‹ Discours politiques, 1843-1846Chapitre 12 sur 36 · M. Martin, du Nord · texte numérisé non relu

M. Martin, du Nord

qu'elles ont été présentées par M. le Rapporteur. Je comprends que les amis de la liberté religieuse les acceptent, comme je comprends que les adversaires de la liberté religieuse les repoussent. Mais je ne comprends pas le terme moyen entre le rejet et Tadoptiou, c'est-àdire entre le régime de la liberté et le régime de l'autorisation préalable, entre le droit et la tolérance. (Très bien ! très bien !)

Je m'étonne que M. le Garde des sceaux ait cru devoir repousser les conclusions si simples, si modérées du rapport. — Que lui demande-t-on, en effet? Demande-t-on que la Chambre réforme la jurisprudence de la Cour de cassation? En aucune manière. La Cour de cassation a son rôle. Le roi et les Chambres ont le leur. On réclame, non la réforme d'une jurisprudence, mais la présentation d'une loi nouvelle.

Demande-t-on que cette loi sacrifie les intérêts de l'ordre aux intérêts de la liberté?

Non, Messieurs, on demande qu'elle concilie le droit absolu de se réunir pour prier Dieu, dans toutes les communions ou nuances religieuses, avec le droit non moins absolu de répression et de surveillance, qui appartient à l'État. On demande une loi qui règle les conséquences de l'article S de la Charte, comme d'autres lois ont réglé les conséquences des autres articles.

Voilà les conclusions de M. le Rapporteur et de la Commission. Elles sont simples et modérées; la Chambre me permettra d'ajouter que les pétitions dont nous nous trouvons saisis portent l'empreinte de la même modération. Si je pouvais les placer toutes sous les yeux de la Chambre, ma cause serait gagnée. La Chambre ne pourrait pas ne point être frappée du caractère particulier de ces réclamations respectueuses.

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pleines de gratitude pour les bienfaits reçus, en même temps que d'énergie pour le maintien et la défense des droits compromis.

Ne pouvant pas placer toutes les pétitions sous les yeux de la Chambre, je lui demande l'autorisation d'en lire trois ou quatre fragments.

Je les emprunte aux différentes catégories de pétitions. Voici ce qu'écrit un consistoire de la confession d'Augsbourg. Le consistoire de Dieméringen: « Nous ne méconnaissons pas tous les bienfaits que nous devons au gouvernement de juillet, et nous aimons à croire que vous voudrez bien ajouter, parla loi que nous réclamons, un nouveau titre à notre reconnaissance. »

Un consistoire de l'Église réformée, celui de Tours, tient le môme langage : « Nous ne sommes pas ennemis du gouvernement, Messieurs les députés. Nous détestons autant que qui que ce soit le désordre, l'anarchie; et, en réclamant la liberté des cultes, nous applaudissons d'avance à toutes les mesures qui, sans atteindre cette liberté, seront propres à réprimer les délits. »

Voici un extrait de la pétition que vous adresse le consistoire d'Oran :

« L'article 5 a porté tous ses fruits en Algérie. Ce qui est bon ici deviendrait-il dangereux ailleurs? Faites justice. C'est par la justice que les nations s'élèvent ; ne permettezpas que la conscience soit gênée. La gêner, c'est la flétrir et la tuer; et pourtant, c'est d'elle que vient toute vraie obéissance, toute soumission réelle aux lois, et, par conséquent, tout affermissement des États. »

L'Église indépendante de Bordeaux aime, à son tour, à reconnaître la liberté dont elle jouit, en réclamant cette liberté pour les autres.

Messieurs, je ne voudrais pas abuser des moments de la Chambre, en faisant de plus longues citations; cependant voici quelques mots encore, tirés d'une pétition signée par d'honorables membres de notre Église, dont tout le monde connaît, à Toulouse, les sentiments charitables et pieux :

« Vous accueillerez favorablement les observations respectueuses que nous venons vous soumettre, et que trois anciens ministres du roi ont présentées avec tant de force à la Chambre des pairs, dans la dernière session. Pas plus que ces hommes d'État, dont deux sont nos coreligionnaires, nous ne demandons une liberté sans limite, une liberté qui puisse dégénérer en licence ou servir d'arme aux factieux. Pas plus qu'eux, nous ne pourrions nous contenter d'une liberté subordonnée au consentement facultatif. »

Voilà comment la question a été posée par les pétitionnaires, et c'est de la même manière qu'elle a été posée par votre Commission unanime. Cette même unanimité, Messieurs, je suis sûr que nous la retrouverions dans la Chambre si des confusions, des confusions déplorables, ne venaient embarrasser le débat.

On a l'air de défendre contre nous l'article 291 du Code pénal et la loi de 1834 qui l'a développé. Votre Commission vous l'a déjà dit, nous ne contestons aucunement l'application de cet article et de cette loi; nous prétendons seulement qu'ils s'appliquent aux associations, et non aux réunions des cultes. Je vais plus loin; l'article 294 du Code pénal, qui est relatif à l'autorisation du local, a toujours été appliqué sans résistance aucune. Et, pour le dire en passant, cet article 294 lui-même, cet article du Code pénal de 1810, prend

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déjà soin de distinguer entre les cultes et les associations, même autorisées.

