‹ Discours sur la question Riel [microforme]Chapitre 6 sur 7 · FR DRE SE · texte numérisé non relu

FR DRE SE

dé nds an

toto ers Je. = à

… æendit son épée au général Grant, alors commandant l’armée chevaleresque de l’union américaine, c’est comparer deux points qui sont aussi éloignés

qui a € bu dans le Nord.Oueat à 1s -uerre Civile des Elats Lipis 2 comparer l’homme de a mis le feu à cette na ea comme on l'appelait quand on demanda à Riel de venir dans le Nord-Ouest avec le patriote qui

tourner.

J'opi-, ses y quel à Eta LM AURS D onformément à la constitution de nr FE à Etat—et ces Etats avaient le droit de changer leur constitution ui bat | autre--fait le service Militaire, ou fait d’autres, actes -conformes à téntie :… = titution de son propre" Etat, coopère avec. les armées de son Lake : s'oppose de celte manière, À ce point, à l'autorité fédérale--i * # …»s. 6té décidé, dis:je, bien qu'il y ait des données à cet effet, Re haute trahison, dans le sens qui peut la faire punir par le eurtre; .. ‘ fédéral des Etats-Unis. à > "is RER Mais, M. l'Orateur, quand nous considérons d'autres classes d’offenses TOgés #8 politiques commises dans les Etats-Unis, quand nous examinons les offen. nion, ses Commises, non en vue d’un soulèvement généra e,.n0n avec l'excu ayrait È ‘de l'enthousiasme inspiré par des chefs, qui sont tombés sous le coup de: lition : loi, ét ont souffert un châtiment suffisant, nous savons comment ces offena.été ses 01 t été traitées. Nous savons que, dans le sens le plus large du pra er.de l’offense pour laquelle John Brown a été exécuté, était On ER TE e.tra- : plès, une offense politique commise par Lows Riel, et nous savons quel . itale. ut son sort. L | go sul NE ut se us Connaissons aussi quel fut le Châtiment du meurtrier du prési- \ sont dent Lincoln, et nous COnnaïssons les déclarations faites publiquement par . "ouve es plus hautes autorités des Etats-Unis, sur l'opportunité, pour cé qui y est | regarde ces criminels, d’appliqüer les pénalités de la loi contre le crie ‘ Ÿ par de haute trahison. Et ec: SR Mare À outes ” Un honorable Député : Ecoutez, écoutez. ne nr Mais r M. THOMPSON : Un honorable député de la gauche dit: « Ecoutez, : dans, écoutez.” et il essaiera sans doute de ‘me réfuter en mentionnant le fait ation qu'un châtiment excessif a été infligé à À me (ner de ces criminels, et É iDE, ; kr Pour plusieurs d’entre eux, il y a eu des outes, depuis, sur-la justice otifs, a de leur condamnation. tr er la e ne fais pas allusion à des Cas particuliers, je veux simplement parler, for: du fait que dans’ce Pays, Comme dans tout autre pays du monde, quand nent. bien même le crime était Commis pour des motifs politiques, ‘les cou les doit ù étaient considérés comme étant en dehors de la règle qui détermine la clésujet nn | ménce de l'Exécutif pour les criminels politiques. Dans une occasion, : a Loi, : À publique le président des Etats-Ums disait sur cette question; "# % 17 Vars , que - Le poupe américain doit apprendre, s’il ne le sait pas déjà, que la trahison est un crimé, tou- et qu’elle doit étre Punie ; Que le gouvernement n'endurera qe ses ennemis, et qu’il est fort ; non seulement pour rotéger, mais aussi pour punir. Quand nous prénons le code criminel et examinons le cata Ogue des crimes, nous vo ons l'incendie posée comme un crime avec pen- son châtiment Approprié ; nous trouvons le vol et la rapine expo;6s comme crimes ; et nous une | trouvons le plus grand de tous les crimes, la trahison: Notre peuple est familier avec les autres offenses inférieures. Mais dans notre histoire pacifique, la trahison à té presque . Le 0 inconnue, * * + Le Peuple doit comprendre que c’est le plus ignoble deg crimes et qu'il chez sera certainement puol Je fais cette allusion, non pas pour exciter les sentiments publics s AU- | déjà exaspérés, mais pour spnair le principe de justice publique qui doit guider notre actio ant . dans Cotie conjoncture particulière, et qni s hecorde avec là saine morale. Qu'il soit grav uk NE id tous les Cœurs que la trahison est un crimeret que les traltres devront souffrir le sl cela Quels que soient les sentiments d'exaspération qui aiènt'existé dans \cen- société au sujet i honoräbles messieurs De ——— + ädmMeliront avec moi ne étaient justes et qu'ils auraien ns elait tout pays lorsque la tête de l'Etat avait été abattue, même dans un but qui politique, par un assassin, Je désire, pour quelques ihstants sque

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: le prisonnier:s’il était aliéné. L'honora

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sujet de l’appel à la clémence de l'Exécutif :

Là se présentait l'opportunité, avant et pendant le procès, de s’enquérir eur l’état de son esprit. Le verdict aurait dû, pensait-il, être concluant sur l’état de son esprit jusqu’au moment du jugement, et les recherches ne devaient s'occuper que de l’état de son esprit après le verdiot jusqu’au moment de l’exécution.

Sans doute il faut admettre que dans une certaine classe de causes cette règle ne saurait prévaloir, une classe où l’on pourrait dire que la

“rapidité du procès, la pauvreté du prisonnier, ou la malchance ou accident ‘au procès sont cause que l'enquête ne peut être complète, - Mais laissant

hors de considération la simple question d'erreur, le principe fut posé par le secrétaire de l’intérieur, et n’a pas 646 abandonné depuis, que lorsque le, temps suffisant a été accordé pour l’end&êté sur l’état d'esprit du Re et que cette enquête a eu lieu, le verdict doit être concluant sur l'état mental du prisonnier jusqu’à cette époque. Le ., L'honorable député.de Bellechasse (M. Amyot) dit que nous ne sommes pas en état de dire à la Chambre qué le jury a ls instruction d’acquitter le député a sans doute fait cette déclaration par inadvertance, car le jugement de la cour du Banc de la Reine, au Manitoba, prouve que c’était précisément là l’adresse du juge. Mais depuis, l'adresse du juge a 6t6 produite et l'honorable député retirera

” certainement cette objection si je lis les paroles du juge. Le juge Richard-

son dit :

11 doit être prouvé qu'à l’époque où À a commis l'acte, il était sous l'influence d’une telle

‘illusion ne connaissait pas la nature et la qualité de l’acte qu’il commettait, ou que sil e

gavait cela, il ne savait pes qu’il faisait mal. est la loi her je vous expose. Si la preuve vous convainot, et cela d’une manière concluante, que tel était le cas, votre devoir est d’acquitter le prisonnier. Ch

Je dois répéter maintenant, comme se rattachant à cette branche d’ar. gument, + ou lé-prisonnier à eu un avantage particulier à Régina, que n’a pas un prisonnier dans les provinces. Ileut un appel, sur cette même question de savoir si le jury avait raison ou tort dans son verdict, à la

Gathorne Hardy disait, au sujet d’une cause particulière et au

cour du Banc de la Reine de Manitoba. Voici ce que dit le juge en chef s |

“Waïbridge on rendant son jugement:

On a prétendu que le condamné était en proie à la folie de croire qu'il était un prophète

et qu'il avait une mission à remplir. Quand cette manie s'est-elle emparée de lui pour la prèmière fois, ou quand s’est-elle manifestée ? Peu de temps avant de venir à la à askat-

nfre lui au gouparoles mis par In argu-

tif. En

e et au

tat de son jusqu’au on esprit

causes

que la iccident laissant )086 par sque le, sonniér at men-

ommes cquitter ait cette:

c dela u ue retirera ichard-

'une telle 1 que sil a preuve est d’ac-

he d’arque n’a e même

ct, à la.

en chef

prophète our la ,\ Baskat-

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‘ politiques. Letjuge en chef du Mänitoba montre d’une manière <onclu-

‘Cas 0 n'ont pu écouter ce résumé san mprendre h .

