DISCUSSION DU PROJET DE LOI SUR LA DISJONCTION
Séance du G mars 1837.
Le jour même où l'adresse était votée (17 janvier), le ministère apprit le verdict du jury de Strasbourg, acquittant tous les complices de l'échautFourée tentée l'année précédente dans cette ville par le prince Louis-Napoléon Bonaparte. On sait que le principal auteur du complot avait été, après quelques heures d'un apparent succès, arrêté et embarqué pour les États-Unis. Fortement ému de la décision du jury, le gouvernement présenta le 26 janvier, à la chambre, un projet de loi qui, visant certains crimes et délits prévus par le code pénal et les lois postérieures, ordonnait qu'en cas de participation ou de complicité de militaires et de personnes appartenant à l'ordre civil, les poursuites seraient disjointes, et les militaires renvoyés devant les conseils de guerre, tandis que les individus appartenant à l'ordre civil iraient devant les tribunaux ordinaires.
M. Berryer prit la parole, dans la séance du 6 mars, à la fin de la discussion générale.
M. Berryer. Messieurs, je demande la parole contre la clôture pour prier la chambre de me permettre de lui présenter sur le projet de loi quelques considérations générales dont l'ensemble ne pourrait être produit au milieu de la discussion du texte même de la l'article et des amendements qui sont proposés.
De toutes parts. Parlez, parlez !
M. Berryer. Vous allez, messieurs, entendre tout à l'heure le rapporteur de votre commission résumer les débats qui vous ont occupés pendant tant de jours. Je voulais aussi monter à cette tribune pour présenter à la chambre quelques réflexions qui se sont élevées dans mon esprit, en suivant avec attention la solennelle discussion qui a été engagée devant elle.
Il me semble que, sur l'objet même de la loi, la
discussion peut se réduire à quelques propositions simples échangées entre les orateurs qui ont appuyé ou qui ont combattu le projet de loi.
Dans le magnifique travail qui vous a été présenté par l'un de nos honorables collègues à l'ouvenure mOme de la discussion, vous avez vu établir, aveo une grande autorité de savoir et de raison qu'il existait dans la jurisprudence, dans la législation française, une règle aussi ancienne que nos tribunaux, aussi ancienne que la justice : c'est que tous les coupables d'un même crime, d'un même délit, doivent être livrés en même temps au même tribunal.
Aux monuments de cette législation française, si riche de grands souvenirs, aux témoignages des hommes qui ont le plus honoré parmi nous la science des lois et la magistrature, qu'a-t-on opposé? Que cette règle avait subi et subissait tous les jours d'assez nombreuses exceptions. On a relevé les cas de contumace, les cas de maladie de l'un des accusés, les cas de pourvois en cassation, et plus récemment encore le cas prévu par une de vos lois, lorsqu'il y a un si grand nombre d'accusés, et lorsqu'il s'élève au milieu d'eux une insubordination si indomptable, qu'il faut nécessairement les diviser pour leur faire subir une procédure séparée, avant qu'ils soient tous frappés par un seul et même jugement.
A quelques autres objections, que je ne reproduis pas, qu'a-t-on répondu? On a répondu qu'il était vrai que des exceptions à la règle se rencontraient souvent dans la pratique; mais ces exceptions, par leur nature même, confirmaient la règle; car, après tout, elles se réduisent à l'impossible, luttant contre la nature, contre la force des choses, contre la raison de droit. Enfin on a ajouté que dans le travail des
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gouvernements qui se sont suivis, que dans le travail de toutes les modifications de notre législation, ces institutions bizarres ou barbares, les commissions spéciales, les cours prévôtales, les conseils spéciaux, les cours martiales, les commissions militaires, en un mot tous ces établissements divers, n'ont été que le résultat d'une pensée qui poursuivait obstinément les législateurs et les hommes d'État; c'est qu'il fallait tout faire pour éviter de violer la règle fondamentale, cette grande garantie de la bonne administration de la justice, et dans l'intérêt des accusés et dans l'intérêt du pays, c'est-à-dire la réunion de tous les coupables d'un même crime devant un même tribunal. Ainsi toutes les objections, fondées sur les efforts antérieurs pour distraire tel ou tel homme de ce qu'on a appelé son juge naturel, sont un témoignage de plus du besoin qu'ont eu les hommes d'État et les législateurs, de respecter toujours, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, cette règle qui réunit devant un même juge les coupables d'un même crime. (Aux extrémités : Très-bien!)
Enfin les adversaires de la loi ont dit que le sentiment de la nécessité de celte règle avait tellement dominé tous les législateurs que, las des juridictions exceptionnelles, ils ont reconnu qu'il ne restait qu'un moyen à prendre, qu'il n'y avait qu'une loi à faire, qu'il n'y avait qu'une voie de justice à suivre, c'était de déférer tout coupable d'un délit ou crime de droit commun devant le juge commun; que la reconnaissance de ce principe, quelle que fût la qualité des personnes, avait triomphé de nos longues divisions politiques, des malheureux déchirements qu'a subis le pays, et qu'enfin, en 1827 et 1829, dans le projet du code pénal militaire présenté par la restau-
ration, on avait consacré, toujours dans la conséquence de la règle qu'il faut livrer au même tribunal les coupables d'un même crime, on avait consacré le principe que toutes personnes, quelle que fût leur qualité, coupables d'un délit commun, devaient être renvoyées devant la juridiction ordinaire; et on a demandé comment il se pouvait qu'après la révolution de 1830, faite au nom du progrès, faite au nom de la liberté, cette grande conquête de l'esprit de justice, qui restituait pour toutes les personnes le droit et l'autorité de la justice ordinaire, comment, dis-je, il se faisait que cette conquête fût perdue en 1837? On a demandé comment il se faisait que non-seulement il faudrait renoncer en 1837 à voir proposer un code pénal militaire qui renvoyât devant le juge ordinaire les militaires coupables de délits communs, mais qu'il faudrait encore, en 1837, voir aggraver l'état de choses antérieur, et soustraire à la justice ordinaire les militaires, dans le cas même où, par l'état de la législation qui a précédé la révolution, ils étaient jugés par les tribunaux de droit commun?
