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à cette Chambre sur leur témoignage, que j'en suis sûr, ne sera pas vttaqué
ici ni dans aucune autre partie du pays, que l’on a donné d’autres bonnes raisons pour qu’il dût être recusé, et qu’ils n’ont aucunement songé à considérer la question de la religion. L’honorable député de Durham-Ouest croit qu’il n’a guère pu en être ainsi, parce que, dit-il, dans ce cas, il y aurait eu une récusation ‘ pour Cause.” Tous ceux qui pratiquent au barreau— et j'en appelle à tous mes confrères avocats des deux partis de la Chambre peur confirmer cette assertion—savent que dans un procès il peut y avoir des doutes sur la compétence, mental ou autre, des jurés, des doutes sur la rectitude du jugement qu’ils peuvent apporter à l'examen de la cause, des doutes sur leur partiilité comme jurés, qui ne peuvent être vérifiés sur une récusation “ pour cause,” parce que, peut-être les témoins sont à une distance qui pourrait prouver les objections, et qu’il est mieux et plus sûr, dans l’intérêt du public, plus sûr dans l'intérêt de la justice, de les récuser péremptoirement. Bien que dans ratte occasion la défense eit récusé plusieurs jurés, c’est le seul qu’ait récusé la couronue, et il l’a été, comme je l'ai dit, pour des raisons qu’il pourrait être indélicat de ma part de coinmuniquer à la Chambre—raisons, néanmoins, qui ont fait naître dans l'esprit des avocats de la couronne des doutes sur la partialité et la sagesse avec lesquelles il aurait pu s'acquitter de ses devoirs de juré, mais qui ne se rapportaient aucunement à sa secte, sa croyance ou à sa race.
On à aussi prétendu que le procès avait été injuste parce que d’autres prisonniers n’ont pas subi leur procès pour haute trahison. Ils ont été accusés du crime, également grave, pent-être, mais que l’on ne punit pas aussi sévèrement, de trahison simple. Je ne vois pas ccmment cela pourrait affecter la régularité ou la Justice du precès, qui a eu lieu avant qu’il eût été décidé pour quel crime ces hommes devaient passer en jugement. Si l'accusation plus grave de haute trahison n’était pas alors retirée, pour ce Qui regarde ces personnes, comment pourrait on dire, dans l’intérèt de Louis Riel, ou de la justice en géneral, que la justic= de son procès a été affectée par quelque chose qui a également eu lieu plus tard ?
On à également critiqué le fait que ceux que l’on appelle les ‘‘ colons blarcs ” de Prince Albert n’ont pas subi de procès. Une erquête se poursuivait alors dans le but de découvrir s’il y avait des colons blancs de Prince-Albert qui devaient passer en jugement et quels ét&ient ceux-là, et parce qu’ils n’ont pas alors été traduits en justice, je comprends que l’on cherche à inférer de là que le procès de Louis Riel a été injuste, ou que l’on a fait à ce sujet des distinctions odieuses.
J'arrive maintenant, M. l'Orateur, au point suivant, sur lequel l’honorable député de Durham-Ouest n’a pas insisté autant que d’autres honorables députés, et sur lequel quelques-uns de nos amis de la province de Québec ont insisté très sincèrement, je crois, de même qu’aver beaucoup d’ardeur, savoir, que l’on avai demandé un délai d’un mois pour permettre à cet homme de préparer sa Céfense. Laissez moi assurer à cette Chambre, sur la foi des papiers qui out été produits ici il y a plusieurs jours, qu'aucune demande d’un mois de délai n’a été soumise au tribunal de Régina. Voici ce qui s'est passé : —Les avocats de la défense, après que la cour eut disposé de la question préliminaire d’une objection à l'acte d'accusation, soumirent des affidavits dernandant un délau. 1ls donnèrent à entendre qu’ils demanderaient un délai d’un mois. Iis demandèrent un délai d’un mois. Avant que le juge eut pu donner sa décision au sujet de cette demande, les avocats de la couronre l’examinèrent et firent aux avocats de la défense, cette proposition : “ Vous demandez: un délai d’un mois ; Ce n’est pas raisonnable, car dans une sernaine on peut amener ici
\ cette sieurs bunal >s que Pacte nèrent nt un jet de X aVO- 1 d’un ner ici
des témoins de n'importe quelle partie du pays ; nous allons consentir à un délai d’une semaine, et comme nous allons prendre trois jours de plus RE faire notre preuve, vous aurez ainsi, au-delà de tout doute, d'x jours. Îls dirent : ‘* Cela vous suffira, car vous n’aurez pas la peine d’assigner des témoins de la manière ordinaire ; nous nous joindrons à vous pour envoyer les télégrammes, comme avocats de la couronne, télégraphiant à ces témoins, en quelque lieu qu’ils se trouvent, non seulement eur demandant de venir, mais encore nous engageant, au nom du département de la justice, à payer leurs dépenses.” Les avocats de la couronne dirent :
‘ Nous ferons plus. La pratique dans les territoires du Nord Ouest, est d'employer la police à cheval ponr aignifier les assignations, et nous mettrons nos officiers à votre disposition pour assigner vos témoins aussitôt que possible.”
