‹ Discours politiques et écrits diversChapitre 8 sur 34 · DBS ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES · texte numérisé non relu

DBS ANNONCES JUDICIAIRES ET LEGALES

(14 mai 1842)

Messieurs,

Les dernières paroles qui ont été prononcées par M. le Garde des sceaux sont la preuve la plus décisive que la pétition doit lui être renvoyée.

M. le Ministre a dit que, si les Cours royales avaient interprété politiquement la loi qui a été rendue, ce n'était pas par suite d'instructions émanées de lui.

La question n'est pas de savoir si c'est spontanément ou sur les instructions de M. le Garde des sceaux qu'ont agi les Cours royales, mais seulement si la loi, de pratique qu'elle était, est devenue une loi politique. Eh bien, je dis que cela n'est pas contesté. {Voix nombreuse» : Siliil)

Vous contestez ! vous niez ! Mais comment une partie delà Chambre a-t-elle le courage de nier, en présence des preuves lÉcablantes qui lui sont apportées à cette tribune, et des réclamations qui s'élèvent à la fois de tous les points de la France ! Tout à l'heure ne vous a-t-on pas démontré d'une manière irréfragable que, dans la plupart des Cours royales, on a accordé les annonces aux jour-

LBDRU-ROLLIN. — I 3

naux qui avaient le moins d'abonnés, par cela seul qu'ils étaient amis du gouvernement ? Je le répète, cette répartition si partiale ne peut être niée, {Voix au centre : Elle l'a été par M. Duper r on.)

J'entends des membres qui disent que l'assertion a été niée par M. Duperron. M. Anisson Duperron a dit qu'à Yvetot il y avait un journal qui était de l'opposition. Messieurs', j'affirme qu'il n'y a pas de journal de l'opposition à Yvetot; et dans la Cour royale de Rouen, de laquelle dépend Tarrondissement d'Yvetot, les annonces ont été accordées aux journaux ministériels seulement. Ainsi, la prétendue réponse de M. Anisson Duperron ne prouve rien, puisqu'elle repose sur un fait inexact.

{M. Duperron : fen maintiens l'exactitude.)

Et moi je maintiens que le renseignement n'est pas fondé.

Au surplus, Messieurs, laissons là l'arrondissement d'Yvetot, et sans nous traîner sur un fait isolé, concluons que la loi a été interprétée politiquement, et non dans l'intérêt de la publicité et des justiciables, puisqu'il est resté constant, il y a un instant, que là où il y avait quinze cents abonnés, une cour royale a choisi un journal qui n'en avait que quatre cent cinquante; que dans une localité où il y avait un journal à six cents abonnés, la Cour royale avait indiqué un journal qui n'en avait que soixante ; et que, dans la presque totalité des Cours royales, il en a été ainsi. {Réclamations au centre.)

Messieurs, malgré ces murmures et ce tumulte, croyez bien que le fait accusateur reste avéré aux yeux du pays.

{M. le Garde des sceaux dit qu'il n'est pas nmtté à la tribune pour défendre les Cours royales^ qu'elles sont à l'abri de toute critiqua.)

La question, je le crois, tourne dans un cercle vicieux : M. le Garde des sceaux niait que les Cours royales eussent

interprété la loi politiquement, je le lui démontre sans réplique, puisqu'elles ont systématiquement choisi les journaux qui avaient le moins d'abonnés ; et alors M. le Garde des sceaux, se repliant sur lui-même, de me répondre que, si elles l'ont fait, elles l'ont fait sans instructions de sa part. C'est, vous le voyez, un aveu, à la fois, et un changement de front. Permeltez-moi donc de suivre son objection dans sa transformation nouvelle, j'y réponds en disant: Soit que les Cours royales aient agi en vertu de recommandations ministérielles, soit qu'elles aient agi de leur propre chef, toujours est-il qu'elles ont entendu et appliqué politiquement une loi que tout le monde avait voulu ne pas être politique. La seule conclusion vraie, la seule conclusion logique est donc qu'il faut, pour reviser cette loi mal interprétée, renvoyer la pétition au ministre.

M. le Ministre a ajouté : Je ne suis pas en contradiction le moins du monde; qu'ai-je dit, dans le principe, il y a un an? que la loi n'était pas politique; aujourd'hui, que viens-je dire? que si j'avais l'honneur de faire partie d'une cour royale, placé entre deux journaux dont l'un serait ami du Gouvernement, et dont l'autre lui serait hostile, moi, magistrat, au lieu de consulter la question de publicité, je consulterais la question politique. Voilà ce que M. le Garde des sceaux a dit.