A cela qu'a répondu le ministère? Le ministère a dit que si les gouvernements antérieurs ont respecté la règle qui soumet à un même juge tous les coupables d'un même délit; que si, sous la restauration, on était arrivé à attribuer à la justice ordinaire du pays \e jugement de tout coupable contre le droit commun, ces gouvernements avaient d'ailleurs, dans des lois spéciales, dans des établissements exceptionnels et extraordinaires, des armes pour se protéger, armes qui manquent au gouvernement actuel; en un mot qu'il y avait alors des ressources, des forces que les principes établis en 1830 ne permettent pas d'employer aujourd'hui; que de là était née pour le gou-
vernement la nécessité de faire ce que d'autres n'avaient pas pensé à faire avant lui. Messieurs, c'est cette dernière réflexion, ce dernier argument du cabinet qui a surtout frappé mon esprit, et c'est à cette manière de poser la question que je me propose plus particulièrement de répondre. (Écoutez ! écoutez!)
Dans le cours de ce débat, messieurs, et dans presque tous les discours que vous avez entendus, on a produit devant vous la longue et triste nomenclature des dispositions extraordinaires, exceptionnelles du droit commun, des juridictions spéciales, qui ont été inventées dans des temps de calamités par les gouvernements successifs. En même temps qu'on vous présentait l'affligeant détail de ces mauvaises inventions de l'esprit de doctrine, on vous racontait les faits déplorables qui avaient suscité dans la pensée de quelques législateurs ces tristes combinaisons. Il semblerait, messieurs, que lorsque le ministère a considéré tous ces établissements extraordinaires et d'exception, il ait jeté, quelle que soit la générosité apparente de ses paroles, il ait jeté un regard jaloux sur ces établissements anéantis, et qu'il se soit dit : « Si je ne puis refaire ce qui était, du moins ferai-je quelque chose de semblable. » (Rumeur au centre; agitation.) Et il a cherché, à l'imitation de ses devanciers, quelle violation du droit commun il pouvait introduire pour se protéger. (Mouvement prolongé.)
Messieurs, ce sont cependant de bien tristes pages de nos annales que celles qui ont été déroulées devant vous, ce sont de bien déplorables monuments de législation que ceux qu'on vous a présentés; mais, je l'avoue, en les contemplant lorsqu'ils sont ainsi ap-
parus devant vous sous la parole des orateurs qui m'ont précédé à cette triUine, j'ai éprouvé un autre sentiment, el je me suis vu dominé par d'autres pensées que celles du ministère. Oui, me suis-je dit, cette longue et pénible discussion ne sera pas perdue, ce long récit de tout ce qui s'est fait de mal ne sera pas inutile. 11 y a au fond de ce spectacle de toutes les mauvaises créations contraires aux droits permanents de la justice, il y a au fond de ce spectacle deux grandes leçons pour les peuples et pour les gouvernements. N'en résulte t-il pas en effet, messieurs, évidemment pour tout cœur droit et pour tout esprit juste, que quand une société est parvenue au point où est la nôtre, quand, par les bons eiïds d'anciens gouvernements, l'intelligence s'est répandue dans toutes les classes, que l'égalité des existences s'est étendue, que l'esprit de défense des intérêts privés et généraux a pénétré dans toutes les parties de la société, alors, messieurs, en présence de cette intelligence sociale vivante partout, tout ce qui est violent est évidemment inutile et dangereux? Oui, repassons l'histoire des cinquante années de nos révolutions, et disons à la face du peuple, ce qui vaut mieux que de lui offrir une loi qui altère les règles de la justice, disons-lui que, dans ces tristes annales, il n'y a pas un crime qui ait été utile; disons-lui qu'il n'y a pas un attentat qui ait produit le résultat qu'on en avait espéré, qu'il n'y a pas un complot qui ail réussi pour le but qu'on s'était proposé. Et en effet le crime qui a tué Louis XYI a-t-il tué la royauté? le sang répandu le 13 février 1820 n'a-t-il pas été en quelque sorte d'avance recueilli par la Providence et garde!!! Quel complot a réussi? en savez-vous un qui ait satisfait la pensée des conspirateurs? Pas un seul. Que le
peuple sache donc que, dans l'état actuel de notre société, le recours à res crimes odieux est inutile, môme pour la vengeance, et que le gouvernement comprenne aussi que toutes les violations du droit n'ont servi à aucun de ses prédécesseurs, à qui il les envie.
Le ministère vient nous dire que les gouvernements passés avaient des armes pour se défendre, et que ces armes lui manquent. Et qu'il nous dise en quoi toutes ces fausses et injustes juridictions ont servi les gouvernements qui ont précédé le gouvernement actuel? A quoi ont servi la cour martiale et le tribunal révolutionnaire, et les conseils extraordinaires, et les commissions spéciales de l'empire, et les cours prévôtales? quelle force ont-ils donnée à tous ces gouvernements? quel est celui que ces institutions détestables ont fait tenir debout? La restauration a-t elle trouvé sa force dans les cours prévôtales et dans cette juridiction étendue des conseils de guerre? Non, assurément. Les plus beaux jours de la restauration, ses jours de prospérité, de force, de sécurité, ce sont précisément les années où la restauration a été sans lois d'exception, sans tribunaux extraordinaires. (Applaudissements aux extrémités.)
