Rapporteur : M. Poisat
390 nisr.oiRs politiques
«'xprosso fit' ceux-ci : tandis (jue les prêtres catholiques romains «titrent libre ment dans les hôpitaux militaires. — Li commission demande, pjir Torgane de son rapporteur, <iue tous les cultes, indistinctement, aient iibrr .■icc»'*s dans i«s hôpitaux militaires. — M. Martix DU NoHi). ministre do la justice et des.cultes, dit qu'il y a. en elïet, des mesures i\ prendre. — M. Beaumont ((!•' Ui Sommcj a demande que Tégalité existe. Du moment <[uc les pivtn/s catholiques sont admis tous les jours et ù toute heure dans les hôpitiiux, il doit en rtre de mi^iïn* pourh's ministres des autres cultes. »
Le (y A. DE Gaspakin. — J*» viens appuyer les conclusions du rapport.
L'nr voix. — 11 n'y a pas d'opposition.
M. DE Gaspakin. — 11 n'y a pas d'opposition; mais il n'en est pas moins import^uit de poser nettement la question, et de donner au vote toute sa signification et toutes ses conséquences.
Voici la circulaire de 1830, à laquelle Thonorable rapporteur faisait allusion tout a l'heure. C'est une circulaire du 26 janvier 1889, de 31. Bartlus Garde des sceaux : « M. le Ministre de la guen'e m'informe qu'il vient de donner des instructions à MH. les Intendants des divisions militairi», pour que les ministres des cultes non catholiques soient admis dans les hôpitaux militaires, toutes les fols que les soldats invoqueront leurs secours spirituels. />
Rien de plus bienveillant on apparence que cette circulaire; elle semble ouvrir les portes des hôpitaux militaires aux ministres des cultes non catholiques; en réalité, elle les a fermées, et cela est facile à comprenrlre.
Ainsi que le disait M. le Rapporteur, une religion a besoin de s'offrir à ceux qui la professent. Elle ne peut attendre une demande spontanée de la part de militaires malades, entourés de leurs camarades, exposés à leurs railleries . L'attendre dans ces circonstances, c'est attendre un appel qui ne se fera jamais.
En effet, les hôpitaux militaires ont été fermés aux ministres protestants, depuis la circulaire de 1839; fermés en fait, mais nullement, j'en suis convaincu, dans l'intention de l'administration.
Je mo suis informé de ce qui s'est passé dans les villes à grandes garnisons. A Paris, oii il va deux liôpitaux militaires, le Val-de-Grâce et le Gros-Caillou, hôpitaux qui contiennent bien certainement des militaires protestants malades, les pasteurs de l'Église réformée déclarent que, depuis très longtemps, leur ministère n'a pas été réclamé. A Toulouse, où il y a une garnison nombreuse, trois ou quatre régiments, si je ne me trompe, où, par conséquent, il y a toujours des malades protestants à l'hôpital, point de demandes de pasteurs depuis 1839, pas un seul enterrement protestant. A Strasbourg, ville de grande garnison, où l'hôpital militaire a sans cesse des malades protestants, pas une seule demande de ministres, pas un seul enterrement protestant depuis 1839. Enfin à Metz, une seule demande , une seule visite de ministre protestant, depuis 1839.
Messieurs, ces faits en disent assez, surtout quand on les compare à ce qui se passait auparavant. Remarquezle, messieurs, nous ne demandons nullement le désordre ou l'anarchie; les pétitionnaires comprennent à merveille quelles sont les nécessités du service; ils
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comprennent ([uc la diseipline militaire doit régner dans \i'S hôpitaux inilitaires: ils le comprennent si bien (\iu\ dans l(*ur prlition <'ommc dans le rapport, on demande simplement, non pas que Taumônier protestant hal)ite riiôpital eomme Taumonier catholique, mais (|u*;\ certains jours, à certaines heures, les pasteurs protestants puissent visiter leurs coreligionnaires, célébrer leur culte, que l'état des mahdcs protestants soit C/Onstiité et communiqué au pasteur.
En Algérie, les choses se passent exactement comme nous It» désirons. Il y a de ^Tands hôpitaux à Alger, à Douera: les ministres du culte réformé v sont admis, (|uaiid ils le veulent, sans demande préalable. Un constate le nombre des malades; on en communique l'état. Ce ([ue nous réclamons, c'est précisément ce qui se pratique en Alf(érie.
Ce ([ui ne présente aucun inconvénient en Algérie, serait-il si dangereux en France"?
Remarquez-le, dans les pays protestants (car il faut toujours renverser les hypothèses)^ en Angleterre, en Prusse (je m'en suis informé), voici comment se passent les choses. Les hôpitaux militaires ouvrent leurs portes toutes grandes aux ministres du culte catholique, aux ministres de la minorité: ils y entrent quand il leur plait ; leurs visites ne sont pas assujetties à la condition dérisoire d'une demande de la part des militaires.
Je piiuse (ju'il n'y aura pas d'opposition au renvoi de la pétition, etj'espere ([ue ce renvoi portera des fruits. Je crois de plus, que la Chambre et le gouvernement ont des devoirs à remplir, vis-à-vis de ces jeunes gens enlevés à leurs familles, et qu'on n'a pas le droit de dire à (luehjues-uns d'entre eux : Parce que voua
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êtes protestants, parce que vous n'appartenez pas au culte de la majorité, non seulement vous ne posséderez pas, au milieu de vous, un pasteur de votre religion, mais vous serez obligés de faire preuve de courage, d'un courage héroïque, pour obtenir, par une demande formelle, la visite d'un ministre de TÉgUse réformée. (Approbation.)
La Chambre ordonne le renvoi de la pétition à M. le Ministre de la guerre et à M. le Ministre de la justice et des cultes.
PÉTITION N« 2 Enlèvements d'enfants mineurs,
La Société des Intérêts généraux du protestantisme français, pétitionnaire, appelle Tattention de la Chambre sur la nécessité de modifier l'article 3S4 du code pénal, relatif aux enlèvements d'enfants mineurs.
Cet article, disent les pétitionnaires, rédigé dans la prévision d'une seule nature d'enlèvements (de ceux qui ont* pour motif la séduction), ne protège pas suffisamment l'autorité paternelle contre les enlèvements qui ont pour motif le prosélytisme rehgieux.
La commission demande le renvoi de la pétition à M. le Ministre de la justice.
M. LE Président. — Il n'y a pas d'opposition ! (Non ! non !)
La pétition est renvoyée à M. le Ministre de la justice
M. de la Roche jaquelin. — Une enquête!
(M. de Gasparin se dirige vers la tribune.)
Plusieurs voix, — Il n'y a pas d'opposition.
30i DISCOURS POMTIQTES
- Le C*' a. de Gasparin. — Je demande la parole.
M. LE fiAUDE DES SCEAUX. — Lo gouvcmcmcnt ne s'oppose pas.
M. DE LA UoGiiEJAQUELiN. — De quoî s'dgit-il? est-ce qu'il s'agil dv. iwlamalions contre des décisions de cour d'assises ?
M. DE (lASPARiN. — Non !
Plusieurs vof\v, — Il n'y a pas d'opposition.
M. DE Gasparin. — Du moment que le renvoi n'est pas contesté, ma lAcho sera singulièrement facilitée. Je crois qu'au fond, il n'y a de question pour la conscience d'aucun de nous. Je soumettrai également à la conscience de tous les mcml)n^s de cette Chambre, l'appréciation morale dos faits qui ont provoqué la pétition.
J'admets, plus complètement que personne, Je prosélytisme. Mais, le prosélytisme qui s'adresse à des ♦'niants de douze i\ treize ans, le prosélytisme qui vs'ex<'rce en les détournant de leur famille, en les éloignant de la maison paternelle, le prosélytisme qui s'empare d'eux par de tels moyens, ce prosélytisme-Jà, je ne l'admets pas. Nul, assurément, ne l'admet ici. (Très bien î)
Évidemment, Messieurs, personne, à cet égards ne veut rétrograder jusqu'aux idées du moyen âge : quand François d'Assises enlevait de jeunes iîiles pour les faire religieuses; ou jusqu'aux institutions d'un pays* voisin; la Sardaigne. (Réclamations à droite.)
