Voici le texte des articles 2 et 3 du p/ojet
Art. 2. — Les délégués dans leurs circonscriptions respectives doivent, au moins deux fois par mois, visiter tous les chantiers, galeries, travaux de l'intérieur des mines et les appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers.
Ils doivent en outre procéder sans délai à la constatation des accidents survenus dans les travaux
Lorsqu'un délégué descend dans une mine pour procéder aux visites et constatations ci-dessus prévues, il est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer Tordre et la sécurité dans les travaux.
Les exploitants sont tenus d'avertir sur-le-champ le délégué, ou à son défaut le délégué suppléant de la survenance des accidents ayant occasionné la mort ou des blessures entraînant la cessation du travail à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers.
Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement de celui-ci par cessation de fonctions ou d'absence momentanée. Avis préalable en devra être donné par le délégué à l'exploitant et au délégué suppléant.
Aht. 3. — J^es observations relevées par les délégués dans chacune des visites et constatations faites par application de l'article précédent, doivent être le jour même consignées par lui sur un registre spécial fourni par l'exploitant et constamment tenu sur la mine à la disposition des ouvriers.
Le délégué, après chacune de ses visites et constatations, inscrit sur le registre les heures auxquelles il est entré dans les chantiers et en est sorti, ainsi que l'itinéraire suivi par lui.
L'exploitant peut consigner ses dires et observations sur le môme registre, en re^^ard de ceux du délégué.
Les copies des unes et des autres sont immédiatement et respectivement envoyées par leurs autçurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines.
Lors.de leurs inspections, les ingénieurs des mines de l'État et les garde-mines devront viser le registre de chaque exploitation. Toujours ils pourront se faire accompagner dans Içurs visites par le délégué de la section.
Sur l'article 4, qui dxe le mode d'élection des délégués, M. Renard développe un amendement tendant à ce que ceux-ci soient nommés par les préfets, au lieu d'être élus par les ouvriers, comme le demande la commission.
L'amendement de M. Renard est repoussé après cette déclaration de M. Jaurès, rapporteur :
M. LE Rapporteur. — Messieurs, la commission rend hommage aux intentions — en elTet excellentes — de Thonorable M. Renard, et croit môme devoir, sur une des observations présentées par lui, lui donner satisfaction.
La commission ayant accepté pour les anciens mineurs Tobligation d'avoir travaillé aux mines au moins pendant cinq ans, reconnaît qu'il serait prudent et sage d'inscrire la même obligation pour les mineurs. Nous allons donc sur ce point, dans la rédaction de ce paragraphe, lui donner satisfaction.
M. Léon Renard. — Je remercie la commission de cette concession.
M. LE Rapporteur. — Mais il y a un autre point que nous ne pouvons pas accepter. M. Renard ne veut pas que le délégué soit élu absolument au suffrage universel de ses camarades.
Nous croyons qu'apporter ainsi des restrictions à l'exercice du sufTrage universel pour l'institution des délégués, c'est aller contre l'esprit môme de l'institution. Les travailleurs des mines se disent : « Nous ne sommes peut-être pas suffisamment garantis, il faut qu'il y ait quelques-uns d'entre nous qui soient chargés de veiller à la sécurité de leurs camarades >i, et ce serait d'avance discréditer absolument dans leur esprit cette institution, que de ne pas leur accorder le dernier mot pour le choix de ceux qui doivent être leurs représentants directs. (Trè^ bien! très hien!)
Au coui's de la séance du 8 juillet 1887, les derniers articles du projet de loi présenté par la commission sont adoptés, ainsi que l'ensemble du projet*.