OLD JACK
4h) VER Z pA All | - [à ANA Il $ A A fers L hi 1 ANS
Jeudi DE aliait ‘
, Dans le cas de non-acceptation nous avons l'intention de vous attag'1er demain quand le jour du Seigneur sera passé, et de cummeacer sans délai une guerre d’extemmination sur toùs ceux qui 8e sont montrés hostiles à nos droits.
. Quel était alors le sentiment qui prévalait dans tout le pays? Quelle était la conviction qui s’imposait à l'esprit de tout homme quand cette preuve fut imprimée ? Eh, ces journaux-là même—et je suis prêt à reconnaître que le Globe de Toronto en était—qui étaient désireux de garder le jussment du public en suspens jusqu’au résuitat du procès, en vinrent à a conclusion que pour Louis Riel tout était fini. Le 3 août 1885, le Globe disait :
Du moment que la iettre de Louis Riel a été produite, il devint évident que l'accusé avait été non seulement un membre, mais l'instigateur véritable et l'esprit Cirigeant de la révolte. !ln’y a pas l'ombre d'un doute qu’il était coupable de ce dont il était ingoise dans l’acte d'accusation. La preuve faite par la suite n’a fait qu'acceniuer davantagé la
certitude de sa culpahilité. On n’a jamais établi une chose plus clairement, et le seul doute
qui restait se rapportait à l'étendue de la responsabilité de l’accusé. Sur ce point les exve en médecine ont différé d'opinion, et il eût été nrturel que le jury différât aussi. Mais e jury semble avoir mis de côté tous les témoignages (es médecins, et ne tenant compte que les faits, il a rendu un verdict de culpabilité. Il ne pouvait faire moins.
M. J. W. Astley dit :
‘Q. Vous a-t-il parlé de sa sûreté personnelle ?—R. Je parlais fort peu des métis;
quant à lui-même il paraissait être l’objet principal.” M. Thompkins dit :
‘Q. Pouvez-vous nous donner quelque chose d'importance qu’il aurait uit au sujet de ses intentions ?—R. Dans une occasion il a dit qu'il avait trois ennemis, et il les a désignés comme étant le gouvernement, la Compagnis de la Baïe-d'Hudson et la police. 11 m'a aussi déclaré qu’il donnerait à la police toutes les occasions de se rendre, et que si elle ne le faisait pas il y aurait du sang de répandu ; dans une autre occasion il m'a dit qu’il avait appris que Île lieutenant-goavérneur montait et qu’il avait envoyé un corps d'hommes armés pour le faire prisonnier.
‘Q. A-t-il dit quelque chose au sujet du temps qu'il avait mis à considérer ces affaires ?—R. Oui, il m'a dit qu’il avait attendu 15 ans et qu’enfin sa chance était venue.
‘ Q. Qui avait la charge de l’église ?—R. Le révérend père Moulin.
Q. L'avez-vous vu en cette occasion ?—R. Quand la foule est arrivée à l'église, il sor-
tit en exprimant le désir de parler au peuple. M. Riel dit: Non, nous ne le laisserons pas
parler. Erimenez-le, emmenez-le, nous allons le lier.” Il ne voulait pas d’agitation constitutionnellé cette fois. Il ne voulait
pas de message de paix ou de miséricorde. I[l avait attendu 15 ans ; son
temps était venu, et il devait régner ou périr dans la tentative.
Q. A-t-il parlé de s'emparer de l'église en même temps ?—R. Oui, Riel dit : ‘‘ Je vais prendre possession de l'église : Le Père Moulin dit : ‘ Je proteste contre votre tentative de toucher à l’église.’ Riel dit : ‘‘ Veillez sur lui ; il est protestant.” ‘
Nos hunorables amis de la gauche verrons que ce qu’il disait du prêtre en assurant qu'il était protestant démontre sa folie. Je soutiens que cela demontre le caractère rusé de son esprit. Un prêtre catholique debuut sur le seuil de son église adresse une protestation à ces hommes, et Riel provoque l’hilarité de ces gers en disant: (“Il a protes!é, c’est un protestant.
Arrivons maintenant à la preuve que les membres de la gauche, j'ose le dire, &:meraient bien à voir effacée dans ce procès, à la pieuve de sa vénalité, à la preuve qu’il a offert d'accepter 835,000 pour faire @e la cause des métis la sienrie propre dans un sens particulier, et qu'il était même disposé à accepter la somme si minime de 810,000.
J’ôse dire que lorsque l'agitation qui s’est produi : au sujet de cette uestion sera caimée, il n'y aura dans ce pays ni hommes, ui femmes, ni enants pour accepter la faible excuse qu’on a invoqué à catte égard lorsqu'on
a dit que son but était de fonder un journal aux Etats-Unis. Je demanderai à ceux qui font valoir cette excuse ce qu’ils pensent du témoignage
eng on 2 à
rares
wendu par Nolin, qui dit que Riel voulait accepter 810,000—il en était wenu à Ces conditions—mais qu’il voulait faire plus ; il voulait prendre cet argent et s'en aller vivre là ou le gonvernement voudrait. Il n’était pas particulier quant au pays; il était cosmopolite. {a Sibérie iui convenait s’il pouvait avoir $10,000 en argent canadien dans ses goussets, et les métis ‘pourraient continuer à souffrir comme auparavant. C'est en conversant avec Nolin qu’il parle des journaux. Remarquez que, bien que le Père André et Jackson fassent mentiou de la même chose, il n’a exposé ni à l’un sni à l’autre de ces deux hommes l’absurde prétexte qu’il emploierait cet argent à la fondation d’uu journal. Il savait que le Père André, avec qui “il avait eu un entretien semblable, et de qui ilespérait faire son argent pour se procurer la somme, n’était pas homme à se laisser duper par un tel acte “äe Charlatanisme. Ce n’est que lorsqu'il parlait à un métis, à un homme plus ignorant que lui, mais à qui il {ui fallait donner une excuse pour sa vénalité, ne fût-ce qu'un acte de charlatanisme et une imposture qu’il -Couvrit sa conduite de ce même prétexte qu’il allait fonder un journal sur le territoire américain. Quand il entreprend de débattre la yjuestion -de Îa corruption ou de vendre la cause des métis, avec un homme avisé ou renseigné, il n’invoque pas du tout ce prétexte, mais il dit résolument : # Ja cause des métis sera ma cause, si je puis obtenir $35,009 ou même
810,000 ; et je m'en irai ou vous voudrez.” On nous dit que c’est là une indication de folie que d’avoir demandé
. “835,000 pour aller fonder un journai aux Etats-Unis. Non, il n’y a pas
amême cette excuse; c’élait un grossier déguisement destiné à tromper les ignorants, déguisements dont il n’a pas essayé de se servir quand il s’est
rouvé en présence d'hommes plus intelligents qui lui auraient ri au nez s'il eût montré une aussi misérable imposture. Cet hômme était venu dans le pays crovant que tout le Nord-Ouest était comme un baril de ‘poudre auquel il ne fallait qu’une étincelle pour produire l'explosion ; il disait aux métis: ‘ Vous avez fait des pétitions assez longtemps; n'en faites plus ; ” et, les arines à la main après avoir déclaré que le jour des pétitions était passé et que le temps de la guerre et de l’extermination était ‘venu, il se “1ontrait disposé à abandonner l’entreprise; il ne voulait pas seulement abanüonner les pétitions, parce que, disait-il, c'était le temps de l'effusion du sang, que les pétitions n'avaient pas réussi et qu’il était temps de réussir ou de périr à la peine; c’est alors qu’il voulait se rendre aux Ætats-Unis pour fonder un journal.
J’envie la charité de ceux qui croient à cette excuse qui a été offerte. L’honorable député de Durham-Ouest (M. Blake) ne pouvait pas croire que cela fût offert comme excuse, comme le croyait son collègue qui siège à -ses côtés (M. Laurier), mais il a supposé que c'était une preuve de folie. Lorsqu'il relira les témoignages, il verra que cela a été employé dans le but de tromper un de ses propres compagnons d'armes, un homme qui probablement, aurait eu assez de nerf et de courage pour le terrasser si m'avait pas eu recours à quelque excuse semblable pour couvrir sa bassesse -et sa vénalité. A la page 97, je trouve ceci :
TI dit: ‘ Avant que l'herbe ait atteint cette hauteur dans ce pays, vous verrez des armées “étrangères ici.” Il dit: ‘Je vais commencer par détruire le Manitoba, et ersuite je viendrai «détruire le Nord-Ouest et m'en emparer.
