H'II.M
De quoi s'agit-il, eu effet ? 11 s'agit tout Simplement, comme le dit e comité des cultes, dans le vœu qu'il exprime, de demander à la puissance civile, à l'autorité souveraine qui rail la loi, et dont vous éles iei l'expression; il s'agit de lui demander de revenir »ur un point de la législation civile. Kn el Tel, messieurs, c'est l'article QflJ ilela loiorgauiquequiest annexée au Cun cordât, t'est cet article 00 seul qui
•2 A V Kl 1- 1850,
i «-il c.ium-; et il n'est pas douteux que les articles organiques, inii que je le disais, soient émanés i\u pouvoir eivil, soient sou un raye el u'airnt eu rien reçu l'adhésion du pouvoir spirituel. Il y i mi'ii\ ; ri nous sommes ici «. 1 1 1 1 - uoc position unique; nous cuiilruii- celle singulière fortune d'avoir a\ee nom l'autorité que non prétendons respecter, ci vis-à-vis de laquelle cependant nos
jiei . ts sont une sorte d'irrévérence. En effet, tout le monde que les articles organiq u.> n'ont pal été •• Xl pt<; pu le Saiut-Siéfje; qu il a constamment protesté contre eux. C'est un point historique, et je rougirais de le développer devant cette Assemblée, de discuter ma pensée par do citations historiques, sinsi, les articles organiques m en dehors de l'action pontificale, de l'actiou du Saint-Siège, et lU été i; : .[!!■> l ■.mime aulorilé, pouvant eu qnpi que ce soit touchera la diSCipUo r. , |, -laslique.
Quelle esl donc, mesaievn, noire position} Bile est simple, h
Évidemment le comité des cultes ft'esl ' Téé un embarras qui nepas. Il a eo recours à l'autorité du Sain • que l'autorité il;1
Saint- rit complètement dégagée. Les lois organiques, vis-à-
vis \c Saint-Siège, sont le néant ; elles n'obligent que l'autorité civile, et vous êtes i«ï i.i résultante al le résumé rie la souveraineté républicaine, C e-l-a-dire de ce qu'il y I de plus auguste et de plus fort. \ dus pouvez donc, cl tes lois organique- ne soûl pas un obstacle pour VOUS, VOOf pouvez donc cU'.iecr .cl arlii le qui, je |e répèle, a été un empiétement sur le (/. oucordat, un rchnlieiu'iil el un amnindrlssemenl de l'ancienne discipline, et examiner en hommes d'Etat, eu hommes poliin pies, s'il est opportun» de niiiolenir «m de détruire luvil.ilité des desservants, auxquels la loi organique n'a touché qu'eu s'éeartant de 1 1 >e du Concordat. Je le répète, ces
saisons suffiraient pour établir que le comité des cultes et le ministre te I iules n'avaient pajl s'adressera l'autorité du Saint-Siège, qu'ils oui ici fait fausse route, que vous êtes tout-puissants el parfaitement compétente pour statuer wr la difficulté, Mais je vais plus loin, et
comme I.i discussion doui i! s'agit touche à un point grave, A
, plus ce point Ui ;,r.iv.- et délicat, et plus il est de la dignité d'une assemblée souveraine de ne pas p i sec i coté, pardonnez-moi la trivialité de l'expression, et de ne pas sembler le passer KWI silence. I.a question csi celle-ci : Le pouvoir ast-il ru droit de statuer, par la législation Civile, sur un point de discipline i tique el .spécialement sur la position des ministres do culte qu'il s'agit «le placer dans un étal de dépendance ou d'indépendance? Pottr moi. la question ne saurai! éfre douteuse Evidemment le pouvoir eivil esi investi de l 'aulorilé suffisante pour statuer sur mupareille difficulté.
nrscotms parlementaires.
Je dis mieux : si le pouvoir civil manquait de statuer sur celle difficulté, il s'abdiquerait lui-même, et il abandonnerait une de ses plu^ précieuses prérogative. Blt-ee qu'on peut dire que cet la uue sorte d'empiétement sur le pouvoir spirituel? Non, évidemment.
Ko effet, si je voulais élargir cette discussion, je ferais disparaître ma parole, et je mettrais ma faiblesse sous la protection des anciens docteurs de l'Église les plus considérables, les plus illustres, qui m -diraient vous enseiguer quelle est la condition de l'indépeml n spirituelle de l'Église. L'Église est à côté de l'État, c'est Bossue! qui l'cuscignc, l'Église est à côté de l'État comme une puissance amie, comme une alliée, et tous les deux concourent à la même œuvre, c 'csi-a-dirc au perfectionnement de l'humanité, mais chacun, bien entendu, dans la sphère de Bel pouvoirs. L'Église I (tour elle le domaine de la foi. et l'État serait téméraire el usurpateur s'il entendait la violenter en cette matière. Mais l'État a pour lui le domaine civil , c'est-à-dire, en ce qui concerne l'Église, la réglementation et le gouvernement de tontes les manifestations extérieures de la I
En effet, est-ce que ce n'est pas là la doctrine, non-seulement des quatre articles de 1682, mais encore de l'ancienne monarchie, des anciens parlements? Est-ce que, sur la question spéciale qui nous occupe, par exemple, le pouvoir civil est demeuré muet en 1789? Esf-M que l'inamovibilité des curés a été un simple fut de tolérance qui s'est établi, qui s'est continué, qui s est fortifié dans le pouvoir civil, uniquement à l'aide de la discipline ecclésiastique?
