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a occupé une place si considérable dans les précédentes discussions, qui en occupe une si considérable encore dans le rapport de la commission, ne doit pas être complètement abandonnée, ne doit pas être désertée par tout le monde. La question vaut un quart d'heure de l'attention de la Chambre.
Voici cette question :
Faut-il faire une loi générale (et la question, je prie la Chambre de le remarquer, est encore entière, malgré le vote de Tarticle 7; si le chapitre en question n'était pas adopté, la loi conserverait le caractère d'une loi générale); faut-il, dis-je, faire une loi générale, conçue au point de vue élevé où l'État peut se placer vis-à-vis des services publics, en ne prenant en considération que leurs intérêts permanents, en oubliant le passé pour songer à l'avenir, en faisant la part des droits acquis au moyen de dispositions transitoires très larges, très généreuses? Faut-il faire une loi dans cet esprit, ou bien une loi de circonstance, comme nous en faisons trop souvent? Faut-il faire, en d'autres termes, une loi qui supprime à la fois les caisses de retenue et les règlements de ces caisses, ou une loi qui supprime les caisses, et conserve les règlements?
Ne nous le dissimulons pas, voici comment les choses se sont passées, comme elles ont dû nécessairement se passer. Au premier bruit d'une législation générale sur les pensions, toutes les administrations particuhères se sont émues ; elles ont toutes pensé qu'elles avaient des droits à faire valoir, des privilèges à conserver. Elles se sont adressées au ministre des finances, qui s'est exécuté de très bonne grâce, je le reconnais, mais qui n'a pas eu le courage, ou la force, d'exécuter de la même
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manière ses collègues. (On rit.) La commission, à son tour, est intervenue dans les meilleures intentions ; je lui rends pleine justice, et je lirai même, si vous le permettez, quelques phrases de son rapport; mais elle a rencontré cette émeute des anciennes caisses de reiraite supprimées, voulant toutes pénétrer dans le projet, malgré les efforts de M. le Ministre des finances, malgré ceux de la commission. La porte a été forcée, et les anciens privilèges ont trouvé asile, les uns dans Tarticle 8, les autres dans Tancien chapitre. (C'est vrai!)
Je n'invente pas, Messieurs, je raconte. La meilleure preuve de ce que je raconte, c'est que la commission a raconté comme moi.
Voici des traces, dans le rapport même, de la lutte honorable qu'elljB a soutenue, pour faire prévaloir les principes que je soutiens à mon tour, et, qu'à mon avis, elle n'a pas fait prévaloir assez.
Je lis à la page lOS du rapport :
« Quelques grands services publics ont obtenu de M. le Ministre des finances l'introduction dans le projet de loi de statuts spéciaux, qui reproduisent les dispositions des règlements actuels relatifs à leurs caisses sur fonds de retenue. Ces statuts spéciaux, répartis en cinq paragraphes sont :
» l® Les magistrats de l'ordre judiciaire;
» 2*» Les membres de la Cour des comptes;
» 3^ Les agents diplomatiques et consulaires ;
» 4° Les membres du corps enseignant et les professeurs ressortissant des divers ministères ;
» 5® Les membres du corps royal des ponts et chaussées et des mines.
» Les exceptions portent : l°sur lesconditioj3sd*âge;
2ii DISCOURS POLITIQIES
2<* sur la durée des services, en cas d'infirmités ; 3® sur le taux de la pension, soit par la fixation d'un traitement moyen plus favorable, soit par l'élévation de l'annuité de la pension, soit par l'élargissement dans les limites du maximum; 4^ enfin, sur la quotité réversible en faveur des veuves.
» Mais chacun de ces statuts spéciaux renferme des dispositions qui se diversifient dans l'application de chacune de ces exceptions, sans que rien vienne justifier cette diversité de règles.
» Nous allons citer quelques exemples (et ils sont eurieux). S'agit-il de déterminer la quotité de la pension réversible en faveur des veuves? Pour la magistrature, <;ctte quotité est du tiers (art. 27 du projet) ; elle est du quart pour les agents politiques et consulaires (art. 45). ^'agit-il de déterminer la durée du mariage antérieure à l'ouverture du droit du mari à la pension? Pour la veuve du magistrat, cette durée est de cinq ans; elle est de six pour la veuve d'un agent diplomatique ou consulaire ; de cinq pour un membre de l'Université; cette durée n'est pas limitée pour un membre du corps royal des ponts et chaussées, etc. »
Je n'ai pas le droit de fatiguer longtemps la Chambre; je ne continue pas la lecture de cette portion du rapport, très instructive à mon avis, et qui nous montre que les dispositions que j'attaque en ce moment, ont été maintenues dans la loi, par le seul motif qu'elles existent aujourd'hui dans les anciens règlements. On a encadré dans la loi générale, les règlements des caisses supprimées.