Quelques voix. Très-bien! très-bien !
M. Berryer. Ne l'oublions donc pas, et que tout le monde le comprenne, le passé nous l'enseigne assez haut) ce n'est pas dans ces combinaisons habilement formées par quelques esprits praticiens, que les gouvernements trouvent leur force. La force des gouver* nements, c'est d'être appuyés sur un bon principe, et surtout d'être fidèles au principe qui les a constitués. Mais quand le principe des gouvernements est mauvais, quand le gouvernement est infidèle au principe
auquel il doit son existence, alors toutes ces imaginations de l'esprit de pratique, toutes ces ténébreuses inventions d'une législation inutile, sont de vaines ressources pour le pouvoir ébranlé dans son essence et clans son origine. (Très-bien! très-bien !)
Le passé nous le dit assez : tous les gouvernements se sont suicidés, ou parce que leur principe était mauvais ou parce qu'ils se sont détournés, écartés, éloignés de leur principe.
La Convention s'est suicidée elle-même et par l'horreur du principe de terreur dont elle a voulu s'armer, et par les crimes sans nombre dont elle a couvert la face du pays.
Le Directoire ! Mais est-ce que le Directoire n'avait pas lui-même anéanti les Conseils, qui étaient alors la base du gouvernement? est-ce qu'il ne les avait pasanéantis en déportant les meilleurs, les plus honnêtes citoyens et les plus éclairés du pays, avant qu'un soldat dédaigneux repoussât du pied en une heure et dispersât les restes honteux de ces assemblées déjà détruites?
L'Empire a eu un mauvais principe de gouvernement. Il est né dans ce même jour, dans ce jour de violence; ilavoulu tout devoir à la force; il vivait sur la parole de la victoire, et quand la victoire lui a été infidèle, l'empire n'était plus! (Profonde sensation,)
Voix au centre. Et après l'empire? vous vous arrêtez.
M. Berryer. Non, je ne m'arrêterai pas, et pourquoi ne dirais-je pas tout? La question est assez haute; elle domine assez les intérêts permanents et éternels de mon pays pour que je dise tout à l'égard de tous. (Nouveau mouvement; l'attention redouble.)
Pourquoi la restauration est-elle tombée? Parce qu'elle a été infidèle à son principe, je n'hésite pas à le dire : oui, elle a mal compris, mal conseillée surtout clans ses commencements, elle a mal compris les rapports intimes qui unissaient le principe politique sur lequel elle reposait avec tous les droits de famille, avec tous les droits de communauté, avec tous les liens de propriété sur le territoire; elle s'est laissé entraîner à l'habileté et aux conseils des théoriciens politiques, et elle est tombée le jour où, après avoir secoué ses liens, elle a voulu entrer encore dans les moyens exceptionnels; la tempête s'est alors élevée, et le trône a disparu... (Mouvement.)
C'est à cela, messieurs, qu'il faut penser; ce sont ces grandes idées, c'est ce grand jugement porté sur les cinquante années de révolution que nous avons traversées, c'est là ce qu'il faut avoir présent à l'esprit. Et il ne faut pas se fatiguer de misérables chicanes sur tels ou tels détails de loi, sur telle ou telle controverse de procédure à l'aide de laquelle on pourra tourner ou violer un principe fondamental sur lequel est assise la bonne justice, la justice ferme et certaine du pays.
En effet vous avez cru être très-ingénieux, vous avez cru atteindre votre but pour trouver la certitude du châtiment dans des cas graves, lorsqu'après quelques mouvements généreux, aux premiers jours de la révolution, pour la réformation de notre justice criminelle, vous êtes revenus sur vos pas, et vous avez dit: Si vous pouviez soustraire au jury le droit de délibération en réduisant ses opérations à un vote secret, si au lieu de demander que la condamnation n'ait lieu qu'à huit voix contre quatre, vous décidiez quelle pourra avoir lieu à sept voix contre cinq, oh!
274 DISCOURS PARLEMENTAMES. — 1837.
nous vous répondons qu'alors la société sera sauvée, que la France sera à l'abri de tout péril. Que vous a répondu le jury de Strasbourg? Que ces mesquines précautions étaient inutiles : n'en demandez pas plus. (Murmures au centre, approbation à gauche.)
Dans cette grande occasion, quel effet ont produit ces lois? Aucun; et vous avez eu un acquittement qui vous fait trembler aujourd'hui. N'attendez pas plus de la loi qui vous est proposée, pas plus que de celle dont on nous menace; que le gouvernement soit convaincu, et vous aussi, messieurs, que je m'exempte ici de tout sentiment et de toute pensée de parti, que je vois la question comme homme, comme citoyen. (Bruit au centre, ricanements.)
M, Berryer. Je vous demande pardon, messieurs, si ma parole n'est pas respectueuse; mais les murmures que j'entends sont trop injustes pour moi, et je me permettrai de dire que ceux qui n'ont pas ces nobles sentiments dans le cœur, peuvent seuls douter qu'ils soient dans le mien. (Approbation aux extrémités; silence au banc des interrupteurs.)