Maintenant, M. l’Orateur, laissez-moi prendre la liste et voir quels étaient ces témoins pour lesquels on avait demandé ce délai d’un mois, et laissez-moi voir de quelle manière cette demande de la défense a été traitée. Il y avait trois témoins dans les territoires des Eta's-Unis, voisins des territoires du Nord-Ouest. Tout le monde sait que dans le cas d' témoins se trouvant dans un pays étranger, auxquels il n’a pas été envoyé de commission et pour l'assistance desyuels nulle procédure ne serait suffisante, aucune cour de Justice n’accorderait de délai. Mais ce n’est pas un délai qui manquait pour ces personnes. Dix jours auraient amplement suffi pour les faire venir là. Ce que les avocats de la défense demandaient pour Gabriel Dumort, Michel Dumais et Napoiéon Nault, ce n’était pas seulement le paiement de leurs dépenses, auquel nous aurions acquiescé, ce n’était pas seulement qu’i:s fussent assignés, ce à quoi nous aurions consenti, mais c'était un engagement de notre part que s'ils venaient rendre témoignage, aucune poursuite ne serait instituée contre eux au sujet du passé. C'était là une promesse que les avocats de la couronne n'étaient pas autorisés à faire. Il ne serait pas bon, M. l’Orateur, dans un procès pour une rébellion de ce genre, d'accorder une amnistie aux pires auteurs de cette rébellion, sous forme de su>pæna nour comparaître devant la cour. Il y avait trois autres témoins, ecclésiastiques, “ dont,” dirent les avocats de la défense, ‘ nous avons besoin ici—le Père André, le Pire Fourmond et le Père Touse.” Les avocats de la poursuite répondirent : ‘ Nous allons les assigner pour vous.”
Pour ce qui regarde les témoins médicaux, les avocats de la défense demandèrent le Dr Roy, !e Dr larke, le Dr Vallée et le Dr Howard, et chacun d’eux fut assigné par la Couronne; chacun d’eux reçut l'assurance * que le gouvernement paierait s:s dépenses. Puis il y avait M. Vankoughnet st M. Burgess, dont on avcit 9esoin pou: emporter des papiers du département de l’intérieur. Mais chacun sait que la production de papiers pour prouver que les métis avaient des griefs, ou qus l’on avait différé de s'occuper de leurs griefs, même s’il y avait eu de ses papiers, était absolument inadmissible au procès. Je n’ai pas besoin de citer d’autorités sur ce point. L’honorable 4éputé de Durham-Ouest a lui même trop bien compris sa position comme avocat pour soutenir cette prétention, et il a franchement déclaré à la Chambre que l’on avait eu raison au procès de rejeter la preuve relativement aux griefs. On n’aurait pu arriver à aucune autre décision, et l& loi ne pouvait être mieux interprétée sur ce point qu’elle ne l’a été par M. Richardson, qui a dit:
Ce n’est pas une preuve, dans le procès d’un prisonnier accusé d’avoir fait une agitation inconstitutionnelle, que celle qu'il a fait à une autre époque une agitation constitutionnelle.
C’est pour cette raison seule que la Couronne a refusé d'ordonner à
M. Vankoughnet et à M. Burgess de comparaître devant le tribunal, etnous avons l’admission, que tout avocat ayant le sens de l’honneur devait faire à la Chambre, de l'honorable député de Durham-Ouest (M. Blake), qui a dit qu’ulie semblable preuve était inadmissible dans l: procès.
C’est pour cette raison seulement que l'avocat de la couronne refusa d’enjoindre à M. Vankoughnet et à M. Burgess d’être présents, et nous avons l’aveu de l’honorable député de Durham Ouest (M. Blake) qui a déclaré qu’une preuve de ce genre était inadmissible au procès, aveu qu'un homme de profession honorable devait faire à cette Chambre. J'ai démontré que, à l'exception des deux témoins des départements qu’on voulait avoir pour prouver une chose qui n’était pas une preuve, à l'exception des trois témoins pour lesquels on demandait une amnistie et non pas des subpænas, l'avocat de la couronne s’est engagé à faire venir tous les témoins de la défense et à payer leurs dépenses. Nous allons maintenant voir comment l'avocat de la Couronne a tenu sa promesse. Pour démontrer à la Chambre que ces faits que l’on invoque pour prouver l'iniquité du procès n’ont jamais été soumis au tribunal et que Jamais le juge R:chardson n’a été appelé à se prononcer là-dessus, Je vais rapporter ce qui d'après le Globe du 30 juillet, a eu lieu après que les avocats furent arrivés à cette entente. M. Christopher Robinson, GC. R., avocat de la couronn , annonca à la cour l'entente à laquelle on était arrivé au sujet de la demande d’ajournement pour un mois. Il dit:
On peut avoir tous les témoins qui sont dans le pays dans l’espace d’une semaine, aussi bien que dans un mois ou un an. La couronne fera plus que cela. La couronne se joindra à mon honorable ami pour télécraphier à ces trois messieurs qui sont à Québec ou à ces trois messieurs qui sont à Prince-Albert. Je désire que cela vienne de la défense et de la couronne et ln couronne, paiera les dépenses.
