits, il est propriétaire au même titre; cette maison que nous avons élevée, ces plantations qui ont crû sous nos yeux, et auxquelles sont toutes nos affections, il va tout détruire. Il le peut, parce que nous lui avons transmis notre droit, parce que ce droit ne repose pas sur notre personne, parce qu'il est attaché à la chose, il va de main en main. Et c'est là précisément ce que l'honorable M. Marie me paraît n'avoir pas aperçu, et ce qui m'a frappé.
Oui, ce droit sur la chose est impersonnel, il doit disparaître; il a disparu. Les siècles l'ont emporté dans leur torrent, sans même que soient arrivés jusqu'à la troisième génération les noms de ces pro-
priétaires qui ont to»r à tour occupé le sol. Mais, à côté d'eux, il est resté une mémoire, un flambeau, un génie, précisément parce que ce génie était personnel, et vous voulez que les créations de ce genre puissent être comparées à ces créations éphémères que l'homme va élever sur le sol qu'il parcourt, pour bientôt y être englouti? Évidemment, il y a là une différence sensible et qui vient non pas d'un jeu de l'imagination, mais de l'essence et de la nature même des choses; car ce droit, que je rappelle encore, ce droit de souveraineté, absolu, ce droit réel, ce droit impersonnel, il est impossible de le retrouver avec ce caractère essentiel, aussitôt qu'au lieu d'objets matériels, au lieu du champ, au lieu du tableau, de la statue, nous sommes en face de l'œuvre de la pensée immortelle; ici, messieurs, ce sont de tout autres conditions et ce devront être d'autres règles; ici, encore, j'ai le droit de dire à mon honorable et vénéré contradicteur que, si le travail enfante la propriété, on peut concevoir le travail qui n'a plus un tel but, qui lui est supérieur, et assurément, messieurs, ce n'est pas le moins noble, le moins profitable à l'humanité.
Le prêtre dans sa chaire, au milieu des fidèles, le professeur qui fait descendre sur ses auditeurs le pain de sa parole, et nous-mêmes quand, ici, remplissant notre mandat, nous cherchons à exprimer notre pensée, nous créons, nous créons dans le sens absolu du mot. Est-ce que vous croyez que c'est l'acquisition de la propriété qui peut être le mobile des différentes personnes dont je viens de parler et auxquelles je fais allusion? Évidemment non; souvent même le travail a ce caractère qu'il repousse l'acquisition de la propriété, que l'acquisition lui serait odieuse, qu'elle le dénaturerait, qu'elle le dégraderait. (Mouvement d'adhésion.)
Vous voyez donc qu'on peut concevoir le travail sans la propriété; et certes, messieurs, si nous nous interrogeons nous-mêmes, si nous nous demandons quelle est la loi suprême à laquelle nous obéissons dans l'expansion de notre être, comment et par quel mystère la vérité qui est en nous s'en échappe, comment, alors que nous avons le bonheur de la concevoir et de la pouvoir produire, il semble que nous soyons comme un vase exquis laissant déborder au dehors la liqueur dont il est plein (vive approbation et applaudissements) ; pré tendre qu'il y ait dans cet acte souverain de la pensée quoi que ce soit qui ressemble à l'œuvre de l'artisan et du cultivateur, c'est évidemment avilir l'âme humaine. (Mouvement prolongé.)
Ah! je le comprends à merveille, que ce souverain créateur reçoive sa récompense, rien de mieux; l'admiration des hommes de son temps et de la postérité peut ne pas suffire, toute espèce de profit légitime lui appartient, et non-seulement cette rémunération, mais encore cette souveraineté absolue dont je parlais tout à l'heure, ah!
oui, je la retrouve dans la relation de l'œuvre créée et de son créateur; pas toujours, car lorsque le travail a été tellement épuré que toute préoccupation de lucre a été étrangère à la pensée du travailleur, il est certain, messieurs, qu'il ne peut pas même exercer les droits dont je parle; mais je me place dans le cas le plus ordinaire; et, dans ce cas le plus ordinaire, avec la conscience humaine tout entière, je concède au créateur la rémunération qui est la conséquence de son œuvre, mais à lui seul, entendez bien, parce que c'est lui seul qui est le souverain propriétaire. La pensée sort de mon esprit, elle traverse mon cœur, elle prend une forme sensible ; que ce ne soient pas seulement les sténographes qui la reproduisent ; qu'il y ait, je suppose, une sorte de photographie magique qui puisse à l'instant même la rendre présente aux quatre coins de l'univers; alors même, je puis encore la reprendre avec son expression matérielle, je puis l'anéantir. J'en dispose, et ce droit souverain qui tout à l'heure m'apparaissait comme le droit de la propriété, je le reconnais à l'auteur, je le reconnais au nom de ce principe sacré qu'invoquait avec tant de bonheur et d'autorité l'honorable M. Jules Simon; je le reconnais au nom de la vérité, au nom de la conscience. Si l'auteur s'est trompé, son erreur doit être désavouée ; si l'ardeur de sa jeunesse a conduit sa plume sur un papier où ont été tracés des sujets frivoles ou des scènes regrettables, il peut vouloir les faire disparaître, il peut ne pas vouloir que ses enfants aient à répondre de ses erreurs. Mais ce droit de propriété s'éteint avec lui, et le jour où son àme immortelle, émanée de Dieu, retourne à Dieu, je ne reconnais à personne le droit de mettre la main sur le produit qui en est sorti. (Sensation marquée.)