Eh bien I je me permettrai de lui répondre : Garde des sceaux, chef de la magistrature, vous avez méconnu à cette tribune les devoirs du magistrat ; car un magistrat ne doit ^i être préoccupé des considérations politiques; les passons ne doivent pas descendre dans le sanctuaire de la jusice. En présence des intérêts des justiciables et d'une loi pratique, le magistrat ne doit avoir ni prévention, ni haine; il ne doit s'inspirer que des règles immuables de l'équité et de la justice ; chef de la magistrature, je vous le répète, TOUS méconnaissez les devoirs calmes et austères du ma**

gislrat. Et quand vous dites que vous n'avez pas animé de votre pensée les procureurs généraux et les Cours royales, j'objecte qu'il n'est pas possible que, dans vos confidences intimes, que dans vos rapports de tous les jours avec les magistrats du royaume, cette idée, que vous êtes venu imprudemment apporter h cette tribune, n'ait pas transpiré constamment.

Ainsi donc, non-seulement les Cours royales ont interprété politiquement une loi pratique que vous avez solennellement déclarée non politique, mais elles ont ainsi fait d'après vos propres inspirations.

A cela que répondrez«vous ?

DISCOURS PRONONCÉ À LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

DAHS Li DUC08SI0R DU BUDGET DU MIMIST&RB OB LA OUBRRB

AU SUJET DES FORTIFiaTlONS DE PARIS (27 mai 1842)

Messieurs,

Je commence par déclarer à la Chambre que l'interpel-lalion que j'ai à faire au ministère est grave. J'ajoute, pour lui complaire, et cédera Tenlrainement excessif qu'elle im^ prime à cette discussion, je dirai plus, à l'impatience qu'elle manifeste, que je serai fort bref, si elle veut bien m'écouler. Je n'ai point à m'expliquer sur le système général des forlifications de Paris ; si, lors du vote de la loi, j'avais eu rhonneur d'appartenir à la Chambre, je me serais élevé énergiqnement contre ce redoutable progrès d'embasfillement. La question que j'ai à adresser aujourd'hui est seulement relative aux travaux qui, dans ce moment, s'accomplissent à Vincennes.

J'examinerai quelle est la nature de ces travaux vastes et dispendieux. Je demanderai en vertu de quelles lois, et sur quels fonds on peut les payer.

Et d'abord, quelle est leur nature.

A l'est du vieux château de Vincennes, sur une superficie de 75 arpents, s'élèvent des constructions entourées d'une enceinte continue, en tout pareille à celle qui va environner Paris....

{M. Allaft : En Tien pareille, au contraire.) La liauleur de l'escarpe est la môme, la contrescarpe est la même. La largeur du fossé esl absolumeiit identique ; et malgré la réclamation de l'honorable M. Allard, je certifie le fait, car je m'y suisrendu avec deux officiers du génie, qnî m'ont assuré que le méiré était en tout semblable.

Au surplus, messieurs, le Gouvernement le reconnaît, et je' ne comprends pas cette interruption. Dans le rapport qui a été fait sur les travaux des fortifications de Paris, et qu'on nous a distribué, le ministre proclame nellement que, pour mettre celte espèce de camp retranché qu'on forme à Vincennes à l'abri de toute surprise, il a fallu faire des ouvrages considérables d'enceinte, qui sont en tout pareils à ceux des forlifica lions, et qui, pour les relranchemenls seulement, s'éh'-veronl à 1500 000 i'r. La totalité des travaux, constructions et défenses, esl évaluée à 9 millions : c'est donc, en raison de la dépense el de l'espace considérable couvert, une forleresse nouvelle, trois fois grande — j'appelle l'allention de la Chambre sur ce point

— trois fois grande comme l'ancien château. Telle esl la nature des travaux.

En vertu de quelles lois y procède-t-on? en vertu de la loi sur les fortifications, peut-être? Dans la loi des fortifications, il n'est pas dit un mot de Vincennes; ici et au dehors tout le monde l'a reconnu. Est-ce en vertu de la loi sur les travaux extraordinaires? pas davantage; car dans la loi sur les travaux extraordinaires, on déclare que les bâtiments à construire pour le matériel de notre artillerie, devront s'élever en dedans, et non pas au dehors de l'enceinte continue, pour ne pas être à la première disposition de l'ennemi. Sur quel sol, maintenant, clève-t-on ces travaux?