M. Fitzpatrick au juge.—Je comprends que l'arrêté du conseil ne confère que des pouvoirs très limités. Cependant, on a obvié à cette difficulté par l'offre de la couronne.
L'avocat de la déf:nse étant arrivé à une entente avec l'avocat de la Couronre, enleva au tribunal le soin de vider cette question. Je vais maintenant faire voir à la Chambre ce qu’on a fait pour exécuter cet arrangement, car la situation serait pire, si après avoir fait un arrangement on ne l’avait pas rempli honorablement et complètement. Le 21 juillet 1885, le sous-ministre de la justice envoya de Régina le télégramme suivant aux Dr. Clark et Horward :
On a besoïn de vous ici, mercredi. comme témoin de la défense au procès de Riel, Les dép-nses seront payées par la Couronne.
M. Lemieux et M. Burbidge envoyèrent le télégramme suivant au Dr
Roy :
On a besoin de vous, Vallée et Charles Vincelette ici, mardi, le 28, comme témoin de la défense, dans le procès Riel. Acceptez ceci comme avis et veuillez avertir Vallée et Viaceiette. Dépensés payées par la Couronne.
Le Dr Roy répondit le 22 juillet :
Le Dr Vallée est malade ; iscapoble d’aller là-bas. Le Dr Clark, surintendant médical de l'asile de Toroato, le remplacera aux mêmes conditions et ira si on ie demande. Dites-le à Lemieux et répondez immédistemeut.
La réponse suivante fut envoyée :
… Lemieux est poiné que le D: Vallée ne puisse venir, mais ne peut empêcher cels. Clark s été assigné. Nous vous attendons ainsi que Vincelette au jour fé.
Le même jour, le 22 juillet. ie Dr Howard télégraphia à sir John A. Macdonald pour avoir une confirmation du. télégramme et dit : * Si c'est bien cela je partirai immédiatement” Mais le Dr Howard, vu l'état de sa sauté, comme l'a dit l'honorable député de Montréal-Cenire (M. Curran), se trouva incapable d'entreprendre le voyage seul et exigea un honoraire de
nous $500. Le député de Durham-Ouest (M. Blake) dit qu’il regrette que la ( faire Couronne ait refusé de fournir ce témoignage. LX ui a L’honorable député ignore sans doute l’explication que je suis sur le point de lui donner, et il retirera certainement la condamnation qu’il a TR efusa portée contre le gouvernement quand il saura ce qui a eu lieu en réalité. nous Bien que le Dr Howard refusât d'aller à Régina à moins qu’on ne lui payât a dé- 8500, le ministre de la justice, au lieu de refuser de payer cet honoraire, qu’un soumît la chose à l'avocat de la défense. Voici le télégramme de mon F'IA E ai dé- prédécesseur :
oulait Le Dr Howard refuse de partir à moins qu’on ne lui donne 8500 comptant. L'avocat de n des À la défense acceptera-t-il un autre témein, ou bien dois-je payer la somme et envoyer celui-ci ? às des ALEXANDER CAMPBELL.
s les Le télégramme suivant fut envoyé à Ottawa pour servir de réponse au enant Dr. Howard. Le télégramme fut envoyé du consentement de tous les Bmon- avocats de la défense, dûment consultés : 4 iquité La défense ne demande pas à la Couronne de payer de tels honoraires. Veuillez laisser f be R:- savoir au Dr Howard qu’il n’a pas besoin de venir s'il ne veut pas venir pour les honoraires 4 e qui accordés par la loi. :
rrivés La Chambre voit maintenant que nous avons offert de payer cette onn , somme de $500 et d'envoyer le Dr Howard, si les avocats de la défense É a de- l’exigeaient, et qu’ils ont répondu qu'ils ne désiraient pas que la Couronne ÿ payât cet honoraire. Je ne retarderai pas la Chambre en lisant une masse |. | aussi de correspondances pour prouver ce que l’on a fat au sujet des autres indra à témoins. Quant aux témoins des Territoires du Nord-Ouest, que la défense 4. es trois a voulu avoir, on les a fait veair au moyen de iélégrammes et d’assigna- | Rates tions transmises par la police à cheval, aux frais de la Couronne. Tous A es pou- ces témoins, excepté le Père Tousse, qui n’a pas pu laisser sa paroisse pour |: va quelque raison, se sont rendus au procès. Si l’on n’a pu obtenir la présence jE de la de quelque personne, la faute n’est pas à la Couronne, qui n’a hésité 4 e vais devant aucune dépense ou quoi que ce soit. ne arran- Après avoir fait ces déclarations, je puis dire que personne, pas même Li nt on l'électeur le plus aveuglé par le préjugé, peut nous reprocher d’avoir EAU 1885, conduit le procès d’une manière injuste, Je suis heureux de pouvoir L at aux ajouter, au sujet de la demande d’ajcrnement pour faire venir des 'k4 témoins, que M. Fitzpatrick a fait la déclaration suivante, en cour, après Fe Los que l’on fut arrivé à une entente : Fil 1 Qu'il pluise à la cour--Au nom d: la défense, j'assume Ia responsabilité d'accepter le de | au Dr délai que la couronne est prête à nous offrir, d’après ia déclaration de son avocat.