Ah! j'en conviens, le droit civil va plus loin; il suppose que des affections peuvent encore entourer la mémoire de l'auteur, que ces affections peuvent la protéger, quelquefois elles la menacent, je ne critique pas ces choses ; mais ce que vous reconnaîtrez avec moi, c'est qu'il y a ici une concession de la loi, c'est que nous ne sommes plus dans la pureté des principes; c'est que ce n'est pas un droit de propriété semblable à celui que j'analysais tout à l'heure, vis-à-vis duquel nous sommes -. c'est un droit d'une nature toute particulière, et qui, après la mort de l'auteur, devient autant un droit social qu'un droit personnel à l'auteur. (Très-bien! très-bien!)
S'il en est ainsi, messieurs, et si j'ai démontré, comme je crois l'avoir fait, d'une manière irréfutable qu'il n'y a pas de droit semblable ; que, d'un côté, est un droit qui ne saurait périr, un droit qui est transmis de main en main , dont la perpétuité et la succession planant au-dessus du monde matériel en fait le principe, la force, la grandeur et la prospérité, il faut dire qu'il y a, d'un autre côté, un
droit qui périt dans la personne, pour laisser subsister l'œuvre dans son immortalité; et, par une singulière compensation de la Providence, au moment où l'homme descend dans la tombe, son àme s'en échappe, elle va partout, elle est accueillie avec les douleurs, avec les affections, avec les grandeurs et même avec les défaillances qui l'ont assaillie pendant sa vie. Le voilà qui se perpétue, mais il se perpétue à la condition d'être respecté, c'est-à-dire à la condition que sa personnalité devienne inviolable.
Eh bien! notre honorable collègue M. Jules Simon émettait, à la dernière séance, des doutes qui très-certainement vous ont émus.
Oui, messieurs, il importe non pas seulement à la mémoire de l'auteur, mais à la société tout entière, que sa pensée soit préservée d'altération. Or, quel est le meilleur système pour arriver à ce but désirable? C'est tout d'abord, et je suis le premier à y souscrire, de l'entourer de ceux qui l'ont connu, qui l'ont aimé, qui continuent encore ses traditions, qui viennent le protéger contre les attaques que souvent les insulleurs ne ménagent pas même aux tombes. Mais lorsque ces mains pieuses auront été glacées, quand la mort aura fait disparaître ces protecteurs vigilants et sacrés, qui, je vous le demande , défendra l'auteur mieux que la moralité et la conscience publiques ? ( Vif assentiment.)
Oui, c'est devant ce grand tribunal qu'il aura voulu et dont il a appelé le jugement, qu'il trouvera la protection; c'est ce tribunal qui le défendra contre des attaques indignes, et s'il arrivait qu'un audacieux osât les lui infliger, à l'instant même tous les honnêtes gens se lèveraient pour le flétrir. (Très-bien! très-bien!)
Voilà, messieurs, comment, ce me semble, doit se comprendre la sauvegarde qu'il est nécessaire de donner aux droits de la pensée. 11 les faut tout entiers avec leur inviolabilité, avec leur pureté.
Mais, pour que cette sauvegarde soit entière, l'œuvre écrite pour la société doit retourner à la société, quand l'homme et ceux qui le représentent encore dans ce monde passager ont disparu, et prétendre faire de ce droit une propriété ordinaire, c'est évidemment se tromper. Pour moi, quand je me tourne vers le passé , quand j'évoque tous les bienfaiteurs de l'humanité, tous les grands génies qui l'ont honorée et éclairée ; quand je découvre ces chœurs immortels qui viennent jusqu'à nous pour déposer des couronnes sur des fronts que nous connaissons et que nous admirons, ah! je reconnais dans ses sublimes élans l'âme humaine tout entière, avec tout ce qui la compose, avec ses grandeurs, avec ses faiblesses, avec tout ce qu'elle a souffert, avec tout ce qu'elle a aimé; je m'y instruis, je m'y éclaire; mais ce que je ne voudrais pas souffrir, c'est que ce droit immortel fût emprisonné dans les mesquines combinaisons de la propriété
industrielle. Non, messieurs, il faut le rendre à la société tout entière, en sorte qu'il puisse lui-même déployer ses ailes dans le champ de l'infini, qui est son véritable domaine. ( Très-bien ! très-bien! — Applaudissements prolongés. — L'orateur est félicité par un très-grand nombre de ses collègues.)
(La séance est suspendue pendant un quart d'heure ; elle est reprise à cinq heures moins dix minutes.)