Quelques députés: Ecoutez! écoutez |
M. THOMPSON (Antigonish) : Quelques députés de la gauche disent “ écoutez! écoutez ‘ ” en réponse à cette cilatian. A cette épcque, la vus d'étrangers sous les armes dans ce pays n’était pas un sujet de ridicule. S'il en était ainsi dans cette partie 4 pays, la chose nous paraîtrait plus
23 ‘fl était grave chez nous, et quand nos volontaires partirent pour le Nord-Ouest, 11 o cet alors que tout le monde avait l'angoisse peinte sur la figure en les voyant | pas partir, je sais que l’on éprouva un sentiment de douleur et d'horreur à la nait nouvelle qui fut répandue qu’une troupe de féniens armés avait réelle- dl nétis ment envahi le Nord-Ouest dans le but de les combattre; et, cependant, ur "sant douze mois ne se sont pas encore passés, que d’honorables membres de à Père Cette Chambre, qui ont dû apprendre ces nouvelles, et connaître la sensal'un tion qu’elles ont créé dans toute l'étendue de ce pays, qui out dû croire à la t cet probabilité d’une nouvelle invasion du territoire canadien, d’honorables qui députés, dis-je, pensent que cette Chambre et ce pays ont tellement oublié \ pour <es circonstances qu'ils peuvent faire des interruptions ironiques et lire 4 l'acte ce PARDArS comme un simple témoignage de la folie de l’homme. moe L y à un point de la question auxquel je dois toucher maintenant. (tt sû Dans mon humble opinion, le caractère de cet homme a été souillé d’une duil tache dont n'ont jamais été souillés les condamnés dans ce pays ; et cette LE : irnal souillures c’est le fait qu’il a incité les sauvages du pays, n01 seulement à 1e | tion s’allier a lui comme se sont alliés les sauvages dans quelques-uns des cas ‘1. avisé Cités par l’honorable député de Durham-Ouest (M. Blake), non seulement LL ent : à agir de concert avec lui et sous son commandement, mais à se soulever \} nême et à attaquer des établissements paisibles, à attaquer des garnisons fai- ul] bles—* soulevez-vous, pillez, brûlez et détruisez.” Nous savons qu'ils ont 1. andé obéi à son commandement et nous savons que non seulement des colons fi a pas paisibles mais des fonctionnaires du gouvernement, des missionnaires +1 1e es dont la vie était précieuse aux yeux de Dieu et des hommes, ont été tués D. | s'est dans cette région des prairies, et ça été là le résultat de l’ordre qu'il avait 1 nez donné aux sauvages du Nord-Ouest. L'honorable député a bien pu dire, $ venu non dans ce parlement, où il est entouré d’alliés qui voteront pour lui sur ù vil de 3 Cette motion, pour la première fois peut-être, non dans cette Chambre, où 4 n:il il peut avoir des sympatbies en chantant une autre note, mais dans la Là non grande province d’Ontario, entouré de son parti et de ses amis, il a bien pu N° r des dire : 4 était J'ai toujours sontenu que les parties pouvaient être grandement coupables—le gouvert pas passe à cause de sa négligence, de ses retards et de sa mauvaise administration ; et las Ansurgés, parce qu iis se sont soulevés, et une rébellion est toujours une grave offense contre pe Apr et, dans ce cas, elle a été aggravée par le fait que l’on a incité les seuvages à la rése k # FE aus Mai: au Pariement, ce que nous entendons c’est que ‘ Nous ne pou- if | vous pas regarder les sauvages de très haut. Il fut un ‘emzs où Wollie et in | frerte. Montcalm avaient des sauvages pour ailiés ; il fut un temps où Brant L
cominandait à nos alliés sauvages, et Tecmseh était un très grand homme e. dans l'opinion de plusieurs personnes. Brant a prouv5 que des alliés sau- nil vages pouvaient être employés, et cela, avec beaucoup de succès, à l’ex- ù 1 ns le <eption des tortures, naturellement.” (à » qui « dJ’ai lu, autrefois, quelques discours de l’honorable monsieur sur F er s’i l'effet que la politique du gouvernement de ce pays aurait sur l’émigration n° Lsesse au Nord-Ouest ; j'ai lu quelques discours dans lesquels il a dénoncé élo- , quemment la politique du gouvernement actuel,. parce qu’il imposait à EU notre peuple des fardeaux tellement lourds que les européens qui avaient natal intention d'immigr-r : ne consentiraient pas à venir ici, qu’ils ne consen-
tireient pas à nous aider dans cette grande tâche que nous avions entrerun de la colonisation du Nord-Ouest
e que ège à folie.
disent Si nous adoptons l'opinion émise vendredi soir par l'honorable mon- DL vu sieur au sujet des sauvages des territoires du Nord-Ouest, je serais curieux à icule. de savoir ce que les immigrants diront avant de venir au Canada pour w
plus æntrer en societe avec nous ; je serais curieux de savoir ce que nos agents
sg Gr nement ie à de F
auraient à dire en réponse aux immigrants qui auraient l'intention de venir ici et qui leuriidiraient: ‘Au Canada, vous avez 29,000 ou 30,000 sauvages, doit plusieuss sont à l’état sauvage, dont plusieurs sont païens:;
dites-moi ce que font vos lois pour la protection des colons au Nord-Ouest, et faites-moi connaitre quelle politique suit votre géuvernement relativement à l'application de ces lois.” Je peuse que nos agents leur répon-
draient: ‘Nos lois soni excellentes, nos lois reconnaissent comme meurtre, comme trahison, le fait de porter ces sauvages à la révolte, mais
la politique du gouvernement, ou ‘ce qui a été pruposé au parlement, doit être, en ce qui concerne les sauvages, que nous ne les regardions pas de très haut, bien que nous nous orposions aux tortures” Je pense, M. l'Ora-
teur, qu'après une déclaration de ce genre, l'immigration au Nord-Ouest
sera très faible, bien que nous assurions fortement que nous ne voulons
pas permettre que 13 sauvages infligent- des tortures. Je pense que les
colons qui sont aujourd’hui au Norc-Ouest et auxquels nous avons promis d'appliquer honnêtement les lois courraient un grand danger si nous lais-
sions répandre au loin l’idée que le fait d’exciter les sauv:ges à la révolte,
pourrait être considéré autrement que comme un crime infâme qui mérite
le châtiment le plus rigoureux. Je pense que nous mettrions en péril la
sûreté des gens qui sont aujourd'hui au Nord-Ouest et avec lesquels, comme je l'ai dit, nous avons fait un traité, si, à l'heure qu'il est, nous v’examinions pas Cette question de haut. Il peut arriver que, daas le passé, l'on ait différé d'opinion sur cette question.