4 Tu e S e e ' ; *e a ; e , ‘Chewan, il tenait une école däns le Montana. Ce n'est pas cette man , mener l’œuvre qui.& eu son dénouement par la-charge de Batoche. .

On a beaucoup parlé d'illusions, d'illusions conduisant à des offenses

ie qui l'a porté à COM

ante qu’il ne peut y avoir de rapport entre les illusions au sujet d'être pro- * phète et les'procédés-de Batoche : ; ;

la été invifé par une députation qui est allé le chercher dans le Montana. L'idée pre. “mière ne fut pas sienne, elle ne vint pas de lui. (n à soutenu, il est vrai, que sa conduite à Changé en mars, jüste-à la veille du soulèvement. .Il avait Ne tenu des assemblées, adressé la parole à dés réunions et agi comüie une personne sensée. Sa PT eng nd k ‘le général EAN sir Frederick) Middleton ne dénote auçun signe de faiblesse d'esprit ni d'illusions dans le sens que les experts donnent à cette maladie, Comment sa éondaité 8’accorde-t-elle avec cette, réteñtion ?. Le maniaque croit que ses illusions sont la légalité (2 Ælles sont chez lui fxes et éterminées ; la simple contradiction l’irrite: k

,. Puis le juge en chef cite un long passage du témoignage du Père André dans le buf de prourss que ses illusions ne comportaient pas l’irresprise mais que Riél avait proposé de les contrôler au prix de 835,;- 00. Voici ce que dit le juge en Chef : 2 ai L’'illusion est fixe, on agit d’après elle, on la croit,-la réalité, elle subjugue et domine : l'esprit de la personne qui en squffre. Une folie que l'on peut revêtir ou dépouiller à volonté, : a’est pas du tout de la folie dans le sens de manie, selon le témoignage des médecins. .

Taylor, J.,dit : 2

Après une étude critique de la preuve, je trouve qu’il est impossible d'arriver à une autre Conclusion que celle du jury. L’appelant est indubitablement un homme d’une vanité non ordinaire, excitable, bdtable. et ne souffrant pe la contradiction. Il semble ue, par thoments, il a agi d'une manière extraordinaire, dit des choses étranges, et professé ‘ou du : moins prétendu professer des opinions absurbes en religion et en politique. Mais cela. est loin de suffire à Établir un dérañgement d'esprit qui le rende irresponsable dé ses actes. Car sa ligne de conduite fait voir, de plusieurs manières, que l’ensemble de sés actions extraordimaires, sés prétentions à l'inspiration divine et son rôle de ‘prophète faisaient simplement parie d un plan habilement conçu pour gagner et maintenir son influence et son pouvoir sur: e8 gens naïfs qui l’entouraient, et pour lui assurer une immunité personnelle, du cas où il serait jamais appelé à rendre compte de ses'actes.

Ces jugements ne venaient pas de juges inférieurs. Ces jugements ne venaient pas de juges dépendant de la faveur de l'Exécutif. Ce n’était de des jugements de juges nommés selon le bon plaisir de la couronne. C'é. tait le jugement de la cour d'appel de la province du Manitoba :

Il semble que, tout en faisant montre de revendiquer les droits des métis, objet que de s'assurer des avantages pécuniaires. Indépendant de Plusieurs autres circonstances, cela semb e ressortir de la conversation rapporte au long par le révérend M, André :

Il explique alors le témoignage du Père André,.et le savant juge dans Un passage qui est trop long pour que je le cite, démontre le plan e campagne préparé par Riel et mis en exécution en autañt qu’il le put; voilà

es preuves pour démontrer que non seulement il était responsable aux yeux ile la loi, mais qu’il n’y avait aucune raison de prétèndre que les

lusions sous l'influence desquelles on a admis qu'il agissait quelquefois | lui ôtaient tout contrôlé sur ses actions. ‘M. le juge Killam dit :

M. Leruieñx a bearïiecoup insisté sur je fait que le jury n accompagné son verdict d'une récommundation À la clémence, comme indiquant qu'il croyait le condamné en démence. Je Fe M6,saurais voir quon puisse attacher de l’importagoe à ce fait, J'ai lu très attentivement { A

Compte-rendu du résumé du magistrat, et la question me paraît avoir 6té6 gi clairement expliquée “te lui, ue e jury he pouvait avoir aucun doute sur le devoir qu'il es jurés

il aurait cru ’acotsé fou quand ce dernier à commis'les actes dont » C'était formellement déclarer qu'ils ne croyaient 4 à linsanité de l'accusé. a recommandation peut être expliquée de bien des manières trangères à la question de savoir si le condamné était swin d'esprit,

Le magistrat stipendiaire ado te, dans son exposé au guess le-principe posé dans le cas.

di uoique ce principe ait êt6 posé par les principrux juges d'Angleterre à cutte époque, pour In Chambre des Lords, il ne le fut pas dans un cas particu»

il n'avait pour

lier soumis pour jugement à ce tribunal, etilne pourrait guère être considéré comme une “ lécision faisant absolument autorité pour quelque cour aue ce soit. J'estime que ce tribunal erait parfhitement de de s'en départir, si oh invoqüait de bonnes :aisons à cet effet u si, même en l'absence d'arguments, présentés par procureur, contre. ce principe, il lui perniemait ne pas devoir s'appliquer aux faits formant un cas particulier. l'ans le cas actuel, es avocats du condamné n’essaient pas de Sn els À l’applicabilité du principe, et, à mon : Avis, ils ne sauraient non plus le faire avec succès. Jamais, d'autant que je m'en puis assurer, . : " Ce principe n’a été rejeté, bien que, jusqu’à un certain poin® il ait pu être con‘esté. Ce principe est que ‘‘ malgré que l'individu ait commis l'acte dont il est accusé, dans le but de ‘redresser ou de venger quelque grief ou domtnage supposé, ou de produire quelque avantage publie, sous l'empire d’une folle illusion, il n’en est pas moins punissable, s iivant la nature -du crime commis, s'ils avait qu'il agissait en contravention. à la loi, lors de la commission de ce crime, “ S

Après de plus amples développements de cette question, il dit:

