‹ Discours sur la question Riel, prononcé le 22 mars, 1886, à la Chambre des communes [microforme]Chapitre 4 sur 7 · PT · texte numérisé non relu

PT

en entendant l'argument donné par l’honorable député de Rouville (M. Gigault), dans le cours de son discours, au sujet du cas de lord George Gordon. Il semble d’abord, jusqu’à ce que l’on se soit rappelé de l’histoire de la cause, qu’il y a quelque ressemblance entre les deux causes. seulement ba la première paraît beaucoup plus forte. Un moment de réflexion, cependant, a dû convaincre l’honorable député lui-même qu'il y avait une légère différence, au moins, cette différence étant que Louis Riel fut trouvé coupable, tandis que lord Georgo Gordon fut acquitté. On ne peut pas dire, M. l’Orateur, que le tribunal s’est montré plus miséricordieux dans la

cause de lord George Gordon que ne l'ont fait les cours dans la cause de

Riel, sur la question d’aliénation, car il y 4 cette différence que George Gordon ne fut pas défendu sur le plaidoyer d’aliénation. Lord George Gordon fut défendu et acquitté sur le plaidoyer que le seul fait contre lui était celui de présenter, par une assemblée monstre, une requête au gouvernement, et qu’il n’y avait rien dans sa conduite, actions et paroles capable de justifier une condamnation pour actes de violences commis par cette assemblée en se dispersant. Il n’y à eu par conséquent aucun argument quant à la doctrine d’aliénation et de la clémence de l'Exécutif. En 1864, M. Cathorne Hardy disait, au sujet d’une cause particulière et an sujet de l’anpel à la clémence de l'Exécutif : . Là se présentait 1'apportunité, avant et pendant le procès, de s’enquérir sur l'état de son esprit. Le verdict aurait Gû, pensait-il, être concluant sur l’état de son esprit jusqu’au moment du jugement, et les recherches ne devaient s'occuper que de l’état de son esprit après le verdict jusqu’au moment de l'exécution.

Sans doute il faut admettre que dans une certaine classe de causes cette règle ne saurait prévaloir, une ciasse où l’on pourrait dire que la rapidité du procès, la pauvreté du prisonnier, ou ia malchance ou accident

- au procès sont cause que l'enquête ne peut être complète. Mis laissant

hors de considération la simple question d'erreur, le principe fut posé par le secrétaire de l’intérieur, et n’a pas été abandonné depuis, que lorsque le temps suffisant a été accordé pour l'enquête sur l’état d'esprit du prisonnier et que cette enquête a eu lieu, le verdict doit être concluant sur l’état mental du prisonnier jusqu’à cette époque.

L'honorable député de Bellechasse (M. Amyot) dit que rous ne sommes pas en état de dire à la Chambre que le jury a reçu instruction d’acquitte le prisonnier s’il était aliéné. L’honorable député a sans doute fait cet. déclaration par inadvertance, car le jugement de la cour du Banc de l: Reine, au Manitoba, prouve que c'était précisément là l'adresse du juge. Mais depuis, l'adresse du juge a été produite et l'honorable député retirera certainement cette objection si je lis les paroles du juge. Le juge Richardson dit :

Il doit être prouvé qu’à l’époque où il a commis l'acte, il était sous l'influence d’une telle illusion qu’il ne connaissait pas la nature et la quali‘$ de l'acte qu’il commettait, ou que s'il savait cela, il ne savait qe qu’il faisait mal. C'est la loi de je vous expose. Si la preuve ‘ vous convainct, et cela d’une manière concluante, que tel était le cas, votre devoir est d’acquitter le prisonnier.

Je dois répéter maintenant, comme se rattachant à cette branche d’argument, que le prisonnier a eu un avantage particulier à Régina, que n'a pas un prisonnier dans les provinces. Ileut un appel, sur cette même question de savoir si le jury avait raison ou tort dans son verdict, à la cour du Banc de la Reine de Manitoba. Voici ce que dit le juge en chef Walbridge en rendant son jugement :

On a prétendu que le condamné était en proie à la folie de croire qu’il était un prophète

et qu’il avait une mission à remplir. (uand cette manie s’est-elle emparée de lui pour la première fois, ou quand s’est-elle manifestée? Pez de temps avant de venir à la Saskat-

chewan, il tenait une école dans le Montana. Ce n’est pes cette manie qui l’a norté à com-

mencer l’œuvre qui à eu son dénouement par la charge de Batoche.

On a beaucoup parlé d'illusions, d’illusiocs conduisant à des offenses politiques. Le juge en chef du Manitoba montre d’une manière concluante qu’il ne peut y avoir de rapport entre les illusions au sujet d’être prophète et les procédés de Batoche :

Il & été invité par une députation qui est ailé le chercher dans le Montana. L'idée pre, mière ne fut pas sienne, elle ne vint pas de lui. On a soutenu, il est vrai, que sa conduite a Changé en mars, juste à la veille du soulèvement. Il avait jusque-là tenu des assemblées, adressé la parole à des réunions et agi comme une personne sensée. Sa correspondance avec le général (maintenant sir Frederick) Middleton ne dénote aucun signe de faiblesse d'esprit ni d'illusions dans le sens que les experts donnent à cette malsdie. Comment sa conduite #'accorde-t-elle avec cette prétention ? Le maniaque croit que ses illusions sont la légalité ; élles sont chez lui f -es et déterminées ; la simple contradiction l’irrite.

Puis le juge en chef cite un long passage du témoignage du Père André dans le but de prouver que ses illusions ne comportaient pas l’irres- Ra D mais que Riel avait proposé de les contrôler au prix de $35,- 900. Voici ce que dit le juge en chef :

L’illusion est fixe, on agit d’après elle, on la croit, la réalité, elle subjugue et domine l'esprit de la personne Ju en souffre. Une folie que 1 on peut revêtir ou dépouiller à volonté, 2’est pas du tout de la folie dans le sens de manie, SION 1e témoignage des méderins.

Taylor, J., dit :

Après une étude critique de la preuve, je trouve qu’il est impossible d'arriver à une autrè <onclusion que celle du jury. L’appelant est indubitablement un homme d’une vanité non ordinaire, excitable, irritable, et ne souffrant pas la contradiction. I! semble que, par moments, il a agi d une manière extrs ordinaire, dit des choses étranges, et professé ou du moins prétendu professer des opinions absurbes en religion et en politique. Mais cela est loin de suffire à établir un dérangement d'esprit qui le rende irresponsable de ses actes. Car sa ligne de conduite fait voir, de plusieurs manières, que l’ensemble de ses actions extraordimaires, ses prétentions à l'inspiration divine et son rôle de prophète faisaient simplement

artie d'un plan habilement conçu pour gagner et maintenir son influence et son pouvoir sur es gens naïfs qui l'entouraient, et ponr lui assurer une immunité personnelle, au cas où il serait jamais app :1é à rendre ccmpte de ses actes.