L’honorable monsieur sait que, il y a plus d’un siècle, lorsque les alliés sauvages agissaient de concert avec les troupes de la Grande-Bretagne —Ce n’était pas des alliés comme ceux dont il s’agit dans cette affaire, ils r’entraient pas dans le sentier de la guerre pour tuer, brûler et détruire— cet acte a été défendu pour cette raison qu’ils agissaient sous le commandement d'officiers anglais et qu’il était beaucoup plus sage de les employer ainsi que de les laisser sous le commandement de leurs propres chefs. L’honorable monsieur sait que l’homme d’Etat le plus éloquent de la Grande-Bretagne a dénoncé dans le parlement une b‘rberie aussi outrageante. 1l sait que lorsqu'un noble lord s’est levé pour défendre une telle coutume à la Chambre des lords et qu’il a prétendu que la chose était même excusgble, un lui a répordu avec éloquence que le portrait de son père lui avait lancé un regard sévère à cause du déshonneur dont il avait couvert son pays ce soir-là. Et l'honorable monsieur sait que depuis cette époque et depuis que les sauvages ont été employés même au Canada, le sentiment pubiic de tous les pays civilisés a apporté un changement dans la loi publique, et qu'il est aujourd’hui non seulement contraire à l’humanité, mais contraire à la loi d’avoir d:s alliés sauvages, qu'elles qu'aient été les idées de Brant à ce sujet. Mais je ne parle pas d’alliés sauvages, je parle du fait d’exciter les sauvages au meurtre ; et parlant pour moi sec les ment, mais parlant pour moi comme ministre chargé du devoir de conseils ler, jusqu’à un certain point, dans des cas semhlables, l'exercice du droit do grâce de la couronne, je dis que celui qui, au Nord-Ouest, dans l'état des choses où les sauvages sont aujourd'hui, cherche à inciter ces sauvages à-se soulever et à commettre des déprédations, soit contre l*s garnisons ou contre les colons blancs du Nord-Ouest, tient sa vie dans ses mains, et s’il ne demande grâce, il lui sera fait justice. à
Maintenant, M. l'Orateur, en parcourant de nouveau le Free Press de Winnipeg du 17 novembre 1885, un jour seulement après l'exécution, nous trouvons ces lignes
Riel & expié ses crimes. Son procès a été équitable, il a été reconnu coupable honnête
ment, condamné et exécuté justement. Il n’y a pas une loi pour les Français et une autrè pour les Anglais dans ce pays.
ation de a 30,000
aliens} d-Ouest, relative- Ir réponcomme te, mais ent, doit s pas de M. l'Orard-Ouest voulons que les s promis ous laisrévolte, li mérite péril la lesquels, st, nous le passé,
sque les 3retagne faire, ils truire— ommanmployer as Shots nt de la si outra- 1ne telle se était t de son Lil avait uis cette nada, le nt dans l’humaqu’aient vages, je oi ses les conseils du droit ns l’état au vayes isons Ou s, et s’il
Press de on, nous
e honnétez une autre
Riel était un égoïste mercenaire et de sang-froid et nous ne pouvons pas comprendre comment ses compatriotes de Québec aient pu s'aveugler au point d’épouser sa cause, qui n’était pas plus la cause des Français que celle des autres Canadiens,
Et le même journal, le 18 novembre, disait :
Il est évident, en conséquence, que la sympathie de la population da Qnébee a été excitée, non par les injustices des métis, mais par fe sang français qui coulait dans les veines: de Riel. Ils ont entrepris de soutenir le criminel à cause de sa nationalité et on leur & montré que les lois du Canada ne font.exception de personne.
Je cite ces extraits, non dans le but de critiquer le sentiment qui a prévalu parmi nos amis de la province de Québec, mais dans le but de montrer ce qu'était le seutiment sur le lieu ou près du lieu, en tant que nous pouvons nous en assurer par la presse, à l’époque qui a suivi immédiatement l'exécution, et ces déclarations viennent d’un journal on ne peut plus hostile au gouvernement actuel. Mais, M. l'Orateur, sur cette question de criminalïié, pour baser notre décision, nous n'avions pas seulement les témoignages qui ont motivé la condamnation de la conduite du prisonnier du commencement à la fin. Nous avions des représentations envoyées au gouve ent relativement aux cas des autres prisonniers d'Etat qui étaient alors entre ros mains. En les examinant, nous avons trouvé des représentations relatives à la culpabilité de Lonis Riel, reorésentations qu'il était impossible de ne pas apprécier, représentations favorables aux autres prisonniers d'Etat et qui leur étaient favorebles pour celte raison qu’ils étaient des victimes entre ses mains tyranniques : et, M. l’Orateur, bien que ces représentations n’eussent pas été faites dans le but de lui causer du tort, si nous n’en avions pas tenu compte, si nous avions commué cette sentence et que nous eussions été obligé de produire ces documents, le gouvernement aurait été censuré en cette Chambre pour wavoir pas tenu compte de ces témoignages venant des sources les plus désintéressées, témoignages qui condamnaient directement le prisonnier, et pour n’en avoir pas tenu compte sous le misérable prétexte qu'ils lui avaient été soumis en rapport avec les causes de quelques autres individus. Qu’a dit l’évêque Grandin dans une pétition envoyée par lui au gouvernement, après le procès et la condamnation d2 Riel, et après que la sentence eut été prononcée ?
Et, relativement à ce qu’il a ditet à ce que quelques-uns des autres ecclésiastiques du Nord-Uuest ont dit, je ne puis admettre un énoncé fait vendredi soir par l’honorable député de Durham-Ouest, relativement au sentiment de ces personnes envers le condamné. Il a Aonné à eutendre que s’il pouvait y avoir erreur dans leur jugement, ces erreurs étaient probablement contre le prisonnier, parce qu’il s'était montré hostile à leur croyance, parce qu'il avait renié leur religion. Mais celui qui a lu l’histoire de ces troubles du Nord-Ouest sait que la conduite de ces hommes n’a été influencée par aucuñe considération semblable. Tous savent que depuis le premier jusqu’au dernier, lorsqu'il s’est reconcilié avec eux—je vais plus loin et je suis obligé par la générosité et la vérité, de dire que depuis le moment où la loi s’en est emparé et avant qu’il se: reconciliât avec eux—tous savent, dis-je, que la conduite de ces messieurs, depuis le premier jusqu’au dernier, oht tenu envers lui, les efforts qu’ils. ont faits pour lui, ont été caractérisés non seulement par la générosité, non seulement par ia sympathie, non seulement par le pardon, mais je pourrais presque dire, au sujet de quelques-uns d’entre eux, par des actes de partisans faits en sa faveur. Je n'ai pas cité le témoignage des témoins qui étaient contre Riel, mais J'ai cité le témoignage d'hommes qui, malgré les igsultes et les outrages dont on les avait abreuvés, eux et leur religion, ont combattu jusqu’au dernier moment pour le sauver. L’évêque Grandin dit :
I est bien reconnu par tous ceux qui ont étudié attentivement ce mouvement qu'un misé- Table, ab .:sant d'une certaine somme de connaissance, 82 servant d'une piété fausse et hypocrite et par des menaces de destruction inévitable, a trompé les métis et les a forcé de prendre jes armes contre le gouvernement. L'’ascendant qu'il avait pris sur eux était tel que le plûs grand nombre ne pouvaient pas et n osaient pas lui résister.
Le Père Fourmond, après le procès et avant la publication de la déclaration qui a été lue en cette Chambre par l'honorable député de Montréal- Centre (M. Curran) à dit dans une déposition :
Louis David Riel, dans sa folie étrange et alarmante a fasciné nos pauvres métis comme le serpent fascine, dit-on, ses victimes, abusant, pour arriver à ses fins, de la grande confiance fondée sur l'influence qu’il exerçait sur leurs esprits par sa grande parole assionnée, et surtout, par l'apparence de son profond sentiment religieux et par sa dévotion, dont il faisait montre de la manière la plus manifeste et la plus hypocrite, et cela a été rendu on ne peut plus convaincant à leur esprit par sa proclamation publique de sa mission, comme prophète inspiré, chose qu'il a imposé à leur imagination de la manière la plus insidieuse et la pus diabolique * * * Pour impressionner le peuple et pour le garder en son pouvoir, ce
iel a eu recours à toutes sortes de fourberies.
Le Père Fourmond dit de plus :
Oh! mon pauvre peuple ! je n’ai pas pu l'arrêter ; il a été fasciné par cet archi-traitre, par ce fourbe, jusqu’à ce qu'il i'eût compromis par l’effusion du sang ; alors il est tombé en son pouvoir et il s'est servi do ce pouvoir sans aucun sentiment de miséricorde. * * * Je déclare aussi que pendant les troubles, j'ai conversé avec plusieurs des gens qui étaient dans le camp des bals et j'ai const:#6 qu'un grand nombre d'entre eux étaient là contre leur volonté et n’y restnient que parce qu'ils craignaient d’être fusillés s'ils cherchaient à s'échap-
per ou à déserter.
