SUR LA DEMANDE DE POURSUITES CONTRE M. LOUIS BLANC
Le 31 mai 1848,
L'Assemblée nationale nomma une commission pour examiner la demande de poursuit, s ilu prorurcur général de la République près la cour d'appel de Paris cl du procureur de la République près le tribunal de première instance de la Seine, contre M. Louis Blanc, prévenu d'avoir participé volontairement a l'envahissement et à l'oppression de l'Assemblée nationale, actes qui constituaient le crime d'attentat ayant pour but soit de détruire, soit de changer le gouvernement, crime prévu et puni par l'article 87 du Code pénal.
M. Jules Favre lut nommé rapporteur de cette commission.
Citoyen* r;nni>FM un,
Je viens, au nom de voire comraissiou, vous rendre compte (Tune des plus graves résolutions sur lesquelles nous ayons jamais à proroqtiei vos inédilalious.
Il s'agit, en effet, de décider si l'inviolabilité qui protège charnu des membres de cette As-ruiblée cessera momentanément de couvrir celui que M. le procureur géuéral vous a signalé dans son réquisitoire.
OttC quesiion louche à la fois à vos prérogatives, aux intérêts de la société représentée par la justice, à la personne d'un de nos collègues. Votre commission en a compris toute l'importance -, et c'est après avoir consacré à son étude la journée d'hier tout entière, après s'être entourée de tous les documents capables d'éclairer sa religion, qu'elle vous apporte l'expression consciencieuse de l'opinion à laquelle elle a cru devoir s'arrêter, à une majorilé de 15 voix contre 3.
Pcrmetle/.-mni tout d'abord «le vous faire part des scrupules qui l'ont préoccupée.
ii pi<i inviolabilité devant laquelle l'autorité judiciaire
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inclinée n'est écrite à votre profit dans aucun texte. L'Assemblée nationale n'a pas pris le soin de la décréter, plus soucieuse de consacrer de suite tout son temps aux intérêts généraux du pays, que de réglementer ses propres privilèges. .Mais, à vrai dire, ce soin, de sa part, eut été superflu. Investie du pouvoir suprême, expression vivante de la souveraineté populaire, elle est, comme institution, placée au-dessus de toutes les lois, et nulle Force morale ne peut légitimement lui porter atteinte. Chacun de ses membres, fraction do cotte indivisible unité, participe à la fois à sa puissance *t | ses prérogatives, et se meut librement dans celte double sphère d'autorité indéfinie cl d'incessante inviolabilité. Toutefois, cette inviolabilité a pour limites le respect des lois éternelles sans l'observation desquelles les pouvoirs les mieux assis sont brisés en un jour. C'est pour la dignité, l'indépendance de l'Assemblée nationale, et non pour l'intérêt privé des représentants du peuple, qu'elle est établie. L'Assemblée, souveraine en tout, est donc toujours mUftMC d'en écarter l'égide, et de rendre .tu droit commun celui dont les actes lui paraissant devoir subir ce contrôle.
En ceci elle est guidée par les règles de la justice, par l'inspiration de sa conscience, par le -ouri dl Si propre ronsidéralion, premier élément de sa graudeur et de son autorité. C'est à ces mobiles élevés quelle demande les raison* de H décision, se tenant a la lois en garde contre les entraînements qui déshonorent les hommes d'État, et contre les faiblesses qui les compromettent et qui les perdent.
Cette doctrine, dont je crois utile de déposer ici l'expression, vous dit assez que votre commission s'est vivement inquiétée du caractère et de la portée de la proposition soumise à son examen. Elle a do rechercher soigneusement si elle était pure de toute pensée de parti, de tout esprit de persécution. L'inviolabilité des mandataires du peuple | précisément pour objet de garantir l'Assemblée de ce double fléau. Il ne faut pas que les majorités, abusant de l<ur force, puissent jamais décimer des minorités incommodes, eu arrachant de leurs de redoutables contradicteurs. Miserait attSSi excessif,
■Bal dangereux, que cette tyrannie, mise au service de haines individuelles, s'associât à des idées vengeresses. Les enseignements de ('histoire nous montrent où conduisent ces coupables extrémités, et comment les assemblées qui les tolèrent vont, d'holocaustes en holocaustes, jusqu'à tomber tout entières sous les fureurs des partis. Mai*, messieurs, votre commission vous a apporté ici l'expression d'une conviction profonde -. ainsi, non-seulement rien n'a pu lui faire soupçonner qu'une pensée de réaction politique ait inspiré la mesure qu'elle a dû apprécier non-seulement elle a trouvé une garantie toute-puissante dans la loyauté , le patriotisme et la fermeté des
DlSCMl KS PARLEMENTAI!; i:s.