Ainsi, Messieurs, nous ne repoussons nullement l'application de Tarticle 291 ou la loi de 1834. Qu'il s'agisse d'associations catholiques, de congrégations, de couvents, de confréries ; qu'il s'agisse pour les protestants de sociétés destinées à répandre la Bible, de sociétés des missions, de sociétés de traités religieux, ces sociétés sont soumises à 4a formalité de l'autorisation préalable. Vous ne leuravezpas promis la liberté, à elles et, par conséquent, vous ne leur devez qu'une tolérance qui, je l'espère, sera toujours large quand il s'agira d'objets sérieux ; mais enfin, ce ne sera que de la tolérance, nou» n'avons jamais prétendu le conti'aire. (Très bien !)

Telle est la première confusion que j'avais à signaler. La seconde est peutr-être plus «étrange encore. Après avoir défendu contre nous l'artide 291 du Code pénal, on semble aussi défendre contre nous, qui ne l'attaquons pas, l'application de la loi organique de germinal an X.

Ici encore, rien n'est contesté, absolument rien. Qu'il soit question du culte catholique ou du culte protestant, qu'on veuille ouvrir une cathédrale ou un temple, non seulement l'autorisation est nécessaire, mais il faut plus que l'autorisation, il faut l'enquête, il faut les recherches sur les lieux, il faut la constatation des ressources locales, il faut l'avis des autorités diverses, il faut une délibération du conseil d'État, il faut enfin une ordonnance royale. Rien de tout cela n'a été nié un seul instant.

Ce qui est nié, le voici : Les pétitionnaires prétendent, et votre Commission prétend avec eux, que la loi de germinal an X n'est pas la loi de la liberté des cultes. (Sensation.)

Si Ton venait dire que la liberté des cultes, qui a été formulée dans la Charte de 1814, a été prophétiquement organisée en quelque sorte parla loi de germinal anX, •savez-vous à quelles conséquences on arriverait? Je ne veux pas les signaler toutes; j'en citerai deux,

La première conséquence d'un tel système serait de transporter les garanties de la liberté des cultes du domaine constitutionnel au domaine législatif. C'est-à-dire, que cette liberté ne reposerait plus que sur une loi : sur une loi qui peut être modifiée, révoquée par suite d'un changement de majorité ou d'un caprice d'opinion. La liberté des cultes ne reposerait plus sur le texte de la constitution.

M. Odilon Barrot. — Elle n'existerait d'ailleurs que pour les cultes qui ont traité.

M. DE Gasparin. — C'est précisément ce que je vais dire.

Voici la seconde conséquence :

La liberté promise à chacun par la Charte constitutionnelle n'existerait qu'au profit de quatre communions

reconnues Je me trompe, je retire cette expression....

salariées par l'État, et organisées par la loi de l'an X .

Voilà ce qui arriverait, et, en 1844, les "deux communions protestantes (pour ne parler que d'elles) seraient défendues chez nous contre la dissidence, comme le catholicisme était défendu contre la réforme au xvi*^ siècle. (Très bien ! Très bien !)

Il faut savoir accepter toutes les conséquences de son opinion, il faut savoir nous dire que la liberté promise à tout le monde est refusée aux diverses fractions religieuses, à des églises entières, à des églises glorieuses ^jui ont fait leurs preuves dans le monde chrétien .

Je parlerai spécialement de deux églises, qui sont en

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(juoique sorte partie dans ce débat, car leurs pétitions figurent au nombre de celles sur lesquelles vous délibérez : réglise wesleyenne et Téglise baptiste. Elles comptent en France de nombreux adhérents, desadhé* renls sérieux.

Oserez-vous dire aux membres de ces églises, aux Français qui en font partie qu'ils n'ont pas droit aux garanties de liberté stipulées par l'article 5 delà Charte? Oserez-vous traduire ainsi l'article 5 de la Charte, qui dit (jue chacun a le droit d'exercer son culte : « Pour exercer librement son culte, il est nécessaire d'appartenir à l'une des quatre communions que la loi salarie ; il est nécessaire d'accepter la formule catholique, ou la formule israélite, ou la confession d'Augsbourg, ou la formule de la Rochelle; la liberté religieuse n'est point promise à ceux qui font partie des églises baptiste, morave ou wesleyenne ! » (Très bien ! Très bien !)

Vous le voyez. Messieurs, ce n'est. pais une question égoïste que nous posons devant vous; ce n'est pas sur un lorrain étroit que nous nous plaçons ; ce n'est'pas même comme protestants que nous réclamons, c'est comme citoyens (Très bien 1); c'est comme Français. C'est la liberté générale que nous voulons, sachant bien que la liberté qui n'est accordée qu'à quelques-uns n'est sure pour personne. (Très bien ! très bien 1)

Ces confusions écartées (et il fallait les écarter pour arriver à la véritable question), ces confusions écartées, que reste-t-il devant nous 1 II reste l'article S de la Charte constitutionnelle. Et ici. Messieurs, mon embarras ne naît que de l'évidence même ; rien n'est plus difficile que de démontrer l'évidence.

Que promet cet article S? La liberté des cultes.

Qu'est-ce qu'une liberté? Qu'est-ce qu'un culte?

La liberté, elle se concilie avec toutes les mesures de surveillance, de répression, de piécautions légitimes nécessitées par le maintien de Tordre public.

La liberté se concilie avec tout cela. Il n'y a qu'une chose avec laquelle la liberté ne se concilie pas : elle ne se concilie pas avec ce qui la nie. Or, rautorisation préalable a toujours nié la liberté.

Toutes les fois que vous avez voulu fonder une liberté parmi nous, qu'avez- vous fait? Vous avez supprimé l'autorisation préalable.

Gomment avez-vous établi la liberté de l'instruction primaire? Vous avez supprimé l'autorisation préalable.

