‹ Discours politiques et écrits diversChapitre 30 sur 34 · DU DROIT DE RÉUNION SOULEVÉE A L'OCCASION DES BANQUETS · texte numérisé non relu

DU DROIT DE RÉUNION SOULEVÉE A L'OCCASION DES BANQUETS

(9 février 1848)

Messieurs,

Au point où est arrive le débat, mon intention est de ne pas abuser longtemps des moments de la Chambre.

M. le garde des sceaux ayant traité longuement la queslion légale, je ne m'occuperai d'abord que de celle-là. (Rires au centre.)

L'honorable préopinant l'a trop restreinte et fait languir; relevons-la, replaçons-la à sa véritable hauteur; quelques objections de M. le Garde des sceaux n'ont pas même élé eflleurées et demeurent debout : reprenons-les rapidement et montrons qu'il n'en doit rien rester.

Son argumentation, si je ne me trompe, a été colle-ci : c Vous ne trouvez nulle part un lexte qui autorise les réunions publiques; le droit n'existe donc pas; elles ne peuvent, en conséquence, exister qu'autant qu elles sont autorisées par le gouvernement. »

J'arrête d'abord M. le Garde des sceaux dans la position même de la question, et je lui dis : la faculté de réunion

étant de droit naturel, c'est à vous de me montrer un texte qui le prohibe, autrement il existe, et vous devez le respecter. Je n'ai pas besoin de rappeler l'axiome vulgaire du droit, et je fais un appel à tous les jurisconsultes de l'Assemblée. Tout homme de bon sens, en ne consultant môme que sa raison, comprendra que Texercice d'un droit imprescriptible ne peut être entravé que par une défense catégorique et expresse.

Mais ce n'est point assez ; je vais prouver que, non seulement il n'y a pas de dispositions prohibitives contre les réunions publiques, mais qu'il y a un texte solennel, fondamental^ qui en protège la liberté et en considère l'usage comme un devoir pour le citoyen.

Ouvrons en effet la Constitution de 1 791 .

INous trouvons au frontispice une déclaration des droits dont voici les termes :

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