: J'hésite à ajouter quoi que ce soit aux observations de mon confrère Taylor, sur la preuve relative à la question d’insanité. J'ai lu très attentivement tous les témoignages rendus | Mefant le jury, et je ne puis rien dire qui éxprimerait mieux l'opinion que je me suis formé de cette lecture que ce qu'A a dit. Je suis aussi d'accord avec lui en remarquant que le condamné a été défendu avec habileté et avec zèle, et que rien de ce qui pouvait servir 8a Cause n’a.été négligée. Si je pouvais trouver quelque raison de croire que le jury;,'soit par passion, préugé ou autrement, a décidé contrairement à la valeur des témoignages sur la question de

’insanité du condamné, je désirerais que le tribunal pût interprôter le statut de façon à être justifiable de faire porter la cause devant un autre jury, Car es seuls sentiments’que nous - és avoir à l'égard d’un de nos semblables, privé de la raison qui nous élève au-dessus.

es brutes, sont une sincère pitié et le désir qu’on tente quelque chôse .pour le rétablir dans la pleine possession dé son esprit, .:

Le condamné est évidemment un homme d’une intelligence plus, qu’erdinaire, qui aurait

‘pu être grandement utile à ceux de sa race en ce pays ; et s’il était or ‘aliénation

mentale, le plus grand service qu’on pourrait rendre au pays ce serait de le rétablir, si

possible, dans cet état d'esprit qui lui permettrait d'employer ses facultés intellectuelles et

son instruction à l’avancemgnt des intérêts de cette classe importante de la société à laquelle

il appartient. C’est avec le plus profond regret que je reconnais que les actes dont il est accusé ont été commis sans qu’on puisse invoquer aucune justification de ce genre, et que ce tribunal ne saurait être en aucune façon justifiable d'intervenir,

La cause, comme je'l’ai déjà rappelé à la Chambre, fut porté devant:le . comité judiciaire du Conseil privé, et leurs commentaires sur les règlements du tribunal furent que tous ces points— : “efs

Avaient été traités dans lès motivés da jugement de la cour dappel du Manitoba avec une patience, un savoir-et une habileté qui ne laissent . ue bien peu de chose à en dire.

Après la décision de ce tribunal, après un examen scrupuleux de tous les faits et de la loi affectant cette cause, il a 6t6 dit mainte e? mainte fois dans cette Chambre que la preuve n’était même pas suffisante pour justifier la pendaison d’un chien. Je n’ai pas l'intention dé fatiguer la Chambre en repassant la série de sujets traités par n08 amis de l'opposition.

Quelques Députés : Contir.uez, continuez.

M.T OMPSÜN ‘Antigonish(: Alors, avec l’indulgence de la Chambre, j'irai un peu plus loin sur la question de l’aliénation du prisonnier. Le

ère André et d’autres témoins comprenant l’évêque et Je clergé qui signèrent les dépositions dont j'ai lu des extraits tout à-l’heure, disant que la population de ce district était si simple, si confiante, si religieuse et presque superstitieuse, qu’il n’y avait pas de meilleur moyen d'obtenir du control sur elle que de prétendre qu'il avait yne mission divine. Dans «n pays où la population était différemment située et différemment instruite, ce serait une forte preuve d’aliénation. Dans ce pays c'était une forte preuve de desseins, et le succès que lui donna cette prétention d'être un prophète et d’avoir une mission divine, a eu pour effet dè tromper ces gens

e la folie dans la St 6e ce plan. L’honorable député de Durham-

Ouest croit que lorsque ) que Riel était proclamé prophète par un ordre én.conseil. L'autorité

qu’il avait acquise gur ces simples métis est prouvée par ce fait. : Ce n’était

es ordres en conseil seront produits il prouveront

:omme une ce tribunal à cet effet cipe, il lui cas actuel, et, à mon

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de tous inte fois ur justià Chamon.

hambre, ier. Le rgé qui ant que ieuse et tenir du Dans on nstruite, iné forte être un

pas l'acte de Louis Riel seul, mais tout s

Je demanderai aux honorables me étaient fous? S'ils n’étaient as un acte fou, puisq ils étaient fous, que devient la prétention que le soulèvement était causé par la condui ment envers les mé'is, et que le rébellion était justifiable. fie Mon honorable ami en arrière demoi me demande si tout'le conseil: de Riel était fou ? Comme je l'ai dit plus haut un arrêté de ce conseil admettaht sa mission de prophète, porte la signature de tous ces gens, mais non de Louis Riel ; et je crois que j'ai raison de demand bre de considérer si ces personnes à q qui il exercait sa tyrannie étaient pas dans un état d’

né telle population.

témoignage au sujet de sa prétention au don de corporels qui se manifestaient guelques fois. ‘à commentés par l’honorable député de Dur am-Ouest. La réfutation de tout cela est contenue dans le discours de’ Riel péndant le procès, et dans : lequel il dit qu’il n’y avait rien de bien’insensé dans cette conversation, “parce que,” dit-il, c’est un dicton que nous avons dans le pays, c'ést une . superstition populaire; et dans la conversation ordinaire, au éoin du feu, . un homme dit partie avec humeur et partie avec gaieté, —je ne doûne que la substance de ses paroles—‘ un homme dit, maintenant,je ‘puis prophétiser”” On me dira, comme on me l’a dit déjà, que le fait d’avoir fait ce discours indique l’aliénation. ILbaurait pu en être ainsi s’il n’avait/pas … annoncé et déclaré qu’il avait une plus ‘haute espérance, qu’il .avait bien : u raison de croire qüe ceux qui l'avait compris et le connaissaient si ien tel que le gouvernement du Canada, toléreraient le plaidoyer d’alié. nation, si le jury le comdamnait, comme cela était probable/, el ik 'alopta . la harangue politique qu'il fit là, conformément à la déélaration qu'il avait faite à Nolin, à Batoche, que la politique le sauverait. plutôt que le plai- Puis nous avons eu le singulier argument de ) ‘rable député de Québec-Est (M. Laurier;, que Riel était fou parte qu’il avait nommé Jackson son secrétaire, et que Ja * Cependant l’honorable député de Durham Riel était fou parce qu’il avait traité Jackson de fou. Ces-deux raisonne-. ments ne peuvent certainement pas être bons én même temps. Ilne $e- . peut qu'il ait fait acte de folie en faisant d’un fou son secrétairé et qu’il était fou: parce qu'il le traitait de fou. Jackson a fait voir, même lorsqu'il : paraissait tout à fait fou, comme l'honorable député de Québec-Est a dit qu'il l'était, qu’il avait desmoments de lucidité, pendant lesquels. il faisait. preuve d’une force et d’un talent considérable ; et il se peut que Jackson . ait été nommé secrétaire lorsqu'il n'était pas-sous l'influence de son délire: Mais une des meilleures/preuyes que Riel n'était

doyer d’aliénation.

ces gens sait

Jurham-

uveront autorité e n’était

était fou.

gouverne»

o1 conseil était prêt à le déclarë&:

Pour ce qui est : e cette prétention d’avoir une mission divine,.

res de cêtte Chambre si tous les métis pas fous, l’acte de Riel n’était nécessairement v’il les a convaincus et lBur a persuadé de Le’ suivre. s membres. de l'opposition.