— et, ici encore, n'y a-t-il pas des infractions nouvelles el injuslifiables — c'est sur un sol appartenante la liste civile. Vous savez parfaitement que la loi de i'&ô'l n'autorise la

^ —sécession à rÉtat d'un domaine appartenant à la^Jiste civile, qu'en vertu d'une disposition votée par les Chambres.

Pour Yincennes cependant, cette loi ne leur a pas été demandée 1

Vainement invoquerait-on une loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour utilité publique, où il est dit qu'en cas de travaux militaires et de travaux maritimes ^ on pourra se contenter pour une telle cession d'une ordonnance royale ; car vous savez, messieurs, que là loi de 1841 se réfère elle-même à la loi du 2 avril 1831, qui exige impérieusement, même pour les cas exceptionnels, exorbitants, qu'il y ait avant tout une ordonnance royale qui déclare le péril et l'urgence. Cette ordonnance déclarative de l'urgence, qui l'a rendue? qui l'a contre-signée? sa date? Le ministère sait bien qu'elle n'existe pas et qu'elle ne pouvait pas exister.

La disposition législative autorisant la cession, et que, pour les circonstances ordinaires, commandait la loi du 2 mars 1832, n'a pas été rendue davantage; il y a donc violation manifeste, éclatante, de la loi sur le domaine national. Vous le voyez, messieurs, il ne s'agit point ici de déclamations, de passions politiques; c'est une question constitutionnelle, une question de droit pur que je soumets à la Chambre et au pays. Et cependant, si j'avais moins raison, combien ma parole ne pourrait-elle pas être vive et amère 1 car les principes que je viens de vous rappeler ne sont pas les seuls qui aient été outrageusement méconnus. Il est en eflet des règles protectrices du tracé de nos grandes routes royales ; vous savez que ces routes ne peuvent être déclassées, ne peuvent être détournées de leurs parcours qu'en vertu d'une loi. Eh bien, la route royale n* 34, de Paris à Strasbourg, se trouve déviée de 2000 mètres environ, sans qu'on ait même daigné remplir les formalités légales.

La route départementale de Yincennes ne pouvait non plus être détournée de sa direction immémoriale, séculaire, qu'en vertu d'une enquête, d'un vote de conseil général. Eh bien encore, toutes ces formalités tulélaires, toutes ont été témérairement foulées aux pieds.

Concluons donc, messieurs, que les fortifications de Yincennes à l'heure qu'il est s'élèvent, malgré le vote de la Chambre, d'une façon tout à fait inconstitutionnelle, au mépris des lois les plus sacrées de notre droit public.

Et cette audace inouïe, qui va la solder? sur quels fonds allez-vous payer ces inexplicables travaux contre lesquels le comité des fortifications s'est lui-même hautement prononcé?

Le compte rendu porte qu'une partie de la dépense sera supportée par les fonds votés pour les fortifications de Paris, que l'autre partie le sera par les fonds extraordinaires qui ont été vo^s pour le casernement militaire et les établissements d'artillerie.

Ici, je m'adresse à la dignité de la Chambre, et je lui demande si elle peut souffrir une semblable déviation, un pareil détournement des deniers publics? Quoi! dans la loi sur les fortifications de Paris, silence absolu sur Yincennes, et la forteresse de Yincennes serait cependant payée sur des fonds qui n'ont point été votés pour elle 1 Où en est donc arrivé, grand Dieu ! le gouvernement constitutionnel, et qu'est devenue, messieurs^ votre action toutepuissante? Sur les fonds de casernement militaire et d'établissements pour le matériel de l'artillerie, cette imputation de payements n'est pas plus admissible, puisque la loi sur les établissements destinés à contenir le matériel d'artillerie porte que ces bâtiments, objet de la convoitise de l'ennemi, devront être situés à l'intérieur de l'enceinte, et ne pourront pas l'être à l'extérieur, en rase campagne, à la merci du premier coup de main : ce qui eût offensé la liaison !

Ainsi. Tiolntion de la loi sur le domaine national, viola-

ttion de la loi sur les routes royales et déparlemen taies,

rTiolation de la loi sur les fortillca lions, sur les travaux du

Icasernement de l'ai'tillerie, violation de la loi des finances

|et délourneraenl de fonds, méconnaissance de votre volonlé

ouveraine. En est-ce assez, messieurs, et avals-je raison de

lire que cette question est giavo, très-grave? (Mouvement.)

Eh bien, en présence de ces faits accablants, j'inter-

F pelle le Gouvernement, et je lui demande quelle a été son

l intention secrète, véritable? car les prétendues raisons qu'il

donne dans son compte rendu ne sont que vains et frivoles

prétextes.