M. le juge Richardson—dJe crois que c’est raisonnable. , | 19 M. Fitspatrick—-Je crois que c’est un temps raisonnable. Oa pourrait nous avoir donné Au |
a de la un jour ou deux de plus, mais pas davantage, parce que les moyens de communicau0s sont 4 llée et très rapides maintenant, comparés à ce qu'ils étaient, ct on peut faire venir un témoin de
Québoc, etc.’ Cependaut, M. l'Orateur, on a vu cel'e déclaration daus les iournaux
rédical et l'on est veu demander à la Ghawbre de ceusurer le gouvernement, de
Dites-le dire qu'il s’est rendu corpable d'ou acie déshonorant en refusant aw PA prisonnie” un délai raisonnable pour prévarer son procès. Un député a F1 dit que M Robinson, M. Osler, M. Casgrain et M. Burbidye n3 se seraient |:
Clark s pas abaissès au point de commettre un tei outrage s'ils n'avaient pas reçu: 1 des instructions spéciales du gouvernement. La haute opiniou de ce 4
hn A. député pour ses confrères pique ma curiosuté. |L les regarde cornme des il
1 c'est chrétiens, des hommes de profession hautement honorabies, 11 c'oit qu'ils
de sa ne commettraient pas un acte ds fyYranute, un outrage contre un homma
an), se luttant pour sauver sa vie, à moins que le gouvernement ne les pous:àt à
ire de cet c'.ces,
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Pourtant, si ces messieurs étaient disposés à faire, à la demande du gouvernement une chose si répréhensible, ils ne mériteraient pas le témugnäge flatteur que l'honorable député leur a rendu. Il faut que l'opinion qu’il a de ses confrères ressemble à celle d’un littérateur anglais qui disait, il y a quelque temps, au sujet de ce dicton qui veut qu’un avocat chargé d’une cause et payé fasse même des choses malhonnèêtes pour son client : ‘* Cela revient £ ceci : un homme peut faire pour une guinée ce qu’il ne ferait pas sans cela pour l'univers.” ;
L’objection suivante est que les témoignages n’ont pas été interprétés comme 1ls auraient dû J’être. Je me contenterai de dire à ce sujet que le rapport du procès et les réponses que m’a donnés l’avocat de la Couronne
démontrent qu’à chaque phase du procès on a eu Ja meilleure traduction
possible des témoignages. Ce n’était pas à la Couronne à fournir un inter-
rète pour les témoins du prisonnier ; c'était assez que la Couronne payât es dépenses et elle l’a fait. Ce n’était pas à la Couronne à choisir l'interprête, c'était à l'avocat du prisonnier. On s’est servi des interprètes qui ont été offerts, et lorsque l’on s’est plaint que l'interprétation n’était pas strictement exacte, notre avozat a dit: “ Il y a de chaque côté un avocat qui parle la langue française ; interprêtez les dépositions de vos témoins et nous interpréterons celles des nôtres.” On ne pouvait commettre d’injustice en suivant ce mode d'interprétation, parce qu'il y avait de chaque côté un avocat parlant la langue française, et la plus légère incorrection dans la traduction aurait pu être corrigée. On s’est plaint de l’interprête dans un cas seulement, et l’on a remédié à cela le mieux possible.
On a dit aussi que la Couronne a retenu injustemeut les papiers trouvés à Batoche. On n’a pas retenu ces papiers dans le sens ordinaire du mot. Tous les papiers que les avocats de la défense auraient demandés auraient été produits ; 11 n’en ont demandé aucun. Ils ont demandé une masse de documents saisis à Batoche, non seulement les papiers de Riel, mais des papiers concernant les intérêts de quatre-vingts prisonniers qui étaient alors enfermés pour répondre à l'accusation de haute trahison. On a dit: ‘ Au procès du premier de ces prisonniers, dannez-nous tous ces papiers ; laissez-nous fouiller dans la preuve contre les quatre-vingts autres.” Je crois que la Chambre comprendra tout de suite qu’il y avait d’autres raisons que celle de vouloir sauver un ministre de la couronne qui pouvait être compromis—d’après ce qu’on a insinué—-pour empêcher les avocats de la défense de parcourir ces papiers indistinctement, sans dire quels étaient ceux qu’ils voulaient avoir. Je demanderai à ceux qui ont quelque expénience comme avocat de la couronne. si jamais, à leur connaissance on a accédé à la demande de quelque avocat de la défense, qui a pu dire à la couronne: “ Avant que le procès commence, laissez-moi donc voir votre factum, tous vos documents et tous les papiers qui se rapportent aux causes que vous avez pour ce terme.”