magistrat- qui ont si,;né le r -quisitoire, mais encore elle est -lire que. dans une question '!•• rem- gravité, >i le moindre indice de parti
pris contre UM opinion se manifestait, tonte l'Assemblée se lèverait
|Hinr le désavouer. Hendnns-en gréée su progrès de née mesura, ■*
nos pères qui BDU Ml éclairés par leurs malheurs et leurs r'.uit. - . nous comprenons le resperi delà pensée loyale et convaincue, cl si, ilans celle enceinte, les idées el les systèmes se livrent des bai lillei acharnées, les personnes sont au-dessus du combat, elles ne peuvent descendre «lans l'arène que le jour où elles se découvrent et se compromettent i II. --mêmes.
Ainsi, les auteurs de || proposition et ceux qui ont la missiou de iniiuer non- ont également rassurés routre toute crainte ilVntrainemcnl politique, el nous e>l niions qu'où doit écarter désormais des débals, comme inexactes et dangereuses, toutes les i déralions empruntées a cet ordre de raisonnement.
Votre eonmiWlon n'a pat pu s arrêter davantage au soupçon d'une persécution individuelle; elle n'ajoutera rien à ce qu'elle vient de vous dire de || délicatesse et du civisme des magistrats que ce soupçon incriminerait A ses yeux, leur nom les met suffisamment à l'abri. Mais n'est-il pas bon d'aller plus loin encore? C>uel esprit sensé pourrait admettre qu'on eût choisi comme victime de je ne Elis qui nie haineux un homme déjà considérable par ses travaux d'histoire, en relation de familiarité, en commiiuauie d'opinion avec i . u\ qui le signalent aujourd'hui; un homme qui a partagé le dévoueuienl , les s;icnHccs, les périls de ce gouvernement provisoire dont vous avez proclamé les incontestables servions; uu homme enfin qui. attaqué dans MM théories, n 'en fl pas moins été constamment respecté et honoré pour les sentiments généreux que ses erreurs économique tfonl point i ii
Personne ne voudra croire que, par une ■ninrasité (\u reste iu<\pliquée, le- magistrats aient songé à eréer cet embarras au gouvernement, et que le gouvernement l'ait inutilement accepté,
N uns reconnaîtrez donc avec voire commission que le réquish qui nuis a saisis n* peut être taxé ni de réaction politique, ni il «le persécution. Il est l'expression d'un scrupule de continue qui a anbsffMBé les agents de la justice, lorsque, dans |r cour- de Tins! rucf ion à laquelle ils se livrent à l'occasion de l'attentat du M mai, ils ont rencontré le nom d'un représentant du peuple eo contact avec plusieurs indices accusateurs.
W M tôt agi d'un citoyen ordinaire, leur marche était simple : en présence d'un membre de l'Assemblée, ils -e sont abstenus et vous en ont référé. Ils sont restai dans la ligue de leurs devoirs et du respect que mérite votre souveraincié.
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\ uns l'avez ainsi compris vous-mêmes tn iimnmani une commission. Cette commission, von lui avez donné ni mandai de hante eoo rianec; vous l'avez chargée de faire ee qui était impossible a tonte l laeerisbtée, en séance publique, au milieu des explications trop ma* rentoi tribune. Choisis par les bureana pour tf éclairer
par ers investigations et vous tranStnettM leurs impression-, lM numide votre commission oui entendu M. le procureur Minéral, M. le procureur de la République et M. le juge aYiostraeiioa; Ib M sont
fait communiquer toute* les pièces de la procédure; ils ont appelé M. Louis Blauc, qui a été écouté dans ses obsmatious. al qui a déposé une note Imprimée, et, après une discussion approfondie, ils rons déclarent pat- mon organe que la majorité asl farts qu'il y a •ieu d'accorder l'autorisation réclamée parle réquisitoire.