te criminelle du

eg 2 Chamm

ui il imposait ses’ règle , par la prétention qu’il était un prophète, aliénation. Si non, alors le fait qu’il adopta une devise de ce genre et qü'’elle lui réussit, est une preuve certaine que rès tout, ce n’était pas un acte insensé: dans un tel pays et au milieu Les déclarations faites par M. Nolin dans son rophétie, les symptômes ñs sa personne, ont até.

ts et: sux

On0---

est (M. Blafle) a.dit que +

: xaître les noms payens qu'ils portent. -Au:point de vue de nos idées, de Motre temps et de notre civilisation, cela pourrait sembler très .extraordi. “noire. Mais tout ce quif’est produitsous. ce rapport provenait d’une-éffer- :xescence de superstition, habilement-excitée à tout propos pour. tromper:et Allusionner cette population, et c'était là une imitation qui a eu lieu il.y a «n siècle sur un autre continent ; mais je-h’ai jamais vu que.les coryphées ‘de la révolution française avaient:été traités de fous pour avoir ‘changé les * noms des mois, et je ne:vois pe pourquoi Louis Riel devrait être considéré *omme aliéné parce qu'il voulait laisser sous cette forme ‘son:souvenir au Nord-Ouest. Mais on prétend que son projet de distribuer le Nord-Ouest à diverses nationalités était une preuve de folie, A PAR j - Ce raisonnement n’a plus la moindre consistance sion s'en. rapporte au discours que Louis Riel a prononcé au procès. Je dis qu’en-vue d’avoir -des coopérateurs dans son projet de conquérir cêtte contrée ou de la gou- ‘“verner, il voulait induire à s’y rendre les nationalités établies :sur la fron- ‘tière aux Etats-Unis, et lui qui connaissait le paysetsa population, ilsavait | ‘que les nationalités à qu il promettait de distribuer le "Nord-Ouest, étaient elles qui se trouvaient de l’autre côté d1 la frontière et desquelles ilattenait du secours quand il disait : Avant que l’herbe soit à cette hauteur , - J'aurai des forces étrangères dans le. pays. Chärles Nolin dit .à propos de . Aa question de folie : j

On demande au témoin si l'accusé s'était séparé du clergé, et le témoin répond : Oui, complètement. Il ajoute que les Métis sont des gens qui ont besoin de religion, que la religion a une grande influence sur eux. . « É

On demande au témoin si en restant avec le clergé, l’aecusé aurait réussi à entraîner les métis, et le témoin répond : Non, il n'aurait jamais réussi. Si l'accusé ne s'était pas donné comme un prophète, il n'aurait jamais pu entraîner-les métis.

‘ Interrogé pet M. Lemieux. à NE :

On demande au cut si l'accusé n’a pas perdu beaucoup d’influence par le fait qu’il savait perdu l'i fluence du clerbé, et le témoin répond qu'au contraire, pour le moment, il .: - Sagnaït de l'influence.en luttant contre le clergé et se donnant comme un prophète.

On demande au témoin s’il veut dire que les métis n'avaient pas confiance dans le clergé,

et le témoin répond : Non, mais ils sont ignorants ; Riel prenait avantage de leur ignorance . ‘t de leur simplicité. : Le c'e

Voici ce qu’on trouve dans la déposition du Père André :

D. Nest-il pas vrai que la religion a une grande influence sur eux ?—R. Oui.

D. N'est-il pas vrai qu'un homme qui essaierait de les gouverner en essayant de les faire -changer totalement de religion, ou à abdiquer toute religion, n'aurait aucune influence sur eux ?—R. Exactement, et c'était pr qu'il était si religieux et qu’il semblait si dévôt, qu’il ‘exerça une si grande influence. Je désire m'expliquer ià-de us, car c'est-très important. Avec les métis, Riel n’était jamais contredit, et par conséquent ne s’excitait jamais, et pren daus son tempérament naturel. Il n’émit pas d’abord ses idées nouvelles, ce ne

ut qu'après un-temps, et surtout quand le gouvernement provisoire eût été proclamé, qu'il des afficha.

1869-70, et qu'il couvrirait aussi l'intention criminelle qu’il a avoué d'ame-

s idées, de shèr des troupes étrangères dans le pays. Il pénsait que. la clémence qui -extraordi- “avait été assez graude pour couvrir : le. crime:de ‘1869-70, que l'honorable . ‘une:éffer- député ‘de Durham:Ouést M. : Blake) avait déclaré" être “ün ctime Gâmromper et nable,” serait certainement d’une ampleur suffisate pour couvrir le fait lieuïlya . ‘criminel de’soulever les métis ét de faire venir des troupes étrangères dans coryphées “‘le“pays. k TN changé les On a dit que la preuve faite au procès établit péremptoirément ‘que cet considéré + + -: | hommeravait des haltucinations. Oui, ilen dvait, comme en ont béaucüup uvenir au “de personnes qui oht commis des crimes, et c’est l'opinion de plusieurs rd-Ouest à autorités médicales que tous ceux qui commettent des crimes contre 14 li : | L “morale du moins,.sont plus où moins en proie à des hallucinations mais rapporte © . . . ‘Almous faudra atler plus loin que cela avant 'de nous persuader que cet ue d’avoir LR . Homme était, où irresponsable par suite de. ces, hallucinations ou que sa le lagou. ; culpabilité morale se trouve-réduite par elles. : Un homme peut se ‘trouver : ir la fron- sous l’empire de très fortes illusions politiques sahs qu’il suive aucunément ,ilsavait | “À: .- de là Lie des actes qu’il commet, comme le crime d'incendie, le meurtre, st, étaient l'incitation à d’autres de commettre le meurtre, soient la conséquence de 8 ilatten- L: . Ces illusions, ou que ce délire se soit si bien emparé. de lui qu'il luia été | hauteur , impossible de résister à l'impulsion du crime. Stephen, dans son histoire, | proposde . De que l'honorable député de Durham Ouest à citée si copi:usement l’autre soir, et dont Je reconnais comme lui toute l’autorité, dit : pond : Oui, Certaines parties de la conduite des fous ne sont pas affectées par leur folie, et si telles e læ religion parties de leur conduite sont criminelles ils doivent en être punis. sntraîner les | Je reconnais que lorsqu'un homme est sous l'empire d'illusions poli- Le donné . tiques, il peu y avoir rapport entre ses illusions et ses crimes, mais c'est là :

en une question à soumettre à l'appréciation des ‘jurés. ‘Dans l'espèce elle le fait qu’il a été soumise au jury avec les in:truttions les plus libérales de La part du : moment, il juge, et la décision de ce jury, soutenue par deux jugements rendus en Lt dr M appel, a été qu’il était indubitablement.en proie à des divagations politirignorance. : ques, mais que sa conduite ne s’y rattachait pas au point d'amoindrir sa | culpabilité. Je confesse qu’un jury doit se montrer très particulier dans des cas semblables pour bien s'assurer qu'il n'y a-aucun rapport contre l’hallucination et le crime; mais dans le cas qui nous oceupe, la grande patience dont le jury a fait preuve pour scruter le fait, et l'étude minutieuse dont cette cause a été l’objet en appel, démontrent que le jury a rempli son devoir soigneusement et consciencieusement. À l'appui de cette

