‹ Discours prononcé par le Comte Darupair de France dans la discussion générale du projet de loi sur la police de roulageChapitre 3 sur 6 · IG · texte numérisé non relu

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moment que l’on donne le même poids à porter à la cbareüe de 14 et à celle de 17 centimètres, la première, pesant à vide moins que la seconde doit être toujours et nécessairement préférée. Cela équivaut donc à la suppression commerciale de la charrette de 17 centimètres. La proportionnalité des avantages n’existe pas. L’égalité de position n’est pas établie.

En second lieu, et quant aux bandes étroites, le decret de 1806 permettait l’emploi de toute espèce de véhicules de 4, 5 centimètres, etc., à la condition qu’ils fussent attelés d’un cheval seulement. La loi nouvelle prohibe d’une, manière absolue, définitive, les charrettes et chariots de 4, 5 centimètres, etc. On ne peut donc pas dire qu’elle soit, sous ce rapport, plus libérale que l’état actuel des choses.

Mon amendement, messieurs, a pour but de remédier en partie aux lacunes que je viens de signaler dans le projet. Il a pour but de faire précisément ce que M. le ministre désire. J’aborcle donc avec quelque confiance l’examen des dispositions qu’il consacre.

Quelle est, messieurs, la question à résoudre? Il s’agit de régler les poids que le roulage pourra porter sans dégrader les rouies et sans nuire au bas prix de la circulation. Pour répondre à celte question, il faut évidemment connaître les causes de détérioration des chaussées; quelles influences exercent sur elles la pression des différentes voitures, la vitesse de la marche, la suspension, le diamètre des roues ; problème difficile qui exige à la fois la notion des effets mécaniques produits par le choc des corps, et aussi, car il faut bien en tenir compte, la connaissance d’une fouie de circonstances variables selon les lieux, les accidents du terrain, les saisons, les matériaux employés, etc.

Rien de moins exact, de moins satisfaisant, de plus incomplet que les données scientifiques sur lesquelles on s’est appuyé pour présenter les projets discutés en 1833, 1837 et 1838. On le reconnaît maintenant; on s’était trompé; on avait cru à des observations inexactes; et cependant les lois avaient élé déjà par vous adoptées ! et cependant vous aviez statué déjà sur les plus graves intérêts, car il s’agit de l’économiedes transports, c’est-à-dire de la vie industrielle et commerciale du pays. On sollicitait de vous des mesures rigoureuses, en s’appuyant des motifs erronés. Cela doit nous rendre prudents et circonspects, messieurs. Rappeler ces précédents ne sera peut-être pas sans utilité dans la question qui nous occupe.

Postérieurement à la loi de ventôse an 12, et conformément à ses dispositions, des expériences avaient élé faites

par les ordres de M. le comte de Monlalivet, alors directeur général des ponts et chaussées, pour rechercher comment la pression des voitures se réparlissait sur des bandes de largeur inégale. Ces expériences avaient été faites, dit dans sa circulaire M. le comte ’de Monlalivet, avec le plus grand soin ; elles conduisirent au décret de 1806, c’est-à-dire à autoriser l’emploi de jantes de 11, 14, 17, 22 et 25 centimètres, à de certaines conditions de poids.

Telle a été, pendant trente ans, la règle sous laquelle l’industrie a vécu. Des modifications de détails ont bien été introduites par ordonnances dans quelques-unes des dispositions secondaires, mais les bases de cette législation sont restées jusqu’ici immuables.

Néanmoins, dès l’année 1814, l’administration, considérant comme intolérables et comme dommageables pour les routes, les tarifs de 1806, s’occupa de les réformer. Une commission, composée tout entière d’ingénieurs, examina cette question, et proposa, par l’organe de M. Tarbè, d’abaisser les poids des jantes de 17 centimètres (pour citer celles-là seulement), de 4,800, poids d’hiver, à 8,200 kilogrammes. Quelques années plus tard, en 1828, une seconde commission consultée ne s’arrêta pas là. Sans faire aucune expérience, elle proposa purement et simplement de réduire les chargements de moitié ; la jante de 17 centimètres ne devait plus porter que 2,400 kilogrammes. Ces réductions étaient excessives. En 1832, une nouvelle commission dont M. Navier était rapporteur, n’osa pas aller si loin; modifiant les tarifs proposés par M. Tarbè et par M. Brisson, elle accorda 3,400 kilogrammes aux charrettes de 17 cent., au lieu de 2,400 et de 3,200.

Tout cela, du reste, n’était encore que de simples projets. Pour la première fois, le 15 février 1837, un nouveau tarif intervint, par ordonnance royale, il fixait les poids de la ma nière suivante :

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