ISc le croyez pas, ce serait une erreur.
Ainsi, les conciles ont statué sur cette question ■ vingt-deux conciles ont prononcé, ont reconnu qu'il était essentiel de maintenir l'indépendance des curés ; mais, en même temps, les ordonnances de nos rois y ont pourvu.
Ainsi, sous Louis Mil, BOBS Louis \|V, sous Louis XV, il a été décidé par des actes qui émanaient de l'autorité civile, el de l'autorité civile exclusivement, que l'indépendance des curés était un point de législation civile.
L'article 12 de la déclaration du mois de janvier 1029 s'explique ainsi : ■ Les cures qui étaient pour lors unies aux abbayes, prieuré*, églises cathédrales ou collégiales, seront dorénavant tenues à part el à titre de vicariat perpétuel. >
La déclaration du 29 janvier 1686 dit : - Les cures seront desservies par des curés et des vicaires perpétuels, qui seront pourvus en titre, sans que l'ou puisse v mettre à l'avenir des prêtres amovibles sous quelque prétexte que ce puisse être. »
Je vous demande donc, messieurs, d'être aussi hardis que les rois du dix-septième siècle ; je vous demande d'avoir la même indépen-
dancc que les conciles des quatrième ei cinquième siècles; je vous demande de revenir ;in\ a m h unes traditions de l'Église; et à moins qQVffl ne vienne démuni rer que ce qui s'est ainsi pratiqué dtnuis l'établissement de l'Église catholique est mauvais, détestable, que cela doit être changé, ces grandes traditions, ces nobles exemples devront prévaloir.
J'ai dit, messieurs, et je maintien--, et je pourrais à cet égard multiplier les citations, que ce n'était point une question avant 16H9; que l'autorité de l'Église, loin de se trouver amoindrie p;ir I 'indépendance des pasteurs ihi bas clergé, la revendiquait au contraire connue une de ses plus précieuses prérogatives. Kl si cria cl, je voos demande d'être aussi politique.-, aussi sages que l'ont été \t leurs auxquels je fais allusion, et dont je viens de vous citer les paroles et le texte
Où peut donc être la difficulté? Tout à l'heure je me demandai* si les plaintes qui étaient émanées du bas clergé, et quelquefois, bien qu'en ait dit un honorable interrupteur, avec une extrême violeur , si ces plaintes étaient témér\iircv il tOSU n'avaient, pas un fondement légitime, si l'autorité toute-puissante îles éveque* >ur le sort des |iirins inférieurs n'était pas quelque chose d'excessif et d'anormal auquel il fallait immédiatement porter remède. Eh bien, sur ce point encore, permettez-moi de citer des autorités qui sont beaucoup plus puissantes que mes paroles, l'autorité des prélats qui ont reconnu, et reconnu avec une sincérité complète, que cet état de choses était mauvais et qu'il devait être modifié. Voici en effet comment s'expliquait te vénérable archevêque qui, sous le gouvernement de l'honorable général Cavaigiiac, a été appelé au siège de Paris; voici ses propres paroles, dans son livre des Institutions diocésaines :
« Il y a certainement quelque chose à faire pour améliorer le sort des desservants-, il faut, s'il est possible, leur douner une plus grande stabilité. Pour nous, nous sommes entré dans cette voie, en tant que nous le pouvions, par cette loi que nous nous sommes imposée et qui est devenue une des règles de notre officialité, de ne déplacer aucun desservant malgré lui, si ce n'est quand un jugement, toujours basé sur une faute de sa part, nous y aura autorisé.
El plus k < »n a laissé, sans les relever de leur ruine, les anciennes institutions dans lesquelles le clergé de second ordre puisait des garanties. Alors voici ce qui est arrivé : le presbytérianisme, que les organiques voulaient étouffer, s'est reproduit par voie de réaction; l'autorité épiscopale méconnue, outragée par l'esprit de révolte, s'est trouvée affaiblie à la suite même des moyens qu'on avait employés pour la fortifier.
DlSr.orus IVHLEMENTAIRES.
les
àoyez surs que toutes les mesures qui seront proposées daus celle enceinte, et qui auront pour objet d'améliorer la mui.iliii: de la nation, seront accueillies de ce côté (l'orateur désigne la {jaurbe) avec faveur. G'csl la, ru effet, une nécessilé, une nécessité sociale et politique, et c'est pour cela que toutes les forces sont indispensables; c'est pour cela que la Képublique doit tendre la m;iin à la religion et s'appuyer sur elle (approbation ironique à droite); mais, pour que la r. h|;ion soit pure, puissante -, efficace, il faut, messieurs, «|U'eUc soit dégagée de toutes les vieilles entraves, il faut que ses miitistres voient enfin se briser le joujj que la servitude impériale avait fait peser sur eux; et, quant à moi, je vous demande Une chose bien simple, c'est de leur assurer ce que vous ne refusez à aucun des enfants de la grande famille, la liberté de la pensée, la garantie du droit commun, la dignité et l'indépendance du citoyen, (l'ive approbation à gaurhe.)
WSCOORS
PRONONCÉ A L'ASSEMBLÉE NATIONALE