Le sénat. Voy. sup., page 1^5, note
2.Qii'on appelait patriciennes. Voy. .'^M;j.,page 234, notes 1 etseq.
3. C'est-à-dire le commun du peuple. Si c'est là une explication que Bossuet prétend donner, elle est pour le moins étrange L'otymologie de plèbes est loin d'être établie.
4. Ditjérer. Mettre en ordre, d'après le sens primitif du latin digerere, d'où le sens qu'il a ici, élaborer, préparer. Voy. sup., ch. m : « Lois qu'un roi a digérées. »
b. Qui en décidait. Sur le rôle constitutionnel du sénat vis-à-vis du peuph-, voy. sup., page 238, notes 1 et 4.
à coup un grand orage, fut mis en pièces par les sénateurs, qui le trouvaient trop impérieux; et l'esprit d'indépendance ^ commença dès lors à paraître dans cet ordre.
Pour apaiser le peuple % qui aimait son prince, et donner une grande idée du fondateur de la ville, les sénateurs publièrent que les dieux l'avaient enlevé au ciel, et lui firent dresser des autels ^.
Numa Pompilius *, second roi, dans une longue et profonde paix, acheva de former les mœurs et de régler la religion sur les mêmes fondements que Romulus avait posés.
Tullus Hostilius établit par de sévères règlements la discipline militaire, et les ordres de la guerre % que son successeur Ancus Martius ^ accompagna de
i . L'esprit d'indépendance. C'est la lutte qui commence entre la royauté et l'aristocratie patricienne et qui va durer deux siècles.
2. Le peuple. 11 est probable que, pour résister aux patriciens, Romulus avait cherché un appui sur l'élément plébéien, de même que plus tard, en France, pour lutter contre la féodalité, les Capétiens s'appuieront sur les communes, leurs « bonnes villes »,
.3. Lui firent dresseï' des autels. Toujours d'après la pauvre légende, inventée beaucoup plus tard, Romulus mort serait devenu le dieu Quiriniis.
4. Numa Pompnlius serait, suivant les écrivains romains, le second roi de Rome (TH-Gli). Des critiques modernes, Beauforl ea lête, puis N'iebuhr et à leur suite l'école historique allemande, ont, par de sérieuses raisons, révoqué en doute l'existence de Numa, lequel ne serait que la personnification de l'organisation civile et surtout religieuse des Romains.
0. Les ordres de la guerre. Les règlements à suivre en campagne contre l'ennemi.
6. Ancus Martius, de même que son soi-disant prédécesseur Tullus Hostiliîis, appartient encore à l'histoire problématique de Rome. C'est seulement avec les Tarquins que la probabilité commence.
cérémonies sacrées, afin de rendre la milice sainte et religieuse *.
Après lui, Tarquin l'Ancien 2^ pour se faire des créatures % augmenta le nombre des sénateurs jusqu'au nombre * de trois cents, où ils demeurèrent fixés durant plusieurs siècles, et commença les grands ouvrages * qui devaient servir à la commodité publique.
Servius Tullius projeta l'établissement d'une république ® sous le commandement de deux magistrats annuels qui seraient choisis par le peuple '.
En haine de Tarquin le Superbe, la royauté fut
1. Sainte et religieuse. Allusion à l'institution des Fcciaux. Voy. Slip., page 221, note 2. — Sur le mot saint, voy. sup., page 222, note 2.
2. Tarquin l'Ancien, d'origine étrusque, parait bien avoir régné à Rome, ce qui semble indiquer la prépondérance au moins passagère de l'influence étrusque dans la ville latine et Sabine. S'il n'y eut pas conciuète, il y eut du moins infusion d'un élément nouveau dans la cité.
3. Des créatures. Comme roi, d'abord, puis comme étranger, il devait en avoir besoin, vis-à-vis des patriciens romains.
4. Augmenta le nombre .. jusqu'au Jiombre. Il y a là une répétition évidemment peu flatteuse pour l'oreille.
5. Les grands ouvrages. Le Capitole, la cloaca maxima. Nous avons déjà vu tout cela au chapitre précédent. Singulier plan, que celui qui condamne son auteur à des redites pareilles. Notons que, dans la première partie, septième époque, il a déjà été question de ces ouvrages magnifiques de Tarquin.
6. V établissement d'une république. Nous avons déjà rencontré et réfuté (Voy. sup., page 162, note 1) celte assertion de Bossuet, qu'il répète encore ici, et qui se trouve déjà presque dans les mêmes termes, première partie, buitième époque.
7. Par le peuple. Oui, mais de telle sorte que la richesse servait de base à la répartition des citoyens dans les six classes; or, la première classe, quoique infime eu nombre, formant à elle seule la majorité des centuries, l'influence restait toute à la noblesse et à la fortune.
abolie avec des exécrations horribles * contre tous ceux qui entreprendraient de la rétablir; et Brutus fit jurer au peuple qu'il se maintiendrait éternellement dans sa liberté.