Ces jugements ne venaient pas de juges inférieurs. Ces jugements ne venaient pas de juges dépendant de la faveur de l'Exécutif. Ce n’était pas des jugements de juges nommés selon le bon plaisir de la couronne. C’était le jugement de la cour d’appel de la province du Manitoba:

Il semble que, tout en faisant montre de revendiquer les droits des métis, il n'avait pour objet que de s'assurer des avantages pécuniaires. Cu An de plusieurs autres circonstances, tela semb e ressortir de la conversetion rapportée au long par le révérend M. André

Il explique alors le témoignage du Père André, et le savant juge dans un passage qui est trop long pour que je le cite, démontre le plan de campagne préparé par Riel et mis en exécution en autant qu'il le put; voilà des preuves pour démontrer que non seulement il était respesable aux

eux «le la loi, mais qu'il n’y avait aucune raison de prétendre que les Ahnin sous l'influence desquelles on à admis qu’il agissait quelquefois lui ôtaient tout contrôle sur ses actions. M. le juge Killam dit:

M. Lemieux a bea icoup.insisté sur ie fait que le jury a accompagné son verdict d’une recommandation à la clémence, comme indiquant qu’il croyait le condamné en démence. Je ne saurais voir qu on puisse attacher de l'importance à ce fait. J'ai lu très attentivement e compte-rendu du résumé du magistrat, et la question me paraît avoir été si clairement expliquée par lui, -ue :e jury ne pouvait avoir aucua doute sur le devoir qu'il avait à remplir, au Cas où il aurait cru ‘accusé fou quand ce dernier a commis les actes dont il s agit. Les jurés n’ont pu écouter ce résumé sans comprendre pleinement que prononcer un verdict de culpabilité, c'était formellement déclarer qu’ils ne croyaient pas à l’insanité de l’accusé. La recommandation peut être expliquée de bien des manières étrangères à la question de savoir si le condamné était sain d'esprit.

Le magistrat stipendiaire ado dans son exposé au jury, le principe posé dans le cas

te de MacNahten, 19 CI et F, 204. Gustate ce principe ait été posé par les principux juges A’ Angleterre à cette époque, pour la Chambre des Lords, il ne le fut pas dans un cas particu-

ee ren

lier soumis povr jugement à ce tribunal, etilne pourrait guère être considéré comme une décision faisant ab:olument autorité pour quelque cour aue ce soit, J'est‘me que ce tribunal serait parfaitement justifiable de s'en départir, si on invoquait de bounes :aisons à cet effet ou si, même en V'absen sl d'arguments, présentés par procureur, cuutre ce principe, il lui araissait ne pas devoir s'appliquer aux faits formant un cas particulier, ‘ans le cas actuel, es avocats du condamné n’essaient pas, de contester l'applicabilité. du principe, et, à mon avis, ils ne sauraient non plus 'e faire avec succès. Jamais, d'autant que je m'eu puis assurer, ce principe n'a été rejeté, bien que, jusqu'à un certain point, il ait pu être contesté. Ce principe est que ‘‘ malgré que l'individu ait commis l'acte dont il est accist, dans le but de redresser ou de venger quelque grief ou dommage supposé, ou de produire quelque avantage * public, sous l'empire d’une folle ‘Ilusion, il n’en est pas moins punissable, s :ivant la nature du crime commis, s'iis avait qu il agissait en contravention à la loi, lors 4e la commission de ce crime,

Après de plus amples développements de cette question, il dit :

J'hésite à ajouter quoi que ce soit aux observations de mon confrère Taylor, sur la preuve relative à la question d’insanité. J’ai lu très attentivement tous les témoignages rendus. devant le jury, et je ne de rien dire qui exprimerait mieux l'opinion que je me suis formé de cette lecture que ce qu’il a dit. Je suis aussi d'accord avec lui en remarquant que le condamné a été défendu avec habileté et avec zèle, et que rien de ce qi pouvait servir sa canse n’a été négligée. Si je pouvais trouver quelque raison de cruire que le jury, soit par passion, préing< ou autrement, a décidé contrairement à la valeur des témoignages sur la question de l’insanité du condamné, je désirerais que le tribunal pût pod Vo le statut de façon à être justifiable de faire porter la cause devant un autre jury, Car les seuls sentiments que nous bts avoir à l’égarû d'un de nos semblables, privé de la raison qui nous élève au-dessus

es brutes, sont une sincère pitié et le désir qu’on tente quelque chose pour le rétablir dans la pleine possession de sonesprit. :

Le condamné est évidemment un homme d’une intelligence plus qu'ordinaire, qui aurait pu être grandement utile à ceux de sa race en ce pays ; et s'il était frappé d’aliénation mentale, le plus grand service qu’on pourrait rerdre au pays ce serait de le rétablir, si possible, dans cet état d'esprit qui lui permettrait d'employer ses facultés intellectuelles et son instruction à l'avancement des intérêts de cette classe importante de la société à laquelle il appartient. C’est avec le plus profond regret que je reconnais que les actes dont il est accusé ont été commis sans qu’on puisse invoquer aucune justification de ce genre, et que ce tr'bunal ne saurait être en aucune façon justifiable d'intervenir.

La cause, comme je l’ai déjà rappelé à la Chambre, fut porté devant le comité judiciaire du Conseil privé, et leurs commentaires sur les règlements du tribunal furent que tous ces points—

A vaient été traités dans les motivés du jugement de la cour d'appel du Manitoba avec une patience, un savoir et une habileté qui ne laissent ue bien peu de chose à en dire.

Après la décision de ce tribunal, après un examen scrupuleux de tous les faits et de la loi affectant celte cause, il a été dit mainte et mainte fois dans cette Chambre q'.e la preuve n’était même pas suffisante pour justifier la pendaïison d’un chien. Je n’ai pas l’intention de fatiguer la Chambre en repassant la série de sujets traités pa: nos amis de l'opposition.

Quelques Députés: Contir.uez, continuez.

M. THOMPSON :'Antigonish{: Alors, avec l’indulgence de la Chambre, irai un peu plus loin sur la question de l’aliénation du prisonnier, Le ère André et d’autres témoins comprenant l’évèque et le clergé qui

signèrent les dépositions dont j'ai lu des extraits tout à-l’heure, disant que la population de ce district était si simple, si corfante, si religieuse et presque superstitieuse, qu’il n’y avait pas de meilleur moyen d'obtenir du control sur el!e que de prétendre qu'il avait une mission divine. Dans :n pays où la population était différemment située et différemment instruite, ce serait une forte preuve d’aliénation. Dans ce pays c'était une forte preuve de desseins, et le succès que lui donna cette prétention d’être un prophète et d’avoir une mission divine, a eu pour effet de tromper ces gens

ui versaient des larmes en prenant les armes, prouve qu'il n’y avait que

e ie folie dans la conception de ce plan. L’honorable député de Durham- Ouest croit que lorsque les ordres en conseil seront produits il prouverout que Riel était proclamé prophète par un ordre en conseil. L'autorité. qu'il avait acquise sur ces simples métis est prouvée par ce fait. Ce n’était

pas l’acte de Louis Riel seul, mais tout son conseil était prêt à le déclaré prophète. Pour ce qui est e cette prétention d’avoir une mission divine, Je demanderai aux honorables membres de cette Chambre si tous les 1nétis-