Lorsque le gouvernement a voulu instituer enfin la liberté de l'instruction secondaire, conformément aux promesses de la Charte, qu'a-t-il fait? (Je parle en présence de M. le Ministre de l'instruction publique.) Il a présenté un projet de loi qui supprime l'autorisation préalable.

La liberté de la presse, quel jour est-elle née parmi nous ? Le jour où on a supprimé l'autorisation préalable, qui s'appelait censure. (Très bien! Très bien!)

Et la liberté du gouvernement représentatif, la liberté des assemblées délibérantes, la liberté dont j'use à cette tribune, quel jour e^-elle née réellement? Le jour où la réunion des représentants du pays n'a plus été' absolument, complètement subordonnée à l'autorisation préalable de la couronne.

Enfin, le sujet qui nous occupe m'amène à citer un dernier exemple: Qu'est devenue la liberté du gouvernement synodal, des protestants français, dèpui^ le jour où on Ta subordonnée à l'autorisation préalable?

Une voix à gauche, — Elle a disparu.

M. DE Gasparin. — Vous le voyez. Messieurs, la iberté exclut de plein droit l'autorisation préalable.

A présent, qu'est-ce qu'un culte? Personne n'osera dire que le culte dont parle la Charte soit une croyance intérieure qu'on garde pour soi et qu'on n'ose communiquer à d'autres. Le culte dont la liberté est garantie par la constitution, c'est avant tout la réunion. (A gauche. C'est vrai !)

Dira-t-on qu'il ne s'agit que des cultes reconnus? J*ai le droit de repousser cette expression, en m'appuyant sur le commcntaini donné par les législateurs mêmes qui ont fait la Charte.

En 1830, lorsqu'on votait l'article sur la liberté religieuse, que s'est-il passé dans cette enceinte?

Un honorable membre avait proposé un amendement qui contenait ces mots : « les cultes reconnus. » Un autre membre se leva, M. Duvergier de Hauranne, et, avec l'assentiment de l'assemblée entière, sans contestation aucune du gouvernement, il déclara que l'amendement devait être repoussé, par cela seul qu'il contenait ces mots : « les cultes reconnus. » Il déclara que, d'après l'article 6 de la Charte, il y avait des cultes salariés et dos cultes non salariés; mais que tous les cultes sérieux étaient d'avance reconnus par l'article S. (Approbation à gauche.)

Il n'y a donc pas de culte reconnu. (Mouvements divers.) Messieurs je demande pardon à la Chambre d'entrer dans la discussion de fond; c'est avec son autorisation que je le fais. (Parlez! parlez!)

On a essayé d'un autre argument, pour retirer de la Charte l'article 5 et les garanties qu'il contient. On a dit : — Mais cet article est emprunté aux constitutions antérieures ; or, vous savez que, sous leur empire, la liberté générale des cultes n'existait pas.

Voici ce que j'ai à répondre : Oui, il est très vrai

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*que la liberté générale des cultes n'a pas existé sous les constitutions antérieures. Prétendez-vous que, parce qu'elles n'ont pas tenu toutes leurs promesses, la Charte de 1830 ne doit pas tenir les siennes ? Et, pour citer un exemple, prétendez-vous que, parce que nous avons dans la Charte un article copié des constitutions antérieures qui garantit la liberté individuelle, il sera permis, sous l'empire de la Charte, de construire des prisons d'État, comme on l'a fait sous une constitution antérieure qui, elle aussi, garantissait la liberté individuelle?

Trêve donc aux subtilités 1 L'article de la Charte subsiste dans toute sa force, et, en vérité, je regrette presque d'être entré dans tant de détails, quand je songe que le sens de cet article a été interprété deux fois, solennellement interprété, et par la Chambre elle-même, et par les trois pouvoirs de l'État.

M. le Rapporteur rappelait tout à l'heure ces deux interprétations. Je les rappelle à mon tour. La première a été donnée en 1830, par une législature qui venait de discuter la Charte, delà voter, et qui en savait le^ens peut-être!

En 1830, une pétition semblable à celle-ci dans ses motifs et dans ses conclusions fut soumise à la Chambre ; un rapport tout semblable à celui qui vient de vous être lu fut ludevant ceux qui venaient de rédiger la Charte. Que firentrils?La Chambre entière, sans contestation de la part du gouvernement, reconnut à cette époque que, par l'effet de l'article 5, le régime de l'autorisation préalable avait nécessairement disparu. Tel fut le sens du rapport, tel fut le sens du vote.

A gauche. — Il y a quatorze ans de cela !

M. DE Gasparin. — Quatre années après, en 1834, une

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discussion importante eut lieu dans cette enceinte. 11 s'agissait de la loi des associations. Des amendements (on vous la rappelé tout à Theure) furent proposés, et, je tiens à constater le fait, proposés. avecla pensée de garantir les droits des cultes non salariés. Que fit le gouvernement entier, par Torgane du garde des sceaux? Il lit la déclaration qu'on vient de mentionner dans le rapport, déclaration dont je tiens à replacer les termes sous vos veux : « L'amendement est d'abord inutile, ensuite dangereux.... Voici la grande distinction, et cette distinction, Messieurs, nous la reconnaissons tous. S'agit-il de réunions qui ont seulement pour but le culte // rendre à la divinité, la loi n'est pas applicable, nous le déclarons de la manière la plus formelle; mais s'agit-il d'associations qui auraient pour objet ou pour prétexte les principes religieux, la loi leur est applicable. »

Messieurs, craignezd'affaiblir l'autoritéde votre tribune en ne vous montrant pas gardiens sévères et vigilants dos déclarations que le gouvernement y porte ainsi. 11 importe plus que je ne puis le dire que ces déclarations, enregistrées parles Chambres et par l'opinion, conservent leur valeur, sinon aux yeux des tribunaux, du moins aux yeux des législateurs qui en ont tenu compte. (Vive approbation à gauche.)