N’avions-nous pas le droit, en examinant Jes abpels à la clémence que faisaient les amis de cet homme, n’avions-nous pas le droit de tenir compte des déclarations qui démontrent qu'il n'était pas venu dans ce pays avec le désir de diriger ou de faire une agitation constitutionnelle, mais que dès le comm. .:ement, cet archi-traître, ce fourbe a retenu ces hommes dans son camp au péril de leur vie. :
M. MILLS : L’honcrable ministre voudrait-il me permettre de lui poser une question ? Dans quelle circonstance ce document a-t-il été préparé ? Nous ne l’avons pas vu.
M. THOMPSON (Antigonish) : Ces documents ont été soumis au gouvernement en rapport avec plusieurs autres demandant la commutation de la sentencs prononcée conire d’autres prisonniers métis et sauvages. Ils faisaient partie des documents qui ont été soumis au gouvernement et qui lui avaient été soumis à une époque subséquente à la condamnation de
Riel et avant son exécution. Le Père André. dans sa déposition dans la cause de Joseph Arcand, dit :
Je déclare solennellement, d'après ma connaissance personnelle, qu'à l'exce tion de Gabriel Dumont, Napoléon Nault et Damasse Carrière, aujourd hui décédé, «ucun des métis n'avait la moindre idée ou soupçon qu il y eût quelque probabilité de danger de rébellion jusqu'à ce qu'ils fussent complètement pris dans les filets de Riel, et il les a dirigés jt ce qu'ils fussent si compromis qu'il ne leur*fût plus possible de s'échapper. On leur fit croire religieusement qu’ils n'avaient aucun pardon à espérer des soldats, de la police, ni du re ; on leur dit que s'ils étaient faits prisonniers ou s'ils étaient blessés, ils
taient certains qu'ils seraient tués sans pitié par les soldats et la police, et que leurs filles et leurs sœurs seraient déshonorées sous leurs yeux, leurs enfants hachés en pièces et tous leurs biens complètement détruits et toute leur nation xterminée par la soldatesque brutale.
Parlant de Pierre Parenteau, le Père André dit : Ce bon vieillard a été tromné par le fourbe Riel. Le Père André dit dans son témoignage, parlant d'Emmanuel Champagne :
Le vieillard est resté là, c'est-à-dire au service de Riel, par les menaces et par la force,
Parlant de l'affaire Philippe Garnot, il dit :
Riel] lui ordonna de prendre les armes. 11 refusa de le faire.*** Tous les jours, pendant quatre jours, Riel lui ordonna de prenre les armes et de prendre part au mouvement, ets
défi la v
crai
h ee
best Dr Ed D Cu
mme SO Fr
n miséet hypode pren-
que le
déclantréal-
comme de consionnée, dont il uonne me prohse et la voir, ce
traître, mbé en *
définitivement, Riel ordonna qu’il fut conduit au camp, où, vaincu par la crainte de perdre la vie et ses biens, il consentit à agir comme secrétaire. Quant à Baptiste Vandal. il dit :
Il a résisté longtemps avant de se joindre à Riel, ce qu’il n'a fait que sous l'effet de la Craintie et de la violence.
Quant à Joseph Delorme, il dit :
Ce n’est que par la force et les menaces qu’on l’a décidé à participer à la rébellion. Quant à Alexandre Cadieux, il dit :
Riel l'a saisi et entrainé à sa suite.
Quant à Joseph Pilon, il dit :
Riel lui ordonna de venir au camp et lui dit qu’il le forcerait à venir.* * * Pilon, après avoir été menavé par Riel, vint trouver le prêtre et il pleura en disant ce qu’on lui demandait de faire. Riel le força à servir ses fins en menaçant sa vie.
Le Père André parle ainsi du cas des frères Tourond :
L’artificieux Riel chercha de toutes manières à induire ces gens à 8e joindre à lui, mais ce fut sans succès. * * * Riel alla voir tous les jours leur mère, une pauvre veuve, et abusa de ses superstitions et de sa crédulité avec une ruse diabolique. Il lui parla de ses Visions divines, etc. * * * et la pauvre femme, croyant dans sa mission divine, pria ses beaux enfants d'aller se battre sous la bannière du Ciel.
Parlant des prisonniers en général, il dit:
Voilà les déclarations de personnes, qui, comme Je l’ai dit, n'étaient pas disposés à rendre témoignage contre Riel. Ces déclarations confirment la preuve ; elles confirment tout ce qu’on connaissait quant à sa conduite ; et bien que la question de l'honorable député de Bothwell (M. Mills) semble impliquer qu’on aurait pas dû se servir de déclarations semblable contre Riei—car je ne puis interpréter autrement son interruption—estce que cette Chambre n’aurait pas dénoncé les ministres, si, méconnaissant toutes ces considérations, ils avaient exercé la prérogative de la clémence envers un homme qui en était si indigne, et si ensuite ils étaient venus déclarer à cette Chambre qu'ils avaient ces téinoigneges contre lu: en leur possession.
À six heures l’Orateur quitte le fauteuil.
Séance du soir
M. THOMPSON iAntigonish): J’ai encore quelques observations à faire quant à la profondeur de Ja criminalité que révèlent la preuve et les documents soumis au gouvernement. Je désire, en faisant le reste de mon argumentation, signaler une doctrine très singulière que l’on a réprimée. Je veux parler des arguments qu’on a dénoncés à propos du fait que Riel a êté un récidiviste. Ou a dit ici que si la nremière offense a été considérée lorsqu'il s’est agi de commuer la sentence prononcée contre lui à cause du deuxième crime, il a, de fait, été exécuté pour la première offense. Je crois Les toute personne qui a fait des études légales admettra, après un moment
e réflexion, que cette manière d'apprécier les conséquences d’une première condamnation n’est pas juste au point de vue légal. Quant à ceux qui n’ont pas eu l’avantage de faire des études légales, je crois, M. l’Orateur, qu’ils admettront, après les quelques M ra que j'ai à donner, que cette manière de voir serait déraisonnable et contraire à la philosophie, quand même elle ne serait pas erronée aux yeux de la loi. L'usage de
considérer la conduite passée d’un condamné, non seulement quand il s’agit de commuer une sentence, mais quand on est au moment de prononcer une sentence, est usage reconnu par tous les tribunaux de même que par le Parlement.
Nous savons tous, M. l’Orateur, qu’il y a des séries de dispositions spéciales pour les cas da deuxième ou troisième condamnation : non seulement la pnuition peut être plus sévère, dans un cas de récidive, mais la piupart du temps, elle doit être plus sévère ; la loi enlève au juge son pouvoir discrétionnaire et il ne peut agir comme lorsqu'il s’agit d’une première offense. Nous savons tous que la loi criminelle de la mèrepatrie veut que l’on afilige des châtiments plus sévères à ceux qui commettent une offense pour la deuxième fois, et que souvent la punition est d’une nature différente ; pendant que l’on condamne un homme trouvé:
coupable d’une première offense à une amende ou à un emprisonnement
ou aux deux, il arrive souvent que l’on afilige la peine du fouet à un récidiviste, bien qu’il a été gracié la première fois ou qu’il ait purgé sa sentence. Il est très vrai, comme la dit l'honorable député de Durham-Ouest, qu’un homme qui a subi une peine pour une première offense, doit être considéré comme un nouveau, de même que s'il avait été amnistié. Mais si cet homme commet une deuxième offense, qu’il ait subi sa peine ou qu’il ait été amnistié, il est non seulement légitime que l'Exécutif prenne en considération l’histoire du condamné, si l’on demande sa grâce, mais c’est le devoir de l'Exécutif de se conformer à la pratique reconnue en pareille matière. Cela est teliement le cas, que l’on perinet souvent à la poursuite de prouver la première condamnation soit pour augmenter ou changer la punition, malgré que la sentence portée à la suite de la première offense ait pu être commuée ou que l’accusé ait pu être amnistié, ou ce qui revient au même, malgré qu’il ait complètement expié sa première faute. Le 31 octobre 1882, cette question est venue devant la Chambre des Communes en Angleterre, au sujet d’une condamnation portée contre une femme emprisonnée pour longtemps à cause d’une offense comparativement légère. Le secrétaire de l’intérieur refusa commuer la sentence, et loin de prétendre que l'Exécutif n’était pas justifiable de s’enquérir du passé de l’accusée, sir William Harcourt dit :
Je prendrai la liberté de faire observer à ceux qui critiquent des sentences de ce genre qu'il faut prendre des renseignements sur la vie antérieure des condamnés, parce que l’on est sous une fausse impression quand l’on suppose qu’une ferme cat condamnée trop rigoureusement pour ce qui parait être une offense légère, s’il est de fait que c'est une pêcheressa incorrigible qu’on ne peut tenir ailleurs qu’en prison.