On a dit aussi, M. l'Orateur, que le gouvernement a injustement exclu certains témoignages ; mais après lés observations de l'honorable député de Durham-Ouest je ne parlerai de cela qu’en passant. Lorsque le juge Richardson fit remarquer que la preuve d’une agitation constitutionnelle n'était pas une justification d’une agitation inconstitutionnelle, il décida la question en faveur. du gouvernement. En rappelant cela on a signalé le passage du livre bleu avec des éclat de voix et l’on a dit que l'avocat de la Couronne s’opposait à une question en disant : “ Quoi, vous faites subir un procès au gouvernement ?”
L’honorable député a dit : “* Pourquoi le gouvernement ne subirait-il pas son procès ?” Mais, M. l’Orateur, pourquoi deux procès en même
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temps ? Un procès à la fois, c’est assez. Le procès qu'on faisait:alors était celui de Louis Riel,'et j'aurms-honte de dire un mot ou de citer une ligne d'auteur pour montrer que la preuve des faits se rattachant à la conduite du gouvernement et aux griefs des habitants du Nord-Ouest ne serait pas admissible en faveur du prisonnier. Mais lorsque l’honorable député a cité la page 110 et qu’il a lu ces mots (je vois que c’est le juge qui parlait) —“ Ce serait faire le procès du gouvernement,” il a oublié malheureusement de lire à la Ghambre ce qui suit Malheureusement cela affaiblira notre confiance daus les citations qu’il fera à l'avenir, car s’il avait lu ces paroles il aurait démontré que l'avocat de la Couronne repoussait toute intention de protéger le gouvernement par cette objection. M. Osler a dit :
Cela constitue une espèce de contre réclamation contre le gouvernement et cela n’est
Ltd à personne dafs ün procès pour haute trahison. Nous n’avons aucunement le désir
e limiter injustement mon docte confrère, mais je ne puis consentir à laisser la cause entrer dans cette nouvelle phase,
M. Lemieux—Je ne veux pas justifier l'insurrection, je veux montrer l’état des choses dans le pays, de manière à établir que l'accusé est justifiable d'être venu dans les Territoires, et à indiquer dans quelles circonstances il y est venu.
Son Houneur le juge Richardson—Ne l’avez-vous pas fait ?
M. Lemieux— Je l’ai peut-être démontré à la satisfaction de la cour, mais d’autres ne sont À es pas aussi satisfaits.
. Osler—*i vous n'allez pas au-delà, nous retirerons notre objection.
M. Lemieux—Je veux prouver d’autres faits, non pour justifi:r l'insurrection, mais pour exyliquer dans quelles circonstances l’accusé est venu dans le vays. Si j'avais le droit de pere ce que j'ai déjà établi il n’y a qu'un instant, j'ai le droit de prouver d'autres faits.
i j'avais raison il y a un instant, 1l devrait m'être permis de poser maintenant des demandes semblables.
Son Honneur le juge Richardson—L’objection n’est présentée que dans le cas où vous iriez pe loin que l’avocat de la couronne ne pense que vous devez aller.
. Lemieux—Il est un peu tard maintenant pour présenter une objection.
M: Osler—J’ai déjà averti tranquillement mes doctes confrères.
M. Lemieux—Eh bien, je vais poser la demande et l’on pourra y objecter.
Q. Veuillez dire sil’état des choses dans le pays, l’état actuel des choses dans le pays, en 1882, 1883 et 1884, était le même que celui d’ aujourd’hui, si l’on a rendu justice à la population en lui accordant ses réclamations et ses droits ?
M. Osler—Je m'oppose à cette demande, qui n’a aucun rapport avec le fond de l’accusation. Je m'y oppose, premiérement, parce que c'est une affaire d'opinion ; secondement, c'est une demande suggestive, et roisièmement, elle est étrangère à la cause.
M. Lemieux—L'objection la plus importante, c'estque la demande suggère la réponse. Qnant à l'opinion du témoin, je présume qu’elle est de grande valeur : ce sont des faits que je désire obtenir du témoin, et je suppo:: qu’il peut donner son opinion bâsée sur les faits.
’il répond non ou oui, je lui demanderai le pourquoi, et il me donnera une réponse motivée.
Son Honneur le juge Richardson—Ce sera matière d'opinion.