Les exceptions qui ont été admises par la commission, se justifient-elles beaucoup mieux que colles qu'elle a repoussées? Voyons un peu.
Tout le monde rend cette justice au rapport de la commission, que ce rapport, consciencieux et complet, doit donner de bonnes raisons... à supposer qu'il en existe.
Eh bien, si, en lisant ce rapport, je ne trouve à Tappui de presque toutes les exceptions que ces mots: Cela se rencontre dans les règlements existants; c'est un usage ; c'est une habitude ; nous admettons, parce que ce n est pas une innovation! Si je ne trouve que cela dans le rapport, je serai autorisé à conclure que la commission ne s'est pas placée au point de vue que j'indiquais en commençant, et qu'elle n'a pas assez compris la grande mission de généralisation qui lui était confiée par la Chambre. (Très bien !)
Voici la première exception, l'exception qui concerne les soixante ans d'âge. On vous propose de déclarer que les différentes catégories de fonctionnaires auxquelles se rapporte l'ancien chapitre ii, c'est-à-dire les magistrats membres de la Cour des comptes, les membres du corps enseignant, du corps diplomatique, des ponts et chaussées et des mines, ne seront pas assujetties à la condition commune de soixante ans d'âge, exigée pour avoir droit à pension.
On excepte les professeurs, parce que leurs fonctions sont très fatigantes ; et les membres du corps diplomatique, quoique leurs fonctions passent en général pour l'être fort peu. (On rit.) On exempte les ingénieurs des ponts et chaussées, parce que leur service exige une grande activité physique, et les magistrats, quoique leur service n'exige aucun mouvement.
En dehors de la véritable raison que j'indiquais tout à rheure (l'existence des règlements qui ont demande à être maintenus et qu'on a voulu maintenir), en dehors de cette raison, je n'en trouve pas de sérieuses.
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Croyez-vous, Messieurs, que si ou voulait cherche dans les divers services, soit sédeulaires, soit actifs; ei'oyez-vous, que si on voulait chercher parmi les services assujettis à la règle générale de soixante ans d'âge, on n'en trouverait pas beaucoup, qui justifieraient Texception, bien autrement que la catégorie d'employés dont il est question?
La deuxième exception conceriie la dispense des conditions ordinaires, dans le cas d'infirmités graves.
Voici, siir ce point, la déclaration du rapport. Elle me dispensera de tout commentîiire:
« Votre commission, Messieurs, en acceptant c^es dispositions, a cédé à la considération que ce n'était pas une innovation, mais le maintien rigoureux de la législation existante, pour la plupart des fonctionnaires que ces dispositions régissent. »
On ne pouvait dire plus clairement ce que je cherchais à établir tout à l'heure ; c'est que les exceptions sont maintenues parce qu'elles existent; c'est qu'elles seront dans la loi, parce qu'elles étaient dans les règlements.
Passons à la troisième exceptioji. On augmente là pension des veuves de professeurs, parce que le traitement de ceux-ci est modique et leur existence modeste; on l'augmente pour les membres du corps diplomatique, parce que leurs traitements sont élevés, et que la grande existence qu'ils ont menée, nécessite le maintien d'une portion de cette existence pour leur famille. (Rire approbatif.)
Que la Chambre me permette de le dire, personne n'est plus favorable que moi à une large rétribution, à un système vraiment généreux de pensions. Oui, il est juste de donner des pensions suffisantes, et celles d^^
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veuves sont plus digues d'intérêt que toutes les autres. Oui, c'est un devoir pour TÉtat de protéger la vieillesse de ses employés. Mais ce devoir est général, ce droit est général: la loi devait être générale aussi, et quant aux privilèges, ils ont besoin de se justifier.
Si je reprends le rapport sur la quatrième exception que je combats, la Chambre reconnaîtra qu'il faut toujours en revenir à ce motif; nous n'innovons pas ; il n'y a pas de mal à conserver ce qui existe.
Pour les agents diplomatiques même, remarquez : on cite un arrêté de 1800 dont on fait l'éloge, puis une ordonnance de 1823 qui en reproduit les dispositions, et Ton conclut qu'il n'y a pas même à examiner la question de savoir si la règle générale peut être adoptée.
