DEPUTE DE GASPÉ, EN RÉPONSE A L'HONORABLE M. CHURCH
M. Flynn commença par dire que la question " dite question constitutionnelle," avait été tellement discutée déjà, qu'il semblait qu'il n'y avait plus rien de nouveau à dire sur le sujet. Cependant, la question soulevée aujourd'hui, a pris un aspect nouveau sous lequel il faut l'envisager. Puis, il jette un coup d'œil sur l'histoire de la Constitution anglaise et de notre constitution, faisant voir comme son enfantement et son perfectionnement ont été longs et difficiles, combien il a fallu d'efforts de la part des hommes dévoués aux intérêts et aux libertés populaires pour la rendre aussi parfaite qu'elle l'est aujourd'hui. Il concourt pleinement dans les remarques faites des deux côtés de la Chambre sur l'importance de maintenir intacte cette constitution dont nous jouissons, et il s'est écrié, d'accord avec ceux qui ont déjà pris la parole : " La vigilance constante est le prix de la liberté ! " Il a écouté avec plaisir les éloquents discours déjà prononcés, et comme il n'aime pas à admettre, — ce qu'il ferait en donnant nn vote silencieux, tous les principes émis de son côté de la Chambre, et, tout en admettant que beaucoup des principes énoncés en la motion en amendement sont vrais et acceptables, il est heureux de pouvoir dire qu'il arrivera à la même conclusion que ses honorables amis de la droite, tout en adoptant une voie un peu différente.
Pour lui, il n'y a qu'une seule question à discuter maintenant, celle de savoir si la cause exigée par l'acte de la Confédération pour la démission d'un Lieutenant-Gouverneur existe en ce cas, ou non. Si elle existe, ses adversaires ont raison d'adopter les moyens qu'ils ont adoptés, sinon ils ont tort et le Lieutenant-Gouverneur ne peut être démis ! Il essaiera de démontrer que la cause voulue par la loi n'existe pas dans le cas actuel. Mais avant d'entrer dans le vif de la question, envisageons, dit-il, la position du Lieutenant-Gouverneur d'après la
théorie de notre constitution, qui n'est, suivant lui, en un sens restreint cependant, qu'une copie de la constitution anglaise. Cela fera voir si la position qu'il prend est la bonne. Il pose en principe que, visà-vis de son cabinet et dans les limites de la province de Québec, il occupe la position du Gouverneur-Général vis-à-vis de son cabinet et dans les limites de la Puissance du Canada. Nommé par le gouvernement-fédéral, il occupe vis-à-vis de celui-ci à peu près la position du Gouverneur-Général vis-à-vis du gouvernement impérial. Il ne peut nier qu'il est un officier fédéral. — l'on pourrait dire môme qu'il est dans un sens le représentant immédiat du Gouverneur-Général, — mais en réalité et d'une manière restreinte, il est le représentant de la Reine, pouvant exercer dans les limites de la province les mêmes prérogatives que le Gouverneur-Général, sauf celles de pardon et d'honneur. Il dit que vis-à-vis du gouvernement fédéral et du parlement fédéral, il occupe à peu près la position du Gouverneur Général vis-à vis des autorités impériales, comme le dit M. Todd. Il dit à peu près, car il y a une restriction qu'il importe de remarquer, indiquée par cet auteur dans un de ces lécents traités, le voici !
" Mais avec ce dispositif, qu'attendu qu'une jurisdiction exclusive dans certaines matières spécifiées est conférée aux législatures provinciales, par l'acte impérial, par lequel sont réglées les constitutions de la Puissance et celles des provinces, il incombe au parlement de la Puissance, au Gouverneur-Général en Conseil, et au Gouverneur- Général comme officier impérial, représentant la couronne dans la Puissance de respecter et maintenir les droits fédéraux assurés aux dh-erses provinces par ce Statut, et à s'abstenir de tout empiétement sur ces droits, ou de toute intervention."
Ainsi cette autorité fait voir que cette démission ne peut jamais avoir lieu de manière à donner lieu à un empiétement sur les droits et l'indépendance des législatures provinciales ou de manière à affecter leur autonomie et le gouvernement responsable dont elles jouissent. Le Parlement Fédéral, le Gouverneur-Général en Conseil, même le Gouverneur-Général comme officier impérial, doit veiller à ce qu'il n'y ait pas d'empiétement sur nos droits dans cette province. Les mots mêmes cités se trouvent incorporés dans les résolutions de l'hon- Premier-Ministre, à nous maintenant soumises.
