IRRIGATIONS
sition il y avait une place, une place iuimeiise, réservée aux mesures qu'il appartient au Gouvernement seul de préparer et de prendre. Ces mesures sont de deux natures. On a parlé de la loi générale des irrigations, et je partage sur ce point l'opinion de l'iionorable M. Benoist, qui faisait remarquer hier que cette loi ne devait pas s'improviser; que ce n'était pas en une année, ni peut-être en quatre ou cinq années, qu'elle pouvait être convenablement préparée et mûrie.
Mais, indépendamment de cette loi, des mesures d'une autre nature peuvent être prises immédiatement. Le Gouvernement peut prendre immédiatement, à cet égard, un engagement positif, et j'espère qu'il n'hésitera pas à le prendre. Je veux parler de l'étude complète de la question des irrigations, étude qui doit porter à la fois et s.ur les eaux surabondantes, et sur les eaux susceptibles d'être employées aux arrosements, et sur le nivellement, sur la constatation des terres en position d'être arrosées. Cette étude devrait s'appliquer aux différents bassins, aux fleuves, aux rivières, aux eaux courantes.
Messieurs, c'est un objet de la plus haute importance. Une telle mesure honorerait Vadministration qui «en prendrait l'initiative. Remarquez-le, c'est dans cette mesure seulement, c'est dans l'étude dont je parle, que la loi générale des irrigations peut trouver sa base. Aujourd'hui, vous seriez incapables de faire la loi, faute de connaître les faits.
Je vais plus loin. Faute de connaître les faits, vous courez risque d'errer, même dans les simples mesures administratives.
Je redouterais beaucoup aujourd'hui, les concessions qui seraient faites en dehors des études générales ; ye
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craindrais qu'elles ne portassent préjudice aux intérêts généraux; qu'en accordant l'irrigation dans l'intérêt d'une vallée, on ne préjudiciât aux intérêts d'une vallée inférieure.
Ce que je demande au Gouvernement, le Gouvernemenl la fait sur quelques points, il l'a fait notamment sur la Durance. Lorsqu'il a fait une concession d'eau pour le canal de Marseille, il a réglé la quantité des eaux, et déterminé leur répartition entre les différentes parties du bassin.
Ce qu'on a fait là, on peut le faire partout. Il faut éiudier, pour toutes les rivières, pour tous les bassins de la France, la distribution la plus utile des eaux dont on dispose à toutes les hauteurs. Il faut constater la masse et la situation des terrains qui se prêtent à l'irrigation. On amènerait ainsi un développement agricole, dont on ne saurait aujourd'hui déterminer l'importance.
Il va sans dire. Messieurs, que dans l'étude dont je parle, on devrait s'occuper essentiellement des barrages, si urgents, surtout dans le Midi. Le Gouvernement seul, est en mesure de rechercher les vallées où pourraient se former, dans la saison pluviale, les approvisionnements de la saison sèche ; le Gouvernement seul, est en mesure d'exécuter ces magnifiques travaux.
J'appelle son attention sur ce point. Ne pouiTait-il pas prendre l'engagement de nous demander les fonds nécessaires, pour une grande entreprise agricole, qui réclame sa puissante, sa prompte, son énergique intervention? (Sensation.)
Suite de la discussion des articles du projet de lot sur le Conseil d*État. — Art. 8, relatif aux auditeurs .
((( Ai't. 8. Nul ne pourra être nommé conseiller d'État, s'il n*est âgé de trente ans accomplis; maître des requêtes, s'il n'est âgé de vingt-sept ans ; auditeur, s'il n'est âgé de vingt-un ans et docteur en droit.
» Nul auditeur ne peut être nommé maître des requêtes, s'il n'a, pendant deux ans au moins, fait partie de la première classe. » )
M. LE PRÉsmENT *. — Sur le premier paragraphe, divers amendements ont été proposés.
Le premier de ces amendements se réfère aux qualités exigées pour être conseiller d'État et itiaître des requêtes.
\. M. Sauzet.
