REPRESSION DBS MENEES ANARCHISTES
cb€rche surtout à obtenir an bill d'absolution, à faire oublier la lourde responsabilité encourue par l'absence des mesures d'ordi'e les plus élémentaires en pareilles circonstances.
Ce projet de toi présenté par MM. Charles Dupuy, président du conseil, et Guérin, garde des sceaux, et rapporté par M. Lasserre.
auxdits articles, incité, dans un but de propagande anarchiste, une ou plusieurs personnes à commettre soit un vol, soit les crimes de meurtre, de pillage, d'incendie, soit les crimes punis par Tarticle 435 du code pénal;
« Ou d'avoir incité une provocation à des militaires des armées de terre ou de mer dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de Tobéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans ce qu'ils leur commandent pour Texécution des lois et règlements militaires et la défense de in Constitution républicaine.
« Les pénalités prévues au paragraphe premier seront appliquées même dans le cas où la provocation adressée à des militaires des armées de terre ou de mer n'aurait pas le caractère d'an acte de propagande anarchiste, mais dans ce cas la pénalité accessoire de la relégation édictée par l'article 3 de la présente loi ne pourra être prononcée.
« Aht. 3. — La peine accessoire de la relégation pourra être prononcée contre les individus condamnés en vertu des articles i*** et S de la présente loi à une peine supérieure à une année d'emprisonnement et ayantencouru dans une période de moins de dix ans soit une condamnation à plus de trois mois d'emprisonnement pour les faits spécifiés auxdits articles, soit une condamnation à la peine des travaux forcés, de la réclusion ou de plus de trois mois pour crime ou délit de droit commun.
« Aht. 4. — Les individus condamnés en vertu de la présente loi seront soumis à l'emprisonnement individuel, sans qu*il puisse résulter de cette mesure une diminution de la durée de la peine.
« Les dispositions du présent article seront applicables pour l'exécution de la peine de la réclusion ou de Temprisonnement prononcée en vertu des lois du 18 décembre 1893 sur les associations de malfaiteurs et la détention illégitime d'engins explosifs.
« Ani. o. — Dans les cas prévus par la présente loi et dans tous ceux où le fait incriminé a un caractère anarchiste, les cours, tribunaux pourront interdire, en tout ou en partie, la reproduction des débats^ en tant que cette reproduction pourrait présenter un danger pour Tordre public.
« Toute infraction à cette défense sera poursuivie conformément aux prescriptions des articles 42, 43, 44 et 49 de la loi du 29 juillet 1881 et sera punie d'un emprisonnement de six joui s a un mois et d'une amende de 1,000 à 10,000 francs
« Sera punie dans les mêmes conditions et passible des mêmes peines toute publication ou divulgation dans les cas prévus au paragraphe l" du présent article, de documents ou actes de procédure spéciliés à l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881.
« Amt. 6. — Les dispositions de l'article 4G3 du code pénal sont applicables à la présente loi. »
L'ensemble de la lui a été adopté h la fin de la séance du 26 juillet par 269 voix contre 163 sur 432 votants.
7i8 DISCOURS PARLEMENTAIRES
est vivement combattu au nom du parti socialiste par MM. Guesde Viviani, Gustave Rouanet, Millerand, Vaillant, Charpentier, Faberot, Thierry-Gazes, Sembat, Jaurès, Dejeante, Jounle, Paschal Grousset, Carnaud, qui par une série d'amendements cherchent à atténuer les mesures exceptionnelles réclamées par le gouverilement.
C'est ainsi qu'au cours de la séance du 24 juillet, M. Jaurès réclame la suppression du paragraphe 4 de Farticle 2 dont voici le texte :
« Les pénalités prévues au paragraphe premier * seront appliquées même dans le cas où la provocation adressée à des militaires des armées de terre ou de mer n'aurait pas le caractère d'un acte de propagande anarchiste ; mais dans ce cas la pénalité accessoire de la relégation édictée par l'article 3 de là présente loi ne pourra être prononcée. »
Voici les arguments invoqués par M. Jaurès en faveur de la suppression de cette disposition :
M. Jaurès. — Messieurs, je viens combattre en quelques mots le paragraphe additionnel proposé par la commission.
L'autre jour, lorsque l'honorable M. Pourquery deBoisserin a soumis à la Chambre la proposition additionnelle qui a été prise en considération, mes amis et moi nous avons voté contre cette disposition ; c'est la majorité qui Ta votée.
Je tiens à relever ce fait pour établir qu'il n'y a pas contradiction entre le vote sur la prise en considération et notre opinion sur le fond, et pour répondre à M. le président du conseil, qui hier, à cette tribune, nous accusait d'obstruction... (exclamations et rires au centre et à droite,)
Il se trouve, messieurs, par une ironie que vos rires ne feront pas disparaître, que le paragraphe dont l'adoption a jeté parmi la commission, le gouvernement et la majorité elle-même une longue perturbation, a été voté précisément parla majorité elle-même et malgré l'opposition de la minorité radicale et socialiste...
M. LE Rapporteur. — J'admets votre observation sous cette
1. Voici les pénalités édictées par le paragraphe 1" de Tarticle 2 : « Sera déféré aux tribunaux de police correctionnelle et puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2,000 francs tout individu qui, en dehors des cas visés par l'article précédent, sera convaincu, etc. »