A gauche. — Allez ! allez ! vous êtes dans le vrai l
M. DE Gasparin. — C'étaient les idées du temps.
M. DE LA RociiEjAQUELiN. — C'était réciproque.
M. DE Gasparln. — Je cite sans condamner, croyez-le. Je sais très bien la part qu'il fi\ut faire aux idées d'un temps. Mais nous sommes au xix** siècle, nous ne
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sommes plus au moyen âge; nous sommes en France, nous ne sommes pas en Sardaigne. (Écoutez ! écoutez!) En Sardaigne! Vous savez que Tannée dernière, ou il y a deux ans, on opposa aux réclamations d'un père, de M. Hel dévier, d'un ambassadeur, une loi qui Tempêchait de revoir son enfant et de la ramener dans sa famille. — Nous ne sommes pas en Sardaigne.
Eh bien. Messieurs, ici, en France, il y a eu quelques faits, des faits incontestables, propres à nous alarmer. Soyez sûrs que je ne chercherai pas le moins du monde à envenimer le débat en rappelant ces tristes détails ; je n'apporterai à la tribune aucun fait douteux ; plusieurs m'ont été cités, dont je ne suis pas certain; ceuxlà, je n'en parlerai pas; mais en voici, qui expliqueront suffisamment nos craintes et la démarche qui a lieu maintenant. **"
Le Courrier de la Côte-d/Or, si je ne me trompe, a mentionné, il y a quelque temps, la disparition d'une jeune fille protestante, enlevée à sa mère qui habite Dijon, mise dans une voiture publique et conduite à Mâcon, dans la maison, je crois, du Bon-Pasteur. Il a fallu l'intervention de l'autorité judiciaire, pour la faire rendre à sa famille.
Une autre jeune fille a été enlevée et renfermée dans la maisondeSaint-Jacques-ès-Arrèts, près de Villefranche. Il a fallu aussi, de la part des parents, de la part de l'autorité judiciaire et de la part de l'autorité administrative, de longues recherches pour la retrouver et la faire rendre à sa famille.
Une troisième jeune fille, et ceci devient plus grave, car, à l'heure où je parle, elle n'est pas retrouvée, elle n'est pas rendue à ses parents, la jeune Vedel, de Som mières, a disparu à son tour. Je n'examine pas ici, la
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ciuestion (1(> savoir s'il t'aul considérer cette enfant comme l)rotcslaiitc avec sou père, ou catholique avec sa mère. Co n'est pas une question de religion, une question de connnunion que nous discutons en ce moment ; c'est une question d'autorité paternelle. (Approbation.)
Le père a réclamé son enfant, il s est adressé à l'autorité judiciaire; le parquet de Nimes n'avait pas son chef actuel. L'autorité judiciaii*e n'a pas agi, et le père a été oblipé d'intenter lui-môme un procès au civil contre la tante, qui se déclare complice de la disparition de la jeune fille. (Sensation.)
Le procès civil a été gagné par le père. Il y a eu appel en cour royale ; on se traîne devant la cour royale, Tatlaire n'est pas décidée, et la fille n'est pas retrouvée.
U7i membre. — 11 y a eu arrêt de partage.
M. D£ Gaspakin. — Oui, il y a eu arrêt de partage.
Messieurs, dans d'autres cas, l'autorité judiciaire a vigoureusement agi. Dans l'affaire de la jeune Alby, qui disparut il y a deux ans, la cour royale de Toulouse évoqua l'affaire, et la jeuue Alby, que depuis longtemps on cherchait en vain, qui avait été promenée Han» tout un département pour la dérober à sa famille, la jeune Alby fut retrouvée. C'est alors que la cour royale de Toulouse rendit l'arrêt de non-lieu qu'interprétait, il y a un instant, l'honorable rapporteur ; arrêt que peut-être, je n'interpréterais pas tout à fait comme lui. N'importe, passons !
Est venue l'affaire de la jeune Madeleine Gray, dans l'Ardècho. Cette affaire a eu un ^rand retentissement. La jeune fille disparut du sein de sa famille ; c'est aussi une enfant du treize k quatorze ans, une enfant protestante. Elle disparut du sein de sa famille, qui demeurait à Gha-
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leuia; elle fut dirigée d'abord, et si je ne me trompe, sur un couvent des sœurs de Saint-Joseph, dans la Hauté- Loire. Puis, l'autorité judiciaire faisant des perquisitions, on la transporta dans un autre couvent du même ordre ; ensuite, dans un couvent de la Providence, près des Roches de Condricux; et, enfin, comme la persistance de l'autorité était sur le point de triompher, même des mensonges pieux qu'on opposait aux recherches, la jeune fille fut mise sur un bateau h vapeur et renvoyée à ses parents.
A la suite de cette séquestration si grave, une poursuite criminelle a eu lieu; l'autorité judiciairea fait son devoir, et la cour d'assises a rendu un verdict d'acquittement.
Je ne juge pas un instant le verdict d'acquittement: il est acquis . Mais je crois que l'on peut, même en se mettant en dehors des circonstances que je viens de rappeler, penser avec les pétitionnaires que l'art. 3S4 du code pénal, qui a été rédigé dans d'autres vues (évidemment dans la prévision de l'enlèvement pour motif de séduction), je crois que l'on peut penser que cet article du code pénal, qui prononce la peine énorme de la réclusion, n'est pas précisément applicable au cas dont il s'agit ; que l'énormité de la peine, ici comme en d'autres cas (je pourrais citer le duel), que l'énormité de la peine empêche peut-être l'application de la loi, et qu'il y a lieu d'examiner sérieusement la question de savoir si une modification de cet article, si un abaissement de la peine, ne rendrait pas la répression plus efficace.
Quoi qu'il en soit, j'appuie les conclusions du rapport, qui demande que l'attention du gouvernement soit appelée sur ce sujet. Ces explications publiques sont
308 UlSCOlRë I^OLlTlOL'BB
eIU\s-môines uue gunmtie, une garantie de la sévérité avec laquelle, dans Tin lérôt de tous, on protégera l'aulorilé paternelle i\ l'avenir.
J'insiste, en finissant, sur ce mot : l'autorité paternelle. Elle doit t^tre protégée. C'est notre intention à tous, et le renvoi y contribuera certainement. (Très bien î très bien !)
(Après un discours du giu'de des sceaux, le C^ Agénor de Gasparin, qui a demandé la parole, remonte à la tribune.)
M. DE Gasparln. — Voulez-vous me permettre de dire un mot sur le fait personnel ?
Je ne crois pas que mes allégations aient été le moins du monde démenties par M. le Garde des sceaux.
M. le Garde des sceaux n'a fait que répéter les observations que j'avais moi-même présentées, quand il s'est écrié : Il y a eu arrêt, il y a eu verdict d'acquittement. Ceci est vrai; mais oserait-on soutenir devant la Chambre que les faits avoués par l'avocat même qui plaidait, sont inexacts? Nul ne peut contester que la jeune Madeleine Garay n'ait été enlevée à sa famille, qu'elle n'ait été promenée de couvent en couvent.
Nous sommes ici une assemblée politique, saisie de l'examen, non pas des arrêts qui ont été rendus, mais de ce fait que, dans plusieurs circonstances qu'on n'a pas démenties, des jeunes filles de douze, treize et quatorze ans, ont quitté leur famille, ont reçu des listes de guides» ont été conduites de cure en cure, de couvent en couvent. Voilà des faits qui ne peuvent être contestés, et, je le maintiens, ces faits autorisent, légitiment, nécessitent l'examen sérieux de la question. (Très bien I)
Ce n'est pas un renvoi innocent que nous deman-
dons. Ce n'est pas non plus Une enquête. Nous ne demandons pas ime enquête sur des faits accomplis et jugés. Nous demandons que l'attention du gouvernement soit appelée sur un aussi grave sujet. Il faut vous mettre à la place de ces familles qui, pendant des mois entiers, ne savent pas où sont leurs enfants. (Approbation.) Oui, il faut se mettre quelquefois à la place des gens, pour juger sainement les questions. (Très bien!)