étaient fous? S'ils n'étaient pas fous, l'acte de Riel n’était nécessairement :

pas un acte fou, puisqu'il les z ::.. saincus et leur a persuadé de l= suivre. ils étaient fous, que devient 12 prétention des mebres de l'opposition

que le soulèvement était causé par la conduite criminelle du gouverne-

meut envers les mé‘is, et que le rébellion était justifiable. Mon honorable ami en arrière de moi me demande si tout le conseil! de Riel était fou ? Comme je l'ai dit plus haut un arrêté de ce conseil

admettant sa mission de prophète, porte la signature de tous ces gens, : : .

mais non de Louis Riel ; et je crois que j'ai raison de demander à la Chambre de considérer si ces personnes à qui il imposait ses règlements et sur qui il exercait sa tyrannie, par la prétention qu'il était un prophète, n’étaiènt pas dans un état d’aliénation. Si non, alors le fait qu’il adopta: une devise de ce genre et qi’elle lui réussit, est une preuve certaine que: après tout, ce n’était pas un acte insensé dans un tel pays et au milieu d’une telle population. Les déclarations faites par M. Nolin dans sors témoignage au sujet de sa prétention au don de prophétie, les symptômes corporels qui se manifestaient quelques fois dans sa personne, ont été commentés par l’honorable député de Dur am-Ouest. La réfutation de tout cela est contenue dans le discours de Riel pendant le procès, et dans lequel il dit qu’il n’y avait rien de bien insensé dans cette conversation, ‘parce que,” dit-il, “ c’est un dicton que nous avons dans le pays, c’est une superstition populare; et dans la conversation ordinaire, au coin du feu, un homme dit partie avec humeur et partie avec gaieté,—je ne donne que: la substance de ses paroles—* un homme dit, maintenant je puis prophé-tiser” On me dira, comme on me l'a dit déjà, que le fait d’avoir fait ce discours indique l’aliénation. Il aurait pu en être ainsi s'il n'avait pas annoncé et déclaré qu'il avait une plus haute espérance, qu’il avait bien peu raison de croire que ceux qui l'avait compris et le connaissaient si bien tel que le gouvernement du Canada, toléreraient le plaidoyer d’aliénation, si le jury le comdamnait, comme cela était probable ; el il aïjopta 1 haringue politique qu'ii fit là, conformément à La déclaration qu’il avait faite à Nolin, à Batoche, que la politique le sauverait plutôt que le piaidoyer d’aliénation. Puis nous avons eu le s'ngulier argument de l'hono-rable député de Québec-Est (M. Laurier}, que Riel était fou pa..2 qu'il avait nommé Jackson son secrétaire, et que Jackson était fou. Ct-pendant l'honorable député de Durham-Ouest (M. Blafle) a dit que: Riel était fou parce qu'il avait traité Jackson de fou. Ces deux raisonnements ne peuvent certainement pas être bons en même temps. Il ne se peut qu’il ait fait acte de folie en faisant d’un fou son secrétaire et qu’il ” était fou parce qu'il le traitait de fou. Jackson a fait voir, même lorsqu'il: paraissait tout à fait fou, comme l’honorable député de Québec-Est a &it qu’il l’itait, qu’il avait des moments de lucidité, pendant lesquels il faisait. preuve d’une force et d’un talent considérable ; et il se peut que Jackson ait été nommé secrétaire lorsqu'il n’était pas sous l'influence de son délire. Mais une des meilleures preuves que Riel n’était pas fou, c’est que lorsque Jackson a donné des marques d’aliénation, il a bien pris soin de le faire enfermer. On a prétendu que lor:que les papiers saisis à Batoche seraient produits on verrait que Riel était complètement tou, parce qu'il avait un projet pour changer les noms des jours de la semaine. Il est vrai que cela faisait partie de l’organisation de sa nouvelle religion, comme il appelait la chose, que de changer les noms des jours de La semaine et de faire dispa-

Se ee

saître les noms payens qu’ils portent. Au point de vue de nos idées, de snotre temps et de notre civilisation, cela pourrait sembler très extraordimaire. Mais tout ce qui s’est produit sous ce rapport provenait d’une effer-

“vescence de superstition, habilement excitée à tout propos pour tromper et. fillusionner cette population, et c'était là une imitation qui a eu lieu il y a ‘an siècle sur un autre continent ; mais je n’ai jamais vu que les coryphées 4e la révolution française avaient été traités de fous pour avoir changé les ‘noms des mois, et Je ne vois pas pourquoi Louis Riel devrait être considéré “comme aliéné parce qu’il voulait laisser sous cette forme son souvenir &u Nord-Ouest. Mais on prétend que son projet de distribuer le Nord-Ouest à «diverses nationalités était une preuve de folie, L k Ce raisonnement n’a plus la moindre consistance si on s’en FApose . «au-<discours que Louis Riel a pronoucé au procès. Je dis qu’en vue d’avoir des coopérateurs dans son projet de conquérir cette contrée ou de la gouxerner, il voulait induire à s’y rendre les nationalités établies sur la fron- “tière aux Etats-Unis, et lui qui connaissait le pays et sa population, il savait “que les nationalités à qui il promettait de distribuer le Nord-Ouest, étaient ‘celles qui se trouvaient de l’autre côté d: la frontière et desquelles il attendeit du secours quand il disait : Avant que l’herbe soit à cette hauteur #'aurai des forces étrangères dans le pays. Charles Nolin dit à propos de

da question de folie :

‘On demande au témoin si l'accusé s'était séparé du clergé, et le témoin répond : Oui,

“complètement. Il ajoute que les Métis sont des gens qui ont besoin de religion, que la religion 2 une grande influence sur eux.

On demande au témoin si en restant avec le clergé, l'accusé aurait réussi à entraîner les métis, et le témoin répond : Non, il n'aurait jamais réussi. Si l'accusé ne s'était pas donné <omme un prophète, il n'aurait jamais pu entraîner les métis.

Interrogé par M. Lemieux.

Or &:mande au témoin si l accusé n’a pas perdu beaucoup d'influence par le fait qu’il avait perdu l’i fluence du clergé, et le témoin répond qu’au contraire, pour le moment, il gagnait de l'influence en luttant contre le clergé et se donnant comme un prophète.

‘On demande au témoin s’il veut dire que les métis n'avaient pas confiance dans le clergé, ‘et le témoin répond: Non, mais ils sont ignorants; Riel prenait avantage de leur ignorance “et de leur simplicité.

Voici ce qu’on trouve dans la déposition du Père André :

D. Nest-il pas vrai que la religion a une grande influence sur eux ?—R. Oui. D. N'est-il pas vrai qu'un homme qui essaierait de les gouverner en essayant de les faire «rhanger totalement de religion, ou à abdiquer toute religion, n'aurait aucune influence sur gux ?—R. Exactement, et c'était parce qu’il était si religieux et qu’il semblait si dévôt, qu’il exerça une si grande influence. Je désire m'expliquer là-dessus, car c'est très important. Avec les métis, Riel n’était jamais contredit, et par conséquent ne s'excitait jamais, et paraissait daus son tempérament naturel. Il n'émit pas d'abord ses idées nouvelles, ce ne

fut qu'après un temps, et surtout quand le gouvernement provisoire eût été proclamé, qu’il “les afficha.