de les faire fluence sur dévôt, qu’il

Br ar “prétention je pourrais faire de longues citations du rapport de la cause relles, ce ne Célèbre qui a été instruite aux Etats-Unis, il y a quelques années, et À là lamé, qu'il suite de laquelle le condamné—s’il faut s'en rapporter aux, témoignages— | avait dix fois plus raison que Louis Riel d'invoquer laliénation; mais je * | m’abstiens de le faire. Je parle du procès de Guiteau. La façon dont ila (à attention 6t6 traité par les interprètes de la loi et par l'Exécutif, malgré ces halluci- F. étis n'ont LE ” nations politiques et religieuses, est bien connue, et elle a été l'objet de sb. nous à à. bien légères critiques—s"l y en a eu—aux Etats-Unis ou ailleurs. Rs it procla- sh Le ?4 janvier 1882, le journal qui exerce une grande influence dans le nare s0n pays et qui parle ou qui prétend parler au nom d'un parti politique dont il voulait | un honorable député a dit l'autre jour qu'il pênétrait jusqu'au extrémités sil avait . de la terre, a parlé comme suit du procès de Guiteau ; et je le cité parce se et au «___ que ce qu'il dit s’applique surtout au cas de Ri bien | ceux qui le MOOBGU dirigent ne semblent pas penser la même chose aujourd'hui, Parlant des olitique ” commentaires provoqués par les jurés de Guiteau—les messieurs de la. Û Han “* gauche constateront l'analogie à mesure que j'avancerai—il dit : pêtre. en Y

| Si On était assez crédule pour accepter les faits et geëtes du meurtrier pour autres choses d'ame- “que des œuvres d'hypocrisie, comme un artifice de son rusé-petit esprit pour sauver Ba, tôte ;

. , donner cours à sa vocation particulière.

4 de k

- #'il était possible d'attribuer de la sincérité au misérable, on ne pourrait concluré autre chose : ‘que l'inspiration venait d’en bas et non d’en haut, et qu'ayant réglé le sort de son grand adversaire sur'la terre, il devrait être renvoyé aussi rapidement q@ilBonvient de le faire, en

. yant égard aux"formes de la justice humaine, dans d’autres sphèré# Lil lui serait permis de

M a . Je suppose qu’un grand journal responsable comrie le Globe de Toronto

ne ferait pas de semblables observations contre un hèmme placé dans la #S

situationde Guiteau parce que cet homme aurait été * condamné dans un autre pays, et qu’il traiterait Riel d’après des principesiftérents parce qu’il vivait dans le nôtre et, qu’il pourrait revenir un facteur dans la politique du Canada, * : | ee re Les hommes comme hommes et comme juges et jurés n° ont phs d'dhtres moyens de déterminer les motifs des autres hommes que par les actions de ceux-ci. .Si des choses comme l'inspiration étaient passibles ou même si elles étaient d'occurence journalière, elles ne pour-

raient jamais être prouvées. Admettre pour un moment une tellé prétention comme diminu-

tion du crime; ce serait ouvrir la porte à toutes sortes d'abus. » .

Passant de là question de l’aliénation de Riel telle qu’établie ‘au procès, je vais appeler l'attention de la Chambre sur le devoir qui incombait à l'Exécutif relativement aux recherches subséquentes. Ce devoir est bien établie dans le droit commun. Dans le commentäire de Stephen sur Blackstone il est ainsi défini : RS l

‘Si un homme sain d'esprit commet une offense entraînant la peine capitale, et qû’avant son procès il devienne aliéné, on ne doit pas lui faire subir de procès attendu qu’il ne peut se ; défendre avec tout le soin et toutes les précautions qu’il faudrait ; et si après avoir comparu l’accusé devient fou, on ne saurait continuer son procès vu qu’il ne pourrait se défendre. Si après avoir subi son procès et avoir été déclaré Ra il est attaqué de folie avant le prononcé du jugement, on arrêtera l'exécution, car il se pourrait, dit, l'humanité de la loi anglaise, que si le Condamné eût été sain d'esprit, il aurait pu dire quelque çhose pour: prévenir le jugément oul’exécution. , i é

Lors du procès de Bateman, 2me volume, Procès d'Etat, le solliciteur général dit:

Il serait contraire à l'esprit 4 humanité et à la religion de faire des exemples de telles personnes, car il est contraire à la charité chrétienne d'envoyer:un grand coupable ‘‘ vite,’ comme &.:'dit, dans l’autre monde, alors qu’il n’est pas en état de se préparer à la chose. .… . vvilà les deux positions prises conformément au droit commun sur ce

Sij:. : Un homme qui fait preuve de folié après le procès et le jugement ñ2.0.: pas être exécuté parce qu’il ne peut avoir. la chance ni d’empêcher. le jugement ni d’arrêter l'exécution, et parce qu'il serait inhumain d'envoyer une personne dans l'éternité lorsqu'elle n'a pas assez laspossession d'elle-même pour être consciente de sa fin pro- Chaine. Le mémoire du Père André a appelé notre attention sur la conviction qui paraît’ s’être imposée à son esprit, que depuis le procès cet homme était tombé dans un état de complète aliénation, dans un état . Comme celui décrit dans les deux passages que j'ai cités et d’après lesquels

il serait contraire à la charité chrétienne de l'envoyer dans l’autre monde sans qu'il eût conscience du sort qui l'attend, et dans un état d'esprit où il lui serait impossible de faire quelques propositions relatives À sa cause si la faculté luien était reconnue. L'enquête que nous avons fait faire par

epuis le procès à dit qu'il était

t tout ce qui

> autre chose :

‘son grand

e le faire, en it permis de |

6 dans la 9

8 dans un parce qu’il litique du

e Toronto .…

ET ns de déteroses comme les ne pourame diminu-

au procès, combait à r est bien phen sur

et qu'avant 1 ne peut se :

ir COomparu éfendre. Si rant le pro- 6 de la loi & pour pré-

solliciteur -

es de telles le ‘‘vite,” , chose.

un sur ce jugement ni d’em- ’il serait n'a pas fin proon sur la le procès 1s un état s lesquels re monde sprit où il ri si faire par a blit qu'il le procès qu’il était ut ce qui

changé, et il était tout à fait évident, même d'après ce qui a-.6té avancé

- Pouf sa défense, qu’il savait où en était sa Cause et qu’il comprenait le sort

bug l'attendait. Il a reçu pour cette fin toute la préparation que le ministre

u Culte de son choix pouvait lui donner ; il a pu recevoir les sacrements de l’église, et il était dans un état d'esprit aussi sain que lorsqu'il a comparu . devant le 11 À CRT ; | ne

L’honorable député de. Dürham-Ouest (M. Blake) a dit l’autre soir queue chose qui paraissait affecter la confiance que mérite un des méecins qui ont fait rapport. Il est inutile que je parle de l’expériénce de ces hommes. Ils ont eu une expérience consi able quan à ce qui coti-

cerne le cas qui nous occupe, et je crois qu'il est'tout à fait injuste de dire

- que l’un d'eux était préjugé contre le condamné pour avoir assisté au pro-

cès. Mais on a prétendu quil fallait considérer avec beaucoup de défiance le rapport du Dr. Lavell, vu que, dans le cas de Michael Lee, il avait dé-