Appliquons cet exemple à un autre Cas. Supposons qu’un prisonnier convaincu d’un meurtre ordinaire -a été condamné à mort, mais qu’il à déterminé l'Exécutif à se montrer clément et que sa sentence a été commuée en un emprisonnement à perpétuité ou d’une longue durée. Supposors que, après l'expiration de ce long emprisonnement, cet homme commette un autre meurtre et demande de nouveau à l'Exécutif d’user de la prérogative de la clémence. Je le demande non seulement aux hommes de profession, mais à tous les membres de cette Chambre. l'Exécutif feraitil quelque chose d’injuste ou de déraisonnable en tenant compte du fait que cet homms a déjà commis le même crime et que la punition qui lui a êté infligée a 6t6 insuffisante pour le détourner du mal? L’Exécutif ne serait-il pas digne de la censure qu’on veut nous infliger maintenant, s’il traitait le criminelle la deuxième fois exactement comme la première ? On ñe peut se méprendre sur la pratique suivie dans le département que j'ai l'honneur de présider, car, chaque fois que l’on invoque la clémence en faveur d’un détenu, avant que le ministre de la justice avise Son Excel-
Le ES MA mé. M em Eh PA EM bee
ce genre que l’on p rigoucheressa
pnnier qu’il à 3 COM-
Supomme ser de mmes feraitlu fait | lui a tif ne it, s’il
? On
16 j'ai ce en Excel
lenee, comme |le sait l'honorable député de Durham-Ouest, on lui présenté un rapport renfermant des fétails sur le procès, la conduite du prisonnier depuis sa détention et surtout avant sa condamnation : On a le soin de déclarer si le prisonnier a déjà été trouvé coupable de quelque offense ou non. De sorte que l'on se conforme à la loi, à la pratique ordinaire des tribunaux et à la pratique ordinaire du départemeni de la justice en considérant dans chaque cas l’histoire du criminel avant d’exercer la clémence ou avant de donner un avis concernant l'exercice de la prérogative royale.
À part la preuve recueillie dans cette cause, il y a dans les annalss du pare relativement à la première partie de la carrière de Riel, des faits que l'Exécutif ne pouvait pas ignorer et dont il devait leur tenir compte. Je ne dis pas que l'Exécutif a été influencé par ces faits; puisque l’on nous atta- ‘que, puisque l’on dit qne l'exécution de cet homme a été un grand coup line à l'administration de la justice criminelle, j'ai le droit de me servir ‘de tout ce qui tend à réfute” cette assertion. Nous voyos dans les documents publics que l'honorable député de Durham-QOuest (M. Blake), parlant ‘d’un acte commis par cet homme il y a quinze ans, acte qui a été effacé ‘subséquemment par la clémence de la couronne, disait que cet acte était ‘un ‘“ meurtre de sang froid,” un “ événenent barbare ” et “ non pas une simple offense politique.” et qu’il désirait enrégistrer dans les annales de l’Assemblée, dont il était un membre distingué, ‘la ferme détermination du peuple de venger cette mort.” Nous aurions pu trouver dans les documents publics une Géclaration de lord Carnarvon, contenue dans une dépêche du Bureau Colonial—une de ces dépèches que l’on a mentionnées comme nous ayant aidé à préparer la constitution-—déclaration par laquelle il disait qu’il pleurait sur le fait que la législature du Canada ‘‘ avait été -déshonorée par l'élection à la Chambre des communes et la présence dans ‘son enceinte d’un criminel comme Riel” Nous aurions p: trouver dans
‘ les documents publics, s’il avait été nécess.ire d’aller plus 10in, que lord
Lisgar disait, en parlant de ce que cet homme a fait il y a 15 ans, qu’il avait commis ‘ un crime cruel, malicieux et inutile” Nous aurions pu
‘voir dans les y lies de cette Chambre, en remontant au 11 février 1875,
une discussion du genre de celle-ci, qui eut lieu lorsque mon honorable ami le ministre des douanes adressa la parole à la Chambre :
L’honorable député de Bruce-Sud a traité cette questiou dans plus d’une occasion Il
ape à cet acte comme un meurtre de sang-froid. honorable M. BLAKE : Ecoutez, écoutez,
M. BOWELL : Il césine Riel comme’un homme coupable de meurtre.
L’honorablé M. BLAKB : Ecoutez, écoutez.
M. BOWELL : Ce même député a dit que le meurtre de Scott est un ‘crime qui a été commis sans provocation,
M, BLAKE Ecoutez, évoutez.
Ces paroles, M. ‘’Orateur, ne sont pas les déclarations passionnées de
‘ loges orangistes indisposées contre cet homme à cause de sa race, sa reli-
et son animosité contre un de leurs membres. Ces paroles constituent des témoignages que l'Exécutif n’aurait pu méconnaître s’il avait dû aller au-delà de la cause, au-delà des documents qu'il avait Gevant lui au sujet du dernier soulèvement, et s’enquérir de la vie passée du criminel, comme le fait le secrétaire de l’intérieur en Ang'2terre et comme le font tous les ministres chargés de recommander à la couronne l'exercice de la clémence.
Je vais maintenant parler de cette partie du débat qui a roulé sur les négociations du général Middleton avec Riel. L’honorable ministre de la ‘mihce et de la défense a démontré que Riel ne s’est jamais livré au général :Middleton malgré la lettre dans laquelle selui-ci l’invitait à se rendre. Il
a été prouvé aussi que Riel a été pris, et pris pas parce qu'il s’est laissé prendre, mais parce que dans la région où il était entouré de troupes, il ne pouvait s'évader que s’il eût été à cheval et s’il eût bien connu le pays comme (xabriel Dumont. Il ne s’est donc pas rendu à cette invitation; ila êté fait prisonnier ; et il a eu l’adresse de produire cette lettre et de s’en servir pour réclamer la protection du gouvernement. [la donné en cela une preuve de cette adresse et de cette ruse qui l'ont caractérisé pendant toute sa carrière et qu’on n’aurait pas observées chez un lunatique.
Tous ceux qui ont lu l’histoire de cette cause savent que ce n'était pas les procédures légales que Riel redoutait, et que ce n’était pas à propos de cela qu’il réclamait la protection du général Middleton. Il savait parfaitement bien que le général Middleton n'avait pas le pouvoir d'engager l’Exécutif et il ne regarilait pas si loin que cela an avant de lui. Le jour que monsieur Astley lui remit la lettre l’invitant à se rendre, la condition était que le feu cesserait. Riel était incapable de faire cesser le feu de sou côté, même s’il l’avait voulu, et il craignait de perdre la vie en se rendant, ou d’être blessé pendant qu’on le transporterait au camp : et nous savons tous qu’il ne s’est pas livré pour cette raison, comme le font voir les documents ; trois jours plus tard, quand il a été capturé dans un champ, on n’a pas prétendu qu’il voulait se rendre ou qu’il cherchait à s'enfuir, IL était évident qu’il craigvait qu’il ne lui arrivât quelque chose de fâcheux dans un camp où étaien, les volontaires du pays, qu’il savait lui être hostiles. A ce propos, je désire relever une observation qu’on a faite vendredi soir et qui semble jeter du discrédit sur l'honorable ministre de la milice et de la défense à cause de ces négociations. On a donné à entendre qu'il serait dangereux de laisser savoir à l'étranger que Riel aurait couru le danger d’être lynché par les volontaires, et d’après l'honorable député de Durham- Ouest, c’est par cela que le ministre de la milice aurait expliqué la iettre et sa conduite. Tous ceux qui ont entendu l'honorable ministre savent que la question n’est pas de savoir ce qu’il était nécessaire de dire à Riel; le uf-conduit du général Middleton n’était nécessaire à personne . “tre la v'olence de nos volontaires ; il s’agit de savoir qu'est-ce que craignait Louis itiel, quel était le danger contre lequel il voulait être protégé, et s’il a demandé qu’on le protégeât contre la violence des volontaires il n’y à certainement là aucune imputation contre l'honneur et la vaillance de ce corps, comme on l’a prétendu en critiquant le discours prononcé contre mon honorable collègue l’autre jour.
