‹ Discours parlementairesChapitre 33 sur 57 · NOVEMBRE · texte numérisé non relu

NOVEMBRE

illusion à son excellent esprit, se trouvent, suivant moi, complètement résolues en faveur de la doctrine de l'auteur de l'amendement. Il ne reste donc plus que la question de possibilité. L'Assemblée me permettra de lie pas insister après ce qu'a dit , à cet égard, l'honorable M. Valette. Il est évident que le conseil d'État étant chargé d'une instruction préalable, vous n'aurez plus qu'une sorte d'homologation-, et nous savons tous, nous qui assistons au commencement des séances, comment ces homologations se font ; elles n'ont rien de laborieux, elles ne troublent pas beaucoup le repos de louai de chacun.

Mais il ne faut pas croire, messieurs, que cette chose soit de pure forme. D'abord, et ceci est grave, elle laisse .subsister le droit dans toute sa force, et cela vaut bien la peine de maintenir la règle dans toute sa pureté; en second lien, el c'est ce qui n'est pas moins important, elle blase subsister la possibilité de la réclamation. Comme c'est, eu définitive, le jnge souverain qui prononce, la plupart du temps il le fera en s'en rapportant à sa commission-, mais si un abus venait à se glisser dans l'exercice du droit, si une faculté se trouvait étouffée par l'arbitraire ou par un commencement d'arbitraire, alors ou orateur monterait à la tribune, chacun lui prêterait attention, et 1» droit serait discuté.

J'ai entendu dire par l'honorable rapporteur de votre commission que c'était avec raison que les précédents gouvernements s'étaient montrés jaloux du droit de naturalisation, il a dit plus, s'étaient montres sobres du droit de naturalisation. Qu'on soit jaloux de la qualité de Français, qu'on ne la confère qu'à ceux qui l'ont méritée : c'est là une doctrine, des précédents auxquels tout le monde applaudira dans cette Assemblée-, mais qu'il y ail une sorte d'esprit étroit, ré.sidant aux investigations relatives au droit de naturalisation; qu'on aquiuc, permettez-moi cette expression vulgaire, celui qui se présente pour acquérir la qualité de Français, que nous ne soyons plus la nation hospitalière, empressée d' accueillir celui qui vient former chez elle un établissement sérieux, la féconder par des travaux el des entreprises utiles, c'est ce que je ne puis admettre-, et si les gouvernements précédents étaient dirigés par ces principes étroits, il Vaut que des priucipes plus généreux marquent l'avènement de la constitution républicaine.

■ pour cela, c'est dans la crainte que des abus empreints, jusqu'à un certain point, de ce vieil esprit que je ne veux pas voir reproduire dans notre administration, ne se montrassent alors que le pouvoir exécutif serait seul chargé des demandes en naturalisation, c'est dans cette crainte que je supplie l'Assemblée de ne pas se départir de son droit de souveraineté, de le maintenir dans son iuié-

is.

li(l. EN ENTA IRES.

Mité, laut par respect pour W- principes, qu'il ne lui est pas permis

donner, que poor la sage application que plus ; appelée B en taire. ( ïppruhaiion « gavcA

Réponse a M de MeotifjDJ rapporli ur qui avait soutenu tgo de naturalisation appartenait dam 10a application au pouvoir exi

pouvoir souverain comme, le pouvoir législatif.

Messieurs, la discussion nul eal ouverte «levant vous je ne

tne trompe, «le dépasser complètement les proportions el la bao de la loi sur laquelle rons êtes appelés à vous pronon

C'est un dogme constitutionnel qui a été, d'une pari, affirmé, et de l'autre, contesté 9 cette tribune, kl, comme le disail très l'honorable rapporteur qui en descend, il importe que, lorsque de pareilles questions sont soulevées, elles Boienl élucidées et décidées sans retour par votre

L'honorable rapporteur i maintenu la distinction qui pur l'bonorable M. de Vatimesnil, cl il a accusé d'in politique et constitutionnelle celui qui l'avall combattue,

•urs, dan i, deux juges, rAssembléc d'abord.

■dessus d'elle la constitution. Et ce n'es! pas pour quelques-naj d'entre nous uue médiocre satisfaction que de voir que, dans assemblée, il y a unanimité pour poser la constitution connue élaal le palladium de nos libertés et, en même temps, la limite d< j.nin t-bien! trcs-l>-

Oui, je le reconnais, notre sonveraineté, quelque absolue qu ail été posée, d e <pi ■ dans l< ions que «avons

onstitution. La constitution nous oblige, comme clic tOOS les citoyens, el c'esl la constitution elle-même qui a li l'examen les limites et les prérogative sscmblées; e'esl 1 1

stilution qui a pris lé soin d'empêcher La confusion dans laquelle les honorable] orateurs que je combats sont tombés, el qui a mainteno, dan- son Intégrité, le principe de la souverain. :

lotion, messieurs, clic n'a fait que consacrer les principe! la philosophie du dix-huitième siècle avait posés et que l<-s constitulérieures ont codifiés.

\a souveraineté, permet lez-moi de le dire, el ceci n'a jamais été tuveraineté dans son principe, dan est une. elle est indivisible; si elle se fractionnait, si elle pouvait être tiraillée en des sens différents, die cesserait d'être la sonveraineté; elle ne serait plus ['exercice «lu pouvoir absolu, essentiel, principal,

ni constitue le droit souverain, de telle sorte que la distin qui a été posée à cette tribune ne tend à rien moins qu'à affaiblir le

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principe essentiel, cl, perraelle2-nioi l'expression, dis in de la souveraineté, à le défigurer, à le travestir, a eu faire une sorte de pouvoir morcelé, qui créent t BU Sein de la nation l'antagonisme cl l'anarchie [Approbation à gauche.)