M. MILLS : Attention, attention. $

M. THOMPSON (Antigomsh) : L’honorable député qui crie attention imagine réellement, je suppose, que cela explique pourquoi les méus n'ont : pas remarqué sa folie, mais l'honorable député de Durham-Ouest nous a «dit que ces métis avaient pris part à un acte de folie lorsqu'ils l’ont procla- #mé prophète. Il est vrai que jusqu’à un certain point on doit prendre son “discours au procès Comme preuve de dérangement d'esprit ou qu'il voulait alors détruire l'impression qu’il était fou; mais, comme je l’ai dit, il avait déjà avant cela formé ces plans définitifs pour sa ligne de défense et au «sujet de son appel à l'Exécutif pour obtenir la clémence. Il avait conçu, Æn disant ‘ la politique me sauvera,” l’idée que le terme ‘ offense politique ” tait assez ample pour couvrir tout les crimes qu’il avait commis, comme

âl était arrivé pour le meurtre épouvantable délibérément perpétre en : = 4869-70, et qu’il couvrirait aussi l'intention criminelle qu'il a avoué d’ame- :*

at

«er des troupes étrangères dans le pays. Îl pensait que la clémence qui avait été assez grande pour couvrir le crime de 1869-70, que l’honorable député de Durham-Ouest (M. Blake) avait déclaré être ‘ un crime damnable,” serait ceiainement d’une ampleur suffisante pour couvrir le fait cr'minel de soulever les métis et de faire venir des troupes étrangères dans

le pays.

ôn a dit que la preuve faite au procès établit péremptoirement que cet homme avait des hallucinations. Oui, il en avait, comme en ont beaucoup de personnes qui ont commis des crimes, et c’est l'opinion de plusieurs

“autorités médicales que tous ceux qui commettent des crimes contre la loi

morale du moins, sont plus ou moins en proie à des hallucinations ; mais il nous faudra aller plus loin qué cela avant de nous persuader que cet homme était, ou irresponsable par suite de ces hallucinations ou que sa culpabilité morale se trouve réduite par elles. Un homme peut se trouver sous l’empire de très fortes illusions politiques sans qu’il suive aucunement de là que les actes qu’il commet, comme le crime d'incendie, le meurtre, l'incitation à d’autres de commettre le meurtre, soient la conséquence de ces illusions, ou que ce délire se soit s: bien emparé de lui qu’il lui a été impossible de résister à l'impulsion du crime. Stephen, dans son histoire, que l'honorable député de Durham Ouest a citée si copi:usement l’autre soir, et dont Je reconnais comme lui toute l’autorité, dit :

Certaines parties de la conduite des fous ne sont pas affectées par leur folie, et si telles parties de leur conduite sont criminelles ils doivent en être punis.

Je reconnais que lorsqu'un homme est sous l’empire d'illusions politiques, il peu y avoir rapport entre ses illusions et ses crimes, mais c’est là une question à soumettre à l'appréciation des jurés. Dans l'espèce elle a été soumise au jury avec les in-tructions les plus libérales de la part du juge, et la décision de ce jury, soutenue par deux jugements rendus en appel, a été qu’il était indubitablement en proie à des divagations politiques, mais que sd conduite ne s’y rattachait pas au point d'amoindrir sa culpabilité. Je confesse qu’un jury doit se montre: très particulier dans des cas semblables pour bien s'assurer qu’il n’y a aucun rapport contre l'hallucination et le crime; mais dans le cas qui nous occupe, la grande patience dont le. jury a fait preuve pour scruter le fait, et l'étude minutieuse dont cette cause a été l’objet en appel, démontrent que le jury a

L rempli son devoir soigneusement et consciencieusement. A l’appui de cette ‘ prétention je pourrais faire de lonses citations du rapport de la cause

célèbre qui a été instruite aux Etats-Unis, il y a quelques années, et à la

: : suite de laquelle le condamné—s’il faut s’en rapporter aux t$moignages— : avait dix fois plus raison que Louis Riel d'invoquer l’aliénation; mais je # ,-m’abstiens de le faire. Je parle du procès de Guiteau La façon dont ila : été traité par les interprètes de la loi e. par l'Exécutif, malgré ces halluci- * nations politiques et religieuses, est bien connue, et elle a été l’objet de

bien légères critiques—sl y en a eu—aux Etats-Unis ou ailleurs.

Le 24 janvier 1882, le journal qui exerce une grande influence dans le pays et qui parle ou qui prétend parler au vom d’un parti politique dont un honorable député a dit l’autre jour qu'il pénétrait jusqu’au extrémités de la terre, a parlé comme suit du procès de Guiteau; et je le cite parce

ue ce qu'il dit s'applique surtnut au cas de Riel, bien que ceux qui le dinigont ne semblent pas penser la même chose aujourd'hui. Parlant des commentaires provoqués par les jurés de Guiteau—les messieurs de la gauche constateront l’analogie à mesure que j'avancerai—il dit :

Si on était assez crédule pour accepter les faits et gestes du meurtrier pour autres choses que des œuvres d'hypocrisie, comme ua artifice de son rusé petit esprit pour sauver sa tête;

s’il était possible d'attribuer de la sincérité au misérebl que l'inspiration vouait d'en bas et non d'en haut, et qu'ayant ré adversaire sur la terre, il devrait être renvoyé aussi rrpidement qu’il convient de le faire, en ayant égard aux formes de la justice humaine, dans d’autres sphères où il lui serait permis de donner cours à sa vocation particulière.

Je suppose qu’un grand journal responsable comme le Globe de Toronto ne ferait pas de semblables observations contre un homme placé dans la situation de Guiteau parce que cet homme aurait été condamné dans un autre pays, et qu'il traiterait Riel d’après des principes différents parce qu’il vivait dans le nôtre et qu’il pourrait revenir un facteur dans la politique du

Canada.

Les hommes comme hommes et comme juges et jurés n'ont pas d’ miner les motifs des autres hommes que par les actions de ceux-ci. l'inspiration étaient passibles ou même si elles étaient d'occurence journalière, elles ne pour- Admettre pour un moment une telle prétention comme diminution du crime, ce serait ouvrir la porte à toutes sortes d'abus.

Passant de la question de l’aliénetion de Riel telle qu'établie au procès, je vais appeler l'attention de la Chambre sur le devoir qui incombait à l'Exécutif relativement aux recherches subséquentes. Ce devoir est bien Dans le commentaire de Stephen sur

raient jamais être prouvées.

établie dans le droit commun.

Blackstone il est ainsi défini :

Si un homme sain d'esprit commet une offense entraînant la peine capitale, et qu'avant son procès il devienne aliéné, on ne doit pas lui faire subir de procès attendu qu’il ne pent se défendre avec tout le soin et toutes les précautions qu’il faudrait ; et si après avoir comparu l'accusé devient fou, on ne saurait continuer son procès vu qu’il ne pourrait se défendre. après avoir subi son procès et avoir été déclaré cou noncé du jugement, on arrêtera l'exécution, car i anglaise, que si le condamné eût été sain d'esprit, il aurait pu dire quelque chose pour prévenir le jugement ou l'exécution.