Voilà donc les réflexions que je voulais faire d'abord sur cette dernière objection du ministère : les gouvernements antérieurs avaient des armes que nous n'avons plus, et pour nous aujourd'hui, il y a une nécessité, nous avons besoin d'autres lois. Le gouvernement désarmé, il y a dans la société un mal moral que nous ne pouvons atteindre, et ce mal moral 'menace notre armée. Quel remède proposez-vous V Celui de votre loi ; mais vous ne voyez pas que la seule proposition de votre loi est un mai moral, un grand mal moral.
X^ous ne voyez pas que ce dont le pays souffre le plus, comme on le disait à l'avant-dernière séance,
c'est qu'il n'y a de considération, d'autorité morale pour presque aucune des institutions du pays. Que faites-vous en présentant votre loi? Laissons.de côté les formes oratoires, les précautions d'un chef de la justice qui voudrait ne pas prononcer une parole attentatoire au caractère sacré des actes de la justice, mais qui cependant ne peut se vaincre lui-même, et vient trahir, par la proposition de la loi et par son langage, le peu de respect qu'il attache à une décision de la justice du pays.
Au centre. Mais au contraire on a rendu hommage au jury!
M. Berryek. Qu'est-ce que votre loi dans ce pays, où le principe de la souveraineté nationale a été décrété, dans ce pays, où la constitution repose sur ce principe? C'est une déclaration faite au pays qu'on a défiance du jury; du jury! Qu'est-ce que le jury? Le pays jugeant dans sa propre cause.
Qu'est-ce que votre loi? C'est une déclaration à la nation qu'elle se doit défier d'elle-même. Vous prendrez toutes les ingénieuses tournures que l'esprit pourra vous fournir, vous n'échapperez pas à cette évidence que le projet de loi est né d'un mécontentement et d'une défiance du jury. (Aux extrémités : Bien.)
On vous l'a dit, vous ébranlez par le fait même de votre proposition et comme je le dirai tout à l'heure par la combinaison de la loi, vous ébranlez ce qu'il y a de plus saint et de plus sacré parmi les hommes; ce qu'il y a de plus nécessaire dans la société, la dignité de la justice, l'autorité de la chose jugée.
On a fait ici de grandes professions de foi pour le principe, pour la grande maxime de la nécessité -de la chose jugée. Mais il faut être de bonne foi sur celle
question; dans les matières politiques il n'y a pa^ d'autorité de la chose jugée; malheureusement il n'y en a pas, il n'y en a pour personne, à quelque époque que nous reportions nos souvenirs. Comme le ministère ne respecte pas assez l'autorité delà chose jugée dans la décision de Strasbourg, tous, presque tous, au moins, nous n'avons pas assez de respect pour la chose jugée, dans notre pays, dans les questions politiques, dans le cas où nos passions personnelles sont intéressées. Il n'y a pas de respect pour la chose jugée en matière politique; c'est un mal, mais je le comprends chez un peuple traversé par tant de révolutions diverses.
En effet, messieurs, à voir cette succession de principes, cette succession de gouvernements, les crimes politiques ne sont plus en quelque sorte des crimes absolument parlant, mais seulement des crimes relatifs. Ainsi un assassin, un empoisonneur, un incendiaire, un spoliateur du bien d'autrui, dans tous les temps, dans tous les pays, devant tous les juges sera un coupable, un scélérat, un homme abominable, accablé sous le mépris et la haine de tous; mais poulies crimes politiques, changez les temps, les lieux, les juges, et vous verrez demain appeler au triomphe celui que vous menez aujourd'hui au supplice. (A gauche : C'est vrai.) Voilà le caractère des crimes politiques surtout dans un pays remué par de longues et fréquentes révolutions. Est-ce donc une raison, lorsque nous en avons vu tant d'exemples, quand nous avons vu les coupables d'un crime appelés aux honneurs peu de jours après que la tête de leurs complices était tombée sur l'échaf'aud; est-ce une raison pour aggraver la peine, et la rendre irréparable dans cette terrible carière des crimes politiques?
Point d'autorité de la chose jugée! c'est un mal, car c'est trop dire qu'en France il n'y a plus de fixité de principes sociaux ; il n'y a pas de foi publique, il n'y a pas une loi sociale commune dont toutes les opinions désapprouvent, blâment, condamnent la violation, et dont tous approuvent que la violation soit châtiée.
Si c'est un mal pour m pays que dans ce qui l'intéresse le plus, sur le principe même de son existence, il n'y ait pas un suffisant respect pour l'autorité de la chose jugée, si c'est un mal dont nous sommes plus ou moins atteints, faut-il donc l'accroître?
Ne voyez-vous pas ce que vous ajouterez dans l'esprit des peuples au mépris que l'on a pour la chose jugée en matière politique? Ne voyez-vous pas les conséquences de votre loi? Gomment! vous allez diviser l'examen d'un môme fait politique, vous allez envoyer des coupables d'un même crime devant des juges différents; deux tribunaux différents prononceront sur un fait qui s'est composé d'une réunion de volontés qu'on ne peut pas séparer sans que le crime s'efface, en matière de complot par exemple? Et ne comprenez-vous pas tout ce qu'il peut y avoir ainsi d'atteinte portée à l'autorité de la justice, à sa dignité, au respect dû à ses arrêts?