J'aurais voulu que le débat fût calme ; j'aurais voulu que le renvoi fût prononcé par l'unanimité de la Chambre, afin que l'attention du gouvernement fût excitée, non seulement sur les faits eux-mêmes, sur la nécessité de la répression, mais excitée aussi sur la législation; sur le point de savoir s'il n'y a pas quelque chose de mieux à faire, que]d'appliquer l'article 354 du code ptoal. Nous n'avons, d'ailleurs, rien à dire contre cet article ; maintenez-le si vous voulez, mais établissez alors qu'il peut s'appliquer quelquefois. (Très bien !)
M. le Garde des sceaux dit que j'ai produit une allégation hasardée, en interprétant l'arrêt de la cour royale de Toulouse. Je n'interprète pas l'arrêt de la cour royale de Toulouse, je maintiens un fait qui n'a été démenti par personne : le fait qu'on a favorisé la fuite delà jeune Alby, le fait que des listes de guides ont été dressées, des étapes fixées; le fait que la jeune Alby a été rebaptisée, solonnellement rebaptisée, à l'âge de treize ou quatorze ans, dans l'une des maisons où elle avait trouvé un abri.
Vous venez d'avancer qu'on a fait effort pour la retenir 1 11 ne faut pas essayer de le prouver* Il ne faut pas tenter l'impossible, dans le sein d'une Chambre qui a du bon sens, qui écoute attentivement, et lorsqu'on peut parler après vous.
A gauche — Très bien I
M) DISCOUltS rOMTIQUES
Messieui*s, j'ai le droit de maintenir que, pour lautrr fait sur lequel j'ai reçu un désaveu, celui de la jtîuiie Védel de Sominière, j'ai raison également. M. le Garde des sceaux a dit que l'on ne s'est pas judiciaireriK^nt refusé. J'aflirme que le prociu'eur gàiéral auquel on s'est adressé a répondu à un père de famille que lui, procureur général, ne pouvait pas agir, et que le père ferait mieux de donner son consentement au changement de religion de sa fille. (Mouvement d'indignation à gauche.)
Voilà les faits que je no \oulais pas signaler à la Chambre. J'y engage ma parole. Et cette parole n*est peut-être pas aussi affaiblie que le supposait M. le Garde des sceaux, par les circonstances qu'il rappelait tout à l'heure à la Chambre. — J'ai parlé del'afiaire du frère Gaillard. J'en ai parlé, comme d'un fait dont je n'étais pas certain. J'ai dit que je serais heureux de reconnaître qu'on s'était trompé.
Tel est le langage que j'ai tenu. Je suis arrivé à reconnaître qu'on s'était trompé, et je l'ai déclaré le jour même, loyalement.
Quant à M. le Garde des sceaux, puisqu'il accuse ici ma mémoire d'infidélité, je suis obligé de rappeler que, dans une discussion précédente, il y a deux ans, il est venu porter à cette tribune des faits qui n'étaient pas d'une parfaite exactitude. Il nous a parlé de M. Maurette, qu'il traitait comme il n'est pas permis de traiter un homme; de M. Maurette qui, par conscience, a changé de religion. Vous respectez bien les pasteurs protestants qui se font catholiques en Angleterre, et vous ne respecteriez pas les pasteurs catholiques qui se font protestants! (Très bien ! très bien !)
Après avoir traité de cette sorte M. Maurette, ||. le
LIBERTÉ RELIGIEUSE : PÉTITIONS iOi
Garde des sceaux a ajouté : « Cet homme dont on vous a parlé, et dont on a fait tant de bruit, n'a pas même osé se présenter devant la cour d'assises, devant le tribunal qui devait le juger ; à Theure qu'il est, il fuit. »
Au moment même ou M. le Garde des sceaux prononçait ces mots, je recevais de M. Maurette une lettre (je ne prévoyais pas cet incident), dans laquelle il disait qu'il était dans son droit, et qu'il le soutiendrait, sans tourner le dos à l'honneur. Contrairement aux allégations de M. le Garde des sceaux, M. Maurette est rentré en France pour être jugé, et M. Maurette a passé une année en prison, pour délit de controverse.
Voilà les faits que je suis obligé de rétablir, afin de faire bien comprendre à la Chambre, que lorsque je porte des allégations à la tribune, je les ai bien pesées, et que je puis les opposer à celles d'un membre quelconque de cette assemblée. (Sensation.)
(M. le Garde des sceaux prononce un discours, le comte Agénor de Gasparin se lève.)
M. DE Gasparin. — J'ai demandé la parole.
M. LE Président. — M. Odilon Barrot l'a demandée avant vous.
M. DE Gasparin. — C'est pour un fait personnel. J'en demande pardon à la Chambre, mais j'ai été tellement mis en cause par M. le Garde des sceaux, qu'il ne m'est pas possible de ne pas répondre un mot. (Parlez! parlez!) Je me renfermerai avec soin dans le fait personnel.
Que la Chambre veuille bien m'excuser, si je reprends la parole pour la troisième ou quatrième fois dans ce débat.
J'écarterai toute réponse à ce qae M. le Garde des sceaux a dit du refus d'autorisation; j'écarterai ce cpii a rapport à Ja liberté générale des cultes. Nous y reviendrons à J'occasion du rapport de M. Poisat, et la question sera traitée alors, si la Chambre le permet. (Oui I oui î)
Vous ne perdrez rien pour attendre. (A gauche. Très bien !)
Je me renferme donc, dans le fait particulier de M. Maurette.
Je ne par^'iens pas à comprendre M. le Garde des sceaux. Il veut que nous respections, et je respecte autant que lui les arrC'ts de la justice ; car, il faut bien le dire, je n'ai parlé des faits dont il s'agissait : dés faits jugés dans TArdèche, de ceux jugés à Toulouse, que comme je parlerais de faits jugés à Rouen, en disant que M. Dujarrier a été tué par H. Beauvallon...
A gauche. — C'est cela ! Très bien !
M. DE Gasparin. — Je n'ai parié d'aucune culpabilité, d'aucune intention, d'aucune complicité morale ou judiciaire; j'ai raconté les faits, clairs comme la lumière du jour, incontestés, incontestables. Les faits j'ai le devoir d'en parler, parce que les familles sont alarmées, et qu'un droit, le droit de l'autorité paternelle que vous voulez protéger comme nous, était violé. J'ai eu le devoir de dire ce qui s'était passé.
Mais, à présent, ce que j'ai le devoir de dire aussi, c'est cpie M. le Garde des sceaux, dans la revue rétrospective dont il veut bien m'accorder l'initiative (initiative que je n'accepte pas (On rit.), car c'est lui qui a rappelé le premier le fait du frère Gaillard) ; dans cette revue rétrospective, M. le Garde des sceaux a commis une erreur très grave, au sujet de M. Mauret^,
Il n'est pas exact de dire que M. Maurette eût fui, au moment où parlait M. le Garde des sceaux; et puis que plus tard, sur le conseil que des personnes bienveillantes, bien intentionnées (M. de Gasparin lui-même.) (On rit.), auraient donné, M. Maurette fût venu se rendre auprès de la justice.
Au moment du débat, je n'avais pas entre les mains la lettre qu'il a écrite ; elle m'est arrivée le jour même; et, je le répète, il n'y a pas eu fuite un seul moment ; M. Maurette s'est présenté devant ses juges; il n'a pas tourné le dos à son devoir, il n'y a jamais songé.
Voilà le fait rétabli.