M. Lemieux—Je vais la poser et vous pourrez vous y opposer.
Q. Savez-vous si à une époque quelconque, le gouvernement du Canada a consenti d'accéder aux demandes faites par les métis et le clergé, relativement'aux réclamations et aux droits dont vous avez parlé dans votre précédente réponse ?
Osler —Je ne m'oppose pas à la demande, si elle est limitée à une date antérieure au ler juillet 1834, époque à laquelle il a été invité à venir dans le pays, bien que là demande soit réellement irrégulière. Je ne veux pas être trop exigeant, maïs je m'oppose à ce que mon docte confrère s’enquiert du présent état des choses Je ne ferai pas d’objection s’il borne ses demandes à la période qui a procédé la venue de l’accusé dans le pays.
. Lemieux.—Ma demande démontrera que l'accusé avait raison de venir. Sila population avait confiance en lui. il avait le droit de venir et de l'aider, de faire deg instances auprès us gouvernement fédéral et de lui persuader d'accorder ce qui avait été refusé jusque là.
Son Honneur le juge Richardson.—Quel est votre demande, M. Lemieux ?
M. Osler —Je consens à ce que la demande soit posée, si elle est limitée à l époque qui a précédée le mois de juillet 1884.
Son Honneur le juge Richardson à M. Lemieux.—Est-ce dans ce sens que vous la rosez ?
M. Lemieux.—Oui.
M. Osler—Alors, nous retirons l'objection.'?
Vu la confiance que nous pouvons reposer à bon droit dans les tribunaux de ce pays, tant qu'on ne nous aura pas démontré qu’ils sont indignes de cette confiance, je suis heureux de pouvoir dire que cette page
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même du livre bleu détruit les raisons que l’on a invoqué2s pour accuser le tribunal ae Régina d’injustice. Je vais maintenant appeler l’attention de la Chambre sur un autre point de vue qui me paraît démontrer la justice du procès d'une manière concluante. Je veux dire que s’il y avait eu quelque décision injuste, dans le cours de ce procès, soit lorsqu'on a demandé un ajournement, ou lorsqu'on à recueilli la preuve, ou lorsque le juge a fait son adresse, les avocats du prisonnier auraient signalé le fait dans leur appel à la cour du Banc de la Reine du Manitoba. Le prisonnier avait un avantage LL n'obtient aucun homme traduit en justice dans les vieilles provinces. 1l avait le droit d’interjeter appel devant des juges d’une autre province, loin da l'agitation de ce pays ; il interjetait appel sur toutes les questions de droit et de fait. Tous les avocats savent qu’un prisonnier dans les autres provinces n’a que les chances d'appel suivantes.
Il a la chance d'obtenir un bref d'erreur, de faire valoir les défectuosités qui peuvent se trouver dans le dossier, et quant aux objections portant sur la preuve et sur les décisions du juge, le juge lui-même peut décider s’il yaura appel ou non. Louis Riel n’était pas dans cette position. Il avait le droit de soulever devant le tribunal du Manitob: toutes les questions de droit ou de fait se rapportant à son procès, et lorsqu'il a interjeté appel, il était, je suppose, représenté par les meilleurs avocats qu’on eut pu lui trouver dans le Dominion: et cependant pas une seule exception n’a été faite à l'équité du procès ni aux décisions du juge, L’accusé a eu encore un recours additionnel, lequel est très rare dans l'administration de la justice criminelle en ce pays—-et a demandé à Sa Majesté d'exercer la prérogative en vertu de laquelle Sa Majesté, de l'avis de son Conseil privé, peut accorder un appel en matière criminelle à n'importe lequel de ses sujets dans l'empire ; et comment se fait-il que dans la requête préparée pour permettre au prisonnier d’avoir le jogenent de ce haut tribunal qui devait faire son rapport à la source même de la justice dans les possessions britanniques ; comment se fait-il que ni l'avocat de l’accusé, ni l’accusé lui-même, ni sa requête, ni rien de ce qui a été dit ou écrit en sa faveur n’a signalé la moindre objection à propos de l'équité du procès, des décisions du juge pendant le procès, ou de la façon dont le juge à éclairé le juré? Je suppose que c’est là un fait très significatif.
Un nous a soutenu l’autre soir, que le jugement en Conseil privé ne disait rien concernant la procédure du procès ; qu’il était silencieux sur ce point. Le sens de ce silence est tout c: que nous voulons. Quand un homme à pleinement la chance d’interjeter l'appel, qu’il interjette l’&ppel et qu’il ne se plaint aucunement de la justice d’une décision—ce qui lui aurais rendu la hberté s’il avais pu en établir l’erreur—je voudrais savoir si nous avons besoin de plus que son silence et le silence de l’habile avocat
ar qui il était représenté et conseillé, pour nous convaincre qu’on n’a pas ait d’exceptions devant la plus haute cour d’appsl de l'empire pour la simple raison qu'il n’y avait pas lieu d’en faire. J’ai une autre pièce de communication à ce sujet si ce que je dis n’était pas suffisant, comme je suppose qu’il l’est, el c’est ceci : Le Leader de Régina du 13 août, parlant de ce qui s’est passé immédiatement après, dit:
Les avocats de la défense, MM. Fitzpatrick, Lemieux et Greenshields se sont rendus auprès du juge Richardson avant leur départ pour l'Est, et ils l’ont remercié de La justice et de la circonspection qui avaient caractérisé ses décisions.