Quasi à moi, je nie de la manière la plus l'iicr/, i<|Uf que la souve-

raineté se compose de différentes attributiona, indépendante* tes

unes des autres cl pouvant, à un jour donné, entrer eu lui tr l.e principe posé par l'honorahle M. de Monli^ny aboutit, i BOB insu sans d la guerre civile. [Vives rumeurs à <ir<>

A GâOCUS. Très-bien! très-bien!

h mi >iui;i \ hiiom . Vous ne devez pas parler de guerre civile à la tribune!

M. .Iules PaVRB. On me dit qu'il ne faut pu parler de guerre civile à la tribune, .le pense que personne ne se méprend ici sur met intentions. Cette discussion doit demeurer calme, cl je neveux pas qu'elle

soit passionnée par aucnae considération étrangère.

NotiS dbentons Ici une question de théorie pure qui est sons applicatlon dans I ;* loi qui vous est soumise, mais qui a aussi, comme l'a reconnu l'honorable rapporteur, des conséqnences tellement graves que, dès l'instant que cette question rencontre des contradictions, il i al qu'elle soit disculée et résolue.

Eh bien, je disais que discuter celte souveraineté, c'esi Mrs fatalement aboutir les pouvoirs à un combat, à un conduit dans lequel les BUS et les autres, avec une légitimité pareille, avec des droits pareils, aboutiraient d'une manière fatale aussi à des discordes civiles, > oila ma pensée, elle n'est pas autre. [Approbation à gauche.)

Je dis que, pour qu'une nation soit bien gouvernée, pour que les principes de la paix publique et d'une sain- i Klve admirns-

(ration y puissent Mourir, il faut que le principe de la souveraineté résida quelque part, qu'il y soit entier, inaltérable; et je dis, en Blême temps, que telle a été la pensée de la constitution de 1848; que la constitution de 18-18, en disant que la souveraineté Bfstd dans l'universalité des citoyens, a laissé entendre «pu: tous les modes de l'exercice de celle souveraineté, soft qu'ils fussent délègues parle peuple, soit qu'ils vinssent dune nomination émanant de l'un de! pouvoirs qui dérivent de lui, ne sont, après tout, que des exrreii r subordonnés de cette souveraineté devant constamment obéir a la • eraincté elle-même.

M. il Rapporteur. Pas à l'Assemblée; à la nation.

M.Jules PAVRB. Prenez bien garde, messieurs, que je pose ici principes qui ne rencontrent pas de contradiction, et je m'en félicite.

J'arrive maintenant i ce qui est en discussion, c'est-à-di l'examen de la question de savoir 00 réside ce principe -vul, Indivi-

sible, essentiel fle la souveraineté; et c'était bien la peine, je pense, d'établir que ce principe ne pouvait pas, ne devait pas être divisé, car, au moment, nous sommes conduits, par la fatalité de la logique. à rechercher le point unique où réside cette souveraineté. Ce ne sera pas le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire-, ce sera uti seul de eCJ pouvoirs qui sera la représentation pure de cette souveraineté. Kh bien, je dis que ni le pouvoir executif, ni le pouvoir judiciaire qui ont été nommés par M. de Montiguy, ne représentent la souveraineté. Le pouvoir exécutif est un pouvoir subordonné ; et vous vous rappelez l'expression qui a été employée à cette tribune par celui que nous regrettons tous de ne pas voir dans cette enceinte, par l'honorable et éloquent M. de Lamartine : Le pouvoir exécutif n'est que le bras, le pouvoir législatif I Si la tète; le bras ol'éit, la tête commande. Voilà les véritables principes.

Si donc le pouvoir exécutif ne représente pas la souveraineté, aucune portion de la souveraineté, entendez bien ceci (et c'est maintenant un point accordé entre nous), ta souveraineté est ailleurs. La souveraineté n'est pas dans le pouvoir exécutif, elle n'est pas dans le pouvoir judiciaire; elle est donc forcément dans le pouvoir législatif. {Assentiment à ytniefte.)

Plusieurs voix a droite. Elle est dans la nation!

M. Jules I'avio/. Elle est dans le pouvoir législatif, nou-seulemcnt parce que la constitution l'a dit, mais encore parce que cela est dans la nature des choses.

Savez-vous, messieurs, quel est l'attribut le plus excellent, suprême, dominant tous les autres, de la souveraineté? C'est le pouvoir législatif; c'est par là que la souveraineté éclate dans sa toute-puissance; c'est par là qu'elle commande à la société, qu'elle la conduit à l'accomplissement de ses destinées futures. Aussi, lorsque la souveraineté se résume dans le pouvoir d'un seul, l'histoire est là pour nous l'apprendre, la souveraineté surveille d'une manière jalouse l'exercice essentiel de son pouvoir, et elle ne veut pas que la loi émane d'une autre autorité que la sienne. Je l'ai voulu, tel a été notre bon plaisir : voilà la formule des pouvoirs absolus ; et les pouvoirs absolus ont raison de maintenir ainsi l'intégrité de leur autorité.

Mais quand les pouvoirs absolus ont fait leur temps, quand, grâce aux progrès de la philosophie, un peuple aboutit à la forme républicaine, c'est alors la nation qui recouvre l'exercice complet de son entière souveraineté, et cet exercice se traduit, ainsi que je le disais tout à l'heure, de la manière la plus excellente, par la confection de la loi. En effet, la loi non-seulement dirige pour l'avenir, mais encore elle commande pour le passé; elle contrôle les actes du pouvoir exécutif; c'est véritablement la loi qui est maltresse et sonve-

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