Vous allez en juger. Que dît-il en premier lieu? Qu'il est vrai que le vaste établissement desliné au matériel de l'artillerie devait être, d'après la loi, placé à Bercy, au dedans de l'enceinte continue; mais que cette disposition lopt^raphique aurait morcelé l'établissement de Vincennes qui n'aurait plus été complet, que Bercy se trouve trop loin du polygone. Messieurs, le polygone étant au milieu du bois, il n'y a guère moins de distance du polygone à Vinceones que du polygone à Bercy. {Vives déiiégations.) [Une voix: Il y a utie différence de 1J)0 mètrei.) J'affirme que cette diiïérence même n'existe pas; je l'ai fait mesurer, et, contre un arpentage, des dénégations ne

■ peuvent pas prévaloir. Au surplus, la question est bien l moins dans la distance que dans la sécurité que l'établisselinent aurait trouvée à l'nhri du mur d'enceinte; c'est 15

■ qu'est la considération décisive.

Mais, messieurs, la seconde raison donnée par le rapport est bien plus curieuse encore; on y lit, écoulez bien , ce raisonnement, on y lit: En choisissant Vincennes on L IroQve une grande économie, et le domaine de la couronne il acte (le générosité, car en abandonnant le terrain sur quel on construit, c'est 50U OOO francs d'épargnés. Il est

vrai que le rapport se hâte d'ajouter que, pour faire respecter cet élablissemeiit en plein champ, il faudra l'enviroDuer d'un rempart qui coûtera i 5UU000 francs, qu'on aurait évités si on l'avait placé dans l'enceinte des forliûcalions de Paris. D'où la conséquence vraie, messieurs, que pour épargner 500 000 francs, on dépensera en fossés, en escarpes, 1500000 francs; que dis-jc? 5 millions; car c'est à 3 millions que les hommes de l'art évaluent l'enceinte fortifiée de Vincennes. Belle et sérieuse économie, vraiment!

Le rapport invoque enfin une dernière considération; et c'est par là que je termine.

A Vincennes, dit-il, avec une muraille d'enceinle, le matériel de l'artillerie, vn matériel immense, seia plus ii couvert de toute invasion; je cite textuellement, et il faut Lien, car ceci ressemble vraiment à une dérision.

Je fais, en effet, un appel aux hommes spéciaux de cette assemblée, j'invoque même le simple bon sens des hommes les plus étrangers à l'art du génie, et je leur demande s'il est vrai qu'un établissement aussi important, aussi précieux, soit mieux protégé en dehors du système général des fortifications, qu'il ne le serait en dedans; qu'il soit plus à couvert au milieu d'un bois ouvert de toutes paris, qu'il ne te serait ayant au-devant de lui la popuLitlon de Paris tout entière en armes sur ses remparts. Messieurs, c'est à voire raison de répondre.

Les allégations du rapport sont donc frivoles, disons plus, insoutenables. Itesle alors la raison véritable, occulte, mystérieuse, à trouver. C'est cette raison que je demande au Gouvernement; je désire qu'il nous dise pourquoi, à Vincennes, cette accumulation d'illégalités, d'inconstitutionnatités; pourquoi des choses si criantes, si monstrueuses, lorsque, si son but était avouable, patriotique, il lui était si facile d'agir au grand jour, la loi en main, avec le omcours, hélas! souvent trop facile des Chambres.

Ne serait-ce pas, messieurs, qu'il cache de sinistrés projets? {Réclamations aucentre.)

Vous vous récriez, messieurs; eh bien, j'ajoute un fait sur lequel je ne crains pas d'être démenti, entendez-vous bien : j'ajoute qu'à la partie Est de la citadelle, celle qui a vue sur le bois, et qui serait le plus accessible à l'invasion étrangère, il n'y a pas de casemates d'où puisse tonner le canon de la place ; et qu'au contraire, l'aile qui se trouve fortifiée, casemalée, garnie de bouches h feu nombreuses, est celle qui regarde Paris, prête à foudroyer tout ce qui arriverait de Paris.

La vérité, la logique m'autorisent donc à conclure ainsi : Non, le canon de Vincennes n'est pas dirigé contre l'invasion étrangère, il est dirigé contre les libertés de Paris.

{Réclamations bruyantes au centre^ silence au banc des ministres.)

Eh quoi I vous ne répondez pas ; vous reconnaissez donc les faits pour vrais, et vous passez condamnation I (Aua voix I aux voixl)

DISCOURS PRONONCÉ À U CHAMBRE DES DÉPUTÉS

DAK8 U DISCUSSION CilfiRALE

DU PROJET DE LOI SUR LA RÉGENCE (18 août 1842)

Messieurs ,

Avant de discuter devant la Chambre la loi qui lui est soumise, j'ai besoin de me demander quel est le caractère de cette loi.