La déclaration dont je parle avait un sens pfécis. Elle ne contenait pas la promesse dérisoire de soustraire au régime des autorisations préalables les réunions du culte déjà autorisées, que dis-je? fondées et organisées par l'État.

Elle était si claire que les partisans les plus décidés de la liberté générale des cultes disaient, après avoir entendu les paroles du ministre : « Si ces paroles pouvaient être converties en un article de loi, il n'y aurait

plus rien à réclamer.» Le .lendemain, les journaux politiques et religieux étaient unanimes à reconnaître que, désormais, la liberté des cultes se trouvait à Tabri do toute atteinte.

Ce n'est pas tout. L'année dernière, des pétitions semblables à celles-ci furent portées devant la Chambre des pairs ; et là eut lieu un incident que vous me permettrez de rappeler.

Un des membres les plus éminenls du cabinet de 1834, M. le duc de Broglie, se sentit pressé de dire (ce que personne ne pouvait dire avec plus d'autorité) dans quel sens avait été faite la déclaration du Gouvernement. Voici les paroles de M. le duc de Broglie :

« Dans l'opinion du cabinet dont je faisais partie (vous le voyez, ce n'est pas l'opinion seule d'un de ses membres, c'est l'opinion du cabinet)... l'article de k Charte protégeait, contre tout régime préventif, les

réunions du culte »Et plus loin : « Nous nous étions

trompés, sans doute, mes collègues et moi, en attribuant à la Charte une portée qu'elle n'a pas. »

Voilà un membre éminent du cabinet de 1834 qui avoue que non seulement lui, mais tous ses collègues se sont trompés à cette époque sur la portée de la Charte, parce qu'ils ont tous pensé alors que l'article 5 de la Charte était inconciliable avec l'autorisation préalable-

Eh bien, votre commission tout entière n'a pas craint de se tromper à son tour, avec le cabinet de 1834, a^cc la Chambre des pairs et la Chambre des députés. (Très bien l)

Toute la question est dans l'article 5 de la Charte. Et cependant, les paroles que M. le Garde des sceaux a prononcées, à d'autres époques, dans cette enceinte ou ailleurs (je suis obligé de remonter à une autre époque.

car il n'est pas entré aujourd'hui dans le fond de la question) ces paroles me font un devoir de porter encore le débat sur un autre terrain.

On a prétendu nous donner, tout à Theure encore, le libéralisme pratique de l'administration comme un équivalent de notre droit. (On rit.) On a osé nous dire que, l'administration étant très libérale, nous n'avions à nous inquiéter de rien ! Je commence par protester contre cette assertion. Le fait ne tiendra jamais lieu du droit ; les faits passent avec les bonnes idées, passent avec les ministères, souvent et vite. (Interruption.)

Utie voix à gauche. — Pas assez vite. (On rit.)

M. DE Gasparin. — Mais enfin. Messieurs, indépendamment de cette réserve (je tenais à la faire), que doit-on penser du libéralisme pratiqué de l'administration ? L'administration a de bonnes intentions, sans doute ; mais, je le déclare, elle a eu la main très malheureuse. Depuis quelque temps, les procès deviennent de plus en plus nombreux ; ils sont dirigés à la fois et contre les Églises indépendantes et contre les dél^ués des consistoires.

C'est un délégué du consistoire général de Mens qui a été poursuivi et condamné pour réunions religieuses tenues parmi les protestants de Vienne.

C'est un délégué du consistoire général du Mas-d'Azil qui a été poursuivi et condamné, pour réunions religieuses tenues dans la commune de Serres (Ariège).

Il y a plus. Ce pasteur, délégué d'un consistoire, a été arrêté parce qu'il n'avait pas pris un passeport pour voyager dans l'intérieur d'un département. (Sensation.)

C'est un délégué du consistoire général de Meaux qui sest vu menacé de procès pour avoir été tenir, par

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ordre de ce consistoire, des réunions religieuses parmi les protestants de Joinville.

Il y a huit jours, enfin, c'est encore . un délégué du consistoire général de Le Jay, qui, ayant tenu des réunions religieuses dans la commune de Ville-Favard, a vu le lieu du culte fermé, par mesure administrative.

Messieurs, permettez-moi de citer quelques circonstances de ces différentes affaires.

A Ville-Favard (c'est la dernière), savez-vous quel arrêté a rendu M. le préfet de la Haute-Vienne pour interdire les réunions? Le voici ; la Chambre appréciera les tendances qui se manifestent dans de tels actes :

(( Nous, préfet de la Haute-Vienne, considérant qu'aucun habitant de Ville-Favard n'appartient au culte réformé (Exclama lions à gauche) et que, dès lors, l'intervention du pasteur est sans objet et ne saurait être réclamée de bonne foi ; considérant, d'ailleurs, qu'il n'est pas muni de l'autorisation prescrite par l'article 291 du Code pénal , arrêtons :

» Il sera procédé à la fermeture du lieu de réunion et à l'apposition des scellés. (Sensation.)

» Limoges, 5 avril 1844. »

Dans une autre localité, à Foix, un délégué d'un consistoire aussi, M. le pasteur Boubila, ayant voulu célébrer le culte suivant nos usages, lors de l'ensevelissement d'un de nos coreHgionnaires, n'a pu en obtenir l'autorisation. Il a reçu du maire de Foix une déclaration ainsi conçue:

« Dans l'intérêt de l'ordre et de la tranquillité des habitants de Foix, qui sont tous catholiques, je ne consentirai jamais à ce que des étrangers viennent se réunir dans une maison de la ville pour se livrer à

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rexercico d'un culte qui n'y est pas légalement et ostensiblement établi.»