Les mémoires de Servius Tullius ^ furent suivis dans ce changement. Les consuls, élus par le peuple ^ entre les patriciens, étaient égalés aux rois \ à la réserve qu'ils étaient deux qui avaient entre eux un tour réglé pour commander, et qu'ils changeaient tous les ans.
Collatin % nommé consul avec Brutus, comme
1. Des exécrations horribles. Malédictions à l'adresse des ïarqiiins, invocations aux Furies vengeresses contre eux et contre ceux qui entreprendraient de les rétablir, tout fut employé par Brutus. Titc-Live a cru devoir reconstituer le serment que Brutus, retirant de la blessure de Lucrèce le couteau dégouttant de sang, prononça et fit prononcer à Collatin, à Lucretius, à Valerius, témoins de la scène : « Par ce sang, si pur avant d'être souillé par un tyran, je jure, et vous, dieux, soyez témoins de mon serment, je jure de poursuivre Tarquiu le Superbe, avec sa femme impie et tous ses enfants, par le fer, par le feu, par tous les moyens en mon pouvoir, et de ne laisser désormais régner à Rome ni eux, ni qui que ce soit. »
2. Les mémoires de Servius Tullius. Sans doute les indications que ce roi avait laissées touchant ce fameux projet de coustitution républicaine que Bossuet lui a déjà plusieurs fois prêté si gratuitement.
3. Par le peuple. Par le populus romanus, patriciens, chevaliers, plébéiens, dans les comices par centurtes. Voy. sup., page 162, notes 1 et seq.
4. É;/alés aux rois. La juridiction consulaire était absolument la même que la juridiction royale qu'où venait d'abolir. Les deux pouvoirs étaient identiques : seulement, les consuls étaient annuels, tandis que la royauté était à vie; de plus, les consuls étaient deux. Cf. Til.-Liv., IV, 3 : Consules in locum ref^um successisse, nec aut juris, aut majeslatis quidquam habere, quod non in regibus ante fuerit.
■6. Collatin. Lucius Tarquinius GoUatinus était neveu de Tarquin le Superbe, et, malgré le concours qu'il avait prêté à
ayant été avec lui l'auteur de la liberté, quoique mari de Lucrèce, dont la mort avait donné lieu au changement ', et intéressé plus que tous les autres à la vengeance de l'outrage qu'elle avait reçu , devint suspect, parce qu'il était de la famille royale, et fut chassé.
Valère - substitué à sa place, au retour d'une expédition où il avait délivré sa patrie des A'éientes et des Étruriens, fut soupçonné par le peuple d'affecter la tyrannie ^, à cause d'une maison qu'il faisait bâtir sur une éminence. Non seulement il cessa de bâtir ; mais, devenu tout populaire *, quoique patricien, il établit la loi qui permet d'appeler au peuple % et lui attribue en certains cas le jugement en dernier ressort.
Brutus pour l'expulsion de son oncle, il se forma contre lui un mouvement d'opinion tel qu'il dut abdiquer le consulat et sortir de la ville. Voy. Tit.-Liv., II, 2.
1. Donne lieu au changement. On sait que c'est à la suite de l'attentat infùme dout Lucrèce avait été victime de la part de Sextus Tarquia et pour Texpiation duquel elle s'était poignardée elle-même en présence de son père et de son mari, qu'avait eu lieu le mouvement politique qui amena l'expulsion des rois, o09.
2. Valère. P. ValeriusPublicola, consul substitué, collègue de Brutus, après le départ de CoUatin. Ce fut un consul populaire, plein de déférence pour le peu])le, d'où son surnom.
3. Affecter la tyrannie : aspirer à la royauté absolue. C'est la traduction du latin aff'ectare regniim. C'est du reste le premier sens du mot : rechercher avec soin, et il était fréquemment employé au xvn^ siècle, surtout par Bossuet.
4. Populaire : aimant le peuple et aimé par lui; sens du latin popularis.
5. La loi qui permet d'appeler au peuple, on \o.i\n provocatio, recours eu grâce devant le peuple porté par le condamné à la peine capitale ou corporelle, existait sous la royauté comme faculté, mais subordonnée à l'autorisation du roi (Mommscn, liv. I, ch. v; et liv. I, ch. xi). Après l'abolition de la royauté.
248 DISCOURS SLR l'histoire universelle
Par cette nouvelle loi, la puissance consulaire fat affaiblie dans son origine ', et le peuple étendit ses droits.
A l'occasion des contraintes qui s'exécutaient pour dettes par les riches contre les pauvres -, le peuple, soulevé contre la puissance des consuls et du sénat, fit cette retraite fameuse au mont Av'entin '.
Il ne se parlait que de liberté dans ces assemblées ; et le peuple romain * ne se crut pas libre s'il n'avait des voies légitimes ^ pour résister au sénat ^.
le consul est tenu de donner l'appel à tout condamné, pourvu que la peine n"ait pas été prononcée en justice militaire. Bossuet ici a vu juste. Cette loi est de 509, eut pour auteur le consul P. Valerius et porte son nom, loi Valeria. Le dictateur seul pouvait suspendre l'appel; encore cette exception même fut-elle plus tard abolie.