Je vais maintenant traiter aussi brièvement que possible la question de savoir si l'Exécutif aurait dû se montrer miséricordieux parce que le crime de Riel était un crime politique. Il est vrai que le crime de trahison peut ’ sujours être considéré, au strict point de vue légal, comme un crime politique, et c’est ainsi que nous parlons de ‘ l’existence politique du souverain ” et des ‘ divisions nolitiques du pays.” Mais il est également vrai que bien qu’un crime soit techniquement parlant un crime politique, on ne le :onsidère pas toujours comme une offense de la catégorie de celles
ue les pays civilisés regardaient comme politiques et au’sujet desquelles ils se montrent cléments. Dans chaque cas il faut considérer non seulement ce qui constitue le crime au point de vue légal, mais leséactes manifestes de trahison qui peuvent n’être pas des offenses politiques. Si une personne assassinait son souverain par malice ou pour venger des griefs personnels, ou pour satisfaire quelque motif de cette espèce, le crime serait politique dans un sens parce que le crime de haute trahison serait commis mais personne ne prétendra que ce crime tomberait dans la catégorie des
offenses politiques qui doivent toujours entraîner l'exercice de la clémence.
cames ce
laissé , il ne pays n;ila s’en
h cela pndant
ait pas os de rfaitel'Exér que an était
côté, nt, ou s tous neuts ; ’a pas it évins un es. A oir et de la serait langer rhamttre et it que el; le tre la Louis s'il à a Cerde ce >ontre
astion que le hison crime 1 SOU- | vrai Le, on celles 1elles eulenanii une rriefs serait nmis e des clé-
La classe des offenses politiques, qui est toujours l'objet, dit-on, de la clémence de la couronne dens les pays civilisés, se compose de ces oftenses qui sont commises par des personnes pendant une guerre civile. Après une guerre civile la clémence est toujours exercée envers ceux qui, entraîinés par leurs chefs, ou cédant à l'impulsion du mouvement politique lui-même, poussés par le patriotisme, inspirés par les . circonstances, ont été induits à suivre leurs chefs dans des actes de rébellion ; mais il peut se faire qu’au cours d’une rébellion l’on commette des offenses qui sont très différentes des offenses politiques dans l’acception ordinaire du terme. Nous devons dans tous cès cas examiner chaque accusé, et s'assurer si les actes manifestes qui constituent la trahison simple sont eux-mêmes des offanses politiques dans le sens ordinaire de la règle que j'ai mentionnée, bien que, au point de vue strictement légal, ces actes peuvent être rangés dans cette catégorie. Pour vous montrer que ceci n’est pas une théorie nouvelle, je vous mentionnerai le débat qui eut lieu dans les Communes d'Angleterre, auquel l'honorable député de Durham-Ouest (M. Blake) a emprunté plusieurs passages—débat relatif aux prisonniers féni-ns concernés dans le meurtre du connétable Brett. D'abord, ces hommes furent trouvés coupables de trahison.
Au point de vue strictement légal, c'est autant une offense politique qu'une haute trahison, et si leur cas était considéré simplement vtt la classification du crime, ce serait simplement une offense politique. Les prisonniers étaient tous membres de la fraternité fénienne, liés, comme nous le savons tous, Lar un serment secret de s’entr’aider les uns les autres, et de s'engager dans toute entreprise qui leur serait commandée et qui tendrait à l'avancement de la cause nationale. En conséquence de cette obligation, ces hommes devaient, autant que DV and qu'ils avaient contracté pouvait imposer un devoir, essayer de délivrer un prisonnier, un membre de la même organisation, engagè dans la même entreprise criminelle. A l’occasion d’une tentative heureuse de déiivrer un des leurs ils tuèrent un agent de police ; ils furent arrêtés, mis en accusation, et condamnés pour trahison-félonie, qui, si nous prenons la classification légale du crime, était autant une offense politique qu’un crime de haute trahison. M. Gladstone dit :
J'ai prétendu, quand j'avais une position officielle, et je prétends encore que l'offense de ia plupart de ces prisonniers ne tombe pas simplement dans la catégorie des offenses poli- "Ou dus qui constitue une offense politique ? Ii est très clair qu’un acte ne devient pas une offense politique parce qu'il y avait un pans paisiane dans la pensée de celui qui l’a commis. L'homme qui a tiré un coup de feu sur M. Percival, et l’horame qui avait l'intention de tirer un coup de feu sur sir À. Peel ne sont pas devenus, simplement pour cette raison, des délinquants politiques. Par offense PSE je comprends, «u moins, une offense nc) re sous des circonstances dont le caractère se rapproche du caractère de la guerre Le 25 juillet 1873, en réponse à une question au sujet de l’amnestie à accorder au prisonniers féniens, M. Gladstone s’est exprimé comme suit :
Je regrette de dire, M. l'Orateur, qu’il y a une forte et concluante raison, une raison qui écarte toutes les autres, pour ne pas accorder cette amnestie aux hommes dont il s’agit, et pour nous faire croire que ces hommes ne sont pas simplement des prisonniers politiques dans le sens qui demande de l’indulgence pour des prisonniers de cette classe. D’après un principe reconnu des gouvernements modernes, quand il y a eu urie perturbation dans un pays et que la contagion des violentes passions À poussé les hommes à se joindre au mouvement—si la révolte est réprimée par le bras de la loi, les individus qui y ont participé \ ‘ent être traités avec une grande modération. Mais, M. l'Orateur, je ne connais aucune ra. On pourquoi de simples Tue qui, sans avoir l'entrainement des autres pour excuse,
etHaprès avoir essayé de répandre le sang, seraient traités avec la même modération.
Nous avons le fait au sujet de Riel, qu’il n’y a eu aucune influence contagieuse dans son cas, excepté que c’est lui qui a tâché de répandre la
contagion. Nous avons dans son cas le fait qu’il est venu dans le Nord- Ouest dans le but de prévenir une Ep constitutionnelle, dans le but die d'expliquer aux métis—et l'honorable monsieur trouvera ce fait dans un
exhibit du procès—qu’ils ne devraient plus jamais adresser des pétitions 2 au gouvernement d'Ottawa pour aucune chose; dans le but de leur décla Ù rer, comme cela est exposé dans les témoignages que j'ai lu après-midi, prié que c'était du sang qu’il leur fallait, que c'était une guerre d’extermination sion qu’ils devaient entreprendre. Or, je prétends que cet homme, dans les nant actes qu’il a commis durant sa carrière criminelle, a dépassé de bzaucoup m4 les limites d’une offense politique. Je prétends qu'il s’est mis hors la règle trabl Qui fait traiter avec clémence ceux, qui, entraînés par l'excitation du moment, ou la contagion déjà répandue dans le pays, ont été induits à rar suivre les chefs dans une mauvaise voie. Mais j'ai une autorité, qui est écle th près de nous, sur cette question. J'ai déjà cité à la Chambre un discours de l'honorable députée de Durham-Ouest (M. arng au sujet de dv la révolte de 1869-50. J'ai montré qu’il demandait alors que Riel fût extra- P md dé des Etats-Unis, et l'honorable monsieur savait bien que cette extradition aa ne pouvait être demandée pour un délinquant politique. Il déclarait, et eee il le déclarait judicieusement, que la conduite de Riel avait été quelque Pad chose de pis qu’une offense politique, et que nous étions, en conséquence, dec justifiables de demander son extradition, et il adopta cette manière de voir accc Justement pour les mêmes raisons que celles que j'ai mentionnées, ce soir. viol Mais nous n'avons pas besoin de consulter les archives de la législature auc d’Ontario pour trouver ce que l’honorable monsieur à dit devant cette com législature. En effet, le 11 avril 1871, dans la Chambre des communes meu même, l’honorzble monsieur s’est exprimé comme suit sur cette question : pron Il pourrai’ être possible que le crime de Riel ne fût pas une offense entraînant l’extradition; mais il (M. Blake) était d'avis que des ‘roubles comme ceux qui avaienteu lieu dans de à le Nord-Ouest, ne devaient pas être considérés comme un mouvement politique.