Lors du procès de Bateman, 2me volume, Procès d'Etat, le sollititeur général dit :

Il serait coutraire à l'esprit © iumanité et à la religion de faire des exemples de telles personnes, car il e:t coutraire à lu charité chrétienne d'envoyer un grand coupable ‘‘vite,'? comme © dit, dans l autre monde, alors qu'il n’est pas en état de se préparer à la chose.

v »11à les deux positions prises conformément au droit commun sut ce s.j:°: Un homme qui fait preuve de folie après le procès et le jugement ñne :0.: pas être exécuté parce qu’il ne peut avoir la chance ni d’empêcher le jugemert ni d'arrêter l'exécution, inhumain d’envoyer une personne dans l'éternité lorsqu'elle n’a pas : assez La possession d'elle-même pour être cogscicnte de sa fin pro- Le mémoire du Père André a appelé notre attention sur la conviction qui pareît s'être imposée à son esprit, que depuis le procès à cet homme ‘tait tombé dans un état de complète aliénation, dans un état; comme celui décrit dans les deux passages que j'ai cités et d’après lesquels il serait contraire à la chanté chrétienne de l'envoyer dans l’autre monde. sans qu’il « ût conscience du sort qui l'attend, et dans un état d'esprit où il lui serait impossible Ce faire quelques propositions relatives à sa cause si L'enquête que nous avons fait faire par les trois médecins dont les rapports sont déposés sur le brreau, établit qu’il n’y a pas eu de changement appréciable dans sa condition depuis le procès jusqu’à la fin, et pour ce qui est de l’êtat dans lequel on a dit qu'ii était alors au sujet de ses hallucina:ions politiques et en admettant tout ce qui a été dit, le jury n’en a pas tenu compte après examen minutieux et après avoir reçu les instructions les plus précises ; et les jurés ont déclaré que bien qu'il y eut des ha lucinations reiigieuses et quelquefois politiques, ces hallucinatiors n'avaient aucun rapport aux crimes pour lesquels 1l a été. condamné. Les rapports établissaient donc que son état mental n'avait pas

chaine.

la faculté lui en était reconnue.

e, on ne pourrait conclure autre chose lé le sort de son

autres moyens de déter- .

Si des choses comme

able il est attaqué de folie avant le prose pourrait, dit 1 humanité de la loi

et parce qu'il serait

re chose . grand aire, en rmis de

oronto ans la ans un :e qu’il que du

le détér- ,

comme ne pourdiminu-

procès, 1bait à st bien en sur

qu'avant > peut se comparu idre. Si , le prole la loi our pré

liciteur

de telles it vite, /?

ose.

sur ce vement i d’emserait

’a pas :

n prosur la

procès à.

un état

esquels monde’.

it où il

ause si aire par lit qu’il > procès ii était

ce qui t après aré que ues, ces il a été:

vait pas

Là 43

changé, et il était tout à fait évident, même d’après'ce qui a été avancé pour sa 1éfense, qu'i! savait où en était sa cause et qu’ii comprenait le sort ui l’attendait. II a reçu pour cette fin toute la préparation que le ministre u Culte de son choix pouvait lui donner ; il a pu recevoir les sacrements de l'église, et il était dans ua état d'esprit aussi sain que lorsqu'il a comparu devant le jury.

L'honorable député de Durham-Ouest (M. Blake) a dit l’autre soir quelque chose qui paraissait affecter la confiance que mérite un des méecins qui ont fait rapport. Il est inutile que je parle de l'expérience de ces hommes. Ils ont eu une expérience considérable quant à ce qui concernie le cas qui nous occupe, et je crois qu’il est tout à fait injuste de dire que l’un d’eux était préjugé contre le condamné pour avoir assisté au procès. Mais on a prétendu qu’il fallait considérer avec beaucoup de défiance le rapport du Dr. Lavell, vu que, dans le cas de Michael Lee, il avait déposé que l'accusé était parfaitement sain d'esprit lorsqu'il avait été trouvé coupable à Napanee, pendant que ultérieurement on a constaté que Michael Lee était indubitablement aliéné, et que la commutation a été accordée parce que le docteur Lavell était complètement dans l'erreur. J'ai remarqué que ce raisonnement avait fait impression sur la Chambre. L’honorable monsieur n’a pas demandé la production des documents se rapportant au procès de Michael Lee, si ce n’e:t qu’il a dit dans son discours : ‘‘ Je les demande maintenant” L’honorable monsieur pourra les avoir ainsi que tous ceux qui pourront les désirer. Mais je dis en ce moment que la remontrance qu’il a faite à l'honorable député d'Ottawa (M. Mackintosh) pour n'avoir pas compris la cause de Michael Lee dans la liste qu'il a donnée était si loin d’être juste, qu’au lieu que le docteur Lavell ait déclaré que laccusé était parfaitement sain d’esprit alors qu’il était tout à fait fou, je vois, après avoir examiné la cause, que le docteur Lavell n’a pas été interrogé du tout au procès. M. BLAKE : Je n'ai janais dit cela.

M. THOMPSON : (Antigonish) : Ilest bien vrai qu’à une phase ultérieure du procès. ' À Quelques hcnorables DÉPUTES : Attention, attention. M. THOMPSON (Antigonish) : Les hororables messieurs vont obtenir toute la satisfaction qu’ils désirent sur ce point. M. BLAKE : Voilà ce que j'ai dit.

M. THOMPSON (Antigonish) : Si je me rappelle bin, l’honorable monsieur a dit au procès … M. BLAKE : Non, je ne j'ai pas dit.

M. THOMPSON (Antigonish,)—qu’au procès, le docteur Lavell l'a

‘déclaré parfaitement sain d'esprit et qu’il a été trouvé tout à fait aliéné.

M. BLAKE : Non, je ne lai pas dit.

‘M. THOMPSON (Antigonish) : S'il ne l’a pas dit—et j'accepte naturellement sa protestation—jr retire ce que j'ai dit au sujet de ce qu'il a déclaré concernant ce qu’a énoncé le docteur Lavell au procès ; mais pour l'avantage des honorables 4éputés qui viennent d’applaudir avec tant d’enthousiasme, je vais citer le rapport fait subséquemmeni par le,docteur Lavell, afin de faire voir qu’il ne ressemble en rien à ce qu’a supposé i’honorable député de Durham-Ouest. Le docteur Lavell a été chargé d’étudier le cas de Lee, conjointement avec un autre médecin. Cet autre médecin différait d’avec lui jusqu’au point de dire que Lee état fou et irresponsable, et ce que le docteur Laveil a dit dans son rapport, ce n’est pas qu’il était parfaitement sain d'esprit, mais :

Vu son intelligence faible et émoussé, on son ignorance, i‘ n’est pas facile d'arriver à ! une conclusion positive. C'est une espèce de cas qui, je le pense, exige une longue observation d'expert, J'ai examiné la gravité du cas ans tous ses caractères, et si l'on me presse de donner une opinion immédiate, mes conclusions sont que Michael Lee, bien qu’il soit un homme de basse intelligence, n'ayant aucun sens moral convenable et étant d'une ignorance déplorable, est néanmoins en état de distingner le bien et le “al, et que t:utes les particularités qui se sont manifestées et qui font naître un soupçon de folie peuvent être attribuées à ses vils habitudes.