Revenant à la question, il dit qu'il ne peut pas y avoir de doute sur le point de savoir si le gouvernement-fédéral ou le Gouverneur-Général avisé de ses ministres, peut, en thèse générale, démettre un Lieutenant-
Gouverneur. Mais cette démission ne saurait avoir lieu sans qu'il y ait cause. Toute la question est là, s'il y a cause suffisante ri ans le cas actuel. Il prétend que, sur les circonstances, la cause voulue par la loi n'existe pas ! Le motif allégué par les adversaires du Lieutenant- Gouverneur pour demander sa démission est qu'il a renvoyé ses ministres le 2 mars 1878, et qu'en ce faisant il a commis un acte imprudent, {unwiseï subversif des principes du gouvernement responsable ! Cette cause se trouve indiquée dans la résolution proposée à la chambre des Communes, en avril 1878, par Sir John A. Macdonald, et en mars dernier, par M. Mousseau, ainsi que dans la plainte des hons. MM. Chapleau, Church et Angers.
Pour mieux faire voir l'esprit de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, quant à cette cause de démission, examinons, dit-il, la position des législatures locales quant au désaveu par le Gouverneur- Général en Conseil des lois passées par elles. Car si la question, d'intervention du pouvoir fédéral ne s'est pas présentée auparavant, dans un cas analogue à celui-ci, elle s'est présenter plusieurs fois en matière de législation. La lettre de l'acte de la Confédération donne le pouvoir au Gouverneur-Général en Conseil de désavouer ces lois si bon lui semble et d'une manière absolue.
L'on conçoit que si ce pouvoir était mis en exécution à la lettre, et sans tenir compte de ce principe fondamentale que les législatures provinciales sont indépendantes dans la sphère de leurs attributions, cela affecterait, anéantirait même leur indépendance et Leur autonomie- C'est pour cela que, de tout temps, depuis la Confédération, le gouvernement fédéral n'est jamais interveuu en pareille matière, à moins qu'il ne se fût agi de mesures tout-à-fait inconstitutionnelles ou toutà-fait nuisibles aux intérêts généraux de la Puissance. Cette règle a été établie par Sir J. A. Macdonald, en 1868, approuvée par ordre en Conseil, et appliquée par son gouvernement la Chambre des Communes dans la question de la loi des écoles du Nouveau-Brunswick, en 1872, quand il a refusé d'intervenir, alléguant que cette loi n'était ni inconstitutionnelle, ni nuisible aux intérêts généraux de la Puissance.
Voici les paroles mêmes de Sir J. A. Macdonald, prononcées dans la Chambre des Communes, le 29 avril 1872, sur cette question des écoles du Nouveau-Brunswick :
" L'hon. monsieur a complimenté le gouvernement de la Puissance dans une certaine mesure, parce qu'il s'abstient de toute intervention dans Faction des législatures locales, depuis la Confédération. Comme étant l'officier qui est le premier responsable pour de tels sujets, il ne peut que dire qu'il a toujours eu soin de n'intervenir en aucune manière quelconque dans aucun acte passé par une législature proyinciale quelconque, si elle reste dans les limites de sa jurisdiction.
11 II n'y a que deux cas, dans son opinion, où le gouvernement de la Puissance est justifiable de conseiller le désaveu d'un acte provincial ; d'abord si l'acte est inconstitutionnel, et s'il y a eu excès de jurisdiction, et ensuite si cet acte est préjudiciable aux intérêts de toute la Puissance, dans le cas des mesures qui ne tombent pas dans cette catégorie, le gouvernement ne serait pas justifiable d'intervenir dans la législation provinciale. Dans le cas actuel, il n'}^ a pas un doute que la législature du Nouveau-Brunswick a agi dans les limites de sa jurisdiction et que l'acte est constitutionnellement légal et ne peut être combattu sur ce terrain.
66 Quant au deuxième motif qu'il a mentionné et qui pourrait Justifier l'intervention du gouvernement de la Puissance, on ne peut prétendre que l'acte soit en aucune manière préjudiciable à toute la Puissance, parce que c'est une loi qui établit un système d'écoles communes pour la province du Nouveau-Brunswick seul. Que cette loi soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit juste ou injuste, c'est une question qui est laissée au jugement des représentants du peuple du Nouveau-Brunswick. Si la législation est mauvaise, si elle pèse injustement sur le peuple, celui-ci doit aux poils forcer la législature à lui rendre justice."