Quant à la théorie d'après laquelle un curé catholique, converti au protestantisme, ne devrait pas prêcher l'Évangile dans la commune où il a vécu jusqu'à sa conversion, ce n'est pas une question de convenance, c'est une question de droit. (Interruption. — Vive adhésion à gauche.) Oui, Messieurs, c'est une question de droit, et si bien une question de droit et non une question de convenance, que M. le Garde des sceaux, a confisqué le droit dans cette affaire. (Très bien!)
Même pour la convenance, je n'ai qu'un seul mot à dire : les protestants de tout pays vous laisseront la pleine et entière propriété de votre théorie. (Vive sensation.) Les protestants anglais trouvent très bon que les pasteurs anglais, protestants convertis au catholicisme, exercent leurs fonctions dans le lieu-même où ils avaient été pasteurs protestants. Nous trouvons cela très bien. C'est que nous voulons véritablement la liberté des cultes, et que vous ne la voulez pas; voilà la différence, je tiens à l'établir.
Si les paroles qui ont été accueillies par des signes d'approbation, tout à l'heure, avaient été prononcées
lOi inSCOI RS POMTIQl'F.S
ciaiis un {xiys où Ion sait Va, b, c, en matière de liberté n*li}(iiMis(s coà parok's auraient excité des manifestalions d*une tout autre nature. En Angleterre, messieurs, personne n'oserait diro que M. Neuman commet un acte d'inconvenance, en precliant le cult(i catholique dans le lieu même où il a été ministre protestant (Approbation sur plusieurs bancs.). Cela ne s'est pas dit, et cela ne st' dira |)as, pour Thonneur du culte auquel j'appartiens. Votre théorie, nous ne Tacceptons pas, et j'espère qu'un jour viendra où, dans mon pays aussi, on comprendra, pour les autres comme pour soi-même, les conditions de la liberté! (Adhésion à gauche. — Sensation sur plusieurs bancs.)
La Chambre ordonne le renvoi de la pétition à M. le (iarde des sceaux.
PÉTITION N« 3 Droit de réunion religieuse, liberté des cultes,
M. PoisAT, rapporteur, — Plusieurs membres de l'Ëglise réformée de Cannes et de Dijon, demandent que des instructions précises soient données aux autorités municipales, afin que le droit qu'ils ont de se réunir pour l'exercice de leur culte, ne soit point confondu avec le pouvoir qu'a l'autorité, d'autoriser le choix du local qui y est destiné.
Les pétitionnaires, mettant hors de discussion le droit de réunion inhérent à la liberté des cultes consacrée par l'article de la charte, ne font aucune difficulté d'admettre que ce droit, tout absolu qu'il leur parait être eu lui-même, ne soit subordonné dans l'exercice,
à rautorisation préalable de l'autorité civile , pour les locaux destinés à ces réunions. Ils reconnaissent que celte autorité a le droit d'intervenir ; mais uniquement pour vérifier la solidité, la. salubrité y \2i contrenance des locaux, et, en conséquence pour y autoriser ou défendre les réunions sous ce rapport. D*où il résulte que Fautorisation ne saurait être refusée, que par des motifs uniquement tirés de ce qui regarde cette convenance.
Mais les pétitionnaires se plaignent que, dans Fusage, et spécialement à l'occasion des autorisations que les membres de l'Église réformée sont à même, souvent, de demander dans le département du Var ; les autorités civiles, la plupart du temps, refusent de répondre, ou répondent par une interdiction générale qui s'applique au culte et non au local. C'est pourquoi ils réclament l'intervention de la Chambre, pour faire cesser une confusion qui nuit à leurs droits.
Sous ce rapport, et dans les termes oii les pétitionnaires restreignent leur demande, nous nous bornerons à proposer le renvoi à M. le Ministre de la justice et des cultes, et à M. le Ministre de l'intérieur, pour apprécier les faits signalés, et donner en conséquence des instructions précises aux administrations locales, afin de leur faire comprendre que la question du local est entièrement distincte de la question du culte, et que les refus d'autorisation des locaux ne peuvent être justifiés que par des motifs évidents de convenance et de salubrité.
Le C'^ de Gasparin. — Je demande la parole.
Voix diverses. — Est-ce pour ou contre les conclusions du rapport?
Le C^^ de Gasparin . — Si quelqu'un demande la parole
406 i>TscorRS politiques
contre les conclusions, je descendrai de la tribune à rinstant m^me. (Silence général.)
Messieurs, M. le Garde des sceaux sait comme moi, qu'indépendamment de ia question spéciale posée par la pétition et par le rapport, indépendamment de la question relative au local, la question générale de la liberté des cultes doit Otre traitée aujourd'hui. La Chambre ne s'opposera pas, je pense, à ce que cette grande discussion ait lieu. (Oui! oui!)
La question spéciale a beaucoup de gravité ; la question générale en a infiniment plus. Je suis sûr de ne pas me tromper, en disant que cette Chambre^ qui a montré une bienveillance particulière pour la liberté religieuse, qui a constamment accordé son intérêt le plus sérieux aux débats qui s'y rapportaient, prêtera encore quelques instants d'attention à la discussion actuelle, qui doit couronner toutes les autres. Il vaut mieux que cette discussion vienne à propos des pétitions, que si nous l'amenions par des interpellations ad hoc, ou par un incident sur les crédits supplémentaires.
Messieurs, il faut souvent traiter ces questions-là, il faut souvent en parler ; c'est en en parlant souvent, c'est en présentant souvent ces vérités au pays et à l'opinion, qu'on gagne les grandes causes. Les principes que nous défendons sont si lumineux par eux-mêmes, qu'il suffit de les montrer souvent, pour leur assurer le succès.
Il est très difficile, en effet, de combattre la liberté générale des cultes, sur son vrai terrain. On peut lui opposer quelques allégations vagues; mais venir dire — et nous prions les adversaires de la
LIBERTÉ religieuse: PÉTITIONS Âffi
liberté générale de descendre sur ce terrain — venir dire que la liberté se concilie avec l'autorisation ; venir dire que lopinion qui fait naître toute liberté, le jour précis o\x Tautorisation préalable a été supprimée ; venir dire que la liberté promise à tous par la charte, doit être restreinte à quelques-uns; voilà qui est malaisé; voilà qui est périlleux ; voilà ce que j'espère peu qu'on ose faire aujourd'hui. — Nos adversaires craignent les principes. Eh bien, nous reproduirons inexorablement les principes, jusqu'à ce que nos adversaires daignent les aborder avec nous. (Très bien!)
Messieurs, la discussion a déjà porté des fruits. C'est un encouragement dont nous n'avions pas besoin, mais c'est un encouragement positif.
Vous vous souvenez tous, dé l'énergiej^avec laquelle M. le Garde des sceaux, il y a deux ans, combattait non seulement le droit général consacré par la charte, mais le droit spécial des Églises officielles. Je ne dis pas des Églises reconnues, car je me rappelle, pour mon compte, que ce mot à*Église reconnue a été repoussé par la Chambre entière, en 1830, lorsqu'elle votait la charte. Un amendement fut rejeté, parce qu'il contenait ce mot, contraire au sens de notre constitution, contraire à la conscience que nous avons du droit général ; le mot de culle reconnu.
,11 y a des cultes officiels, salariés; il n'y a pas de culte reconnu. (A gauche : C'est vrai !)
Vous vous souvenez tous, disais-je, de l'énergie avec laquelle M. le Garde des sceaux combattait le droit spécial des cultes officiels. Nous avons discuté deux ans cette fameuse circulaire de 1834; en vertu de laquelle des circonstances graves, pouvaient autoriser l'administration à restreindre le droit même des cultes officiels ;
108 DlSCOl'RS POLITIQUES
en vertu de laquelle on appréciait administrativement la bonne foi des membres des Églises, même officielles, qui voulaient ouvrir de nouvelles réunions 1
Ciette circulaire, nous l'avons discutée longtemps. Elle irexiste plus. M. le Garde dos sceaux Ta déchii^ luimrmc, de ses propres mains.