. posé que l'accusé était parfaitement sain d'esprit lorsqu'il avait été trouvé

“Coupable à Napanee, pendant que ultérieurement on a constaté que Michael Lee était indubitablement aliéné, et que la commutation a été accordée parce que le docteur Lavell était complètement dans l'erreur. J'ai remarqué que ce raisonnement avait fait impression sur la Chambre. L’horiorable monsieur n’a pas demandé la production ‘des documents se rapportant au procès de Michael Lee, si ce n'est qu’il a dit dans son disours : ‘ Je les demande maintenant” L’'honorable monsieur"poutra les

\ avoir ainsi que tous ceux qui pourront les désirer. Mais je: dis en ce mo-

«ment que la remontrance qu’il a faite à l'honorable député d'Ottawa (M. Mackintosh) pour n'avoir as’ Compris la cause de Michael Lee dans la liste qu’il a donnée était si loin d’être juste, qu’au .liéu que le docteur Lavell ait déclaré que l'accusé était parfaitement sain “d'esprit alors qu’il

. était tout à fait fou, je vois, après avoir examiné la cause, que le docteur

Lavell n’a pas été interrogé du tout au procès.

M BLAKE : Je n’ai jamais dit cela. A .. M. THOMPSON : (Antigonish) : Il est bien vrai qu’à une phase ultérieure du procès.— A d

Quelques honorables DÉPUTÉS : Attention, attention. .

M. THOMPSON (Antigonish) : Les honorables messieurs vont obtenir toute la satisfaction qu’ils désirent sur ce point.

: E : Voilà ce que j'ai dit.

M. THOMPSON (Antigonish) : Si je me rappelle bien, l'honorable monsieur a dit au procès-—

M. BLAKE : Non, je ne j'ai pas dit. |

M. THOMPSON (Antigonish,)—qu’au procès, le docteur Lavell la : déclaré parfaitement sain d esprit et qu’il a été trouvé tout à fait aliéné.

M. BLAKE : Non, je ne l'ai pas dit É

M. THOMPSON (Antigonish) : S'il ne l’a pas dit—et j'accepte naturellement sa protestation—je retire ce que j'ai dit au sujet de ce qu’ila déclaré concernant ce qu’a énoncé le docteur Lavell au procès ; Mais gone l'avantage des honorables députés qui viennent d’applaudir avec tant d’enthousiasme, je vais citer le rapport fait subséquemment par le docteur Lavell, afin de faire voir qu’il ne ressemble en rien à ce qu’a supposé l’honorable député de Durham-Ouest. Le docteur Lavell a êté chargé d’étu- TS" je 1 ra

claré que iques, ces s il a été ’avait pas

“Un autre médecin. Cet autre mé-

er- Lee; conjointement avec un decin différait d'avec lui jusqu’au point de dire que Lee 6tat fou et irres-

ponsable, et ce que le docteur Lavell a dit dans sûn rapport, ce n’est pas.

Qu'il était parfaitement sain d'esprit, mais :

-d’esprit L'honorable monsieur me permettra de citer, d

quilac

“Yu son! ifitelligence fatble‘ el émoussé, où son ignoränce, 1: n’est pas facile d'arriver à tune conclusion positive. C'est ‘dne 'espèce de cas qui, Je le pènse, exige une. longüe obsersation d'expert. J'ai examinéiln gravité:du és dans tous sea caractèrds, étsi l'ôn me presse -de donner une quon immédiate, mes conclusions sont que Michäel Lee, bien, qu’il soit un “homme de basse intélligence, n'ayant aûcun sens moral convenable et étant d'une ignorance ‘déplorable, ‘est néanmoins en état de disting'iér le bien et le “al, et que t: utes les particularités qui se sont manifestées et qui font naître un soupçon de folie peuvent être attribuées à ses vils habitudes.

Or, M. l'Orateur, les honorables ‘députés qui m'ont interrompu si bruamment il y a quelques instants, verront que le docteur Lavell n’a pas décidé que Michael Lee était parfaitement sain d'esprit, maïs qu’il a refusé, sans autre examen, de se prononcer sur la question de savoir s’il était fou au non ; mais il a dit qué si on le pressait de donner une opinion immédiate, il irait jusqu’à déclarer qu'il sait le bjen et le mal ; et le médecin

ui à étudié le cas avec lui n’a pas nié cela, bien qu'ils aient cru que sa ” q P 3 q q

. conduite pouvait faire naître quelque doute à ce sujet. Cependant, je

pense que la Chambre admettra avec moi que son rapport, tel qu’il était— ‘Je dirai seulement qu'il distingue le bien du mal si je suis pressé de donner une opinion immédiate, et, avant d’aller plus loin je dois faire un autre examen n’est pas suffisant pour justifier l’insinuation faite par l'honorable monsieur au sujet de la compétence du docteur Lavell comme un des ofliciers qui ont fait l'enquête. Lu | L'honorable député de Durham-Ouest m’a contredit il y a quelques instants, lorsque j'ai dit que dans l'affaire de Michael Lee, il avait iusinué ue le Dr Lavell avait dit, lors du procès, qu'il était Rex aitement sain rès les Débats, les paroles qui, jen suis sûr, sont tombées de ses lèvres en cette circoustance : ir Quand le procès de Michael Lee, meurtre, a eu lieu à Napanee il y a quelque temps, lè Dr Metcalf, de Rockwood, le Dr Clarke de ronto, le Dr Lavell, de Kingston. l'ont examiné. Les Drs Metcalf et Clark ont déeidé qu'il était fou ; le Dr Lavell a décidé qu'il était parfaitement sain d'esprit. i Il peut arriver que l'honorable monsieur ait voulu parler de l'examen subséquent et non de celui qui a eu lieu au, procès, mais il admettera avec

moi, je pense, que ces paroles ont justifié l'opinion que je me suis formé.

Si l'honorable monsieur donne 1tendre, comme je suppose qu’il le désire, qu’il n’a pas voulu dire que le Pr Lavell ait été appelé au vrocès, je ne désire. pas affirmer qu'il ait voulu dire. ce qu’il avait l'intention de dire, d’après ce que les Débats m'ont fait sppposer ; mais toute mor argumentation n’a-pas pour but de démontrer que l'honorable monsieur a “Induit la Chambre en erreur, mais qu'il s’est complètement trompé en faisant, au sujet du Dr Lavell, une insinuation qui pourrait affecter le jugement de cette Chambre sur le rapport des médecins q@i ont fait cette énquête. Or,

M. l'Orateur, oh a considérablement ajouté au devoir du secrétaire de

. l'intérieur, vendredi. On a dit que, Bien quäl pût arriver qu’un criminel

fût déclaré responsable, il était du devoir de l'Exécutif d'intervenir si sa culpabilité morale était mitigée par l'influence de son halluoination. Aer pret de lire à la Chambre, comme complément de ce que lhonorable déhsieur à lu lui-même—et je citerai surtout les mêmes autôritées itées—permettez-moi, dis-je,

de lire à la Chambre ‘quelques autres

es opinions 8 je partage et ui je le

__. eXITral X-Ialre CONTEILTE CR OOLLIORES EUR RS RIRE En ST crois humblément, sont pleinement admises comme de bons principes en

ce qui toncerne cette question. M. Walpole, qui a été secrétaire de l’intérieur, à deux reprises différentes, dit :

D'après tous les documents soumis au secrétaire d'Etat, ce dernier n’est pas du tout en” de conseiller à la couronne l’exet-

position d'entendre de nouveau la cause, mais simplement

arriver à üe obserne presse | soit un gnorance particuribuées à

| de n’a pas réfusé, tait fou imménédecin que sa ” dant, je | était— ressé de faire un ite par comme

uelques iusinué nt sain s Débats, | Circoni-

jue temps, ton, l'ont cidé qu’il

’examen era avec s formé.

qu’il le rocès, je “de dire, umentanduit la gant, àu ment de te. Or, taire de criminel nir si sa oination.