Messieurs, je *n en finirais pas si, après avoir parlé des atteintes portées aux cultes qu'on appelle reconmtSy je voulais parler des atteintes portées aux cuites indépendants. L'histoire seule des persécutions, le mot ici n'est pas trop fort, dirigées contre lesbaptistes du Nord et de l'Aisne démontrerait la légitimité des conclusions du rapport. Qu'il me suffise de dire qu'à Floyons, à la Croix-Saint-Ouen, à Pierrefonds, le culte a été interdit.

A Genlis, un honorable citoyen dont la pétition est jointe à celles sur lesquelles vous déh'bérez, ayant construit une chapelle à l'usage de ses coreligionnaires, le maire a répondu qu'il ne lui donnerait pas l'autorisation de l'ouvrir; le préfet l'a refusée à son tour, et je ne pense pas que M. le Ministre des cultes l'ait accordée.

M. LE Garde des sceaux. — S'est-on pourvu?

M. Odilon Barrot. — Voilà où aboutit une liberté.

M. DE Gasparin. — A Châtillon-lès-Sons (le rapport a signalé le fait) c'est le culte do famille qui a été poursuivi et condamné : ce culte qui existe dans nos familles pieuses, et qui consiste dans la lecture de la Bible, dans la prière en commun, le soir, au milieu des parents, des domestiques, parfois dç quelques amis, c'est ce culte qui a été condamné! C'est si bien le culte de famille qui a été atteint par le jugement de Laon du 14 avril 1843 que le dispositif du jugement est ainsi conçu :

« Le tribunal déclare Victor Flamant coupable d'avoir prêté sa maison pour l'exercice d'un culte sans autorisation du maire et au mépris d'un arrêté pris par lui. »

Or, l'arrêté a été pris le 4 décembre, et il est constant qu'aucune réunion publique n'a eu lieu depuis cette

époque. Cela ressort dix Journal de l'évangéliste baptiste, journal que je me suis fait présenter et qui constate que, depuis le 4 décembre, aucune réunion autre (fue le culte de famille n'a eu lieu. Cela ressort aussi des dépositions faites devant le tribunal, qui a été obligé d'établir, dans un de ses considérants, que la lecture de l'Évangile en commun et le développement de ses commentaires constituent l'exercice d'un culte. Enfui, cela ressort des certificats du maire et du garde champêtre (On rit), que voilà. Je pourrais les lire à la Chambre.

Il y a quinze jours à peine, ces mêmes protestants baptistes ont été poursuivis et condamnés pour avoir tenu une réunion de dix personnes, je crois, après avoir prévenu l'autorité de Salencey.

Je ne me prévaudrai pas seulement de ces faits, je me prévaudrai des doctrines émanées de l'administration elle-même : des déclarations formelles, officielles de M. le Garde des sceaux.

Voici ce qu'il a écrit dans l'affaire de Serres et de Ganac (Ariège).

Après avoir énuméré les motifs qui justifient à ses yeux le refus d'autorisation pour Serres, M. le Ministre ajoute :

M Mais, à Ganac, les choses ne peuvent être considérées sous le même point de vue. Dans cette commune, les réunions protestantes n'ont excité aucune émotion; le nombre des sectateurs du culte réformé, quoiqu'ils n'en aient que plus tard adopté les croyances, paraît être J^eaucoup plus considérable qu'à Serres : leur sincérité est moins douteuse, puisqu'ils n'ont reçu aucune excitation directe à abandonner la religion catholique. »

Ainsi, trois circonstances, selon M. le garde des sceaux, peuvent justifier le refus d'une autorisation:

D'abord, si les réunions d*un culte protestant, d'un culte dissident excitent de Témotion, si elles excitent Tanimadversion d'une majorité intolérante.

En second lieu, si ces réunions ont le malheur de commencer par être très petites, très peu nombreuses.

En troisième lieu, s'il paraît à un maire, à un préfet, et même à un homme aussi éminent, aussi éclairé qu'un ministre de la justice que leur sincérité est -douteuse. (Très bien !)

Ceci, Messieurs, comme je le disais tout à l'heure, s'applique à des délégués de consistoire, et c'est un pas rétrograde qui a été fait.

Un des prédécesseurs de M. le garde des sceaux disait, dans une dépêche du 27 août 1840 : « 11 était nécessaire que le maire fût averti (nous ne le contestons pas) d'un changement qui intéressait Tordre de sa commune, et le consistoire, en agissant ainsi, s'est conformé aux règles d'une sage administration, mais cet avis doit suffire, »

Messieurs, il y a encore un acte émané de M. le Ministre de la justice, un acte dont je crois que tout à l'heure «il se faisait une arme pour attaquer les conclusions du rapport. Cet acte est la circulaire en faveur de la liberté religieuse.

En date du 28 février 1844, je lis dans cette circulaire : « On ne saurait, sans de très graves motifs, restreindre l'application du principe de la liberté religieuse, quand elle est réclamée de bonne foi par des citoyens prati- (|Liant l'un des cultes reconnus en France. »

Ainsi, trois conditions pour obtenir le droit accordé à chacun par l'article 5 de la Charte :

Il faut d'abord appartenir à un culte reconnu, c'està dire salarié.

Secondement, il ne suffit pas d'appartenir à un culte salarié, il faut encore réclamer de bonne foi, et cette bonne foi est appréciée administrativement. (On rit.)