Voilà les premiers fruits des discussions auxqadies nous nous sommes livrés.
Je ne crois pas commettre d'indiscrétion, en disant ce qu(> sait tout le monde, c'est qu'il y a trois semaines, au s<Mn du conseil d'État, M. le Garde des sceaux a reronnu ce qu'il avait si longtemps contesté.
M. LE Garde des sceaux. — Je n'ai pas contesté.
M. DE Gasparin. -7 M. le Garde de sceaux me dit qu'il n'a pas contesté.
Je me rappelle, et la Chambre se rappellera sans doute comme moi, que, lorsqu'en 1844, je disais à cette tribune (j'ai du malheur vis-à-vis de M. le Garde des sceaux dans mes assertions) (On rit.), quand je disais en 4844: Les consistoires les plus rapprochés, ceux de Paris et de Mcaux, vont établir des lieux de culte sior de simples déclarations, sans autorisation préalable; M. le Garde des sceaux s'écria : — « Ce que M. de Gasparin vient de dire est impossible, ne peut pas être vrai. » — C'est encore là un des points sur lesquels l'expérience ultérieure a pris soin de me donner raison, dans mes débats contradictoires avec M. le Garde des sceaux. Il sait cx)mm(^ moi que le fait, si vivement démenti, était exact, qu'il s'est reproduit. Le fait imposirible en 4844, est devenu un fait légitime aujourd'hui, de rav(»u même de M. le Garde des sceaux.
Messieurs, je me féliciterais de cette conversion inattendue, je m'en féliciterais, sans y insister, s'il n'v
LIBERTÉ religieuse: J»ÉTIT!0NS 409
avait pas une autre question ; si la question de la liberté générale n'était pas là, sans solution encore ; sans solution, à la honte de notre époque. Car il est humiliant d'avoir encore à discuter aujourd'hui ces choses-là.. .
A gauche. — C'est vrai !
M. DE Gasparin. — A discuter ces choses, que les peuples qui pratiquent la liberté, ont tous résolues depuià longtemps.
Messieurs, nous y revenons. Nous disons même à M. le Garde des sceaux, qu'il finira par reconnaître la vérité. Il a fait le premier pas; il fera le second. Qu'il me permette de l'espérer, car, en matière de liberté, tout se tient. On ne peut pas accorder quelque chose sans accorder davantage. On ne peut pas reconnaître la moitié d'un droit; il faut bien, quelque mauvaise volonté qu'on y mette, qu'on finisse par reconnaître le droit tout entier. (Très bien!)
Ainsi M. le Garde des sceaux... (Interruption.)
Je comprends parfaitement. Messieurs, que la Chambre puisse être fatiguée (Non ! non !); mais j'ai une discussion complète à lui présenter, et il faut, pour que je continue, que je sois certain de son autorisation. (Parlez ! parlez !)
Je disais que le premier pas était fait; que j'espérais qu'on ferait le second, que tout se tenait en fait de liberté, et qu'il était beaucoup plus facile de soutenir, comme le faisait, il y a deux ans, M. le Garde des sceaux, la conciliation possible de la liberté avec l'autorisation préalable, (jue do venir dire, comme il le dira aujourd'hui : « Pour les cultes officiels, il faut supprimer l'autorisation, car leur liberté est à ce prix. » Et ajouter : « En dehors des cultes officiels, Tautorisation est maintenue. En dehors des cultes officiels, il n'y a pas de droit, pas de liberté. La
liberté des cultes est écrite, non dans l'article 5 de la charte, mais dans la loi de germinal an X l » Cela est beancoup plus difficile à soutenir, que la thèse qu'on soutenait il y a deux années. J'espère donc que nous irons jusqu'au bout; et que M. le Ministre acceptera un jour la liberté générale, comme il vient d'accepter le droit spécial de deux Églises.
La Chambre me pardonnera l'ardeur cpie je mets à défendre une question aussi grosse, aussi importante.
L'article S de la charte, Messieurs, c'est notre édit de Nantes. L'édit de Nantes n'était un édit de garantie, que parce qu'il permettait, d'un bouta l'autre du royaume, les réunions religieuses sur simple déclaration, sans autorisation préalable. L'édit de Nantes disait cela, rien de moins. La charte ne dit rien de moins non plus. (Très bien ! très bien!)
Telle est. Messieurs, la question que je désire traiter. Je la pose en ces termes clairs et nets : autorisation et liberté, conciliables ou non; l'article de la charte disant chacun^ et non pas quelques-uns.
Voilà les termes. Je demande qu'on s'en souvienne, et qu'on ne réponde pas par des considérations générales, à ce qui est net et précis.
Sur la question spéciale du local, je crois que les conclusions de la commission sont acceptées par le gouvernement. Je le crois et je m'en félicite : cependant il faut s'entendre.
Vous savez (et ceci montre à quel point les hommes qu'on accuse d'exagérer la liberté et de ne pas accepter les conditions de l'ordre public, respectent, au contraire, tous les droits du gouvernement conciliables avec la liberté) ; vous savez que nous avons toujours admis l'ap-
LIBERTÉ religieuse: PÉTITIONS 411
plîcation de Tarticle 294. Jamais nous n'avons contesté à Tautorité municipale le droit d'autoriser le local, au point de vue de la convenance matérielle, de la sécurité, de la salubrité. Jamais nous ne l'avons contesté. Mais on peut faire sortir de l'article 294 la résurrection de l'article 291 . De l'article 294, appliqué et interprété d'une certaine manière, on peut tirer précisément tous les abus contre lesquels nous réclamons ; ces abus que la Chambre a condamnés, quand la Chambre, à quatorze ans de distance, par deux votes solennels, a donné raison aux amis de la liberté générale. Cela est bien simple. (Bruit dans un couloir.)
Je crois que cette discussion vaut la peine d'être suivie. J'attendrai le silence. (Vous avez raison!)
Je disais que, de l'interprétation et de l'exécution déloyales de l'article 294, on pouvait faire sortir tous les abus contre lesquels nous nous sommes élevés, et que la Chambre a repoussés.
Ainsi, lorsqu'on s'adresse au maire, pour lui demander d'autoriser un local dans une commune, le maire répond par un refus général non motivé, qu'il opposera successivement à plusieurs locaux. Le droit est confisqué ; et ce n'est pas pure hypothèse; quand je viendrai aux faits, je le démontrerai.
Une autre supposition. On s'adresse au maire pour lui demander l'autorisation du local, le maire répond : — « J'ai des doutes sur le droit; tant que je ne les aurai pas éclaircis, je ne donnerai pas l'autorisation spéciale du local. » — Dans ce cas encore, le droit est confiscpié. (C'est vrai.)
Il arrive alors ce qui est arrivé à Dijon : la question est portée devant le tribunal. Le tribunal déclare que le pasteur a usé de son droit ; mais, comme le pasteur
n'avait pas rautorisation du local, il est condamné sur ce point.
Tant qu*on n'aura pas distingué, commp le demande le rapport, entre la question du local et celle du culte; distingué parfaitement et complètement; toutes les difficultés, tous les obstacles opposés jusqu'à présent à la liberté générale pourront reparaître perfidement, hypocritement, d'une manière bien plus dangereuse. (C'est vrai!)
Voici comment je comprends cette distinction. J'entends qu'un maire, lorsqu'il a des doutes sur le droit de réunion, dise : — « Je conserve mes doutes, je les traduis même en poursuites devant les tribunaux ; je crois que VOUS n'avez pas le droit de tenir vos réunions, et je chercherai à les faire condamner . Hais quant au local, il est sain, il est sûr, il ne présente pas d'inconvénients matériels. J'autorise le local et je poursuis le culte, » — Telle est la distinction qu'il faut faire. Elle ne compromet aucun droit, aucune prétention ; c'est dans ce s(»ns que le rapport conclut.