Nonobstant la déclaration faite par le reporteur d’un journal de Montréal, laquelle a été lue un de ces soirs dans cette Chambre, j'hésite à croire que M. Lemieux a réellement changé d'idée quand il s’est trouvé au milieu de ses amis dans la province de Québec, et que, soit dans le but
ccuser ention la jusrait eu n a deque le le fait prisone dans y juges t appel , qu'un vantes.
fectuo- 18 porit décion. Il estions appel, pu lui n’a été encore ide la la préprivé, de ses réparée nal qui possesni l’acen sa procès, juge à
rivé ne ux sur and un ’«ppel qui lui s savoir avocat n'a pas pour la èce de mme je parlant
t rendus ustice et
e Montà croire DUvé au
le but
d'attirer de la sympathie à son client ou de tirer un parti politique contre le gouvernement, ait dit quoi que ce soit qu'il n'aurait pas dit à Régina au sujet de l’équité du procès. M. Fitzpatrick a aussi parlé de nouveau. Dans: une assemblée publique tenue à Montréal il a dit:
Il est injuste d'accuser devant le tribuna! de l'opinion publique le juge et le jury devants
qui s’est instruit le procès de Riel. Il n'était que la conséquence de la loi telle qu'on læ trouve dans le statut.
Et cependant, M. l'Orateur, parce que, dans le cas de Louis Riel, nous
avons exécuté le jugement rendu contormément à la loi, on demand a la. Chambre de retirer sa confiance au gouvernement. Je vais lire une cita-hon du Free Press de Winnipeg, qui a dejà été lue une ou deux fois dans la Chambre et que, par conséquent, j'ai presque honte de répéter, maig qu’ui faut que je répête vu qu’elle s'applique directement au point en litige’ et qu’elle vient d’un journe” aussi hostile au gouvernement que n'importe quel autre Journal du pays. Cela a été publié le 17 décembre immédiate: ment après l'exécution. On a accusé quelques journaux d'inconséquence pour avoir demandé la mort de Riel avant l'exécution et pour l'avoir con-damné depuis ; mais après l'exécution le Freëé Press de Winnipeg a dit:
Riel a eu un procès équitable, et il a justement été déclaré coupable, il a été condamné: pertineriment et exécuté avec raison.
Mais si notre confiance envers les tribunaux eux-mêmes n'est pag suffisante, si le fait que les tribunaux d'appel devant qui la cause a été: portée ont décidé que le procès avait été équitable et que justice avait été rendue, ne suffit pas, je demanderai aux honorables membres de la gauche s’ils peuvent, en toute sincérité et en toute justice, exiger la condamnation du gouvernement pour n’avoir pas modifié la sentence à cause de l’iniquité: du procès, alors que, jusqu’au moment où je parle, on n’a pas adressé aw gouvernement une seule pétition ni une seule requête venant soit de Louis Riel, soit de ses avocats, soit de ses supérieurs ecclésiastiques, soit d'aucum de ses conseillers ou des amis sympathiques qu’il avait dans tout le pays. pour obtenir la commutation de la sentence en alléguant que le procès n'avait été aucunement équitable. Et cependant, après le verdict du jury, après la décision du magistrat, après la décision de la cour du Dane de la Reine du Manitoba, où, comme je l'ai dit, il avait des chances extraordi-naires ; après mue le comité judiciaire du Conseil privé eût disposé de sa: cause, et Sans que personne, ni lui ni aucun de ceux qui lui étaient sympathiques, n’eût prétendu qu’il eût eu dans son procès quelque chose qui ne fût pas équitable, on vient demander à cette Chambre de voter cette proposition pour la raison que son procès n’avait pas été loyalement fait, et d'accorder à Riel ce qu’il n’avait jamais demandé, c’est-à-dire la réparatiom du fait qu’il n'avait pas eu un procès juste. Après la condamnation de: l'accusé, commençait le devoir de l'Exécutif.
La première question que nous avons eu à examiner a été celle de Iæ criminalité du condamné, et malgré la quasi cerutude où je suis que je vais épuiser votre patience, je ne vois dans l’absolue nécessité de faire des citations qui ont déjà été faites dans cette Chainbre, afin de faire voir quelle était la criminalité de cet homme et de quelle façon l'Exécutif devait le traiter, non seulement parce que cela entre régulièrement dans ma façon dé raisonner, mais parce.que les membrés de la gauche ont fait sur cette condamnation des commentaires cunduisant à une conclusion bien différente. Le decteur Willoughby, à la page 12 du rapport, parlant de l’accusé, a rendu témoignage au sujet de ce que celui-ci lui avait dit :
Q. Il vous a dit que, à diverses reprises, ils a7aient adressé au gouvernement deg péti--
tions demandant le redressement de leurs griefs, et que la seule réponse qu’ils avaient reçue avait été une augmentation de La volice ? R. Oui.