Troisièmement enfin, il ne suffit pas d'appartenir à un culte reconnu et de réclamer de bonne foi ; l'autorisation est refusée si, par malheur, il se trouve une /te ces circonstances très graves qui peuvent obliger l'administration à restreindre l'application du principe posé par la Charte. (Très bien !)

Voilà, messieurs, les doctrines de l'administration, en matière de liberté religieuse. (Très bien !)

Je sens, au reste, que la difficulté de la question n'est pas là. La grande objection qu'on nous oppose, c'est la crainte des résultats funestes qui sortiraient de la liberté générale des cultes ; et, à cet égard, on produit de vaines fantasmagories, des appréhensions purement chimériques à mon avis. J'essayerai de le démontrer à la CJiambre.

On parie de liberté illimitée, sans condition, sans garantie, et on a parfaitement raison de repousser une telle liberté. Personne ne la réclame. La liberté inconditionnelle, illimitée, c'est la tyrannie.

Permettez à ceux qui ne veulent pas de cette tyrannie, et qui veulent la liberté, de réclamer dps conditions, des garanties et des limites qui se concilient avec la liberté, au lieu de la nier et de la détruire.

Or, c'est là ce que requiert le rapport. Le rapport demande une loi qui, dans l'intérêt, le doublé intérêt de l'ordre et delà liberté, et en réservant complètement les droits du gouvernement, organise les conséquences de l'article S de la Charte. Voilà ce qu'il demande, pas autre chose : il ne réclame pas de liberté illimitée et inconditionnelle.

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Oq dit : — Quand vous aurez votre liberté générale, tous les désordres politiques, tous les désordres religieux viendront s'abriter derrière elle, ir suffira d'écrire le mot culte sur sa porte, pour être en droit de se livrer impunément aux pratiques les plus condamnables, les plus contraires à Tordi'e public.

Nul, plus que les partisans de Ja liberté religieuse, ne désire que la répression soit sévère. La sévérité, ici, c'est la garantie de nos droits. (Très bien!)

Mais il n'est pas vrai que tous les désordres puissent s'abriter derrière la liberté générale des cultes et qu'il suffira d'écrire le mot culte sur sa porte pour être à l'abri de toute poursuite. Vous avez des arrêts parfaitement sensés, parfaitement fondés en droit, et qui continueront à être appliqués; des arrêts de la cour de cassation, de plusieurs cours royales, qui déclarent que le mot de culte ne peut pas s'appliquer à ce qui n'est pas sérieux.

Au centre. — C'est ce que nous disons. (Bruit.)

M. DE Gasparin. — Les tribunaux, et non pas l'administration.

M. Odilon Barrot. — La répression, et non pas la prévention.

M. DE Gasparin. — Je m'étonne. Messieurs, de l'interruption. Si mes honorables collègues ne pensent pas, comme moi, qu'il y a une différence entre la répression et la prévention, entre le régime qui punit et le régime qui prévient; s'ils ne découvrent pas de différence entre les arrêts de tribunaux survenant après les délits commis et l'appréciation discrétionaire de l'autorité publique, en vérité, nous ne voyons pas de même ce qui me paraît, à moi, plus évident que la lumière du. jour. (Très bienl très bien!)

LIBERTE RELIGIEUSE iG5

La cour de cassation a dit (et je l'approuve complètement, et je désire que cette doctrine continue à être appliquée}, la cour de cassation a dit dans une circonstance : « La prétendue religion, a la terre et non le ciel pour objet. » La cour royale de Grenoble a dit, dans une autre circonstance : « La protection accordée par la Charte à toutes les religions ne comprend pas les supercheries dérivées du nom de culte. »

Les désordres politiques ne pourront pas se cacher plus que les désordres religieux derrière la liberté générale que nous invo([Uons. En effet, s'agit-il de réunions à huis-clos, portes fermées, sans déclaration à l'auturité? Non, Messieurs, Tautorité est prévenue; elle est présente; elle surveille; elle constate les premiers délits, elle les réprime. Si les tribunaux déclarent que le nom de culte est invoqué injustement, le droit préventif reparait; non seulement le délit commis dans de semblables réunions est puni, mais les réunions ellesmêmes sont punies, comme réunions non autorisées.

S'il était vrai que tous les désordres pussent s'abriter derrière la liberté générale dus cultes, il est probable qu'on en aurait aperçu quelque chose dans les pays où existe cette liberté générale, le ne citerai pas les États- Unis; on pourrait dire, on a souvent dit, à tort ou à raison, qu'il y avait une trop grande différence entre leur état social et le nôtre.

Mais je citerai l'Angleterre. En Angleterre, la liberté générale des cultes existe; en Angleterre, l'autorisation préalable n'est pas réclamée; en Angleterre, quand on veut créer une cure, une église nouvelle appartenant au culte salarié par l'État, il faut obtenir l'autorisation des pouvoirs publics. Mais, s'il s'agit de l'érection d'une cathédrale catholique, rien de pareil n'cist exigé. Et non

seulement cela se fait sans contestation sur le territoire d'Angleterre, mais dans ses colonies les plus éloignées, où elle pourrait être tentée de violer, au profit de sa politique, la liberté des cultes, cette liberté existe tout entière. A Hong-Kong, savez-vous quelle a été la première église qui se soit élevée? Une cathédrale catholique, bâtie par des étrangers.

Ce qui est vrai de l'Angleterre Test aussi de la Belgique . Je le dis à son honneur . Les réunions protestantes sont plus libres dans ce pays qu'en France; elles ne sont pas soumises à l'autorisation préalable.