Ce serait, M. l’Orateur, une doctrine extrêmement dangereuse pour même nous de prétendre que toutes les offenses qui peuvent être commises au “à cours d’un mouvement politique, sont des offenses pour lesquelles la clé- Mort mence de l'Exécutif doit être exercée. La loi de ce pays, la loi de la mère- trahis
patrie, la loi de tous les pays du monde, où la peine Capitale est maintenue, menace de la peine capitale ceux qui ont commis le crime de haute trahison, Ou ce qui est l'équivalent :« haute trahison. Or,‘avec une telle loi dans son e!
nos statuts, loi qui =: recr.e à pas plus loin qu'en 1869, est-il possible que l'Exécutif, ou que ceti: Chambre déclare que nous ne devrons jamais l’exécuter ? Voïlà à quoi se réduit la question. ‘
Si une amnistie doit toujours être accordée pour ce qui est virtuelle. : ment une offense politique—et elle devrait toujours être accordée, si elle: l'était dans le premier cas—autant vaudrait dire que la loi veut formellement infliger la peine capitale ; mais que l'Exécutif n’a pas l'intention de lui faire suivre son cours. HExaminons, un instant, le rapport des commissaires sur la peine capitale, dans lequel l'honorable député de Durham- Quest (M. Blake) a puisé si considérablément, vendredi soir,
Il y avait dans cette commission sur. la peine de mort, quelques uns des jurisconsultes et théoriciens les plus:éminents de la mère-patrie.
Certains membres de cette commission furent appelés à cette charge,
L'URR ii 4
$ Ve LE 2 £ 4h | | Te NL r | l i | | & 30 ar:
Ê'E Le hi Bit [ARE [AE A LP
parce qu’ils étaient les avocats de l'abolition de. ce genre de châtiraent; était Q mais, malgré cela, nous avons le rapport de cette commission, etil est clai- ou rement formulé. Je le citerar avec d'autant plus d'assurance et d'autant Thie, plus de confiance que l'honorable député de Durham-Ouest he Rlake) a S'il a prétendu, dans une argumentation longuement élaborée, que l'Exécutif, en , ou qu
tageus d'ingu
mu © = ame td 4 oo rot ere “ snchines 44 4 ; s ere TUE de A s EU 1. / n nef
) SOir.
ature cette aunes tion :
xtradiu dans
pour ses AU a clémèreenue, hison, i dans ssible amais
uelle-
melle-
mmisrham-
es uns
harge, ment ; st claiautant ake) a
si elle:
on de
atif, en ,
disposant des offenses entraînant la peine capitale, devrait être guidé par:
la recommandation de ces commissaires. Or, cette recommandation au sujet des manœuvies entachées de trahison, est comme suit :
Nous avons, d'abord, à considérer si nous devons recommander un changement dans sa présente application au crime de trahison, et sur ce point nous sommes arrivés à la conclus sion qu'aucune modification n'est requise, Le maximum de la peine d'après l'acte concernant la trahison simple, est la servitude pénale pour la vie, qui paraît être sufli:amment sévère pour les cas interprétés comme trahison, wais non accompagnés d'actes manifestes derébellion, tels que l'assassinat ou autre acte de violence. Pour cette derniére catégorie de: trahison, nous sommws d'opinion que la peine c\pitale devrait être maintenue.
L’honorable chef de la gauche nous a dit, comme je l'ai déjà fait: remarquer, que le devoir de l'Exécutif était de se guider d’après les vues éclairées et équitables de cette commission.
Plus que cela, d’autres, dans cette Chambre, ont prétendu que tous les: pays civilisés, en pratique, sinon suivant leur loi, avaient abandonné l’application de la peine capitale dans les cas de haute trahison. Personne, je: présume, ne contestera que la législature de ja mère-patrie ne soit aussi éclairée et aussi avancée en matière de principes humanitaires, concernant: l'administration de la loi criminelle, que celle de tout autre pays, et, l'élite: de cette législature a enregistré son opinion que sur les cas de trahison, accompagnés d’actes manifestes de rébellion, tels que l'assassinat, ou autre: violence, l'extrême châtiment de la loi devait être maintenu. Il n’y eu aucune déclaration de dissentiment coutre cette décisiou, excepté trois des commissaires, qui voulaient l’abolitio:1 complète de la peine de mort pour meurtre. Lord Cranworth, alors e:-chancelier, ayant été interrogé, se prononça comme suit :
Q. Dois-je comprendre que Votre Seigneurie exprime seulement ses vues sur l’applicatiom
de la peine capitale aux cas de meurtre ?
Oui, et pour la trahison. Je croi: que la trahison devrait aussi être placée dans la même catégorie, parce que, bien qu'il puisse se rencontrer des cas de trahison, comme on l’a dit, qui cessent d’être crimes, s'ils réussissent, cependant, vous devez traiter la trahison comme le plus grand crime aux yeux de la loi ; or, si des personnes doivent être punies de-
cor pour meurtre, je crois qu'elles devraient subir aussi la peine capitale porr haute trahison.
Lord Bramwell fut examiné ensuite et on lui posa la question suivante :
Q. Croyez-vous qe serait opportun de maintenir la peiue capitale dans les cas de trañison et de meurtre ?—kR. Je crois réellement qu il serait opportun de maintenir la peine de mort pour meurtre. Pour ce qui regarde la trahison, j aveue que je n'ai jamais réfléchi sur ce sujet. (C’est peut-être une uffense pire, sous certains rapports, que le merrtre même, parce qu’elle comporte l’acte de supprimer la vie des autres, et l'alarme qu elle répand dans. tout le pays; muis je crois que la peine de mort ne serait, peut-être, pas un châtiment opportun dans ce cas, parce que Ce n’est pas un cas pour lequel 1 opinion publique demande que la po capitale soit infligée comme pour les cas de meurtre. Il est inutile d'avoir une loi que
‘opinion publique n’est pas disposée à laisser appliquer. Quant à la trahison, je crois que si elle se bornaiït à une simple conspiration, sans être suivie d’an soulèvement accompagné: de violence, il ne serait pas alors désirable d'infliger la peine capitale pour cette offense ; mais lorsqu'il y a un soulèvement immédiat, c'est différent.
Le cas de Smith O’Brien a été mentionné au commencement de ce: débat, et il l’a été de nouveau, vendredi soir, comme étant un exemple de. la clémence exercée par l'Exécutif de la Grande-Bretagne. Voici ce que lord Bramwell dit sur ce sujet :
Méme dans le cas trompeur de Smith O’Brien, accusé de trahison en Irlande. Cet homme: était coupable, non seulement de trahison, mais il était coupable d'actes qui devaient, en toute probabilité, faire perdre la vie à quelques-uns, et il se trouvait dans cette heureuse position qu'ont souvent les traîtres, c'est-à-dire le hu avait pour lui beaucoup. de sympathie, au lieu de lui être antipathique, comme on l'est ordinairement envers un meurtrier, S'il avait réussi, au lieu d'être mis en accusation, il aurait pu, je suppose, être roi d'Irlande, ou quelque chose de ce genre, et quand la perpétration du crime est si profitable et si avantageuse que, dans le cas de suecès, il en résulte pour vous un grand avantage, et dans. le cas d'insuccès, il vous reste encore beaucoup de sympathie publique, on pourrait croire qu’il,
mt
een
serait raisonnable que cette loi irait jusqu’à dire : nous nons efforcerons de vous détourner de l'occasion de commettre un crime aussi attrayan* ; mais il ne faut pas oublier que l’opisens ÿ puiane ne demandera pas de punir un homme pour trahison, quand sa trahison, quelqué insensée qu'elle ait été, est considérée par les autres comme une trahison honnête. Il est alors impossible de distinguer entre une trahison honnête et une trahison malhunnête.
