PRONONCE A L'ASSEMBLÉE NATIOVU J LÉGISLATIVE
DANS LA SEANCE DU 29 MAI 1850 Difcuaslon du projet de loi tendant I modifier la loi électorale
M. Jules Favre soutint un amendement ainsi conçu :
4 jj 2. Le domicile sera constaté, en r.e qui concerne les citoynis majeurs vivant chez leurs parents, par la déclaration de ces parents ou de deux citoyens domiciliés dans la commune.
• $ 3. En ce <pji concerne les citoyens majeurs vivant ou travaillai! habituellement chez un maître ou patron, par la déclaration de ce maître ou de ce patron, ou de deux citoyens domiciliés dans la commune. •
L'amendement que j'ai l'honneur de proposera l'Assemblée a pour objet, non pas de détruire, mais d'atténuer et de corriger autant que possible une des plus vicieuses dispositions du projet de loi qui est soumis à vos délibérations; et si les déclarations qui sont rapportées à cette tribune par votre commission sont sincères, si elle entend respecter le droit commun, si elle veut de loyales constatations du fait qui, snivant elle, est la base de la loi, il est évident qu'elle n'a aucun intérêt à repousser l'amendement que j'ai formulé.
Eh bien, l'honorable M. Nerryer \ous a répété que le principe île la loi .Lui h- domicile triennal, que là était la garantie qui avait paru indispensable au législateur actuel pour donner au suffrage universel sou véritable caractère de moralité. Vous savez que l'honorable M. Bcrryer, insistant sur celle idée, a ajouté qu'il fallait, pour constater ce domicile triennal, ce fait capital, constitutif de l'électoral, adopter un genre de preuves qui fût à l'abri de toute espèce de discussion et qui n'entraînât pas de contestations.
Telles ont été les déclarations iiérativement faites ici, et don! non» prenons acte. C'est en suivant le cours de ses déductions, que M. Brrryer a été amené à vous dire qu il fallait écarter le Code civil, qu'il ne fallait pas s'en fiera l'arbitrage des tribunaux, qu'il fallait quelque
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. .intM! de matériel, de fixe, d'immuable, el c'est ainsi qu'il vous a conduits à rétablir le cens dam votre tof. Vous Pavez rétabli. Le paragraphe l" de l'article qui est en discussion et quia été voté dans la >r-.tin-t- d'hier est le rétablissement du cens; cela est évident après l'observation si juste de l'honorable M. Valette, qui a détruit complètement l'échafaudage élevé par l'honorable M. Bcrrycr. L'honorable M. Valette vous a dit que l'impôt personnel était si bien uu cens que, sous l'aneieuue loi, cet impôt était nécessaire et complétai! le BOU qui «riait eiigé pour que l'on fol électeur. C'est dono eu vertu du cens que les cito> ru* compris dans voire article ("participeront désonnais au bénéfice de l'électoral , il n'y a pas a s'y Iromper. [Assentiment à gauche.)
Vous l'avez voulu ainsi , el l'honorable M. Berryer vous disait était indispensable de recourir à cette grande et salutaire mesure; que, de la part de ceux qui avaient voté la constitution, c'était une imprudence énorme que d'avoir ouvert les comices électoraux à celte multitude que les constitutions antérieures n 'avaient point admise. L'honorable M. Berryer a cherché aiusi à définir sa pensée, eu sous disant que le projet actuel admettait tous les citoyens capables, sauf les iudifjcuts, mais que les indigents ne pouvaient point être admis au bénéfice de l'électoral ; que, dans toutes les constitutions anciennes. Bfl droit leur avait été refusé, et que c'était, de la pari du législateur, une témérité -ans nom, que de faire ainsi figurer Sur la liste des citoyens actifs ccn\ qui n'avaient ni la capacité, ni I intelligence, ui l.i Moéfté nécessaire pour accomplir ce ftrand devoir. Vous l'avez voulu aiusi. maafltaini mais, nous ne saurions trop le répéter, \ous I avez voulu, malgré et contre la constitution, car la constitution n'avait point admis cette distinction que l'honorable M. Berryer a fait triompher. L'économie de la constitution était précisément, au contraire, d'ouvrir à tous les citoyens, sans exception de position el de fortune, les comices électoraux.
Ah! je reconnais, messieurs, que la ronstilulion de 1848, en ce point, a dérogé aux con.-litutions anciennes. \ oulez-vous en savoir la raison.' Klle est -impie adiré ; c'est que les constitutions anciennes a^.tient tontes, plus ou moins, Ole faites sur le modèle d< antiques, dans lesquelles les Baltes étaient reconnues, dans lesquelles il existait une portion de la société asservie à l'autre. La constitution de 1848 est partie d'un point de vue bien plus élevé et loul différent; la coustitution de 1848 a été une constitution chrétienne, el, entre la constitution de 1848 et celles qui l'ont précédée, il \ a uu abime que votre loi ne comblera pas. (Approbation à gauche.)
Mais, me-sieurs, est-ce qu'il est vrai, comme vous l'a dit l'honorable M. Berryer, que cette distinction entre la société qui possède,