DE LA MISE EN ËTAT DE SIÈGE
(0 juin IWÎ)
Le Conseil soussigné, consulté sur les questions relatives h la mise en état de siège de la ville de Paris, est d'avis :
1° Que d'après la constitution actuelle la mise en état de siège ne peut avoir lieu sur la seule déclaration du pouvoir exécutif ;
2° Qu'en supposant que celte mesure fût légale, Tordonnance de mise en état de siège de Paris, datée du 6 juin et insérée dans le Moniteur du 7, ne peut rétroagir et soumettre les faits accomplis avant sa promulgation à l'appréciation des commissions militaires.
Ces deux questions sont de la dernière gravité, quant à leurs conséquences politiques -, envisagées sous le seul point de vue de la légalité, elles divisent les interprèles des lois. IjC jurisconsulte, en effet, dont le propro est de s'abstraire au milieu des passions de tout genre, ne peut comme les outres hommes se laisser aller à ses élans d'émotion et de désir; son opinion, c'est la loi, sa mission, c'est de la comprendre; c'est alors qu'il exerce une espèce de sacerdoce; car au milieu de toutes ces croyances qui croulent, il ne semble plus en exister que pour elle.
On lo conçoit, hors de la loi tout ne peut Mre qti'enthoii-
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siasme, aberration pour le moment, remords pour l'avenir. Dans son cercle, au contraire, peut seulement se trouver la vérité ; car. faite le plus souvent au milieu de circonstances déjà mortes, elle ne porte pas l'empreinte passionnée du présent, influence toujours redoutable pour le juste et l'injuste.
La légalité, te! sera le point de vue sous lequel nous envisagerons les principes de la matière.
La loi du 8 juillet 179i porte, article iO :
«Danslespiacesdeguerre et les postes militaires, lorsque les lieux seront m état de siège, toute l'autorité dont les o/yîciers civils sont revêtus par ta Constiiution, pour le maintien de l'ordre, de la police intérieure, passera au commandant militaire, qui l'exercera exclusivement sous sa responsabilité personnelle.
« Article 12 : L'état de siège ne cessera que lorsque l'inveslissunent sera rompu. »
Par Tarticie 8 de cette loi, l'état de guerre et l'état de siège ne pouvaient ôLre déterminés que sur un décret du Corps législatif, sanctionné et proclamé par le roi.
La loi du 10 fructidor an V dispose, article 2 :
« Les communes de l'intérieur seront en état de siège aussitôt que, par t effet de leur investissement par des li'oupes ennemies ou par des rebelles, les communications du dedans au dehors ou du dehors au dedans seront interceptées à la distance de 200 toises. »
L'article 1" voulait, il est vrai, que le Directoire exécutif ne pût déclarer en état de guerre ou de siège les communes de l'intérieur qu'après y avoir été autorisé par une loi du Corps législatif; mais bientôt, par l'article 0 de ta loi du 19 fructidor, le pouvoir de mettre une commune en état de siège fut attribué au Directoire.
La Constitution de l'an VIII ne s'expliquait pas plus que ne le faisait celle de l'an III sur le pouvoir de dtkîlarer les
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pla(^ en étal de guerre ou de siège. Mais ce pouvoir devait appartenir au chef du gouvernement sans le concours d'aucune autre autorité, puisque ce chef pouvait déclarer la paix et la guerre : aussi le décret du 24 décembre 181 1 porle-t-il, article 55, que « Vétai de $iège est détet^iné par un décret de l'empereur, ou par l'investissement ou par une attaque de vive force, ou par une surprise, ou par une sédition intérieure ou enfin par des rassemblemenU formés dans le rayon d'investissement sous l'autorisation des magistrats. »
Peut-être aurait-on pu soutenir que le droit de mettre en état de siège appartenait également au pouvoir exécutif sous la charte de 1814; il pouvait le puiser dans l'article 14, et même l'ordonnance de mise en élat de siège de 1850 est fondée sur cet article. Il était ainsi conçu :
a Le roi est le chef suprême de l'Ëtat ; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme h tous les emplois d'administration publique, et fait le$ règlemetUt et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sÛ7'eté de rÉtat. »
Cette disposition a passé dansia charte réformée de 1850, sauf la modilication suivante : < Le roi fait les r^lements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dixpenser de leur exécution. »
On sait quelle importance immense on a attaché à Tin- Iroduclion de cette modiBcaUon ; elle renferme toute la victoire de la révolution de Juillet.
De là il suit : 1° que le gouvernement ne puise plus dans une disposition générale et vague le droit qu'y a puisé la royauté de Charles X ;
2* Que toutes les ordonnances ne peuventavoir pour objet que l'exécution des lois, sans aucune espèce d'exception.
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Ce droit général n^exislant plus, toute la question est maintenant de savoir si Tordonnance se renferme dans les termes de la Charte.