. Q. Que dit-il ensuite ?—=R, 11 dit: Maintenant, j'ai ma police, —fäisant allusion aux
bômmes qui étaient à la porte.
Q. Ces 60 ou 70 hommes ?-—R, Oui, il me les montra de la main, et dit : Vous voyez que ’ai maintenaut ma police. Dans une semaine, cette petite police du gouvernement sera
layée,
Voilà l'homme dont on nous a dit qu’il devait être “pate comme un loyal sa parce qu’il avait eu occasion de boire un verre de liqueur à la santé de la reine. Voilà l’homme qui—si j'ai bien compris ce qu'a dit l'honorable député de Québec-Est (M. Laurier) l’autre soir—a dû venir au pays pour activer une agitation constitutionnelle bien qu’une des premières choses qu'il ait dite c’est que la force qui appuie le gouvernement de Sa Majesté et qui A hors à-bas la loi du pays et les droits des colons devait être complètement balayée.
D. C’est pour cette raison qu'il prétendait que les colons de Saskatoon n’avaient aucun droit d'être protégés ?—R, Nous allons, dit-il, montrer maintenant à Saskatoon ou à la
population de Saskatoon ceux qui vont tuer.
D. Est-ce tout ?—R. Il dit que le temps était arrivé où il devait gouverner le pays, ou
périr dans l’entreprise.
Dira-t-on qu’il est venu dans le pays en s’abusant sur sa position, avec
l'idée qu’il serait encore traité comme un accusé politique, dans l'espoir
qu’il profiterait encore de la clémence de la couronne, que quinze ans auparavant, il avait foulée aux pieds et outragée ? Non ; il savait bien quelle était la véritable issue.
Q. Vous avez dit qu'il avait été question des troubles de 1870, qu’a-t-il dit à ce sujet ?— R. Il nous dit que le soulèvement actuel ne serait pas la réédition d cette révolte, de celle
qui eût lieu il y a 15 ans.
. A-t-il rien ajouté touchant cette matière ?—R,. Oui, il parla du nombre d'hommes
tuês dans cette rébellion.
Q. Que dit-il à cet égard ?—R. Je ne puis préciser ce qu’il a dit; mais il nous donna à entendre que cette rébellion serait iufiniment plus sérieuse que la précédente.
Cette rébellion qui, d’après les honorables membres de la gauche, devait se réduire à une agitation constitutionnelle, devait être beaucoup plus importante que la précédente quant au nombre des personnes tuées. Thomas McKay, à la page 18 du rapport, rend témoignage comme suit :
Q. Eh bie1?—R. Il maccusa de les négliger. Je lui dis que c'était là une question d'opinion ; que je m’étais certainement intéressé à eux, que mes intérêts dans le pays étaient semblables aux leurs, et que je leur avais souvent donné des conseils et que je ne les avais pas négligés du tout. Je lui dis eucore qu’il les avait négligés lui-même bien longtemps, s’il s'intéressait autant à eux qu’il le prétendait. Il devint trés excité, ge leva et dit : Vous ne savez pas Ce que nous voulons.
. Une agitation constitutionnelle, disent ces messieurs, des pétitions, disent ces messieurs ; la fondation d’un journal, disent ces messieurs, et Riel a dit :
C'est du sang ! du sang! nous voulons du sang! C’est une'‘guerre d’extermination. Tous ceux qui sont contre nous seront chassés du pays.
Chassés par un journal je suppose.
Q. Il s’est servi d'expressions violentes, à votre adresse ?—R. Oui, il à fiui par dire que c'était du sang, et que le premier sang qu’ils voulaient c’Stait le mien.
Puis vient le passage dans lequel il est dit que le témoin avait si peu de sang dans les veines qu’ils pourraient le mettre dans une cuillère.
Il dit encore : C’est la dernière chance de Crozier d'éviter l’effusion du sang, qu'à moins de renüre le Fort-Carleton une attaque serait faite à midi. a
Mainienant quelles ont été les {sommations qu’il envoya à Fort-Carleton ? Quelles sont les sommations qu’il envoya à l'officier commandant une partie des forces qui seules protégeaient les vies et les propriétés des colons, des forces qui seules protégeaient ce territoire pour la reine et le Canada. Voici l’ufimatum : .
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Le Révérend Père Fafard vole au secours des blessés, et est assassiné par les sauvages, le Jeudi Saint à la sortie de 1 église.
Le Révérend Père Marchand, ee EP les sauvages souicvés'par Riel au moment où il allait ‘
porter secours,aujRévérend}P ère" Fafardfqui venait d'être tué.
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