Quand vous appellerez une juridiction à porter témoignage contre une autre juridiction, quand vous mettrez deux institutions du pays en opposition l'une avec l'autre, vous prétendrez anéantir le désordre moral dont vous êtes travaillés! Eh! mon Dieu, supposez un moment que vous l'aviez cette loi, qu'elle était faite la veille de l'attentat commis à Strasbourg. Supposez que votre loi a été appliquée, que les deux
instructions ont été faites, que se serait-il passé à Strasbourg? Vous voulez de l'ordre, vous voulez, ditesvous, maintenir la discipline militaire; eh bien ! que serait-il arrivé si le jury avait été imbu des mêmes sentiments que vous redoutez, si le conseil de guerre avait été animé au contraire de l'esprit que vous attendez de lui, c'est-à-dire si l'un avait prononcé lin acquittement et l'autre une condamnation. Quoi ! en même temps, dans la même ville, deux portes se seraient ouvertes! ici la marche funèbre des condamnés à mort; là l'ovation des acquittés et de leurs juges ! Et vous auriez tenté de faire passer le convoi à travers les joies des triomphateurs de la justice ! (Bravo ! bravo !) C'est là ce que votre loi aurait produit. (De vifs applaudissements éclatent dans diverses parties de la salle et dans les tribunes publiques.)
Supposez maintenant qu'elle soit appliquée une fois, deux fois de cette manière dans notre pays; que deviendra la justice,, que deviendra la discipline que vous voulez, dites-vous, maintenir et protéger? Tout est rompu, tout est brisé ; plus d'autorité de la chose jugée ! Il ne reste rien de la justice, pas même le nom! Et qu'arrivera-t-il? Quand les officiers des conseils de guerre auront déclaré qu'il y a crime, et qu'à côté les jurés déclareront le contraire, que penseront les soldats de cette juridiction qui doit être bienveillante, paternelle pour eux, qui est une protection, un privilège pour eux? ils n'y verront que des bourreaux... (Murmures au centre.) Comprenezvous toute la portée de cette idée ; le supplice d'un côté, de l'autre l'impunité !...
Remarquez ceci : dans les complots, dans les crimes d'attentat et de rébellion contre l'État, qu'ar-
rive-f,-il constamment? On a dit que les militaires prendraient soin d'aller chercher un simple citoyen pour être par lui soustraits à la juridiction militaire; mais quel est ordinairement le promoteur d'un complot contre l'État? Ce n'est pas d'abord l'homme employé par l'État; ce n'est pas un homme qui est payé par l'État, qui jouit de son grade, de ses honneurs, qui a le premier la pensée de conspirer contre l'État. (Chuchotements.) Ce sont les hommes qui ne sont pas attachés à son service, ce sont les mécontents (bruits et murmures au centre) qui sont ordinairement les instigateurs des complots; ce sont les ambitieux déçus. (Interruption.) Que voulez-vous dire? Aidez-moi à comprendre l'interruption. Je ne pense pas qu'elle ait un caractère personnel, auquel il me serait trop facile de répondre en embarrassant cruellement celui qui me la fait.
Aux extrémités : Bien! bien ! très-bien!
M. Berryer. Oui, ce sont les ambitieux déçus qui font les révolutions, ce sont les ambitieux déçus qui sont les instigateurs des complots; oui! ce sont les hommes qui ne sont pas employés par le gouvernement qui veulent le renverser ; oui ! cela s'est fait ainsi dans tous les temps; nous retrouverons ces hommes-là à toutes les époques. Les conspirations militaires sont toujours très-rares; il faut être un général vainqueur, il faut revenir d'Egypte, il faut avoir fait la campagne d'Italie pour se mettre à la tête d'une conspiration militaire; mais les conspirateurs qui vous travaillent, ce sont des hommes qui suivent un détestable exemple ! (Mouvements et rumeurs)... Eh bien! m'entendez vous? (Silence au centre.)
Qu'arrivera-t-il avec la pensée qui vous domine, vous qui faites la loi, et qui vous dominerait, vous.
Messieurs, si vous l'acceptiez, la pensée que le conseil de guerre sera plus sévère que la cour d'assises, quJarrivera-t-il? C'est que les militaires verraient les fauteurs de l'insurrection, les promoteurs des complots, les grands instigateurs impunis et absous, tandis que ceux qui n'auront été que des instruments, ceux qui auront été trompés, égarés par de fausses idées, par des souvenirs de gloire... que sais-je? que ne peut-on pas employer pour tromper le cœur d'un homme qui ne vit que de prestige et d'honneur? cela est facile, ceux-là qui n'auront été que des instruments seront punis, condamnés par la juridiction la plus sévère. Et vous donneriez ce spectacle ! et vous croyez que vous ferez respecter la juridiction militaire ! et vous croyez faire respecter les juges du camp, sans cesse assis pour être les bourreaux de leurs camarades ! (Murmures et réclamations au centre.)
Cela est de toute évidence, Messieurs, cela est la conséquence de la disjonction que vous proposez aujourd'hui.
Prenez -y garde en effet ! le ministère a été indigné de la décision de Strasbourg... (Nouvelle interruption.)
Messieurs, ne devancez pas ma pensée : c'est bien assez pour moi que je doive prévoir sans cesse que vous ne la partagerez pas... (On rit.)
Le ministère, dis-je, a été indigné de la décision de Strasbourg. Il faut parler vrai, et ne pas chercher à déguiser la pensée qui a déterminé le gouvernement en vous présentant Pacte sur lequel vous délibérez, il ne faut pas déguiser cette pensée par de vaines paroles en l'honneur du jury, du caractère î>acré du jury. (On rit de nouveau.)
Eh bien, le ministère a eu raison, et je partage entièrement son sentiment sur ce point. Ici je compte sur un peu de silence. (Rire universel.)