11 y a peu de jours, ce caractère était fort contesté. Les uns prétendaient que la loi était une loi organique; les autres soutenaient que c'était, au contraire, une loi spéciale qui n'était que l'exécution pure et simple de la charle.

La question, selon moi, ne pouvait pas être sérieuse si Ton envisageait l'objet de la loi.

La loi avait, en effet, pour but de créer une régence, c'esl-à-dire une royauté temporaire, et, à côté de l'hérédité directe, une hérédité collatérale.

Or, par cela seul, pour tout homme sincère et grave, le caractère de la loi était jugé. Au surplus, maintenant, messieurs, cette discussion serait superflue, car l'honorable rapporteur a reconnu que celte loi était une loi fondamentale, une loi organique, qui posait certaines règles générales qui pouvaient être étendues d'un cas à un autre ; en conséquence, si la loi, de l'aveu même du Gouvernement et

^Bde la commissioi), est une loi organique et fondamentale, ^Hje me demanderai, messieurs, par qui elle peut être légili- ^Kmement laite. {Ah! akl)

^H Far les deux Chambres, répond la majorité, avec l'assen- ^K^limentde la couronne.

^H, Ltis délenseurs de la loi ajoutent que le pouvoir consti- ^B.tnanl ne saurait être Invoqué; à les entendre, ce pouvoir ^Hn'est qu'uue vaine utopie, un souvenir suranné do la fm du ^Hdernier siiicle. Ne dans un temps orageux, son existence a ^Bélé éphémère; il n'a jamais été réglementé; ce n'est plus ^■désormais qu'une doctrine qui sommeille oubliée dans le ^H chaos de nos lois. La révolution de Juillet, ajoute-t-on, a ^1 loul simpliSé ; depuis la charte de 1S50, la question est ^H nettement posée.

^H Fias de pouvoir constituant qui soit supérieur aux Cham- ^" bres, en dehors des Chambres; elles seules et le Roi ont le droit d'accommoder la constilulion au cours dos événements, (le la modifier, de la développer pour ce qu'elles jugent le bien ^H delà nation. Vous voyez que je n'arfaiblisen non l'objection ^V qui est faite contre les déTensours du pouvoir constituant. ^H Vous allez même plus loin, car vous dites encore que ^H ceux qui l'invoquent ne sont pas des hommes d'Étal, qu'ils ^B n'ont pas la pratique habituelle du gouvernement et l'iulel- ^Bligence réelle des affaires; que ce sont simplement des ^H ennemis du gouvernement représentatif qui so cachent sous ^V-le masque et à l'ombre de principes vieillis.

Vous osez dire que le pouvoir constiliiant n'existe pas ; qu'il vous faut des textes. Je prie la Chambre d'écouter un moment l'analyse rapide des lois qui justifient l'existence de ce pouvoir. Je ne parlerai pas de la loi de 1791 . Vous savez mieux que moi que l'Assemblée constituante avait reçu mandat spécial, son nom l'indique, et qu'elle n'eut pas besoin de soumettre la déclaration des droits àl'approbalion i^u |)euple. La Convention avait été investie du pouvoir de

faire une conslilulion, eL cepcndanL clic la fit ratifier par le peuple.

La conslilulion de 179j fui également soumise à l'assentiment du peuple, et vous n'ignorez pas que celle de l'an VIII reçut aussi la consécration des suffrages populaires.

Le consulat à vie fut soumis au vote de la nation, et quand Bonaparte voulut revôtir la pourpre impériale, quand il voulut disposer d'une régence et instituer un régent — notez bien ceci —, il déféra celle loi constitutive qui le saluait empereur et prévoyait les cas possibles d'une régence, aux suffrages du peuple. (Réclamations au centre.)

Helisez la loi organique du 28 floréal an XII, le texte est formel.