Or, la déclaration de mise en état de siège, qui a pour résultat immédiat de paralyser toute autorité civile, de la transférer à l'autorité militaire, de supprimer momentanément le jugement des pairs, pour en investir des commissions spéciales, qui va même (le décret du 1" mai 1812 l'autorise) jusqu'à permettre de créer une pénalité, est-elle autre chose que la suspension la mieux caractérisée, la plus palpable des lois que cependant le roi seul ne peut jamais suspendre? Évidemment non : donc l'ordonnance est inconstitutionnelle.
Hais, dit-on, par la déclaration d'état de siège, le roi, ne suspend la toi qu'en vertu de la loi même, c'est-à-dire du décret du 25 décembre 1811. A cette objection, deux réponses : 1° te décret de 1811, on l'interprète mal. En effet, même sous la Constitution de l'an VIII, ce décret ne s'appliquait qu'aux places de guerre (preuve, articleôl, 52, 55, développements évidents de l'article 50) ; 2° au reste, quand il aurait été applicable, la charte de 1850 l'aurait abrogé explicitement, comme le système constitutionnel actuel abn^e moralement et implicitement la constitution de l'an TIII, dont le décret de 1811 n'est que l'accessoire, et la charte de 1814, qui autorisait purementelsimplement le chef du gouvernement à faire des règlements et des ordonnances nécessaires pour Texéculion des lois. Mais la charte de 1850 n'autorise te roi à faire des règlements et des ordonnances nécessaires qu'à ta charge de ne pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution; et son article 53 défend par-dessus tout, i quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être, d'enlever les citoyens à leurs juges naturels.
En résumé, sous la charte de 1850 plus encore que sous
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la Constitution de 1791 et sous la loi du 10 fructidor an V, la déclaralioQ de mise en état de siège n'appartient au pouvoir exécutif qu'avec l'assentiment des Chambres; car elle est la suspension de toutes les lois, quand la suspension d'une seule est à jamais proscrite.
On nous fait alors l'objection suivante : Rùnanjuei, dîton, que la détermination de l'état de siège par un décret de l'empereur n'élait qu'un des modes indiqués, mais que l'état de siège pouvait résulter encore ou de l'investissement ou d'une attaque de vive force, ou d'une surprise, ou d'ane sédition intérieure, ou enân des rassemblements formés dans le lieu de l'investissement. .
Ceci est vrai, mais il faut expliquer d'abord ce que la ' loi entend par élat de siège résultant de l'investissement d'une commune ; il n'y a dans ce cas élat de siège qu'antant que les communications du dehors ou du dedans au dehors sont interceptées dans une dislance de 1800 toises.
Or, en fait, jamais les communications dans le seais légal n'ont été interceptées : donc l'état de siège, résultat d'investissement, n'existait pas ; donc il n'a pu être rendu d'ordonnance pour constater un fait non existant.
D'un autre côté, dès que nous sommes sous l'empire du fait, tout disparaît avec lui ; ainsi l'investissement, l'ittaque de vive force, etc., ce sont là des actes qui se manifestent d'une manière matérielle, non équivoque, avec eux commence aussitôt l'empire de l'autorité militaire, dont l'action, presque insensible lorsqu'elle ne dure qu'on jour ou deux, se comprend et peut devenir salutaire kffsque, par malheur, la rébellion se perpétue huit ou qniiiie jours, ou plus. En un mot, comme la seule démonstratiw extérieure du trouble aura interverti l'ordre ordinaire, la certitude palpable du contraire, c'est-à-dire de la paciflcation, fera disparaître le système excepUonnel.
Ces principes de raison sont ceux mi'mes que consacrent
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— 49i — la loi de 1791 el le décret de 18il ; la première dispose: Article i2. « L'état de siège ne cessera que par l'investissement rompu, »
Ije second : Article 53. c Dans le cas d'une attaque régu- - Hère, l'état de siège ne cesse qu^après que les travaux des ennemis ont été détruits, et les brèches mises en état de défense. »
En conséquence la déclaration de mise en état de siège, surabondante pendant la durée malheureusement trop bien caractérisée des troubles, serait depuis une inconsdtulionnalité.
Voici pour la première question ; examinons la seconde :
L'ordonnance de mise en état de siège de Paris, datée du 6 juin, peut-elle rétroagir, et soumettre les faits accomplis avant sa promulgation à l'appréciation des commissions militaires, sans violer le principe de la non-rétroactivtté en matière pénale ?
Oui, nous dit-on; d'abord parce que la mise en état de siège n'est que la constatation d'un fait extérieur, préexistant. Le signe originel de l'état de siège, ce n'est pas l'ordonnance du roi, ce sont les premiers coups de fusil tirés.
Ceci n'est pas exact, si l'on s'attacbe aux circonstances spéciales dans lesquelles l'ordonnance a été rendue; nous l'avons démontré, mais supposons le fait exact, nous reviendrons, pour répondre à l'objection, à la distinction même fa ite sur l'état de siège par les lois actuellement en vigueur.
Si l'état de siège r^ulle du seul fait matériel, il cesse, aux termes des lois de 1791 et de 1811, avec toute manifestation extérieure et flagrante.