Messieurs, la Chambre est maintenant en mesure d'apprécier le système des dispositions exceptionnelles qui lui sont soumises.
Qu'elle ne croie pas que les observations que je lui présente en ce moment soient dictées par un goiit purement théorique pour l'uniformité. Des motifs sérieux, pratiques, que j'ai exposés l'autre jour, et auxquels on n'a pas répondu un mot, déterminent mon opinion. Il s'agit de l'intérêt de l'administration ello même. Si vous avez une loi de pensions véritablement une, alors vous aurez une administration réellement une aussi: les différents services ne seront pas isolés, murés, étrangers l'un à l'autre ; ce sera un tout organisé, harmonieux ; les échanges pourront alors, s'opérer entre les différentes branches du service. Mais si vous conservez les exceptions qui se justifient on ne peut moins dans le rapport, vous aurez des services avec retenue et des services sans retenue, des services avec maximum
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et drs services sans maximum, des services avec condition d'ûge et des services sans condition d'âge, des services avec réversibilité et des services sans réversibilité. Pensez-vous qu'il ne résulte pas de cet état de choses, de très graves inconvénients {)Our le passage d'un service dans un autre 1 (C'est vrai.)
Je le disais en commençant, je n'ai guère l'espoir de faire prévaloir ces observations auprès de la Chambre; mais les considérations de succès influent peu sur mes démarches, la Chambre l'a peut-être déjà remarqué. Je fais les choses lorsque je les crois bonnes, je les dis lorsque je les crois sensées. J'ai contre moi l'esprit de noire temps: nous avons peur de l'absolu, horreur des principes. Nous aussi, nous proscririons les idéologues.
Plus que tous les autres, le chapitre en discussion porte le cachet de l'époque.
A titre de transaction, de compromis et d'expédient^ je lui prédis beaucoup de succès. (Approbation sur plusieurs bancs.)
SÉANCE DU 12 MARS 184b
Discussion de la proposition concernant la translation du
domicile politique.
M. DE Gasparin. — Je demande la parole ^ (Aux voix^ aux voix !)
Messieurs, les doutes qui existent dans quelques esprits, en dehors des considérations politiques qu viennent d'être présentées par Thonorable préopinant^ ne me semblent pas avoir été suffisamment dissipés par la discussion à laquelle nous venons d'assister. Je demande à la Chambre l'autorisation de les exposer en très peu de mots. (Parlez ! parlez !)
1. La Chambre vient d'enlendre les discours de MM. Dubois ^ Duchàiet, ministre de l'intérieur; Hébert, rapporteur ; de Carné^ Pelteraux-Villeneuve, Maurat-Bellangé, de la Plesse, BerviU^ }■ Ledru-RoUin.
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Voici les deux moUfs qui, sauf explications ultérieures, ni empêchent d'accepter la proposition qui vous est soumise.
Le premier motif, c'est que cette proposition remet la loi électorale en question.
Jusqu*à présent, quelle réponse avons-nous faite, du sein du parti conservateur, aux propositions qui avaient pour but de modifier la loi de 1831 ? Avons-nous dit (]ue la loi de 1831 était parfaite, qu'il n'y avait rien à y changer, que nous ferions aujourd'hui ce qu'on avait fait en 1831 ? Nullement. Nous avons répondu, et je persiste dans cette opinion, que la législation électorale devait durer ; que ce n'était pas tous les dix ans, qu'il fallait remettre sur le métier les principes fondamentaux de notre ordre politique. (C'est vrai!)
Eh bien, Messieurs.... (Aux voix! aux voix!)
Mes scrupules sont graves; on les dissipera sans doute par la réponse qui me sera adressée; toutefois, je supplie la Chambredemepermettredelesexprimer. (Parlez! parlez!)
Il me semble que la proposition qui vous est soumise, est une modification de la loi de 1831; il me semble incontestable que Ton ne pourra pas faire, après l'adoption de la proposition, ce que l'on fait aujourd'hui, et ce qu'à mon avis, on a pu faire très utilement et très consciencieusement. (^1 gauche. Très bien !)
Il est évident que la loi de 1831, a établi une distinction profonde entre le domicile réel et Je domicile politique; il est évident que la loi de 1831, a établi le libre déplacement des électeurs et des éligibles, et que le libre déplacement des électeurs et des éligibles n'est pas maintenu par la proposition.
Ceci est du moins ma conviction actuelle, et j'ai le droit d'exprimer ce doute devant la Chambre.