Or, M. l’Orateur, les honorables députés qui m'ont interrompu si bru- | al il y a quelytes instants, verront que le docteur Lavell n’a pas écidé que Michael Lee était parfaitement sain d'esprit, mais qu'il a refusé, sans autre examen, de se prononcer sur la question de savoir s’il était fou ou non ; mais il a dit que si on le pressait de donner une opinion immédiate, il irait jusqu’à déclarer qu’il sai‘ le bien et le mal ; et le médecin qui a étudié le cas avec lui n’a pas nié cela, bien qu’ils aient cru que sa , conduite pouvait faire naître quelque doute à ce sujet. Cependant, je :, pense que la Chambre admettra avec moi que son rapport, tel qu’il était— «; ‘ Je dirai seulement qu’il distingue le bien du mal si je suis pressé de donner une opinion immédiate, et, avant d'aller plus loin je dois faire un autre examen ”—n’est pas suffisant pour justifier l’insinuation faite par l'honorable monsieur au sujet de la compétence du docteur Lavell comme un des officiers qui ort fait l'enquête.

. L'honorable député de Durham-Ouest m’a contredit il y a quelques instants, lorsque j'ai dit que dans l'affaire de Michael Lee, il avait iusinué que le Dr Lavell avait dit, lors du procès, qu’il était parfaitement sain ’esprit L’honorable monsieur me permettra de citer, d’après les Débats, les paroles qui, j'en suis sûr, sont tombées de ses lèvres en cette circoristance :

Quand le procès de Michael Lee, pour meurtre, a eu lieu à Napanee il y a quelque temps, le Dr Metcalf, de Rockwood, le Dr Clark, de Toronto, le Dr Lavell, de Kingston, l'ont examiné. Les Drs Metcalf et Clark ont décidé qu'il était fou ; le Dr Lavell a décidé qu’il était parfaitement sain d'esprit. fiuses Il peut arriver que l'honorable monsieur ait voulu parler de l'examen subséquent et non de celui qui a eu lieu au procès, mais il admettera avec moi, je pense, que ces paroles ont justifié l'opinion que je me suis formé. Si l'honorable monsieur donne à entendre, comme je suppose qu’il le :” désire, qu’il n’a pas voulu dire que le Dr Lavell ait été appelé au procès, je.” ue désire pas affirmer qu’il ait voulu dire ce qu’il avait l'intention de dire, . d’après ce que les Débats m'ont fait supposer ; mais toute mon argumentation n’a pas pour but de démontrer que l'honorable monsieur a induit la #4" des

:. D'après tous les documents soumis au secrétaire d'Etat, ce dernier n’est pas du toùt, en tio position d'entendre de nouveau la cause, mais simplement de conseiller à la couronne t’exer:

’arriver à sue obser-

me presse

il soit un ignorance 4 particutribuées à

L si brun'a pas refusé, tait fou |, imménédecin que sa dant, je | était— ressé de aire un ite par comme

uelques iisinué nt sain Débats,

Circori-

e temps, on, l'ont idé qu’il

pBxamen ra avec formé.

qu’il le

oùt en lexer:

* des commissions royales, d’api

pt 45,

ercice du droit de g"âce, s’il y a des circonstances qui le justifient, soit dans un sens absolu ou restreint, c'est-à-dire, soit en aecordant le pardon ou une commutation. * ** Je ne crois pas que si une personue désire simplement accomplir son devoir, vous puissiez avoir un meilleur mode d'arriver à la vérité, non sur la question de savoir si, sur un appel, vous devez décider la question de ‘‘novo,”” mais sur la question de savoir 8’il y a devant vous des faits qui vous justifient de recommander à la couronne l'exercice du droit de grâce, * * * Le secrétaire d'Etat urltécte que le procès ayant eu lieu devant un tribunul compétent, an en est arrivé à une conclusion juste, à moins que l’on ne puisse lui faire remarquer que le ‘ribunal ait erré sur quelque chose.

Or, M. l’Orateur, comme l’a dit l’honorable député, en réalité, la pein® capitale n’est appliquée que dans les pires des cas, car, d'après le rapport de la commission sur la peine capitale, rapport dont j'ai parlé il y a quelques instants, il a été déclaré qu’un grand nombre des crimes qui tombent

ans la catégorie des meurtres n’impliquaient pas la pleine culpabilité morale de meurtre, comme, par exemple, le crime d’infanticide, au sujet duquel l’on a toujours pour règle de commuer la sentence depuis ces

€ dernières années ; 11en est ainsi relativement à ces meurtres qui sont commis après une forte provocation qui ne constitue pas une excuse en

droit, et relativement à ces meurtres qui sont commis sans l'intention réelle de commettre un meurtre, mais en tentant de commettre quelque autre félonie, comme dans ce cas bien connu et souvent cité de l'homme qui, en tirant sur une poule dans le but de ia voler tue un être vivant. Dans tous les cas, il est abondamment reconnu que le secrétaire de l’intérieur intervienten vue d'une commutation, et, comme sir Fitzjames Stephen le dit dans l'extrait que l’honorable monsieur a cité, c’est parce que le crime de meurtre est un crime qui prend un très grand nombre de nuances, que les données statistiques dont a parlé l’honorable député démontrent que tant de commutations ont lieu. Mais ces données statistiques ne prouvent pas, la ligne de conduite suivie de temps à autre par le secrétaire d'Etat conformément à ce rapport ne soutient pas la prétention de l’honorable monsieur que c’est l'Exécutif et non la loi qui prononce la

ine capitale. Cela prouve simplement que, dans une 7) Res de cas

jen reconnue, l'Exécutif interviendra, tandis que dans d’autres le coupable sera livré à la loi qu'il viole lui-même délibérément, et il en est ainsi

. dans tous les cas où le crime a été commis de propos délibéré et volontai- :4 rement, comme il en a été de ce crime. Je pense que l'honorable monsieur * serait embarrassé de trouver un cas semblable où l'on ait demandé avec

succès à l'Exécutif l'exercice de la clémence. M. Walpole dit aussi :

Je crois qu’il est juste que je déclare avec précision qu’elles ont été les recommandations % lesquelles je me suis efforcé d'agir humblement et fidèles

ment, Ces recommandations étaient au nombre de trois :

(1) Que la peine de mort fût maintenue pour tous meurtres commis délibérément, avec

“'préméditation, cette préméditation devant être constatée comme fait par le jury ;

(2) Que la peine de mort fut aussi maintenue pour tout meurtre Commis en vue de com-

mettre ou d’écha per après l’avoir commise ou de tenter de commettre quelqu’une des félo-

aies suivantes : le meurtre, l'incendie par malveillance, le rept, le vol avec effraction, le brigandage ou la piraterie.

(3) Que dans tout autre cas de meurtre la peine fût la servitude pénale à vie, ou pour toute période d'au moins sept ans, à la discrétion du tribunal.