Si donc, messieurs, nous jetons un regard sur le passé, depuis 1791 jusqu'en 1814, toutes les lois constitutives, toutes, sans exception, ont été ratifiées par le peuple, soumises à l'assentiment du peuple. Et ce droit de la souveraineté directe du peuple, du pouvoir constituant, que vous contestez aujourd'hui, vous Français ! les ennemis les plus implacables du peuple français l'ont reconnu. Celle Europe coalisée, qui pendant vingt ans avait combattu sur tant de champs de bataille les principes de notre immortelle Révohilion; cette Europe, maîtresse de Paris, Coulant le sol de la grande et noble cité — oh 1 douloureux souvenir do ma jeunessel — déclarait, en 1814, par l'organe d'Alexandre, que le peuple français serait libre de se donner la constitution ijui lui paraîtrait préférable, tant ce peuple était encore redoutable et majestueux dans sa défaite. {Mmwemenl prolontjé dans tassemblée.) Et en effet, le sénat de 1814 décréta une constitution, et déclara, par l'art. 29, qu'elle serait soumise aux sulfrages du peuple français, qu'elle ne pourrait pas être acceptée si elle ne recevait pas le vœu du peuple légalement exprimé d'après les constitutions antérieures. Voilà la constitution faite en 1814 par

Je sénat) au milieu des baïonneltes étrangères. Sans doute cette constitution ne fut pas exécutée par les Bourbons ; mais vous savez aussi comment succomba la branche aînée. Nous touchons à 1815 : Napoléon est ramené triomphalement du golfe Juan aux Tuileries. Permettez-moi de mettre sous les yeux de la Chambre, puisqu'on demande des textes, la déclaration qui, à ce moment solennel, est faite par le conseil d'État :

« La souveraineté réside dans le peuple ; il est la seule source légitime du pouvoir. La descendance des Bourbons, etc.

« Deux fois le peuple consacra par son vote la nouvelle forme de gouvernement; par le consentement national, il éleva Napoléon..., etc.

c Les adhésions données par des individus et par des fonctionnaires sans mission n^ont pu, ni anéantir, ni suppléer le œmerUement du peuple exprimé par un vote solennelkmetU provoqué et légalement émis. »

Napoléon se montra-t-il fidèle à Texpression des vœux de la nation? Vous n'avez point oublié qu'au milieu des immenses soucis qui l'accablaient de toutes parts , des préparatifs d*une guerre universelle, Napoléon fit un appel au peuple français et lui proposa l'acte additionnel.

Vous dirai-je comment les adhésions de tous les citoyens furent demandées, retracerai-je la grande et mémorable assemblée du champ de Mai, rappellerai-je comment Napoléon, qui avait une première fois manqué à ses serments, reçut une investiture douteuse, comment le Moniteur de Gani soutenait que l'acte additionnel de Napoléon n'ayant été revêtu que de quinze cent mille signatures, n'avait pas été sufGsamment accepté, parce que la volonté nationale aurait dû être constatéepar huit millions de votes au moins? Nouvel hommage rendu à la sanction du peuple par lejour-* nal de l'étranger. (Chuchotements sur plusieurs bancs.)

Voire attention se fatiguerail, messieurs, avant que j'en aie fini avec les textes qui consacrent le droit constituant du peuple. Ainsi, encore, le 11 juin 1815, le jour même où Napoléon partait pour la bataille de Waterloo, l'assemblée des représentants lui faisait entendre ce langage : a La Chambre est appelée à se faire une constitution, et cette constitution devra être ratifiée par le peuple I »

La bataille de Waterloo est perdue. Passons, passons vite ; jetons un voile sur ce désastre irréparé; contemplons, pour nous consoler un instant, l'assemblée des représentants du peuple, pendant que l'ennemi assiège la capitale. Le canon gronde aux barrières, le palais de la Chambre est entouré déjà de soldats étrangers, et la Chambre calme et majestueuse, dépositaire fidèle de nos libertés, décrète un programme des droits du peuple, testament suprême qu'elle lègue à l'approbation, à la sanction du peuple. Écoutez, messieurs, les termes mêmes de cette déclaration : a La Chambre déclare qu'un monarque ne peut offrir de garanties réelles, s'il ne jure d'observer une constitution délibérée par la représentation nationale et acceptée par le peuple. Ainsi, tout gouvernement qui n'aurait d'autres titres que des acclamations et les volontësd'un parti, n'aurait qu'une existence éphémère, etc. »

Maintenant je n'ai pas besoin d'ajouter que cette constitution de 1815 q!ii reconnaissait le droit souverain du peuple français, qui portait qu'une loi organique, fondamentale, ne pouvait pas être acceptée si le peuple n'était point appelé à exprimer ses sufirages ; que cette constitution, à laquelle a concouru l'honorable rapporteur de la loi actuelle, qui, alors, reconnaissait apparemment l'existence du pouvoir constituant, que cette constitution, dis-je, n'a point été davantage acceplée par la branche ainée des Bourbons. Mais aussi l'histoire sera là encore pour dire de quel châtiment le peuple les a frappés.

