M. Floquet
OU de faute, il est impossible de ne pas dire que dans ce cas il n'y ait pas limitation du droit commun.
Par conséquent M. le président du conseil, en acceptant comme il Ta fait le risque professionnel, a accepté aussi dans une certaine mesure la limitation du droit commun.
Et d'autre part, la commission, tout en posant avant toutes, choses le .principe du risque professionnel, a parfaitement admis — et c'est le sens du deuxième paragraphe en discussions—que lorsqu'il y aurait de la part du patron faute grave entraînant condamnation ou sanction pénale, sans pour cela que le risque professionnel cessât de fonctionner, le droit commun retrouverait son empire, sa scuiveraineté.
Dans ces termes^ il -me parait exister un simple dissentiment apparent entre la doctrine de la commission et celle que M. le président du conseil a exposée. Nous comprenons parfaitement rémotion bien naturelle de la part d'un rapporteur qui croit son projet compromis par une disposition nouvelle qui lui a fait apercevoir un péril, pondans la proposition, mais dans la formule apportée à cette tribune par M. le président du conseil.
Il me semble que Tarlicle de la commission donne satisfaction à tous, puisque, d'une part, il établit que. le risque professionnel existe, qu'il décharge le patron de toute responsabilité là où il n'y a pas de sa faute, le risque professionnel couvrant l'ouvrier contre les conséquences de sa propre imprudence; mais, d'autre part, l'ouvrier reste armé, comme le demande M. le président du conseil, de toute la force que donne le droit commun, lorsqu'il a à se plaindre non pas d'un accident fortuit ou d'un cas de force majeure, mais d'une faute grave entraînant une condamnation correctionnelle. {Applaudissements à gauche,)
L'assurance sous la g^arantie de FÉtat
Séance du 29 mai 1888
Tenue sols la présidence de M. MÉLINE
Avant que la Chambre des députés examine le titre VI du projet de loi concernant la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes, qui traite de l'assurance sous la garantie de rÉlat, M,. Jaurès fait l'exposé de la question :
M. Jaurès. — C'est sur l'ensemble du titre YI que je dési-' rerais soumettre à la commission une très brève observation.
Ce titrç VI, qui organise l'assurance sous la garantie de rÉtat, a une importance très grande, parce qu'en fait la plupartdes industriels trouveront plus commode de s'assurer sous la garantie de TÉtat que de se syndiquer dans les con* ditions prévues par la commission.
11 importe donc d'assurer le fonctionnement de ce titre VI d'une façon qui garantisse le mieux la sécurité des ouvriers et la tranquillité d'esprit des patrons.
Il me semble que les dispositions prises par la commission ne répondent pas à ce double but. Par l'article 36 * les indus-
1. L'article 36 mis en discussion et à propos duquel },{. Jaurès est intervenu est ainsi conçu :
« Art. 36. — La caisse d'assurance en cas d'accidents, créée parla loi du ii juillet 1868, est autorisée à effectuer des assurances ayant pour objet de garantir, dans les conditions indiquées ci-après, les chefs d'entreprises contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité déterminées par la présente loi. »
triels sont autorisés à ne s'assurer sous la garantie de rÉtat que pour un tiers du salaire de l'ouvrier ; c'est-à-dire que si l'ouvrier reçoit d'une décision de la justice une indemnité qui soit supérieure au tiers de ce salaire, pour la différence entre le tiers qui sera versé par l'État et l'indemirité totale obtenue delà justice, il n!a plus aucune garantie.
En un mot, dans l'article 36, le patron n'est assuré que pour une partie de l'indemnité qu'il pourrait avoir à verser à l'ouvrier, et pour l'autre partie, Touvrier est découvert.
La commission a prétendu obvier à cet inconvénient en instituant dans l'article 44 la faculté pour le patron de s assurer pour les deux tiers. Mais ici un autre inconvénient apparaît. Puisqu'on oblige le patron à verser dans tous les cas une prime qui assurera une indemnité supérieure a l'indemnité qui aura été instituée par les tribunaux pour l'ouvrier victime de l'accident, il me semble que pour garantir en tout cas la pension que les tribunaux accordent à l'ouvrier, et pour débarrasser le patron de toute préoccupation d'esprit, pour que le patron n'ait pas à se demander s'il s'assurera seulement pour un tiers ou pour deux tiers du salaire de l'ouvrier, il sera beaucoup plus simple d'organiser l'assurance sous la garantie de TÊtat, de telle manière que moyennant une prime fixe que l'expérience décQuvrira au bout d'un an ou deux... {Interruptions,) Mais, messieurs, il est impossible de calculer autrement, et les primes mêmes que la commission a instituées ont forcément un caractère provisoire.
Je voudrais qu'au moyeu d'une prime qui fût plus élevée que celle que la commission demande pour l'assurance ferme d'un tiers du salaire, et moins élevée que celle qu'elle demande pour l'assurance des deux tiers du salaire, le patron fût couvert contre les conséquences pécuniaires de la décision de justice, quelles qu'elles soient, qu'elles soient d'un tiers ou des deux tiers, ou d'une somme intermédiaire.
En un mot, messieurs, la commission organise deux séries de primes distinctes, correspondant, l'une à une indemnité qui n'équivaut qu'au tiers du salaire, et qui est
insuffisante pour couvrir l'ouvrier, Tautre à une indemnité prévue dans tous les cas comme égale aux deux tiers du salaire, et qui excède ce que le patron pourra donner à l'ouvrier. La commission ne débarrasse pas le patron de toute préoccupation à cet égard; c'est pourquoi j'ai voulu lui soumettre ces observations. (Très bien! très bien/ surdivers bancs.)
Limilalion du risque proresslonnel
Séance du 26 juin 1888
Tenue sols la prksidence de M. MÉLINE
Après avoir repoussé par 298 voix contre 201 la demande d'urgence déposée en faveur du projet de loi concernant la responsabilité des accidents du travail dont les ouvriers sont victimes adopti* en première délibération, la Chambre des députés décide, le 21 juin, dépasser à une deuxième délibération sur ce projet.
M. Kicard, rapporteur de la commission, propose d'adopter avec quelques moditications l'article premier tel qu'il a été précédemment volé'. M. Hodat, par voie d'amendement, demande au contraire à la Chambre de reprendre le texte qui lui avait été soumis en première lecture parla commission dans la séance du 19 mai.
Voici ce texte :
« Article premier. — Tout accident survenu dans leur travail aux ouvriers et employés occupés dans les usines, manufactures, chantiers, entreprises de transports, mines, minières, carrières, et en outre dans toute exploitation où il est fait usage d'un outillage à moteur mécanique, donne droit au profit de la victime ou de ses ayants droit à une indemnité dont l'importance et la nature sont déterminées ci-après.
a Cette indemnité est à la charge du chef de l'entreprise, quelle qu'ait été la cause de l'accident.