Ces recommandations furent unanimement adoptées par la commission, M. Bruce, secrétaire de l’intérieur, disait, le 28 juillet 1869 :

Son honorable ami avait parlé des recommandations de la commission royale, mais un grand nombre de ces recommandations avaient été attuquées par quelques-uns des meilleurs auteurs sur le droit criminel, et son opinion personnelle était que, si une législation était

assible, comme il le croyait, ils:ne devaient pas suivre trop à Îa lettre la recommandation es commissairés royaux. k

De sorte qu’au lieu.de faire du fait de se départir de la recommanda-

tion des commissions royales, une question qui aurait pu justifier un vote

de non-confiance, il a été déclaré, sur . «utorité du secrétaire de l'intérieur, que bien qu’il eût généralement suivi ces recommandations, la justesse en

avait étè désapprouvée par quelques-uns des meilleurs auteurs de droit

crhninel, et que, si une législation était demandée, il ne serait pas bon de les suivre trop à la lettre. Sir Geo:ge Campbell, aussi, parlant en sa qnalité de fonctionnaires des affaires indiennes, disait, le 10 mai 1882 :

Parlant en qualité de fonctionnaire des affaires indiennes, qui, sous ke rapport des questions de vie et de mort, avait peut-être plus d'expérience que tout autre membre de la Chambre, il pensait que tout le monde partageait l'opinion que rien ne pouvait être plus repréhensible que le système actuel, en vertu duquel le secrétaire de l’intérieur pouvait, hors

de cour, donner une décision sur des cas de peine capitale, après que le verdict aurait été rendu et la sentence prononcée.

Dans l'Inde, la coutume avait été de laisser aux juges le soin de décider ce qui devait être fait dans des cas particuliers. Il savait qu'en Angleterre un semblable système ne serait pas très goûté des juges ; et on lui a dit que les juges irlandais avaient protesté d'avance cot tre tout système de procédure qui consisterait à rejeter la responsabilité sur les juges,’ et nou sur le jury. * * * Cette responsabilité ne devrait pas être rejetée sur le secrétaire de l'intérieur, qui a été nommé pour remplir d’autres fonctions que des fonctions judiciaires.

Et le 29 avril 1870, dans un passage, dont une partie a été citée ven- Li Li ,: Li Li dredi, M. Bruce, secrétaire de l'intérieur, dit :

Quant à moi personnellement, is puis dire que dans aucun cas je n’ai renversé la décision du juge sans que j'eusse l’aprrobation la plus complète de la part du juge lui-même.

On fait souvent des tentatives pour me porter à remettre la re dans des cas où des témoins n’ont pas été appelés, afin que, plus tard, l’on puisse prétendre que si les témoins avaient été entendus, le résultat du procès aurait été très différent. Je ne faiss ‘une atteution à des allégations de ce genre.

Mais l’honoraïle monsieur qui a insisté si fortement sur le ments qu'il a tirés de ces données statistiques, a oublié, pour le moment, je crois, uüe raison qui fait que l'Exécutif de la Grande-Bretagne est appelé dans tant de cas à exercer le droit de commutation, c’est que dans ce pays il n’y a aucun tribunal criminel d'appel. Ainsi quand des erreurs ont 6té commises dans le cours d’un procès, des erreurs de fait, des erreurs dans la recherche d’rn fait, des erreurs dans l'adresse d’un juge, des erreurs dans les décisions, erreurs que le juge n’a pas réservées, à un point de vue erroné du droit, il n’y a pas d'autre remède qu’un appel au secrétaire de l’intérieur. Si le verdict est contraire à la portée de la preuve, il n’y a pas d’appel,.si ce n’est au secrétaire de l’intérieur. S'il peut être démontré que la preuveest erronée, si une nouvelle preuve peut être découverte, c’est le secrétaire de l’intérieur seul qui peut exercer le droit de revision.

Mais il n’y a aucune raison qui oblige d'appliquer, avec toute la force que l’honorable monsieur leur a donnée, les arguments tirés de ces statistiques au Cas en question ou aux Cas qui se présentent dans le territoire du

Nord-Ouest ; car, comme je l’ai déjà dit, il y a dans ce pays ce qu’il n'y;a

pas dans les provinces, ni mêine dans les vieux pays, il y a une cour criminelle d'appel, devant laquelle le prisonnier peut aller pour faire reviser ‘ toute question de fait ou de droit. Quant au principe d’après lequel l'Exécutif peut intervenir dans des cas de folie et quant au princige d’après lequel on prétend que la culpabilité du prisonmier est mitigée par l'existence d'illusions, je demande humblement la permission de dire que, dans mon opinion, l'honorable monsieur s’est tromp# en posant ce principe. Il est parfaitement vrai qu’en expliquant le prinvipe tel que posé dans l'affaire

lacNaughton, je juge Stephen a été jusqu’à dire que l’on devrait permettre d'apporter comme preuve l'existence d'illusions, quand bien même il ne serait pas démontré qu’elles entraînent l’irresponsabililé, et ceia, dans'le but de permettre au jury de décider dans l’affirmative ou dans la négative la question de savoir si la responsabilité existait ou non. C’est le plus loin qu'il ait été en exposant la loi, mais en déclarant comment il serait oppor-

térieur, asse en le droit bon de sa q'1a-

les quesre de la Btre plus ait, hors urait 6té

i devait ne serait d'avance uges,: et taire de ires,

D vers

décision

où deg témoins e atten-

ments Crois, > dans il n’y > COMans la dans rroné rieur.

Si Ce veest re de

force tatisre du n’y; a rimiviser ‘Exéiprès ence mon

l est faire titre

} ne 1s le tive loin por-

set 47 FRS

tun d’amender la loi, il fait un pas de plus et propose que la loi soit amen dée de telle sorte que les jurés reçoivent non seulement instruction de trouver le prisonnier coupable, s'ils constatent qu’il est responsable en ce qui concerne la lucidité d'esprit, mais encore qu'on leur demande alors si les illnsions dont il était atteint affactait sa capacité de résistancs.

Néanmoins l'honorable monsieur ne devrait pas insister auprès de la Chambre, sur cette opinion de M. le juge Stephen, car c’est une suggestion d’amender la loi, et jusqu’à ce que la loi soit amendée, un exécutif ne peut certainement pas être chargé de violer un principe quelconque en ne s'y conformant pas. Mais loin de poser le principe que, jusqu’à ce que la loi soit changée sous ce rapport, cette règle doit être suivie par l'Exécutif, lu jige Stephen pose une proposition très différente, que je lirai maintenant.

ans le cas même où ce principe serait en vigueur, la question a été ainsi posée au jury par la tournure que la preuve a prise, en tant qu'il a été clairement prouvé que les actes criminels de Riel n’etaient pas le résultat de ses illusions, mais qu’il avait assez d’empire sur lui-même pour se conduire d’une manicre tres diffsrente dans le cas où il aurait reçu une récompens? pour agir ainsi.