Pour le cas actuel, la loi exige que la démission repose sur une cause ; or si le gouvernement fédéral ne peut pas, sans affecter l'indépendance des législatures locales, intervenir et désavouer les mesures de ces dernières, à moins qu'elles ne soient inconstitutionnelles ou nuisibles aux intérêts généraux de la puissance, et cela en face d'une clause qui leur donne littéralement le droit absolu de désavouer ces mesures, a fortiori (à plus forte raison) le gouvernement fédéral ne peut démettre un Lieut.-Gouv. sans une raison grave, attendu que la loi exige expressément, qu'il y ait cause. Dans tous les cas, par cette démission, il doit se garder de porter atteinte à l'autonomie des provinces. Car il ne faut pas l'oublier, et c'est en cela qu'il y a un rapprochement à faire entre le cas de législation et de démission, le Lieut.-Gouv. par la constitution même, est le chef de l'Exécutif, et en même temps partie intégrante de la législature. Il est un élément essentiel dans l'autonomie des provinces, dans le self-gooemement, (gouvernement responsable) que
les provinces ont droit d'avoir. S'il a fait un acte que le peuple de la province approuve, s'il gouverne suivant la volonté du peuple, le destituer parce qu'il a agi ainsi, c'est dire au peuple de cette province que ce n'est pas sa volonté qui doit faire la loi et triompher, mais bien la volonté de l'exécutif fédéral, ce qui comporte l'anéantissement du principe fondamental de la constitution. Il s'ensuit encore que le gouvernement fédéral doit être beaucoup plus scrupuleux à intervenir dans ce cas
Appliquant ces deux causes de désaveu à la question actuelle, il soutient qu'aucun honorable membre ne peut prétendre que l'acte du 2 mars était un acte inconstitutionnel, car, d'après la règle admise par toutes les autorités, le Lieutenant-Gouverneur, à l'instar du Souverain, peut démettre ses ministres, dans des cas exceptionnels et extraordinaires pour des causes d'intérêt public que le peuple peut justifier, comme Thon, député (M. Flynn lui même) a eu l'honneur de le démontrer l'année dernière. En fait, des raisons7 d'intérêt public ont été données pour le renvoi du cabinet DeBoucherville, et le peuple a justifié cette démission par son verdict, comme cela est clairement établi par le fait que le gouvernement actuel est appuyé par une majorité de trois voix en cette Chambre.
L'acte du Lieutenant-Gouverneur n'est pas nuisible aux intérêts généraux de la Puissance ; cela regarde exclusivement la province de Québec qui, seule, avait intérêt et droit d'exprimer son opinion. Si cet acte était contraire à l'intérêt générale de la Puissance, comment Sir John et ses amis ont-ils pu soutenir que la loi des écoles du Nouveau-Brunswick n'était pas nuisible aux intérêts généraux de la Puissance ?
En effet, cette loi n'était-elle pas propre à créer, et n'a-t-elle pas créé de l'agitation, du trouble, du mécontentement et du désordre dans le Nouveau-Brunswick? agitation, trouble et mécontentement qui se répandaient rapidement dans toute la Puissance et qui menaçaient de troubler la paix et l'harmonie qui existaient jusqu'alors entre les diverses races et croyances de ce pays ? Et cependant Sir John et Sir George E. Cartier ont cru qu'il était de leur devoir de ne pas intervenir ! A plus forte raison, dans le cas actuel où le peuple de cette Province, par la voie de ses représentants, se déclare satisfait
et où ces causes d'intervention n'existent pas, il est du devoir de l'exécutif fédéral de ne pas intervenir ?
Pour une autre raison, le Lieutenant-Gouverneur ne peut pas être démis parce qu'il n'est pas responsable personnellement de son acte, siais ses ministres seuls et cela en vertu des véritables principes du gouvernement responsable. Ici, il y a à distinguer entre les actes faits par le Lieutenant-Gouverneur dont il est seul responsable et ceux dont la responsabilité tombe sur ses ministres. Or, de deux choses l'une, ou l'acte du 2 mars était un de ceux dont il était seul responsable, ou c'était un acte dont ses ministres étaient responsables. Si c'est un acte dont ses ministres sont seuls responsables, et personne n'osera soutenir le contraire, alors il est logiquement et constitutionuellement impossible de trouver en cela une cause de démission. Je conçois, a dit M. Flynn, des cas où le Lieutenant-Gouverneur seul serait responsable, comme, par exemple, s'il commettait un crime, un délit ; mais l'acte dont on se plaint n'est assurément pas de ce genre. Il avait le droit incontestable de renvoyer ses ministres, sous les circonstances, et prétendre qu'il peut être démis pour cela, c'est prétendre mie chose contraire à la logique et au sens commun, c'est prétendre qu'il peut être démis pour avoir fait un acte qu'il avait le droit de faire et que, dans sa discrétion et son jugement, il a cru devoir faire.
Il est évident que l'intention des pères de la Confédération était de faire du Lieutenant-Gouverneur un fonctionnaire aussi permanent que possible pendant les cinq ans, mais il aurait été très imprudent de ne pas permettre de le démettre dans certains cas exceptionnels, et pour cause. L'on peut concevoir, par exemple, outre les cas ci-dessus, le cas où le Lieutenant-Gouverneur serait indigne de sa position pour inconduite publique, pour crime, félonie, ou délit ; il serait alors du devoir du gouvernement fédéral de le remplacer.
Il conclut donc en disant : Il n'y a pas de cause légitime de démission. Les autorités fédérales en intervenant de la manière dont elles sont intervenues le font sans droit et empiètent sur les droits de la législature et du peuple de la Province de Québec contre lesquels empiétements il est du devoir de cette Chambre de protester. Pour ces raisons, il votera pour la motion principale et contre c, lie eu amendement. (Applaudissements prolongés.)
DISCOURS DE M. EACICOT,