ââ4 DISCOURS POLITIQUES
La Commission propose :
« Nul De pourra élrc nommé conseiller d'État s'il n'est âgé de trente ans accomplis ; maître des requêtes, s'il n'est âgé de ving^-sept ans. »
M. de Gasparin propose ;
u Nul ne peut être nommé conseiller d'État, s'il n'est âgé de trente ans accomplis, et s'il n'a été maître des requêtes pendant deux années, ou s'il n'a été revêtu pendant le même temps de fonctions publiques salariées, déclarées par ordonnance royale équivalentes ou supérieures à celles de maître des requêtes.
» Nul ne peut être nommé maître des requêtes, s'il n'est âgé de vingt-sept ans, et s'il n'a été auditeur de première classe pendant deux années, ou s'il n'a été revêtu pendant le même temps de fonctions publiques salariées, déclarées équivalentes ou supérieures. »
Le reste comme au projet.
Je consulte d'abord la Chambre sur la partie de l'article qui est commune au gouvernement, à la Conmiission et à M. de Gasparin :
« Nul ne peut être nommé conseiller d'État, s'il n'est âgé de trente ans accomplis. »
(Cette partie de l'article est mise aux voix et adoptée.)
M. LE Président. — Mafntenant, M. de Gasparin a la • parole pour développer son amendement.
M. DE Gasparin. — Je puis être très court; car la Chambre connaît déjà mes motifs, mes principaux motifs, ot je ne les reproduirai pas devant elle.
Je lui ai soumis, il y a quelques jours, de concert avec plusieurs de mes honorables collègues, et de concert avec une commission composée d'hommes éminents, une proposition qui n'a pas été adoptée.
Je ne viens assurément pas protester contre la déci-
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sion de la Chambre; je l'accepte comme je le dois; ce n'est pas moi qui contesterai la valeur d'une majorité, parce que c'est une majorité d'une voix. Toutes les majorités sont égales; leurs décisions sont également obligatoires pour tous. Mais, Messieurs, l'amendement que j'ai l'honneur de vous proposer en ce moment, diffère à plusieurs égards de la proposition qui a été rejetée. Je crois que les différences qui existent entre l'amendement et la proposition sont de nature à faire espérer pour l'amendement plus de faveur que pour la proposition. C'est ce que je vais essayer d'indiquer en très peu de mots.
Quelles objections ont été présentées à cette tribune ou ailleurs, contre les principes de la proposition?
On a parlé d'un tableau d'avancement. Il n'en est plus question dans l'amendement actuel. S'il reproduit toutes les autres dispositions de la proposition, il ne reproduit pas celle-là.
On avait reproché à la proposition sa généralité. Elle s'appliquait à tous les services publics ; on pouvait donc craindre qu'elle ne fût trop rigoureuse pour les uns, trop indulgente pour les autres; on pouvait craindre qu'elle ne s'adaptât qu'imparfaitement aux nécessités de chaque service. L'amendement ne s'applique qu'au Conseil d'État, à une administration déterminée, dont nous connaissons l'organisation et les besoins; nous sommes à même d'examiner, par conséquent, si les conditions que je propose à la Chambre, conviennent pour le cas particulier dont il s'agit.
On avait dit qu'en soumettant à certaines conditions la nomination des fonctionnaires, on gênait la liberté du gouvernement, et que la liberté est nécessaire à sa responsabilité.
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Permettez-moi d'établir, Messieurs, que dans le (Conseil d'État, une pareille objection ne peut pas se présenter. Le Conseil d'État est un corps qui, par sa nature même, repousse toute association étroite à la politique ministérielle; c'est un corps dans lequel il n'est nullement nécessaire que les membres soient liés à la pensée intime du Gouvernement. Le Conseil d'État donne de simples avis . Que le Conseil d'État rende presque des arrêts, il n'est jamais l'agent d'un système politique, et s'il existe un cas où la liberté du choix puisse être limitée sans inconvénient, c'est assurément celui-ci.
On a dit qu'il étiiit nécessaire de faire arriver à certains postes élevés, d'emblée, sans passer par les grades intermédiaires, des hommes exceptionnels, en faveur desquels nous voulons maintenir le désordre et repousser toute hiérarchie. (Mouvement.)