Relisez en effet votre propre déclaration de 1830 : c Attendu qu'en ajoutant à la Charte on a violé la constitution; attendu qu'en octroyant la Charte, les Bourbons outrageaient la nation dont les droits étaient préexistants.... X»

Un mot résume cette longue période de 1791 à 1830. Les droits souverains de la nation, sou pouvoir constituant ont été permanents, continus, consacrés sans interruption. Ëh bien, je le demande, étes-vous fondés à dire : a Où est le pouvoir constituant? quelle charte le contient? quelle loi le régit? Qu'on nous montre un texte. » Comment un teste? Mais qu'est-ce donc que toutes ces constitutions successives? que ces lois organiques qui se soumettent à la vo« lontédu peuple? Deux monarques y ont failli, Napoléon, Charles X. Le premier a été abandonné par le peuple, le second a été chassé par lui. N'est-ce donc rien, dites-moi, que ces grandes et terribles sanctions du peuple trompé? El vous demandez encore où esl le pouvoir constituant!

Je demande, moi, où il n'est pas. {Agitation dam l'astmblée; rire au banc des ministres.)

Les sourires n'y font rien. Les textes sont plus décisifs que les sourires. Vous demandez où ce pouvoir est réglementé, comment il peut être mis en action ? Et vous croyez Tobjection insoluble.

Interrogez les constitutions, et notamment les décrets de 1804, de 1806 et de 1815 qui établissent comment le peuple devra donner son adhésion, où il se présentera, où les registres seront ouverts, comment les suffrages seront comptés. Plusieurs fois, au surplus, n'ont-ils point été mis à exécution. Ne criez donc plus à l'impossibilité pratique, et reconnaissez non seulement que le pouvoir constituant existe, mais qu'il peut facilement être consulté.

Oui, nos fastes à la main, je demande encore où le pouvoir constituant n'est pas? Le méconnaître, entendez-vous

LBDRD-ROLLIR. — I 4

bien, en présence d'une série si rigoureusement enchaînée de lois et d 'événements ^ c'est rompre la grande tradition de 1789 à 1830 ; c'est nier notre histoire. N'avez-vous pas osé dire qu'invoquer le pouvoir constituant, c'est faire contre la loi de régence un argument puéril et frivole? Eh quoi, messieurs, depuis quarante ans, tant de sang aurait été versé, nous aurions amassé tant de gloire et éprouvé de si immenses revers pour un mot, pour une abstraction, pour une frivolité ! Non, non ; que le peuple se rassure, ses droits sont imprescriptibles ; parler ainsi c'est blasphémer. (Mour ventent. — A t extrême gauche : Très bien^ très bieni)

Vous m'avez demandé où était le pouvoir constituant. Je crois vous l'avoir montré avec ses profondes et impérissables racines ; je retourne, moi, l'objection, je fais la contre-épreuve de mon raisonnement, et je vous demande où est l'omnipotence de la Chambre. Elle existe, dites-vous, dans le précédent de 1830 ; car en 1850, la Chambre, omnipotente, a fait un roi. Prenez garde que votre objection, dont vous n'apercevez pas la portée éloignée, n'amène plus tard des conséquences que vous pourriez bien déplorer. En effet, que soutenez- vous, et qu' est-il arrivé en 1830? Voyons le rapprochement. Vous prétendez que le pouvoir constituant ne peut plus être séparé désormais du pouvoir légis^ latif ; que ce pouvoir de modifier les institutions existe aujourd'hui dans le vote des deux chambres réunies et dans l'assentiment de la couronne. En 1830, comment cette harmonie parfaite des trois pouvoirs se serait-elle rencontrée? Où était la couronne ? elle était dans les rues, sur le pavé de Juillet, où la chambre de 1830 l'a ramassée. Où était la Chambre des paii's? vous la proscriviez en partie, vous la décimiez.

Ne venez donc plus me dire que le pouvoir constituant réside dans l'assentiment et le concours des deux chambres et de la couronne, à dater de l'événement de 1830, puis-

qu*en 1830 il n'y avait pas de couronne, il n'y avait pas de Chambre des pairs, et qu'il n'y avait dans la Chambre élective qu'un nombre de députés inférieur à la majorité ordinaire.

Ne pouvant plus invoquer les principes, vous vous armez du fait : il faut vivre à tout prix, dites-vous, et la loi de i*égence est proposée pour consolider le trône et la dynastie de Juillet. Vivre! ne le croyez pas. Il n'y a pas de gouvernement sans la puissance des principes ; votre doctrine le prouve.