Le ministère a eu raison. Il y a impunité flagrante, il y a fait notoire, constaté, d'un crime prévu par toutes les lois. On n'a pas reconnu de coupables, il y a donc impunité. L'impunité d'un grand crime, c'est le plus grand des malheurs, c'est le plus légitime sujet d'inquiétude dans un État; il faut y pourvoir. L'impunité révélée par un seul fait pourrait pourtant n'être pas la cause d'une nouvelle mesure de gouvernement. Cependant, si le fait est très-grave, et le fait de Strasbourg a ce caractère, il n'est plus besoin de savoir si on fait justice ailleurs, si ailleurs le crime est puni. Il y a un grand fait d'impunité, un sujet légitime d'inquiétude; il faut y pourvoir. Dans ce cas, lorsque la société n'obtient pas la répression d'un fait qui lui porte une atteinte profonde, que doit-il arriver? Les hommes d'État, les hommes qui gouvernent doivent y réfléchir profondément. En second lieu, le législateur peut être appelé à pourvoir à cette nécessité publique, à cette situation qui n'a pas permis qu'un grand crime reçût son châtiment.
L'homme d'État, que doit-il faire? Examiner sa position, sa conduite d'abord, ses propres actes; il doit se demander, avant de songer à présenter des lois de répression, si, selon la belle parole de M. Guizot qui nous a été rapportée hier, ce n'est point parce qu'il est inhabile à gouverner qu'il est réduit à chercher des moyens de punir. (Rires aux extrémités.) Voilà la première question qu'il a à se faire : Que s'est-il passé, quel acte peut m'être imputé, quelle part la direction donnée aux affaires peut-elle avoir dans cet état des esprits? Il ne suffît pas pour
des ministres, pour des hommes qui gouvernent un pays, de venir jeter dans une assemblée de législateurs d'effroyables alarmes pour emporter une décision ; il ne suffit pas qu'on se complaise à présenter un tableau déplorable de la France, qu'on se complaise à présenter des conspirations flagrantes à l'ouest, à l'est, au nord et au midi, sur tous les points !
Je ne comprends pas qu'on ose proposer une loi, si d'abord le ministère n'a profondément examiné les causes possibles de ce mauvais état des esprits qu'il signale, les effets de sa propre administration, le système qu'il suit et les engagements qui avaient été pris par le gouvernement. Toutes les questions de politique intérieure doivent être avant tout profondément méditées. Tout homme d'État, tout ministre en doit un compte entier avant de venir solliciter l'action de la législature. Je n'entre pas dans cet examen de conscience, cela mènerait trop loin ; mais je vous en supplie, Messieurs, puisque le gouvernement a reconnu nécessaire de faire intervenir la législature pour obvier au retour possible d'un fait de scandaleuse impunité, comprenez ce qu'il pourrait y avoir de bon, ce qu'il y aurait de légitime, ce qu'il y aurait de salutaire dans l'intervention de la législature dans des circonstances pareilles. Et ici je distingue la nature des choses et les conséquences des actes qu'on peut arracher à un corps législatif. Si on vous avait dit : La loi est incomplète,. il y a des crimes qui n'ont pas été prévus, qui n'ont pas été bien définis ; il faut une sanction pénale, il faut même une aggravation de la peine ou au moins une modification de la peine pour que les délits de ce genre puissent être atteints, Oh! alors, dans cet état d'insuf-
fisance de la loi, lorsque la loi pénale du pays ne prévoit pas tous les cas et ne présente pas un ensemble de peines proportionné à tous les cas, je comprends qu'on fasse un appel à la législature, et que, vous signalant un fait d'impunité, on vienne au corps législatif lui demander un remède. Mais venir à un corps législatif lorsque les lois du pays sont suffisantes, quand tous les cas ont été prévus, venir lui demander un changement de juridiction, je dis, Messieurs, que c'est l'acte du plus mauvais gouvernement, c'est un fait attentatoire à la morale publique et aux institutions du pays : venir demander un changement de juridiction, Messieurs, c'est un acte révolutionnaire dans la mauvaise acception du mot. (Murmures au centre droit.)
Le changement de juridiction demandé à une chambre pour un fait d'impunité publique ne peut avoir d'autre caractère ; je me trompe, il en a un autre : il est outrageant pour les institutions, il est outrageant pour la juridiction qu'on saisit et pour la juridiction qu'on dessaisit.
Il nous faut, dit-on, une plus prompte justice. Traduisons ces terribles paroles; qu'est-ce que cela veut dire? Pour un môme fait de complot poursuivi devant deux tribunaux, une instruction peut-elle être terminée avant l'autre? A moins d'un abus monstrueux de la force et un péril plus grand que l'on veut faire courir aux accusés, les instructions doivent marcher concurremment, s'éclairer l'une par l'autre jusqu'à leur terme.
Non, non, vous n'aurez pas une justice plus prompte, ou vous violerez toutes les règles de la justice envers les accusés amenés devant la juridiction militaire. Ce sera une justice plus sévère; c'est une
plus grande certitude d'application de la peine que vous voulez dans les cas dont il s'agit, voilà le mot traduit avec vérité. (Vive approbation aux extrémités.)
Eh bien ! où allez-vous en demandant à la chambre une altération des juridictions? Je vous le disais tout à l'heure, vous dites à la chambre : Le jury ne nous suffit pas. Vous dites que la chambre des pairs est fatiguée du recours que vous avez eu en elle ; il faut autre chose, il faut la certitude de la peine. Eh bien, je ne crains pas de vous le dire, vous jetez un soupçon contre une institution qui est bonne, qui est salutaire, qui est nécessaire. La juridiction des conseils de guerre pour les délits militaires, pour les faits qui sont à la connaissance spéciale des officiers, pour les faits dont la répression doit être dans leurs mains exclusivement, l'institution des conseils de guerre est une institution salutaire; c'est une institution privilégiée, c'est le droit du soldat d'être jugé par l'officier qui le guide réuni aux officiers qui le commandent. Voilà l'objet des conseils de guerre, bonne institution quand elle est renfermée dans son cercle. (Très-bien !)