à l’hônoutôritées ës autres

qui, je le

. des commissions royales, d’ap

4 L : A La + t % 5 4 Li ? Ce 9 , *

ercice, du droit de prices il ÿ a des circonstances qui le justifient, soit dang an sons sbsoln..

ou restreint, c est-à-dire, soit-en' hecürdhnt le patdon où une commutatio ne ctois ” ‘

pas une personne désfre simplement: accomplir son devoir, vousl'puissiéz avoir u6)

meilleur mode d'arriver à la vérité, non sur la question. de savoir si, sur, un appel, vous devez; décider la question de “n0vo,’” mais sur la question de.sayoir il y a devant. vous des faits, ui vous justifient dé fecornmander à la éouronne l'exercice du droit de grâce. * #7: e secrétaire d'Etat end que le procès ayant eu lieu devant un tribunAl compétent, on en est arrivé à une conclusion juste, à moins que l’on ne puissé lui-faire remarquer que le-tribunal ait erré sur quelque chose. $

Or, M. l’Orateur, comme l’a dit l'honorable député, en réalité, la peine. capitale n’est appliquée que dans les pires des cas, car, d'après le -rapport-

de la commission sur la peine capitale, rapport dont j'ai parlé il y a quel | ques instants, il a été déclaré qu’un grand nombre des.crimes qui tombent

ans la catégorie des meurtres n'’impliquaient pas la pleine culpabilité morale de meurtre, comme, par exemple, le” crime d’infanticide, au sujet . duquel l’on à toujours pour règle de commuer la sentence depuis ces. dernières années ; 1l en est ainsi relativement à ces meurtres qui sont commis après une forte p'ovoeation qui ne constitue pâs une excuse en droit, et relativement à ces meurtres qui sont commis sans l'intention réelle de commettre un meurtre, mais en tentant dé commettre quelque autre félonie, comme dans ce cas bien connu et souvent cité. de. l’homme qui, en tirant suï une ‘poule dans le but de la voler tüe un-être vivant. Dans tous les cas, il est abondamment feconnu qué le secrétaire de l’intérieur intervienten vue d’une Commutation, et, comme sir Fitzjames. Stephen le dit dans l'extrait que l’honorable monsieur a cité, c’est parce que le crime de meurtre est un crime qui prend un très grand nombre de nuances, que les données statistiques dontwa parlé. l’honorable député: démontrent que tant de commutations ont lieu. Mais ces données statisti-, ques ne prouvent pas, la ligne de conduite suivie de temps à autre par: le. secrétaire d'Etat conformément à ce rapport ne soutient pas, la prétention: de l'honorable monsieur que c’est l'Exécutif. et non. la loi. qui. prononce:la

ine capitale. Cela prouve simplement que, dans. une catégorie de cas:

ien reconnue, l'Exécutif interviendra, tandis. que dans d’autres le:coupa-: ble sera livré à la loi qu'il viole lui-même délibérément, et il en est ainsi dans.tous les à le crime a été, commis.de propos :délhbéré: et volontai-:

. rement, comme il en a été de.ce,crime. Je pense.que l'honorable monsieur:

serait SHPaTTAME de trouver un cas. semblable où, l'on: ait. demandé. avec: succès à l'Exécutif l’exerçice de la clémence. M. Walpole dit aussi:

Je crois qu’il est juste que je déclare avec précision sers ont été les: récommaäandations: 3 lesquelles je me. suis efforcé d'agir ,humblement et fidèle. ment. Ces recommandations étaïent au nombre de trois : q a Que Tà peine-de mort ft maintenue pour tous meurtres commis: délibérément, avéc, préméditation, cette préméditation devant être constatée comme fait par le jury; che (2) Que ja gaine de mort fut aussi maintenue pour tout meurtre Ccommisien vue de come; mettre ou d'échapper après l'avoir commise ou de tenter de commettre, quelqu’une des félg-, . nies suivantes : le meurtre, l'incendie par malveillance, le rept, le vol avec effraction, le

brigandage ou la piraterie.

(3) Que dans tout autre cas de meurtre la peine fût la servitude pénale. à, vie, on pour) toute période d'au moins sept ans, à la discrétion du tribunal. a ia à Ces recommandations furent unanimement adoptées par la commission. M. Bruce, secrétaire de l’intérieur, disait, le 28 juillet 4869: : : :

. Son honersble ami ce parlé des recommandations de la. commission roÿale,. mais un grand nombre de ces recommandations avaient 6t6 attaquées par quelques-uns des meilleurs

cipes en de l’inté-

lu tout en” nne l’exer-

assible, comme il le éroyait, ils ne devaient pas suivre trop à fa lettre la recommandation 3e commissaires royaux. "Ha De sorte qu’au lieu de faire du fait de se départir de la recommanda-

tion des commissions royales, une question qui aurait pu justifier un vote”

de nonque bien qu'il eût généralement suivi ces recommandations,

avait été désapprouvée Pr quelques-uns des méilléurs auteurs de droit gislation était demandée, il ne serait pas bon de

Parlant en qualité de fonctionnaire des affaires indiennes, qui,

périence que tout autre membre de la Chambre, il pensait que tout le monde partageait opésion que rien ne pouvait être. plus

e secrétaire de l’intérieur pouvait, hors € cour, donner une décision sur des cas de peine capitale, après que le verdict aurait été rendu et la sentènce prononcée. |

Dans l'Inde, la coutume avait été de laisser aux juges le soin de décider ce qui devait être fait dans des cas particuliers. Il savait qu’en Angleterre un semblable système ne serait

pas très goûté des juges ; et on lui a dit que les juges irlandais avaient pue d'avance cortre tout système de procédure qui consisterait à rei ili

non sur le jury, * * * Cette responsabilité ne devrait pas être rej l'intérieur, qui a été nommé pour remplir d’autres fonctions que des

Et le 29 avril 1870, dans un passage, dont une partie à été citée. vendredi,-M. Bruce, secrétaire de lintérieur, dit:

je n’ai renversé la décision e.la part du Juge lui-même.

joue dans des cas où des témoins n’ont pas été appelés, afin que, plus tard, l’on puisse prètendre que si les témoins avaient été entendus, le résultat du procès aurait été très différent. Je ne fais aucune attention à des allégations de ce genre.