Enfin, Messieurs, il y a une autre manière de confisquer le droit : c'est le silence. Ce moyen est simple et commode. Il est fort simple, en effet, quand on vous demande l'autorisation du local, de ne pas répondre, d'ajourner la réponse. Pendant l'ajournement, le culte ne peut pas se tenir, ou, s'il est terni, il est poursuivi et condamné.
Sur ce point, j'ai une grande autorité à invoquer devant la Chambre : celle de M. Dupin.
M. Dupin, en 1836^ dans l'afiaire Oster, l'Israélite, prononça des paroles que les amis de la Uberté n'ont pas oubliées, et qui retentirent à cette tribune après avoir retenti à la cour de cassation.
LIBERTÉ RELlGIErSE : PÉTITIONS 413
Voici ce qu'il disait :
« Toutes les fois que celui à qui une condition est imposée a fait tout ce qui dépendait de lui pour la remplir, elle est censée accomplie ; car si l'article 5 de la charte ne comporte pas un droit absolu d'exercer son culte en négligeant toutes les règles imposées pour la police des cultes, notamment par Tarticle 294, d'un autre côté, cet article 394 ne doit pas être entendu dans ce sens absurde et injuste qu'un maire, en refusant de répondre, puisse mettre a néant V article 5 delà charte et paralyser le droit du citoyen en refusant d'exercer le sien. Le silence n'est pas l'exercice d'un droit, c'est une prévarication. » (Très bien! très bien!)
M. Odilon Babrot. — C'est très libéral.
M. DE Gasparin. — Messieurs, j'ai dû rappeler ces belles paroles, parce que, comtne je le disais tout à l'heure, mes suppositions n'ont rien de gratuit. Si des pétitions sont adressées à la Chambre, c'est parce que toutes ces hypothèses se sont réalisées dans la pratique.
Ainsi les pétitionnaires du Var, pourquoi se présentent-ils devant vous? C'est parce que, ayant demandé successivement à un certain nombre de maires du Var dont j'ai la liste (je ne veux pas fatiguer la Chambre en la lisant), l'autorisation du local (non pas l'autorisation du culte, ils ne l'ont jamais demandée, mais l'autorisation du local), les maires leur ont répondu par des refus généraux, des refus non motivés, des refus, qui, évidemment, s'adressent au culte lui-même bien plus qu'aux locaux.
A Dijon, les circonstances sont plus étranges encore. A Dijon, il s'agissait d'un ministre de l'Église officielle, qui, sur l'ordre de son consistoire, se rendait à Ahuy, commune voisine, au milieu de personnes qui avaient
iîA Discoras politiques
réclamé son ministère. M. le pasteur Pertnzon avait adressé, dans les termes suivants, la demande d*antorisation de local :
« Je viens vous prier de me faire savoir si le local, comme tel, ne vous parait pas convenable, s'U présente des dangers pour les personnes qui s'y réunissent. Je le juge pour ma part entièrement digne de votre approbation, car il est parfaitement sain et solide, et, de plus, très distant de l'église catholique. » (Bruit.)
Messieurs, ce n'est pas pour l'orateur, c'est pour la question que je réclame le silence. (Très bien! Parlez! parlez! )
f Si toutefois vous aviez, à ces divers titres, des observations à me communiquer, je les recevrais avec empressement, car l'intervention de la police locale, limitée à la constatation des conditions de salubrité et de sécurité matérielle, n'a pas été abolie par . 'article 5 de la charte.
» Quant à la question, non de salubrité, mais de culte, la soumettre préventivement à l'autorité administrative, ce serait, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le faire observer, détruire virtuellement la liberté des cultes.
» Je ne m'associerai pas par ma faiblesse à un tel attentat, el je continuerai à annoncer le glorieux Évangile du Sauveur, devant ceux qui demandent à l'entendre. Je le prêcherai publiquement, et ne cesserai d'appelé toute votre surveillance sur mes acteset sur mes discours, convaincu que mieux ils seront constatés, mieux aussi on reconnaîtra qu'il s'agit ici non d'une association, mais d'un culte, d'un culte que la charte dédare libre, et que vous prétendez, bien à tort selon moi, soumettre à la censure préalable de l'administration.
» Agréez, etc. » (Approbation.)
Voilà la demande, messieurs. L'autorisation du local n'a été ni donnée ni refusée. Puis, la réunion a été poursuivie, et le jugement du tribunal de première instance de Dijon....
M. d*Haubersart. — Est-ce que le maire n'a pas répondu par un refus?
M. DE Gasparin. — Oui, voici le refus par lequel il a répondu, mais plus tard. Ce refus est curieux, je vais le lire. Ce qui fait précisément le caractère étrange de cette affaire, c'est Te refus que Thonorable M. d'Haubersart veut bien me rappeler. (On rit.)
A Dijon, un jugement déclare que le pasteur était dans son droit, qu'il n'avait fait qu'exercer son droit le plus évident ; le même jugement le condamne sur le fait du local, parce qu'ayant demandé l'autorisation pour le local, il ne l'avait pas obtenue. Eh bien, au moment même où ce jugement était rendu, le maire écrivait à M. Pertuzon la lettre réclamée par M. d'H aubersart.
(( Monsieur, je vous préviens que, â! après les ordres que fat reçus de M. le Procureur du Roiy j'ai pris un nouvel arrêté d'après lequel, non seulement il est défendu de tenir des réunions dans la maison Faufard pour la célébration du culte protestant, mais encore dans toutes les maisons quelconques de la commune. »
A gauche. — C'est clair l
M. Odilon Barrot. — Qu'en pense M. d'Haubersart?
M. d'Haubersart. — Je dis qu'il fallait déférer l'an^êté du maire au ministre compétent,
M. DE Gasparin. — C'est ce qu'on a fait. Je remercie M. d'Haubersart, il me fournit tous mes arguments. (Rires à gauche.)
iH> DISCOrRS POLITIQI'KS
Le pasteur de Dijon a pensu* qu1l fallail s'adresser au ministre compétent; mais auparavant, il s'est adressé au préfet. Je présume quti M. d'Haul>ersart admet qu'on s'adresse d'abord au préfet. Le préfet a fait comme le maire» il a confondu la question du culte avec la question du local.
On s'est adressé au ministre, et ici je suis obligé d'insister, parce que, H. le Ministre acceptant les conclusions du rapport et devant donner des instructions aux autorités municipales, il est bon que le sens des instructions soit bien compris, puisque, à mon avis, il aurait à s'en donner à lui-même. (On rit.)
On s'est adressé, dis-je, au ministre.' Le ministre n'a pas répondu, pendant deux mois ; puis, il a écrit un jour que, comme la question du culte était encore engagée, il n'avait pa^ de déx^ision à rendre; qu'il rendrait plus tard une décision au sujet de la salubrité du local. (Mouvement.)
Vous le voyez. Messieurs, toujours cette confusion C/Ontrc laquelle nous nous élevons ; cette confusion, qu'il serait cependant si facile de faire cesser sans rien compromettre, puisque le jour même où vous déclarez le local salubre et sûr, vous pouvez néanmoins intenter un procès pour la réunion.
Une réflexion générale à la suite de ces faits.
Rien ne compromet les droits légitimes, comme les prétentions exagérées et abusives. (Très bien !)
Voici un droit légitime reconnu de tous, que personne n'a contesté : vous allez le perdre, si on continue à agir comme à Dijon et ailleurs ; car on ne subordonriera certainement pas la prédication do TËvangile au caprice d'un maire ou à la fantaisie d'un ministère ; on s'exposera plutôt à un procès, que de renoncer pen-
dant deux mois à présenter TËvangile à ceux qui le réclament.
Et le droit légitime, le droit incontesté, vous l'aurez compromis, vous Taurez perdu !
Voilà la moralité des faits. J'aurais beaucoup plus à dire sur Taffaire d'Ahuy, mais le changement d'opinion de M. le Garde des sceaux m'en dispense, heureusement pour la Chambre.