S'il n'est toutefois que la déclaration d'un fait préexistant, quand ce même fait a disparu, il ne peut alors être déterminé par le roi qu'avec le concours des Chambres; autrement il y aurait suspension, par lui seul, de tout le faisceau des lois.
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Mais on fait en faveur de la rétroactivîlé un aulrc raisonnement qui mérite la plus sërieuse attention, car c'est le principal considérant de la cour de Paris dans son arrti de non-lieu à évocation.
Il est vrai, dit-on, qu'en principe général les lois positives qui restreignent la liberté de l'homme ne frappent que pour l'avenir et n'existent que quand on les a promulguées.
Ainsi la liberté civile consiste dans le droit de faire tout ce que la loi n'a pas prohibé, et les citoyens ne peuvent £tre punis que par les lois qu'on leur fera connaître par un mode uniforme ; hors de cet axiome, pas de société possible, parce que personne ne voudrait s'y soumettre,
11 est toutefois un autre principe, c'est que les lois de compétence et de simple instruction ont toujours régi les faits antérieurs, et non jugés, comme les faits à venir.
Dès lors, dit-on, si la règle de non-rétroactivité des lois pénales ne permet pas de recourir, pour l'applicalion des peines, à celles qui sont postérieures au crime et au délit qu'il s'agit de juger, ce principe n'empêche pas que ces modes faits par les lois nouvelles pour la manière d'instruire, de procéder et déjuger ne soient suivis à r<^ard des prévenus de faits antérieurs à la publication, et ne soient consultés pour l'instruction, la compétence, la prononciation et l'exécution des arrêts.
Ce système est développé en effet piir un jurisconsulte profond en cette matière : M. Legraverend,dans son Traité de législation ministérielle, tome II, pages 51 et 33.
Mais, comme il le dit, la rétroactivité, règle exceptionnelle, ne peut s'appliquer qu'aux lois sur la compétoïc^, la procédure, l'instruction des affaires ; elle s'arrête toutefois devant le fond, devant la peine; autrement ce serait violer le principe tutétaire, irréfragable, de la nonrétroactivité en matière de lois pénales proprement dites.
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de celles qui, comme l'écrit Bentliam, contraigmnt, gênent ou tueM.
Ceci posé, on se demande si la transmission du pouvoir civil à l'autorité militaire dont la justice est si rigoureuse, si instantanée, n'est que l'exécutioa d'une simple loi de compétence; et si, à part la violation des arlïctes 52 et 53 de la Charte constitutionnelle, qui interdisent le rétablissement de tous les tribunaux exceptionnels sous quelque dénomination que ce soil, et ta distraction de ses juges naturels, elle ne touche pas encore le fond de la manière la plus intime.
Quelle sera, en effet, la pénalité que les commissions militaires devront appliquer ? d'abord les peines portées par le code pénal militaire de l'an V pour les crimes qu'il prévoit.
A son défaut, et aux termes de l'article 18 du titre XIII de la loi du 5 pluviôse au 11, elles doivent suivre le code pénal ordinaire pour les actions qui se trouvaient punies par lui et qui ne l'auraient pas été par le code pénal de l'an V.
Enfin, dans les cas non prévus par la lois pénales ejsistantei, soit militaires, soit civiles, elles pourront, aux termes de l'article 10 du décret du 1" mai 1812, rappelé par le minisire de la guerre dans la circulaire qu'il vient d'adresser au commandant de la division militaire de Paris, applitiuer, d'après toutes les circonstances de fait, une des peines du code pénal civil ou militaire qui ùur paraîtra te rapprocher du délit.
Et c'est ce pouvoir exorbitant, immense, qu'on se complaît à n'appeler qu'une loi de compétence 1 Eh quoi ! donner k l'accusé non pas tels ou tels juges, en robes ou en épée, ou bien tels ou tels degrés d'instruction, mais le soumettre à une loi même 'incréée pour le fait qu'on lui reproche, c'est là loucher le fond et non la forme; mais c'est entamer
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le fond jusque dans ses enlrailles; ce sont là de ces choses qui se sentent et pour ta démonslralion desquelles la plume tombe des mains.
Si donc la transmission des pouvoirs civils à rauloriié militaire touchede la manière la plus intime, la plus profondeT à la pénalilé, il faut se hâler de déclarer que la dinslinclion entre les lois de compétence et les lois de pénalité proprement dite est ici inadmissible, et qu'elle violerait le principe de la non-rétroactivité en matière péDale sur lequel repose la société.
Délibéré à- Paris, le 9 juin 1832, par Tavocat à la cour royale soussigné :
I^DRU-ROLLIK.
Celte consullaCion, raproduite par la Gaaelfe da TribmuMC du 10 jaia 1853, est suivie des adhésions dos oolibililés du barreau de Paris : Naugutn. bitonnier de l'ordre, Paillel, Marie, Paillartde VillencuTe, CofSnituv, Botoil, Stourm, clc.
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