Cet avis ne sera accompagné d'aucun développement, ei en voici h raison •. la commission a puisé les éléments de sou opinion, non dans une enquête laite par elle, niais dans une procédure que nos lofai rendenl secrète, et dont nous ne pourrions vous entretenir sans nauqiitr à tous nos devoirs. D'ailleurs, qui ne seut que, l'instruction n'étant point encore achevée, étant à peine commencée en ee qui rnc notre collègue, renonciation publique de certains faits ives inconvénients; qu'elle provoquerait dans cette enceinte un débat indigne de la majesté de vos travaux, eu dégénérant forcément en une enquête Lumultueuse et confuse, on la passion i h m pince, sans aucun profit pour la vérité?
La majorité de voire commission a donc pensé qu'il lui était absolument Interdit «le sortir de cette réserve. Prenez bien garde, au surplus, que son opiniou, que votre décision, n'ont aucun caractère judiciaire, qu'elles ne forment pas même un préjugé; elles n'ont fautri signification que celle-ci : dans l'état des faits, la dignité, l'intégrité de l'Assemblée, n'ont point à souffrir de la cessation momentanée du privilège d'un de ses membres. Dans l'étal des faits, aagistrats ne peuvent se dispenser d'informer, s'ils veulent connaître et contrôler tous les indices qui leur sont signalés à l'occasion de l'attentai du 15 mai.
J ajoute que si l,i dignité de l'Assemblée ne peut être atteiutc par
Ij poursuite, elle a tout à gagner à sa continuation ; qu'il suffit qu'un
doute soit né, entouré de circonstances graves et précises, pour que
-uiblée. pour que la France, aient hâte de l'éclairer. Tel doit être
également le désir de notre collègue, et nous croirions trahir ses
ils les plus cher», en même temps que déconsidérer la repré-
seotalioii nationale, si, entraînés par de lâches considérations, nous
nouons l'élu du peuple, un instant soupçonné, 1 subir le triste
bénéfice d'une inviolabilité qui étoufferait la lumière.
Ah ! sans doute, nous le répétons, nous l'y obligerions au nom des principes de salut public, si la poursuite nous paraissait dictée par la violence d'un parti, la perfidie de la haine ou l'erreur de la légèreté. DatU ce cas, mut es en soutirant, le fOpréaeoUml du peuple devrait sacrifier le besoin de ■ejostlflev I la néeaaaUé de conserver intacts 1rs privilèges de la souveraineté nationale. Ici, rien de semblable; la poursuite est pure. Ce qui, dans le réquisitoire, ne devrait être qu'indiqué, se trouw: complète |i;ir les communications qui non été faites. Noire conscience nous croyons pouvoir dire celle de 1' \>scmhlée, celle du pays, sont eu droit île demander que dtAltflUail nulle entrave ne soit apportée à l'action de la justice.
Notre commission désire, elle espère, elle a même le pressentiment que les doigta dgoadéea s'évanouiront, que des explications loyales feront disparaître les contradictions graves nées de plusieurs témoignages. Mais plus esi élevée la qualité de celui qu'un soupçon a touché, plus considérable est le pouvoir «loin il est investi, plus. audacieux est Patientai insensé duquel les indices l'ont nu instant rapproché, plus il importe a l'Assemblée, au pays, au représentant lui-ineme, que toute latitude soit laissée a l'instruction, et qu un soude silence n'écri\c pal une condamnalion puiir I Institue dans i voque ahjâhHJQB d'un ordre du jour.
Projet de Décret.
L'AsMiiild.e nationale autorise les poursuites requises par le cil procureur générai al le citoyen procureur de la République coatei u citoyen Louis Rlanc, représentant du peupb .
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Sri; f.E RAPPORT LU LE 2 JUIN