Dans la Suisse française, la même hberté existe pour tout le monde; elle existe, sans entraîner aucun de ces inconvénients prétendus, dont on fait tant de bruit. Il y a quelques mois, des pétitions furent envoyées au grand conseil du canton de Vaud pour demander qu'on empêchât la construction de chapelles catholiques dans ce canton. Il y eut unanimité d'indignation contre une telle demande, qui fut repoussée par tous les partis.

Voilà ce qui est. arrivé, dans les pays où existe la liberté générale. Elle n'a produit aucun de ces résultats funestes, créé aucun de ces périls sociaux que l'on se plaît à supposer.

Je crains de fatiguer la Chambre (Non ! non !) mais la question est une des plus graves que nous puissions discuter ici. Je crois qu'il importe que le débat soit approfondi, et je cherche à contribuera ce résultat, autant que ma faiblesse me le permet. (Parlez! parlez !)

On a encore fait valoir une autre crainte, pour repousser la liberté générale des cultes. On a dit qu'elle constituait un privilège au profit des protestants.

11 faut être bieu oublieux du passé, bien imprévoyant de Tavenir pour tenir un pareil langage.

Quel est Thomme qui, le premier en France, a réclamé la liberté que nous réclamons aujourd'hui? C'est Camille Jordan, et il Ta réclamée au profit des catholiques. Il n'y a pas un culte qui ne ^oit intéressé à ce que le principe général de la liberté, inscrit dans notre constitution, y soit maintenu avec fermeté. (Très bien 1)

Voici les paroles que Camille Jordan prononçait en 1797; ces paroles expriment, admirablement, notre pensée :

« Point de doute que les sectateurs d'un culte ne doivent être surveillés pour qu'ils ne troublent pas Tordre, et arrêtés au moment où ils le troublent; mais cette surveillance provisoire ne doit pas attenter à leur liberté jusqu'à l'existence du délit. La loi ne punit pas d'avance; elle ne persécute pas par prévention. »

Il est très vrai que le catholicisme est moins intéressé que noiis à la question. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, cela ne peut être contesté un instant. Le catholicisme est moins intéressé pour deux motifs ; d'abord, parce que son organisation même, qui a ses avantages, comme elle peut, dans certains cas donnés, avoir ses inconvénients; son organisation hiérarchique fait qu'il est plus étroitement lié que nous par la loi organique.

Et puis, on l'a déjà dit, le catholicisme ne peut être parqué nulle part ; le catholicisme ne peut pas craindre en France qu'on l'enferme dans certaine circonscription. Presque partout, partout bientôt, j'espère (car, pour mon compte, je m'associerai toujours aux votes qui réaliseront pour lui cet état normal), partout il peut s'offrir à ses amis et à ses adversaires ; partout il peut pratiquer ce

qui est le droit et le devoir de tous les cultes : la propagande. (Très bien ! très bien !)

Il n'en n'est pas de même du culte de la minorité. Que faites- vous en lui niant la liberté? Vousrenfermez dans les 7 à 800 communes où il est organisé ; vous l'excluez des 22 ou 23 départements, où les églises consistoriales n'existent pas.

C'est là ce qu'une religion qui a foi en elle-même, qui sent sa dignité et sa mission ne peut et ne doit jamais accepter; ne l'oublions pas. C'est au moyen de la liberté religieuse, que nous réclamons aujourd'hui, que plusieurs églises, aujourd'hui salariées par l'État, se sont fondées parmi nous; c'est au moyen de cette liberté, que l'on conteste, que l'éghse de Siouvilie, que les églises de Tours, de Saumur, de Troyes, et plusieurs autres ont été créées.

Le droit de croîtœ, voilà ce qu'on nous conteste, en nous contestant la liberté. C'est la vieille prétention que la minorité religieuse a toujours repoussée avec le plus d énergie et de conviction; c'est la prétention que formulait Mazarin quand il disait : « Je n'ai pas à me plaindre du petit troupeau ; s'il broute de mauvaises herbes, du moins il ne s'écarte pas. » (On rit.) C'était aussi la prétention de Louis XIV quand, préparant la révocation de l'édit de Nantes, il déclarait que Ion devait mamtenii* les protestants de France en Vétat où ils étaient.

Messieurs, j'ai fini. Et cependant, je sens qu'il y aune prévention qui lutte contre la vérité que j'ai cherché à établir devant la Chambre. On se dit : « Nous avions bien assez des questions pohtiques; à quoi bon y joindre les questions religieuses? »

Je pourrais répondre, que ce ne sont pas ici des ques

lions religieuses, que ce sont des questions de droit, de droit constitutionnel qui, pour s'appliquer à des églises, ne cessent pas d'être des questions de droit. (Approbation sur plusieurs bancs.) J'aime mieux accepter l'objection avec sincérité.

Eh bien, oui ! Il naît des questions religieuses au milieu de nous, comme partout. Quelle est la grande question qui s'élève en Angleterre? Une question religieuse. Quelle est la grande question qui s'élève en Prusse? Une question religieuse. En Russie? Une question religieuse. En Suisse, en Belgique? Des questions religieuses.

M. DuPiN. — On persécute là!

M. DE Gasparin. — Personne ne sera plus disposé que moi à blâmer les persécuteurs, où qu'ils soient, à quelque religion qu'ils appartiennent.