Le conseil de guerre est composé d'hommes de conscience, d'hommes indépendants; n'ébranlez pas leur conscience, n'altérez pas leur indépendance. Il ne suffit pas à un brave ofticier qui siégera dans un conseil de guerre d'avoir la conviction qu'il parlera selon sa conscience, et prononcera son jugement selon la vérité ; il faut encore qu'il pense que ses concitoyens ont de lui cette opinion : mais quand vous demandez, pour avoir une justice plus prompte et plus sûre, de transporter le jugement en conseil de guerre, il est évident que vous faites penser tout le
monde à la facilité que vous avez de pouvoir modifier les conseils de guerre, de pouvoir les composer d'hommes de votre choix ; que les membres qui siègent dans le conseil de guerre n'y auront été appelés par vous que parce qu'ils doivent obéir à votre volonté.
Vous élevez dans la conscience publique un soupçon contre l'indépendance de braves militaires; vous gâtez cette salutaire et glorieuse institution. Voilà le crime de la proposition que vous venez faire à la chambre. (Bravos à gauche.)
Messieurs, la réflexion que je viens de faire me paraît ressortir du débat engagé devant vous. Après vous avoir présenté quelques considérations sur le caractère général de la loi, sur l'effet politique qu'elle doit avoir, je ne veux pas vous présenter de longues considérations sur l'effet spécial de la loi, son caractère particulier, sur la disposition qu'elle renferme.
On vous a beaucoup occupés, Messieurs, de ces mots de l'indivisibilité de la procédure, du principe, de la règle, dont j'ai parlé en commençant, qui veut que tous les coupables d'un même crime soient soumis au même tribunal. Veuillez, je vous prie, écouter mes réflexions. Voyez qu'il est impossible, à moins que toute raison ne soit exclue de la pensée de ceux qui se sont déterminés à la présentation de cette loi, à moins qu'il n'y ait une volonté ignorée agissant sur les esprits dans cette chambre (agitation au centre o* au banc des ministres), il est impossible, dis-je, que le projet soit adopté.
Une voix : Il le sera !
A gauche : Peut-être !
En eflet j'abonderai, j'y consens, dans toutes les
objcctions qui ont été faites aux discoure dp nos honorables collègues MM. Dupin, Hennequin, Nicod, Chaix-d'Est-Ange, Teste et de tous ceux qui dans la discussion ont apporté tant de lumière, je dirai; je dirai comme vous, MM. les ministres, ou comme vos amis : Il n'est pas vrai que l'indivisibilité des procédures soit un principe ; il n'est pas vrai que cette règle de soumettre tous les coupables du môme crime au même tribunal soit constamment observée ; il est certain, au contraire, qu'elle souffre et qu'elle peut souffrir des exceptions. Eh bien ! je dirai avec vous : On ne peut pas écrire dans la loi que les coupables du même crime ne pourront pas être disjoints ; mais est-il possible d'écrire dans la loi que les coupables ne pourront jamais être joints devant le même tribunal? Gomment! vous adopteriez une disposition de loi qui renferme un principe aussi absolu? Gomment ! il serait vrai qu'en France, dans un pays qui doit ses antiques fondements à la bonne administration de la justice, aux grands et magnifiques établissements qui remontent à six siècles, dans ce pays où, après nos révolutions, il n'y a qu'une chose peut-être qui soit encore restée debout, c'est la dignité de la magistrature, c'est le respect pour les décisions de la justice; dans ce pays, une décision du juge de paix obtient plus d'assentiment dans les esprits, obtient plus d'obéissance que l'arrêté d'un fonctionnaire de l'ordre administratif, que la décision d'un préfet. Cela est vrai, voilà ce qui reste de dignité à la justice, et vous allez l'anéantir par une loi de colère!
Mais comment? tous les jours il arrive que pour la bonne administration de la justice, pour le salut d'un homme innocent, ou, si vous n'êtes armés que de pensées de sévérité, pour le châtiment d'un coupable^
pour la démonstration de sa culpabilité, non-seulement on est tous les jours obligé de faire juger par un môme tribunal les accusés d'un môme crime, mais on est obligé de déclarer connexes des aelions distinctes, des crimes et des délits distincts; on est obligé de réunir dans une même instruction et de soumettre à un même jugement des hommes inculpés de différents crimes et délits, et tous les jours (je demande pardon si j'emploie des termes de droit qui vous importunent, mais qui enfin dans la pratique sont inévitables, je ne puis en inventer d'autres), et tous les jours, dis-je, on rend des arrêts de connexité ; tous les jours on ordonne pour la bonne administration de la justice, je ne dis pas pour faire éclater l'innocence, il paraît que cela ne vous suffit pas, mais pour assurer le châtiment, on ordonne la connexité, et vous auriez une loi qui ne permettrait pas que l'on réunît des affaires connexes lorsque l'intérêt même de la justice le réclame? Cela n'est pas possible. Votre loi, au lieu de renfermer des dispositions absolues, ne pourrait donc, à moins de briser toutes les règles de la raison, de bouleverser toutes les conditions de la justice, ne pourrait être au plus que facultative.
Allons plus loin : quand il y a des crimes dont la nature repose tout entière sur la complicité, et suppose, d'après leur définition légale, le concours de plusieurs personnes, l'unité des vues, l'accord de plusieurs pensées et la réunion de plusieurs idées, il est impossible de séparer les personnes au jour du jugement
Dans de pareils cas il y a nécessairement impossibilité qu'il y ait disjonction. Interrogez les règles du droit commun ; les preuves d'une intelligence avec
l'ennemi, les preuves d'une simple tentative supposent l'établissement de faits indivisibles et qui ne peuvent être démontrés que par une seule et même procédure devant la même juridiction.