Cependant, je dois le faire remarquer, quoique mon intention ne soit pas d'insister sur les faits; il s'est produit, ailleurs qu'à Dijon, des faits qui ne manquent pas de parité, et qui sont fort contraires à la doctrine qu'a récemment adoptée M. le Garde des sceaux.
Ainsi, dans le Var, M. le pasteur Lissignol, délégué par le consistoire général de Marseille, n'a pas pu prê* cher. Cependant, il était dans la circonscription officielle du consistoire; il avait le droit, aux termes de la doctrine admise par le gouvernement, de tenir des réunions sur simple déclaration ; il a essayé de le faire, il n'a pas pu. Û s'est découragé, trop vite peut-être. Un autre, M. Cramer, plus persistant, a réussi, à travers beaucoup de procès-verbaux.
Dans le département de l'Yonne, il n'y a eu que des procès-verbaux. Je passe.
Dans la Haute-Vienne, les actes présentent plus de gravité. Il y a quelques jours à peine, une réunion du culte protestant tenue à Château-Ponsac, par un pasteur qu'avait délégué le consistoire de Le Jay, a été dispersée au moyen de la force publique. Un procès devait s'engager à la suite ; ce procès n'était pas le seul. Il s'est trouvé au commencement de cette session, que nous étions en présence de trois ou quatre procès en perspective ; procès dans le Var, on y a renoncé; procès à Dijon, il a été vidé; deux
418 DISCOURS ?OLITIQUBt
OU trois procès dans la Haute-Vienne, ils sont ajoui ce qui veut dire, je pense, qu'on y renonce.
Tels sont les faits. Il y en a d'autres eacoi exceptionnels, qui indiquent une si vive ardeur de r^ sien, que je ne veux pas en faire peser la resp( bilité sur le ministère; ce ne serait pas juste. Remar le néanmoins, il y a toujours une part de responaa pour le gouvernement ; c'est toujours dans le sei l'autorité supérieure que les subordonnés exagèrent { vrai!)
Nous avons vu un sous-préfet, dans le départe d'Indre-et-Loire, prendre un arrêté en vertu di M. le pasteur Du vivier (qui se rendait dans la conu d'Huismes par ordre du consistoire général d*Qrl et dans sa circonscription) devait au besoin ètreiq hendé au corps l Oui, la réunion devait être disp par la force, et, si besoin était, on devait appréhe au corps M. Duvivier! (Mouvement.)
Dans les Deux-Sèvres, le sous-préfet de Meile ^ un autre arrêté plus étrange encore. S'il est un i aussi ancien que l'Église protestante, aussi rép sur le territoire que ses troupeaux, c'est celv tenir^ indépendamment du culte qui se célèbre à 1*^ des réunions privées où l'on explique la Bible rintérieur des familles. C'est là un fait qui se repn partout : dans les grandes villes, dans les campai qui se reproduit chaque jour à Paris, à Nîmes, à ] iauban, à Strasbourg, à La Rochelle ; qui se repr« dans toutes les communautés. On se réunit chez membre du troupeau, en famille, on lit TËvangile < en écoute l'explication. Eh bien! le sous-préfet de! a pris im arrêté, pour interdire à im pasteur, daj propre église, la tenue de ces réunions ! — Je le ré
LIBERTÉ RELIOIBUSS: PÉTITIONS 419
je ne mets pas en doute la décision de Tautorité supérieure, seulement cette part de responsabilité que j'indiquais tout à rheure, doit encore lui revenir. Voilà les faits. Voici quelques réflexions :
La première, et il m'en coûte de Texprimer, c'est que le parti qui réclame avec le plus de vivacité (et avec raison selon moi) la liberté de l'enseignement, a, dans beaucoup de lieux, provoqué, suscité des obstacles à la liberté des cultes. (Interruption.)
M. DE Larcy. — Je demande la parole.
M. DE Gasparin. — Je cite ces faits par deux raisons. D'abord, c'est que je parle devant des hommes qui comprennent la liberté pour les autres comme pour euxmêmes (Très bien 1), qui ont autorité sur leur honorable parti, et qui feront cesser la contradiction scandaleuse qui s'est manifestée en plus d'un lieu» Tel est inon premier motif; qu'on ne le conteste pas* A Dijon, par exemple, c'est sur les provocations du Spectateur, que des poursuites ont été ordonnées.
Mon second motif, c'est que je suis déterminé à réclamer la liberté d'enseignement, quelle que soit la conduite de ceux qui, invoquant cette liberté, empêchent d'en réclamer d'autres. C'est pour elles-mêmes que les libertés veulent être défendues, indépendamment des hommes qui les réclament. (Très bien !) •
Tels sont mes motifs. Ainsi, je suis à mon aise. Je crois à la loyauté et à l'autorité, dans cette question, de ceux devant lesquels je m'exprime hautement, et je sais quelles sont mes propres déterminations.
Voici ma seconde réflexion :
On a retenu un an en prison M. Maurette, et puisque son souvenir a été rappelé bien malgré moi dans
4iO DISCOURS 1»0^1TIQUKS
cette séance, je ne puis pas le rappeler, à mou tour, siiiis réclamer contre les paroles de M. le Garde des sceaux, qui nous a dit que M. Maurette avait été couilainné, non pour délit de controverse seulement, mais |xiur délit de mœurs.
M. LE (lARDË DES SCEAUX. — l^our outrage uux mœurs dans ses écrits.
M. DE Gasparin. — Pour outrage aux mœurs dans ses (ïrrits ! Kien de semblable dans la condamnation. Elle ifa porti') «pie sur le délit de controverse.
Or, M. Maurelle a passé un an en prison pour délit (le controverse. Kt il est p^Tmis d'insulter, d'injurier le clergé protestant !
Nous ne demandons pas de répressions» oh ! non. Si jamais il était question de poursuivre quelqu'un pour injures envers un membre du clergé protestant, nous n aurions pas assez de supplications pour rcmpècher. Mais enfin, il n'en est pas moins vrai que, dans raffiûrc d'Ahuy, des paroles bien peu mesurées sont sorties de la bouche des magistrats. Ainsi; devant un tribunal, je ne crois pas qu'il soit permis de dire d'un pasteur, dont le droit a été reconnu, un moment aprte, par le tribunal lui-même: qu'il était animé d'un esprit de dévergondage ! Je ne crois pas qu'il soit permis à un maire, qui souligne lui-même ces mots dans sa lettre, de^ comparer un pasteur de l'Église réformée à œs bateleurs qui vont dans les foires, et qui amusent les gens sans que cela tire à conséquence. (Mouvement.)
Messieurs, je n'insiste pas sur ces considérations. Mais je dois le faire remarquer, il y a trois moyens nécessaires à une Église en minorité, pour se maintenir, pour vivre, pour s'accroître au besoin, car c'est son droit.
Par un hasard malheureux, sous Tadministration de
LiBEiirÉ religieuse: pétitions ^Si
M. le Garde des sceaux, ces trois moyens ont été successivement contestés. C'est un progrès fâcheux qui s arrêtera, j'en suis certain, et j'en ai pour garant le changement d'opinion de M. le Ministre, sur la liberté du protestiiiitisnie officiel. Ce changement indique une réaction vers la liberté, je l'espère ; mais enfin, les trois moyens d'action de l'Eglise protestante, ont été successivement contestés. Ces trois moyens, quels sont-ils? Le droit de réunion, le droit de controverse, le droit de colportage. Or, nous avons vu commencer, en 1843, les procès contre le droit de réunion; en 1844, les procès contre le droit de controverse ; en 1845, les procès contre le colportage.
Je suis sûr que l'on s'arrêtera, je suis sûr]]qu'on reculera : j'en ai pour garant, comme je le disais tout à l'heure, le changement d'opinion de M. le Ministre. On reculera. Mais il en est temps.