Je le répète, les questions religieuses naissent partout. Elles naissent môme en Autriche : Dans les Etats de Hongrie, on s'occupe d'une question religieuse.

n est très vrai que c'est là un fait nouveau, qui n'existait pas, quand on a fait la loi de l'an X. La vie des églises est un fait nouveau. La vie est plus embarrassante que la mort : mais ne vaut-elle pas mieux? Et ne Saurons-nous pas féliciter notre temps, de ce que de pareilles questions commencent à se poser, à se soutenir sérieusement au milieu de nous? (Très bien! très bien!)

Messieurs, il y a deux grands intérêts auxquels, pour mon compte, je suis décidé à me dévouer toujours : l'intérêt de la liberté et l'intérêt du gouvernement.

Ces deux intérêts sont également engagés dans la question.

La liberté. Messieurs, je ne crois pas quela chose soit toujOfcirs où reliMitil le nom; je n'accepte pas toutes les

théories de liberté; mais il y a des libertés véritables, profondes, des libertés que, je l'espère, nous soutiendrons et nous sauvegarderons tous. (Agitation.)

Il ne s'agit plus ici de ce vieux libéralisme qui a prêté des armes à tous les despotismes, impériaux et républicains.

Au centre. — Très bien ! très bien !

Un membi^e de la gauche. — Les approbations viennent du centre, maintenant. (On rit.)

M. DE Gasparin. — Il ne s'agit plus de ce vieux libéralisme qui prétend administrer les intelligences comme on administre Jes poudres et les tabacs. (Mouvement.) Il s'agit d'une liberté vraie, d'une liberté vraiment digne de ce nom. Il faut, Messieurs, que nous soyons bien jeunes en fait de liberté, pour qu'on discute encore ces choses au milieu de nous. (Très bien ! très bien l)

Je songe avec rougeur à la surprise des peuples vraiment libres quand ils apprendront qu'en Tannée 1844 on se débat encore ici pour savoir si des hommes de foi qui veulent prier Dieu selon leur conscience peuvent se réunir sans obtenir l'autorisation d'un maire , d'un préfet ou d'im ministre; autorisation qu'on donne ou qu'on retire, selon son bon plaisir. (Nouvelle approbation sur un grand nombre de bancs.)

Voilà pom* la hberté.

Messieurs, si l'intérêt de la liberté est engagé, l'intérêt du gouvernement ne l'est pas moins; et, vous le croirez, cet intérêt me préoccupe ; je ne m'y suis jamais montré insensible. (C'est vrai !) La liberté, elle fera son chemin, je n'en suis pas inquiet. (On sourit.) Les Eglises vivantes finiront toujours par être des Eglises libres ; s'il leur en coûte quelque chose, peut-être leur triomphe n'en sera-t-il que plus sûr. Mais le gou-

vernement, prenons garde de le compromettre, de l'engager dans des questions où il n'a que faire. Ne croyons pas que tout droit nouveau soit une force nouvelle pour lui . Autant il lui importe d'être muni - des droits qui lui reviennent naturellement et légitimement, autant il lui importe de s'abstenir de droits usurpés, de droits qui ne rentrent pas dans sa mission naturelle. (Assentiment.)

Croyez-vous que ce soit faire un présent bien utile au gouvernement que de lui donner la mission de rechercher la siiicérité des convictions religieuses, d'accorder l'autorisation ici, de la refuser là, de prendre des responsabilités vis-à-vis de tout le monde?

Messieurs, gardons notre gouvernement d'entrer dans une pareille entreprise î II y rencontrerait un des sentiments les plus persévérants qui soient au monde. Sans doute, cette persévérance ne se traduira jamais en actes violents, car la première doctrine que l'on enseigne dans les réunions religieuses que vous empêchez, c'est la doctrine du respect des lois, durespectaux gouvernements établis. Mais, vous devez le prévoir, quand il ne s'agira que de subir des condamnations, pour remplir le devoir le plus impérieux : celui de porter à d'autresce qu'on regarde comme la vérité par excellence, il se trouvera des hommes disposés à accepter de telles chances.

Déjà, à l'heure où je parle, les deux consistoires généraux le plus rapprochés de vous, le consistoire général de Paris et le consistoire général de Meaux, ont donné ordre à leurs agents de ne pas demander l'autorisation d'organiser, d'instituer le culte, après simple déclaration. (Rumeurs diverses.)

Ainsi vous aurez des procès. Vous les aurez de plus en plus nombreux.

m DISCOURS POLITIQIES

Après les amendes, vous en viendrez à la prison.... Je nie trompe, vous en êtes déjà venus là. En 1837, une condamnation à la prison a été prononcée contre un ministre de rÉ\'angile, M. de Lafontalne, pour délit de réunion non autorisée.

On a bon marché des farces religieuses^ comme on dit; mais il n'en est pas de même des Eglises sérieuses, sincères, qui croient véritablement en leur mission; qui prient (je puis le dire à la Chambre, elle respectera ce sentiment), qui prient, à Theure môme où je parle, pour le succès de notre délibération.

Un homme dont les paroles ont une autre portée que celle des paroles que ji; puis prononcer moi-même a dit dans une discussion analogue et dans une autre enceinte:

• Il est dangereux d* entrer en lutte avec Fesprit de liberté appuyé sur le sentiment religieux. Des pouvoirs plus forts que le vôtre y ont échoué. » (Mouvement.)

Je prie la Chambre d'écouter cet avertissement. J'espère que, fidèle à son précédent de 1830, elle enverra les pétitions à M. le Garde des sceaux, comme le rapport Ta proposé. (Très bien, très bien! — Appuyé!)

(La Chambre vote le reùvoi des pétitions à M. le Garde des sceaux, conformément aux conclusions du rapport.)

CHAMBRE DES DEPUTES

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