Ainsi, Messieurs, à moins d'aller à l'absurde, il est impossible de poser en principe que les complot^ tramés de complicité entre des militaires et de simples citoyens, devront nécessairement être disjoints et renvoyés au jugement de deux juridictions différentes ; que les complices ne pourront jamais être réunis devant le même juge.
Gela est impossible, Messieurs. Mais au temps où nous sommes, je ne dis pas d'après ce que nous voyons, mais d'après ce que nous entendons, d'après ce que nous avons vu, il faut songer à tout.
On demande la loi dans l'intérêt du pouvoir comme défenseur des intérêts de la société, je ne le nie pas; on demande la loi dans l'intérêt du pouvoir qui veut une répression plus prompte des attaques qui pourraient être commises envers lui...
M. Martin (du Nord) : Envers la société.
M. Berryer : Je l'ai dit, Monsieur; si vous m'aviez fait l'honneur de m'écouter, vous auriez entendu que dans le commencement de la phrase, j'ai parlé du pouvoir défenseur des intérêts de la société.
M. le Président du conseil : Envers la société ellemême.
M. Berryer : Eh bien, non! car vous êtes les hommes du pouvoir, vous êtes les défenseurs du pouvoir, mais selon votre système, selon vos idées.
Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'hommes dans cette assemblée qui veulent le pouvoir tel qu'il est, qui veulent le conserver, et qui vous regardent comme de très-mauvais défenseurs de ce même pou-
voir, qui distinguent le pouvoir comme vous l'entendez, du pouvoir comme ils le veulent.
Je dis que vous demandez en faveur de ce pouvoir une loi de répression contre les militaires qui menaceraient le pouvoir.
M. le Président ru conseil : Qui menaceraient la société.
M. Berryer : Votre système, votre pensée. (A gauche, Oui ! oui !)
Eh bien ! maintenant réfléchissons-y. J'ai lu d:ms un journal qu'à la façon dont allaient les choses, au milieu de ce qu'on appelle celte logomachie inutile de la tribune, au milieu de ces déclamations dérisoires de toutes les oppositions réunies, la France se dégoûterait, qu'enfin il arriverait un moment où elle se dirait : Je serais bien mieux gouvernée si je n'avais pas de députés. (Rire général.)
De telles paroles pourraient permettre des hypothèses dont je m'abstiens; il me suffira de dire que je trouve mauvaise, que je trouve dangereuse, redoutable, une loi qui soustrait absolument les militaires à la justice du pays. Dans la prévision possible de toute pensée, si téméraire qu'elle fût, je ne voudrais pas qu'il fût établi une loi enlevant le militaire qui a abusé de ses armes, à la justice ordinaire du pays. Prenez garde à cet avis... (Mouvements en sens divers.) Voilà donc votre loi! impolitique dans sa pensée principale, subversive et attentatoire aux idées constitutives de l'ordre dans sa disposition, mauvaise et impraticable dans son texte, dans son application. Est-ce une première tentative? est-ce un chemin ouvert à un but encore caché? est-ce que bientôt on viendra nous dire : Vous avez reconnu la nécessité de faire juger les militaires par les conseils de guerre
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lors même qu'ils sont complices de délits communs? Eh bien ! on avait raison ! il y a dans l'exécution mille difficultés pratiques. La procédure est impossible*; il faut aller plus avant, il faut renvoyer tout le monde devant le conseil de guerre. S'il en doit être ainsi, soyez vrais dès aujourd'hui; ayez le malheureux courage, vous qui voulez la loi, d'imiter deux collègues, le général Tirlet et le général Bugeaud, qui ont présenté dans ce sens des amendements : adoptez-les ; vous aurez au moins le mérite de la franchise et de la logique. (Marques d'assentiment aux extrémités. — Agitation prolongée.)
M. de Salvandy, rapporteur, prit la parole après M. Berryer.
Le vote n'eut lieu que le lendemain. La loi fut rejetée au scrutin par 211 voix contre 209.
Cet échec prépara la retraite du ministère, affaibli déjà par les dissentiments intérieurs. Il ne disparut qu'un mois plus tard, par suite des difficultés que rencontra le roi pour former un autre cabinet. Mais, dès cette époque, sa chute était certaine.
PROJET DE LOI RELATIF AUX CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES POUR DÉPENSES DANS LES POSSESSIONS D' AFRIQUE.
Séance du d juin 1837.
Le 8 mai 1837, la chambre des députés fut saisie d'un projet de loi ouvrant un crédit de quatorze millions sur l'exercice 1837, pour les dépenses extraordinaires dans les possessions françaises du nord de l'Afrique. Ce projet fut discuté dans les séances des S et 9 juin. M. Berryer prit la parole sur l'article 1er, au sujet duquel la commission proposait une réduction du chiffre de crédit demandé par le ministère.
A cette époque, le ministère du 6 septembre avait fait place au cabinet du 1G avril 1837, dans lequel M. Mole conservait la présidence du conseil et le portefeuille des alïaires étrangères, mais d'où s'étaient retirés MM. Guizot, de Gasparin, Duchàtel et Persil. Leurs successeurs étaient, à l'intérieur, M. de Montalivet; aux finances, M. Lacave-Laplagne; à la justice, M. Barthe, et à l'instruction publique, M. de Salvaudy.