Vous placez, n'est-ce pas, le pouvoir constituant dans les deux chambres : eh bien, présentez-leur, comme ici, une loi organique et fondamentale, et que. le dissentiment d'un des trois pouvoirs éclate, il n'en sera pas comme d'une loi ordinaire, subalterne, sur laquelle on ne s'entend pas, et qu'on ajourne indifféremment. Qu'un défaut de concours se manifeste sur une loi constitutive, fondamentale, et la révolution est au bout. Croyez-moi, messieurs, on n'est véritablement conservateur et gouvernemental qu'en s'appuyant sur le droit et sur les larges bases de la souveraineté nationale.

Il est un dernier argument. Vous invoquez l'autorité de l'Angleterre, l'omnipotence du parlement anglais, qui nomme les régents, sans recourir aux suffrages du peuple. Permettez-moi, d'abord, de décliner la ressemblance, rassimilation complète. Vous savez mieux que moi que nous sommes, en ce moment, une démocratie bourgeoise, et que l'Angleterre est une oligarchie toute nobiliaire; vous savez mieux que moi que l'Angleterre n'a pas de constitution, qu'elle n'a que des précédents, que ses coutumes plus ou moins changeantes ne sauraient nous être appliquées à nous peuple de principes et de droit.

Le parlement anglais ! mais il n'a jamais créé de régence permanente et héréditaire : toutes les régences de ce pays

ontétc nominales et viagères; et ne sait-on pas au banc des ministres, où l'on connaît si bien l'Iiisloire de l'Angleterre, ne suit-on pas qu'en 1788, PiH, conservaleurs'ii en fut jamais, soutint que la régence n'a|iparlenait pas plus de droit au fils du roi, majeur cependant, qu'à tout autre citoyen, et qu'on devait considérer comme coupaLile de haute trahison quiconque proposerait une régence liéréditaire, la disposition decetlu royauté temporaire n'appartenant qu'au peuple anglais.

Laissons donc de crtté l'exemple de l'Angleterre, qui ne peut rien conclure contre noire droit.

Que vous reste-l-il alois, défenseurs de la loi?le prclexle de la nécessité. La nécessité! il faut qu'elle soit bien pressante, bien impérieuse, pour faire fléchir les principes.

Examinons. Mais la France est tranquille, l'ennemi n'est point à nos portes, Tinsuri-ection ne bourdonne point dans nos rues?

La nécessité! elle était effrayante celle qui pesait sur la chambre de 1815. l'aris était trahi, l'ennemi triomphant défilait dans nos rues; il allait assaillir le temple des délibérations.

Que déclaraient les représentants d'alors, parmi lesquels je trouve les noms honorables des Laffitte et des Dupont de l'Eure? Je vous l'ai dit, ils déclaraient que la constitution qu'ils votaient, et qui sauvait les droits de l'humanité et de la civilisation, ne vaudrait qu'autant qu'elle serait soumise aux suffrages du peuple français.

La nécessité! mais n'exislail-elle point aussi quand la Convention, qui avait le droil de faire une conslilulion cependant, décrétait, en 1795, en présence des sections insurgées, à la lueur du canon de vendémiaire, que sa constitution serait sanctionnée par le suffrage souverain du peuple?

N'existait-elle point enfin, périlleuse el menaçante, la

nécessité Ile lendemain du 31 mai, quand nos armées élaient repoussées au nord, sur le Rhin, aux Pyrénées, quand la guerre civile sévissait plus que jamais dans les champs de la Vendée? et cependant la Convention n'en décrétait pas moins que la constitution de 1793 n'aurait d'autorité qu'après qu'elle aurait été votée et acceptée par le peuple. C'est, messieurs, que la Convention, cette puissante et énergique assemblée, était dirigée par les grandes lois de la politique, c'est qu'elle savait que les nécessités passent, tandis que les principes violés déshonorent et perdent les empires !

J'ai hâte de conclure, et je le fais d'un mot : La nécessité n existe pas ; le pouvoir constituant, je vous l'ai montré permanent, vivace, réglementé, de 1791 à 1830; je vous Tai montre méconnu quelques instants, mais inexorable dans ses vengeances, si tardives qu'elles soient.

Le nier, c'est nier la lumière ; c'est attenter aux droits souverains du peuple.

Au nom du peuple, je proteste donc contre votre loi, qui n'est, à mes yeux, qu'une téméraire usurpation. {Approbalion à r extrême gauche. — Agitation dam rassemblée.)

DISCOURS PRONONCE A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

DANS LÀ DISCUSSION DU BUDGET DU NINIST&RI DE L*1Nt£RIEUR

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