Vu la preuve alors soumise, vu le principe d’après lequel la cour d’appel a appuyé ce verdict, nous ne pouvons pas conclure autrement que si fe principe, qui, dans l'opinion du i'18e Stephen, devrait être adopté, mais qui ne l’a pas encore été, nous ne pouvons, dis-je, conclure autrement que si ce principe était appliqué par l'Exécutif, et il était de notre devoir d'examiner si Riel était sous l’inflaence d’hallucinations assez fortes pour affaiblir l'empire qu’ii exerçait sur lui même, tout le monde doit arriver à la conconclusion, non seulement qu’il était responsable, mais qu’il était capable d'exercer sur lui-même assez d’empire pour échapper à l'influence de ses hallucinations. Si nous arrivons à cette conclusion, le principe de l’honorable monsieur ne concerne pas du tout le cas de Louis Riel, ce principe qui, d’après lui, devrait être suivi par l'Exécutif, mais qui n’est pas admis

comme principe liant l'Exécutif, et l'Exécutif, dans le cas de Louis Riel, lui

a donné Je plein bénéfice de tous les témoignages rendus en sa faveur, et

. il était just'fiable d'arriver à la conclusion non seulement qu’il était respon-

sable, mais que ses ilusions n’affectaient pas sa culpabilité et que l'empire qu’il exerçait sur lui-même n’étäit pas du tout affecté par ses illusions, Mais l'honorable monsieur lui-même m’a donné la preuve la plus forte sur Ce point. Jusqu’à cette phase du débat, les honorables députés qui ont parlé sur ce côté de la question ont pra que le jury a dù arriver. à la conclusion que l’empire que Riel exerçait sur lui-même avait été . diminué par ses ulusions, et qu'autrement il ne l'aurait pas recommandé à ‘la clémence de la cour. Cependant il arrive que l'honorable monsieur

: lui-même et un témoignage qu’il produit dans le but d'attaquer le gouver-

pement sur une question tres différente, nous apprennent q:e lus jurés n'avaient aucun doute sur cette question et que lorsqu'iis se sont retirés dans leur chambre, chacun d’eux trouva non seulement qe le pr'sonnier était coupable de l'accusation portée contre lui, mais qu'il était parfaitement san d'esprit L’honorable monsieur a lu cette lettre parce qu'à la

. fin il était dit que le jury avait recommandé le prisonnier à la ‘lémence de

la cour à cause de la mauvaise administration du gouvernement au Nord-

: Ouest. On ne peut attacher que très peu de poids à cela, car ii n’a éts pro-

duit aucune preuve à ce sujet, au procès ; et puisque l'honorab'e député ‘de Durham-Ouest admet qu’elle n'aurait pas pu être légalement produite personne ne ste côté de la gauche, que, bien que la chose ne fût pas

prouvée au procès, le jury pouvait agir d’après la rumeur publique ou

d'OS 48 : j * d’après l'impression qui a pu régner dans ce pays que des griefs existaient. à Celui qui a éerit cette lettre était assez intelligent, si nous pouvons èn jager par Ce qui a été lu en cette Chambre, pour savoir qu'il avait fait serment de rendre un verdict d’après la preuve, et s’il veut dire à l’honorable monsieur et, par son intermédiaire, à cette Chambre, que la recommandat.:on du jury était basée sur l'impression que le gouvernement avait ête coupable et que le prisonnier avait droit, pour cette raison, à la clémence de la couronne, je prends la liberté de refuser de croire à l'énoncé . d’un homme qui déclara qu’il n’a pas plus de respect pour son serment. .. Stephen, qui est considéré comme une si grande autorite par l’honoratile député de Durham-Ouest (M. Blake), touche à cette même question du traitement de personnes atteintes &’hallucinations :

La chose est indubitable et je pense qu’il est également évident que la loi doit être que la simyle existence d'une hallucination qui, de fait, n’influence pas des parties particulières de la conduite de la personne qui en est affectée, n'a aucun effet sur leur caractère légal.

J'ai déjà parlé des données statistiques de l’honorabie monsieur, et

j'ai démontré qu'elles n'étaient pas applicables à ce cas ni à ce pays, car nous avons au Nord-Ouest une cour d'appel pour reviser les questions de fait, tandis qu'en Angltierre il n’y a qua le secrétaire de l'intérieur pour accomplir cette besogne. Mais quand lhonorable monsieu a cherche à . faire valoir auprès de nous le grand poids de l'autorité de M. le juge Stephen, dans le but de convaïnere cette Chambre qu’ua homme sujet à

des illusions religieuses ou des illusions politiques doit avoir droit à la

‘clémence de l'exécutif, je me suis immédiatement rappelé qu'il y avait, : très près de l'extrait que l’honorable monsieur a lu, un passage qu’il n'avait pas pu voir. :

Je vais maintenant citer un passage qu se trouve près de celui que l’honorable député a lu, mais qui fait partie d’une note au bas de la page et qui est imprimé en caractère si fins l'honorable député ne l’a pas vu, peut-être. L'auteur dit à la page 160 : es

Mon opinionjest, cependant, que si un hun\me recevait spécialement un ordre du ciel, 1 enjoignant de commettre un meurtre, je devrais le pendre, s'il exécutait cet ordre, à moi de recevoir moi-même un ordre divin me disant de ne pas le pendre. Il est difficile .e di quel effet peut produire la réception d’un tel ordre avant de le recevoir soi-même.

Je citerai un autre eztrait du même auteur, qu’on peut lire à la page 176. Je veux démontrer par là que les doct'ines posées par cette haute autorité, ei la plus haute autorité, ne s'accordent pas avec les doctrines exprimées dans certains ouvrages sur la folie et la jurisprudence médicale, “et que même ceux qui ont les idées les pius avancées sur ces questions de hi que l'honorable député aurait voulu que nous fussions allés :

L'exemple du Dr Maudsley ne s'accorde pas #7ec son principe parce qu'il suppose que Ÿ

: äliéné agit sous l'effet d’une heïlucination qui affaiblit l'empire qu’il doit avoir sur luimême. Supposons un cas Où il n’y a aucune hallucization ni auun rapport entre la folie et le crime. Par ie il y a deu: frères, A et B. A est le propriëtaire d’une grande fortune. B est son héritier. est atteint d'’aliénation mentale jusqu’à un certain point, et il est sous ‘es soins d'un médecin dans un asile particulier, 6ù t'ox remarque que sa maladie s’en va et que tout promet une guérison. A vient le voir, et B qui s’y attendait, et A qui est extrême- -ment méchant, parvient à l'empyisunner dans des circonstances qui annoncent la préméditation et le calcul, et il agit adroitement de façon à faire :omber les soupçons sur une autre personne qui est pendue. B revient complètement à la raison et hérite de la fortune. Pourquoi alors, si la vérité est d’couverte, B ne serait-il pas pendu? Son acte, d’après l’ypothèse, est sous les rapports l'acte d’un homme sain d'esprit, bien qu'il fût atteint d’aliénation lorsqu'il l’a accompli. L+ fait de la folie devrait être laissé à l'appréciation du jury, en tant qu’il pourrait conduire à un verdict de non coupable pour causefde folie (si la loi permettait un tel verdict); mais si le jury déclarait simplement un tel homme coupable, je crois qu'il ferait bien, et, s'il faisait cela, cet homme devrait être pendu.

osophie et d'humanité en matière de législation, ne vont pas aussi loin «

täient.

"ns èn 1i fait * honoeCOinavaii a cléloncé nent.

rable i n du

e que # :

lières NN 1. s es

T, eb , Car s de )O!1r° he à uge et à à la ait, ait

que:

ge as

émane émanant pie ce

LE

Page 1