Messieurs, il me semble qu'on pouvait et qu'on pourrait reculer sans rien compromettre; car là, les plus grands dangers que vous ayez à conjurer, ce ne sont pas les réunions de prières ; il y a d'autres périls à conjurer que celui-là. (Très bien !) Toutefois, puisque vous en êtes préoccupés, permettez-moi de vous dire que nous pourrions être compris, nous aussi, dans la pacification religieuse (On rit.) ; que les protestants pourraient, eux aussi, participer aux bienfaits de cette mesure générale. On ne croit pas sans doute que les événements si tristes pour eux de Taïti et du Gabon ; on ne croit pas que les calomnies et les violences dirigées contre les missions protestantes ; on ne croit pas que les doctrines bien nouvelles à mon sens (mais les doctrines passent aisément aujourd'hui), qui, identifiant la politique de la France avec une des communions, reconstituent au dehors
éia DI8G0UA8 POLITIQUIS
les religions d'État ; oa ne croit pas sans doute, que tous ces faits suffisent à combler les vœux des protestants français.
Us ne vous demandent pas de privilèges, ils ne vous demandent pas d'argent; ils ne vous demandent que la liberté: la liberté, non pas pour eux, mais pour tout le monde.
Cette liberté, je vais au-devant de l'objection, profitera surtout aux protestants, parce que les minorités profitent plus des libertés ; cela est évident ; mais on ne peut savoir, dans l'avenir, à qui une liberté profitera le plus. Messieurs, semez des principes ; vous recueillerez des garanties pour tout le monde. (Très bien !)
Le moment viendra, où ceux-là qui aujourd'hui ne profitent pas des libertés, seront bien aises de les trouver debout, et dô s'y appuyer à leur tour. Et le temps estil donc si éloigné où un homme éloquent, convaincu, Camille Jordan, réclamait la liberté religieuse au nom du catholicisme lui-même? (Sensation.)
Je dis que si nous en profitons plus que les autres, la liberté n'est pas moins pour tous.
Pourquoi donc en profitons-nous plus que les autres? Est-ce que le principe de Tégalité des cultes est violé? '^ Les raisons en sont simples*
D'une part, le culte catholique a une unité extérieure que les protestants n'ont pas. Pour les catholiques^ la liberté d'une Église est la liberté de tous les catholiques; pour nous, la liberté des Églises officielles n'est pas la liberté de tous les protestants.
D'un autre côté, le culte catholique est partout; il n'y a pas en France une commune qui ne se trouve sous la juridiction spirituelle d'un prêtre catholique, d'un prêtre qui peut y célébrer la messe, y prêcher les dogmes
catholiques, y offrir ses croyances aux protestants qui le désireraient.
La religion protestante n'est pas dans la même situation. Elle n'est installée officiellement que dans sept ou huit cents communes. La moitié des départements se trouve en dehors de ses circonscriptions; donc, sans la liberté, le protestantisme serait parqué, enfermé dans certaines limites, exclu d'une portion du territoire. L'Église qui accepterait une situation pareille serait une Église morte, et déshonorée avant de mourir.
Cette liberté que nous réclamons, la demandons-nous sans bornes, sans conditions? Je suis bien forcé de réfuter encore une fois, puisqu'on la reproduit sans cesse, cette vieille et absurde calomnie. Nous voulons des conditions, puisque nous demandons une loi, une loi qui organise les conséquences de l'article 8 de la charte ; nous voulons des conditions et des limites, puisque nous vous pressons d'établir les garanties exigées par l'ordre public. (C'est vrai.)
Oui, nous voulons tous des conditions, pourvu qu'elles se concilient avec la liberté elle-même; nous voulons tous des [garanties, pourvu qu'elles ne suppriment pas le droit. Surveillance, répression sévère; nous ne la trouverons, quant à nous, jamais assez sévère. S'il arrivait qu'une réunion de protestants dégénérât en réunion politique; si on y faisait autre chose que lire l'Évangile, que prier Dieu pour le roi, pour le pays, pour les amis et pour les ennemis de l'Évangile; si cela arrivait; nous serions les premiers à réclamer un châtiment exemplaire, car votre sévérité serait notre garantie. (Approbation.)
On dirait, à entendre cei*taines personnes, que nous prétendons instituer l'anarchie.
ii4 DISCOURS POLITIQUES
Esl-ce que vous pcTUietlriez, par exempKs que, piircc quo les réunions élerlorales sont libres, il suffît d'écrire RÉUNION ÉLECTORALE sur la porte (Funo maison, pour qu'il fut permis de s'y livrer à toutes ses fantaisies, pour qu'il fût permis d'y faire de la conspiration, de la débauche, d'y célébrer les mystères de la bonne déesse? (On rit.) Assurément non, Messieurs ; la répression, le droit préventif lui-même, reparaissent au moment où une réunion abdique le caractère qui justifiait sa liberté. Cela est vrai des réunions électorales, cela est vrai des réunions rc»ligieuses; il ne suffira jamais d'écrire le mot culte sur une porte, pour se mettre à Tabri de toute répression, à l'abri même du régime préventif, lequel renaîtrait tout entier contre cette réunion qui prétendait être un culte, (»t qui n'est plus qu'une association non autorisées
Messieurs, venez voir ce qui se passe dans les réunions prolestantes, venez voir! C'est une vieille prière; au xvi® siècle déjà, elle était adressée au roi Charles IX, aux étals d'Orléans. Les reformés lui disaient : « Sire, envoyez des magistrats, envoyez quelqu'un qui vienne dans nos réunions, qui entende ce qui s'y dit, afin de faire tomber les faux bruits et les mauvais soupçons. » Cette prière, nous vous Tadressons de riftuveau.
Venez, voyez, examinez, et il vous arrivera peut-être ce qui est anivé au maire d'Aliuy, auquel je dois sous ce rapport une réparation. Oui, il s'est rendu une fols, deux fois peut-être, au sein du culte protestant; le pasteur lui a demandé à sa sorticî ce qu il en pensait. Je ne vous dirai pas sa réponse; mais j'affirme qu'il n'était pas disposé à comparer M. Pertuzon aux bateleurs de foire.
Venez, et il vous arrivera ce qui est arrivé à Thuissier Havergneen 1560. Chargé par le parlement de Bordeaux de dissoudre la réunion d'Arvert, il s'y rendit : quand
LIBERTÉ religieuse: PÉTITIONS 425
il y fut, il assista au culte; et quand le culte fut terminé, au lieu de dissoudre rassemblée, il s'avança vers le pasteur, lui serra respectueusement les mains, et félicita ses auditeurs. (Mouvement.)
Si l'on y regardait de plus près, on serait plus scrupuleux ; on s'étonnerait de l'assimilation qu'on a voulu établir entre ces réunions religieuses, et les associations prévues par la loi de 1834. Mais dites-moi donc quelle est, dans ces réunions ouvertes à tout le monde, surveillées par la police, où vous pouvez tout constater, tout réprimer, dites-moi quelle est l'association politique qui peut renaître. Est-ce l'association de, Aide-toi : le ciel (aidera? Est-ce la Société des droits de l'homme? (On rit.)
Une voix, — Elle est morte !
M. DE Gasparin. — J'ignore si elle est morte ou vivante. Est-ce la Société des droits de l'homme avec ses sections des Bras-Nus de Babœuf, de Marat, de la Propriété-mal-acquise? Je sais que vous ne le croyez pas, qu'aucun homme sensé ne peut le croire. Non. les associations politiques ne renaîtront pas sous la forme des réunions de culte.
Puisque j'ai parlé des associations et de la loi qui les concerne, je ne peux pas oublier (on se rend importun sans doute en reproduisant toujours le même souvenir) ; je ne peux pas oublier la discussion de 1834. Des déclarations solonnelles ont été faites alors, des déclarations reproduites depuis, et que l'année dernière encore, M. Hébert relisait loyalement à cette tribune. Ces décla^ rations de 1834 lient le gouvernement. Si le gouvernemont a déclaré qu'il était impossible de placer les cultes sous l'application de la loi de 1834, il a déclaré par là même qu'il était impossible de les placer sous