Maïs l'honorable monsieur qui a insisté si fortement su qu'A a tirés de ces données statistiques, a oublié

d des erreurs ont ëté commises dans le cours d’un procès, des erreurs de fait, des erreurs dans la

recherche d’un fait, des erreurs dans l'adresse d’un juge, des erreurs dans les décisions, erreurs que le juge n’a pas réservées, à un point de vue ere du droit, il n’y a pas d'autre remède qu’un appel au secrétaire de l'intérieur. Si le verdict est contraire à:la portée de la preuve, il n’y a pas d'ap n'est au secrétaire de l'intérieur. S'il peut être démontré que la P erronée, si une nowvelle preuve peut être découverte, c’est le secrêtaire de l'intérieugseul qui peut exercer le droit de revision. * . : Mais il n’y aaucune raison qui oblige d'appliquer, avec toute la force

que l’honorablemonsieur leur à donnée, les i tiques au ças en question ou aux Cas qui se présentent dans le territoire du Nord-Ouest? car, comme je l'ai déjà dit, il.y a dans ce pays ce qu’il n’y a pas dans les provinces, ni même dans les vieux pays, il y à une cour crimielle d'appel; devant laquelle le prisonnier peut aller pour faire reviser toute question desfait ou de droit. Quant au prineipe mp gr lequel l'Exé- Cutif peut intérvenir dans dés cas de folie et quant a ‘principe d’après ‘ 2. on prétend que la culpabilité du prisonnier est mitigée par l'existence

il vers or Je demande humblement la permission de dire que, dans .mon opinion, rent vrai qu’en expliquant le principe tel: que: posé dans l'affaire’

acNaughton, je juge Stephen a été jusqu'à dire que l’on devrait permettre d'apporter comme preuve l'existence d'illusions i i

but de permettre au jury de décider dans l’affirmative ou dans la négative la Le de savoir si la responsabilité existait ou non. C'est le plus loin Qu'il ait été en exposant la loi, mais en déclarant comment il serait oppor-

sous le rapport des ques- .

onoräble monsieur s’est trompé en posant ce principe. est.

# d D: ne — ——S0rait-pas ÉéMOon ré-qu'elles emtraînent l'irresponsabilité, et cela, dans le

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apmbre de la ait être plus pouvait, hors ct aurait été

:e qui devait tème ne serait 8té d'avance les juges, et secrétaire de idiciaires.

citée. ven-

‘86 la décision me.

| cas où deg ‘les témoins ucune atten-

arguments lt, je crois, opelé dans pays il n’y | été comrs dans la eurs dans ue ET TENE intérieur.

ppel, si ce preuve est rétaire de

e la force ces statisritoire du pu’iln/y a Dur crimire reviser uel l'Exé- Je d’après ‘ existence lans mon

Je. Il est.

s l'affaire permettre

, dans le négative plus loin 1it Oppor-

qui, d’après lui, devrait être suivi pa | comme principe liant l’Exécutig et l a donné Je plein bénéfice de tous les il était justfiable d’ sable, mais que ses islusions n

qu’il exerçait sur lui-même n Mais l'honorable monsieur lui sur Ce point.

| ont;parlé sur ce côté de la qu * à la conclusion diminué par ses illusions.

la clémence de la cour.

luimême et un témoighag neMmentsur une questi n'avaient aucun doutes 4 dans leuf chambre, chac 2? était coupable de l’accusatio } ment san d'esprit. L'’honorable monsieur a lu cette lettre: que le jury avait recommandé le prisonnier à 1 ur à cause de la mauvai

| fin 11 était dit 2 laco

duit aucun

de Durham-Ouest admet qu’elle n’aurait "pa |‘ personne ne dira prouvée au proc

tun d’amender la loi, il fait un dée de telle sorte que les juré trouver le prisonnier cou qui concerne la lucidité les illusions dont il était a Néanmoins l'honorable m Chambre, sur cette opinion de d'amender la loi, et jusqu certainement pas être chargé de-violér conformant pas. Mais loin de | soit changée sous ce rapport, c juge Stephen ans le cas m

ue l'empire que Rie

pas de plus et profose que la loi soit amen.

rincipe serait en vi posée au jury par la tournure que la preu clairement prouvé que les actes crim de ses illusions, maïs qu’il avait assez d’empire sur lui-même duire d’une manière très différente dan pense pour agir ainsi. | :

Vu la preuve alors soumise, vu le principe d’ pel a appuyé ce verdict, nous ne pouvons pas con principe, qui, dans l'opinion du juge Ste ne l’a pas encore été, nous ng pouvons, principe était appli si Riel était sous:

l'empire qu’ii exerçait s conclusion, non seuleme d'exercer sur lui hallucinations.

le juge Stephen, car à ce que la loi soit amendée,

s le cas où il auraitre

PExécutif, mais qui n’est xécutif, dans le cas de Louis Riel, lui témoignag arriver à la conclusion non

s reçoivent nonseulement instruction de le, s’ils constatent qu’il est responsable en ce esprit, mais encore qu’on leur

| demandé alors si.

tteint affectait sa eapacité de ré

sistance. ‘ noi ieur ne devrait pas insister auprès de la :

c'est une suggestion un exécutif né peut un principé quelconque en

poser le principe que, ‘jusqu’à ce que 1 ette règle doit être suivie ose une proposition très différente, que je lirai maintenant. gueur, la question a été ainsi | nise, en tant qu’il a été inels de Riel n’étaient pas le résultat

'lQi

r l'Exécutif, le

8e Conrécom-

après lequel.la. cour d’ap-. :

clure autrement que si le hen, devrait être adopté, maisqui is-je, conclure autrement que sice r l'Exécutif, et il était de notre devoir d'examiner ence d’hallucinations assez fortes pour affaiblir * luimême, tout le monde doit arriver: à la cont qu’il était responsable, mais -même assez d’empire pour échapper à Si nous arrivons à cette conclusion, le rable monsieur ne concerne pas du { le cas de Louis Riel, ce principe

il était capable influence de ses principe de l’hono-

pas admis

es rendus en sa faveur, et. :, seulement qu’il était respon- ’affectaient pas sa culpabilité et

ue l’empire ’étàit

pas du tout affecté par ses illusions, -même m'a donné la preuve 1 hase du débat, les honorabl estion ont prétendu que le jury.a dû arriver exerçait sur lui-même avait été et qu'autrement il ne l’aurait pas recommandé à Cependant il arrive que l'honorable monsieur e qu’il produit dans le but d’ très différén

a plus forte .

es députés qui

attaquer le gouverte, nous apprennent que les jurés cette question et que lorsqu'ils se sont retirés d’eux trouva non seulement que le rtée contre lui, mais qu'il 6

prisonnier

tait parfaite- ‘parce qu’à la a clémence de se administration du gouvernement au Nord-

ét OR ne

proue à ce

u de poids à cela, car il n’a été pro-

au procès j

du côté de la gauche, que, s, le jury pouvait agir d’

et-puisque l'honorable député être légalement Er À

ien que la chose ne fût pas

après la‘ rumeur publique ou

uite

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