Je ne saurais me préoccuper au fond de cet argument, quand je pense que M. le Ministre de la guerre est bien obligé (et personne ne le trouve fâcheux) de prendre les fieutenants généraux parmi les maréchaux de camp. Alors même qu'il se trouverait un colonel dont l'aptitude militaire serait tout à fait extraordinaire ; alors même que les circonstances seraient difficiles et périlleuses, M. le Ministre de la guerre serait forcé de subir la règle. Je ne crois donc pas qu'au fond, l'objection tirée de la difficulté, des inconvénients de la règle, puisse s'appliquer à aucun service public.
Mais, permettez-moi de le faire observer. Les inconvénients ne seront jamais moindres qu'au Conseil d'État.
J'ai peu le droit, en général, de parler de mon expérience. Cependant je m'appuierai sur elle, en ce qui
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concerne, un corps où j'ai rempli, pendant quatorze ans, des fonctions qui, pour être gratuites, n'en étaient pas moins actives. Or, depuis quatorze ans, je ne me suis jamais aperçu de la nécessité d'introduire au Conseil d'État, des hommes étrangers à l'administration : des littérateurs, des avocats ou des députés. Le Conseil d'État, c'est la centralisation administrative personnifiée; c'est la tête de l'administration française. Toutes les affaires viennent à lui; et là, plus que nulle part ailleurs, il est indispensable d'avoir des hommes qui possèdent autre chose que de l'intelligence : des hommes qui possèdent la pratique des affaires. On parle de la combinaison de l'administration délibérante et de l'administration active. Précisément, n'allez pas contre cette bonne pensée ! Permettez que le Conseil d'État se contente de la pépinière naturelle, suffisante, qu'il trouve et en lui-même, et dans les différents services publics.
Je sais bien qu'il y a une autre objection d'une tout autre nature. On trouve peut-être que ma proposition est beaucoup trop petite, trop insignifiante. On dira qu'elle ne fait que confirmer à peu près l'état actuel des choses ; que la plupart des conseillers d'État ont été maîtres des requêtes ou ont rempli des positions équivalentes ; que la plupart des maîtres des requêtes ont été auditeurs de première classe ou ont rempli des fonctions équivalentes. J'aexîepte en partie l'objection, en partie le reproche. Je l'accepte, et, en vérité, ce n'est pas dans la loi actuelle qui (je le dis, et l'observation n'est pas une critique dans ma bouche), ce n'est pas dans cette loi, qui ne fait que confirmer l'état de choses existant, qui n'est que la transformation en loi des ordonnances de la pratique antérieure ; ce n'est pas
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dans la loi actuelle, qu'il serait bien étrange d'introduire une disposition destinée à confirmer, à consacrer le |)rincipe suivi pour la nomination des membres du Conseil d'Ëlat. Mais il n'en est pas complètement ainsi. Des nominations ont été faites, en dehors de la hiérarchie des conditions dont il s'agit. Or ces nominations (quoique je n attaque assurément pas la personne de ceux auxquels elles ont été appliquées) ces nominations ont produit un certain découragement au sein du Conseil d'État.
Que la Chambre veuille bien le remarquer, ce que je propose n*a rien ni d'étrange ni de nouveau. L'ordonnance de 18:24, dont nous avons parlé depuis le commencement de cette discussion, fait précisément ce que j'ai l'honneur de proposer: elle mentionne avec soin, elle établit elle-même, les catégories de l'onctiormaires dans lesquelles doivent être pris les conseillers d'État et les maîtres des requêtes en service extraordinaire.
La loi qui' vous a été soumise par le Gouvernement, a soin d'établir des conditions pour la nomination des maîtres des requêtes et des conseillers en service extraordinaire. Tout est réglé, saut* la nomination des conseillers d*État et des maîtres des requêtes en service ordinaire. Je dis qu'il y a là une véritable lacune.
Veuillez, messieurs, examiner la question en soi, indépendamment de celui qui Fa soulevée; veuillez examiner s'il est convenable, s'il est utile au service important dont vous réglée l'organisation, de se borner à dire, comme on le propose; -Les conseillers d'État auront trente ans, et les maîtres des requêtes vingt-sept.
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M. LE Président. — L'amendement est-il appuyé ? . (Non, non! Oui, oui!)
M. DuPRAT. — Qu'entendez-vous par des fonctions équivalentes?
M. DE Gasparin. — L'ordonnance le déclarera ! On n'a pas trouvé. difficile de fixer les catégories en 1824*.