Ce qui signifie, naturellement, qu'il est impossible de faire cette distinction au moyen de la législation, parce que c’est la proposition, qui est examinée par l’auteur que je vins de citer. Et le même autaur continue
comme suit :
Et le résultat, c'est que, d'après moi, dans la plupart des cas, et peut-être dars tous les cas de trahison, la peine capitale est un châtiment inopportun.
Q. D'après vous, dans tous les cas de trahison qui ne sont pas accompagnés de meurtre, le c .âtiment ne devrait pass être la peine de mort ?—R. Je le crois.
Et presque tous les juges des Trois-Royaumes, qui ont été interrogés comme témoins devant cette commission, ont exprimé leur opinion, appuyée sur l’expérience et l'observation, que la peine capitale ne devrait pas être abolie dans les cas de trahison. Sinous examinons la condition du territoire dans lequel le crime qui est l’objet du présent débat a été commis, nous trouvons des raisons particulières qui devraient inspirer de l’hésitation à ceux qui sont disposés à affirmer que le crime de haute trahison dans ce territoire ne devrait jamais être uni de la peine capitale. La raison pour laquelle, dans quelques anciens pays, l'Exécutif peut se . montrer libéral dans l’exercice de la clémence à l'égard des cas qui sont appelés offenses politiques, dans la plus large acception du mot, se trouve dans le fait que ces pays sont bien peuplés ; que le gouvernement y est établi sur une base solide et supporté par des armées permanentes et par des corps de police, ainsi que par des tribunaux, qui existeut dans toutes les sections du pays pour administrer la loi et la mettre en force. Mais notre Nord-Ouest est éloigné du siège du gouvernement ; la loi, äans cette partie du pays, v’a pas toute la force désirable ; il y a uae population la plus excitable qu’il y ait au monde ; l'étendue de la frontière est immense, ce qui offre des avantages à ceux qui, pour les plus vils motifs, désirent faire un tort au Canada, et peuvent, en tout temps, traverser la frontière, commettre des actes de déprédation sur notre territoire, iormenter la rébellion, et retourner sur leurs pas presque impunément, Voilà les raisons pour lesquelles le gouvernement de ce territoire doit avoir le bras ferme, et pourquoi il serait des plus imprudents, au sujet du crime de haute trahison, ou de toute autre offense prévue par la loi, que l'Exécutif déclarât d'avance, comme on le propose maintenant, que les criminels politiques, dans la plus large acception du terme, soient toujours l’objet de la ciémence de l'Exécutif.
On a beaucoup parlé de la conduite des autorités des Etats Unis pendant leur guerre Civile. Il me semble que l’on ne peut recourir à une comparaison offrant moins matière à un parallèle.
a guerre Civile avait sévi avec rage pendant plusieurs années, chez nos voisins ; les deux partis avaient de grandes armées sur pied, et les autorités fédérales, depuis le commencement jusqu'à la fin, avaient reconnu les droits de belligérants, leur imposant le blocus ; échangeant avec eux des prisonniers ; négociant des armistices, et bien d’autres choses, et cela.
endant des années. Mais, M. l’Orateur, comparer le sc'ièvainent incenlaire qui a eu lieu dans le Nord-Ouest À la guerre civile des Ætats-Unis ; comparer l’homme qui a mis le feu à cette poudrière, comme on l’appelait quand on demanda à Riel de venir dans le Nord-Ouest avec le patriote qui rendit son épée au géneral Grant, alors commandant l’armée chevaleresque de l'union américaine, c’est comparer deux points qui sont aussi éloignés
urner l'opiuel-
Il est
dis- 1i est inue
ous les
eurtre,
rogés nion, ayrait dition aété rer de te trapitale.
eut se .
li sont "ou ve t y est et par toutes Mais dans lation st 1mMmotifs, rser la %e, 10Tément.
re doit 1 sujet » ja loi, nt, que nt tou-
lis pen- "à une
es, chez , les au- "econnu vec eux , et cela t incens-Unis ; appelait joie qui leresque éloignés
l'un de l’autre que les deux pôles. De plus, M. l’Orateur, derrière le général Lee et Jeff:rson Davis, il y avait une grande question constitutionnelle. On n’a pas encore décidé aux Etats-Unis, ai, dans un Etat, sous le système fédéral, un homme, qui, conformément à la constitution deson propre Etat—et ces Etats avaient le droit de changer leur constitution d. temps à autre—-fait le service militaire, ou fait d’autres actes conformes à la constitution de son propre Etat, coopère avec ies armées de son propre Etat, et
s’oppose de cette manière, à ce point, à l'autorité fédérale —il n’a pasencore . été décidé, dis je, bien qu’il y ait des données à cet effet, que c’est une
haute trahison, daris ‘e sens qui peut la faire punir par le gouvernement fédéral des Etats-Unis.
Mais, M. l'Oraieur, quand nous considérons d’autres rlasses d’offenses politiques commises dans les Etats-Unis, quand nous examinons les offenses commises, non en vue d’un soulèvement générale, non avec l'excuse de l’enthousiasme inspiré par des chefs, qui sont tombés sous le coup de’ la loi, et ont souffert un châtiment suffisant, nons savons comment ces c.fenses o :t été traitées. Nous savons que, dans le sens le plus large du term», l'offense pour laquelle John Brown a été exécuté, était autant et beaucoup plus, une offense politique commise par Louis Riel, et nous savons quel Tut son sort.
Nous connaissons aussi quel fut le châtiment du meurtrier du président Lincoln, et nous connaissons les déclarations faites publiquement pur les plus hautes autorités des Etats-Unis, sur l'opportunité, pour ce qui regarde ces criminels, d'appliquer les pénaiités de la loi contre le crime de haute trahison.
Un honorable Députs : Ecoutez, écoutez.
M. THOMPSON : Un honorable député de la gauche dit: ‘ Ecoutez, écoutez,’ et il essaiera sans doute de me réfuter en mentionnant le fait qu'un châtimen: excessif a été infligé à quelquec-uas de ces criminels, et que pour plusieurs d’entre eux, il y a eu des doutes, depuis, sur la jistice de leur condamnation.
Je ne fais pas allusion à des cas particuliers, je veuxsimplement parler du fait que dans ce pays, comme dans tout autre pays du monde, quand bien même 1: crime était commis pour des motifs politiques, les coupables étaient considérés comme étant en dehors de la règle qui détermine la ciémence de lPEx$cutif pour les criminels politiques. Dan: une occasion publique le président des Etats-Unis disait sur cette qustion :
Le peuple américain doit apnrendre, s’il ne le sait pas déjà, que la trahison est un crime,
et qu’elle doit être punie ; que le gouvernement n’enduréra pas ses ennemis, et qu'il est fort } ; P
non seulement pour protéger, mais aussi pour punir. Quaad nous prenons le cale criminel et examinons le catalogue des c:imes, nous voyons l'incendie posée comme un erime avec son châtir..at approprié ; nous trouvons le vol et la rapine expo 6s counine crimes; et. noué trouvons le plus grand de tous les crimes, la trahison. Notre peuple est famitier avec les
autres offenses inférieures. Mais dans notre histoire pacifique, La tr hison na été presque:
inconnue. * * * Le peuple doit comprendre que c'est le vlus ignoble des crimes et quil sera certainement puni. Je fuis cette allusion, non pas pour exciter les sentiments publics déjà exaspérés, mais pour signa!er le principe de justice publique qui doit guider notre action dans cetie conjoncture particulière, et qui s accorce avec lu sai re morale. Qu'il soit gravé dans tous les cœurs que la trahison est un crime et que les traitres devront souffrir le châtiment.
Quels que s0.ent les sentiments d exaspératiou qui aient existé dans la société au sujet de ces offeuces, je crois que les honorab es messieurs admettront avec moi gd étaient justes et qu’ils auraient pu exister Aans tout pays lorsque la tête de l'Etat avait été abattue, même daus un but politique, par un assassin. Je désire, pour quelques instants attirer l’attention sur les arguments présentés sûr la question d’aliénation de ce criminel. J'ai été frappé d'étonnement, comme l'ont été plusieurs honorables députés,