‹ Discours sur la question Riel, prononcé le 22 mars, 1886, à la Chambre des communes [microforme]Chapitre 5 sur 7 · RE · texte numérisé non relu

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De © Lhonorable député dit que le gouvernement devrait être renversé! pou

avoir pendu un homme, et l'autorité qu'il cite dit: ‘Je crois qu'il devrait être pendu.”

Le cas que j'ai cité repose sur une supposition dont l'objet est de donner l'exemple le pus fort possible du principe qu’il démontre, mais en réalité il ne va pas plus loin que ’assertiou même du docteur Maudsley, qui dit que les pensionnaires des asiles de lunatiques commettent des actes de violence de toute espèce sous l'empire des mauvaises passions ordis naires de la nature humaine. Si l'on prouvait qu'un lunatique aurait commis nn viol avec tentative d'étranglement, serait-il cruel de le condamner à la peine du fouet? L'’exécution . d’uie telle sentence n'aurait-elle pas d effet sur les autres lunatiques de l'asile? Je suprose

“le cas, naturellement où le jury aurait simplement rendu un verdict de culpabilité, après.

avoir été averti qu’il pourrait PARoquRE son verdict, s’il trouvait que la maladie d’un lunatique diminue son empire sur lui-même, et si l’on avait fait une preuve à ce sujet.

I] faut se rappeler que si la folie est une maladie dans un grand nombre de cas, elle est attribuable en grande partie à la victime. On voit dans des ouvrages de médecine que le rapprochement entre la folie et tous les vices repoussants est si clair qu'il semble naturel dé … se demander si dans un grand nombre de cas la folie même n’est pas plutôt un crime qu'une excuse pour les crimes qu’elle cause. Un homme ne peut prévenir un coup accidentel sur la tête; mais il peut éviter de se livrer habituellement à des vices dégoûtants qui sont plus souvent la cause de la folie que les accidents. Un homme ne peut éviter le malheur de descendre de parents insensés ou malades; mais même s’il a ce malheur, il devrait le savoir et prendre les précautions voulues pour prévenir les effets auxquels il doit s'attendre. Nous ne reconnaissons pas l'ignorance la plus grossière, l'éducation la plus mauvaise et le contact involontaire des criminels comme autant d'excuses pour le crime ; dans un grand nombre de eas, cependant—mais le nombre n’en est pas si considérable qu'on le dit—ce sont ces choses qui expliquent les crimes. Cette manière de voir nous mènerait à la sévérité dont les cas douteux où l’on invoque la folie comme cause du crime ou comme raison d’adoucir la sgh: tence.

Je crois que la Chambre admettra avec moi, à tout événement, que l'autorité citée par l'honorable député ne nous condamne pas. Comme je l'ai dit déjà, la preuve même qu'on a laissée soumettre au jury dans cette cause qui nous occupe était la preuve des hallucinations, le jury a décidé que le prisonnier était coupable ; ila mis de côté la prétention soulevée par l'honorable député lui-même, qui a dit que le jury avait regardé le prisonnier Comme coupable et parfaitement sain d'esprit.

Quelques mots avant de terminer sur la question de savoir si l'Exécutif était tenu de se montrer clément à cause de la recommandation du jury, question qu'on a traité avec plus de vigueur dans {es commentements du débät que dans les derniers discours. Il est vrai, comme le dit l’honorable député de Durham Ouest, que la loi, en France, donne aux jurys le droit de mitiger eux-mêmes la sentence, en Géclarant que le prisonnier est coupable, mais qu’il y a des circonstances atténuantes. L’honorable député admettra, cependant, qu’il a été prouvé devant la commission royale char: gée d'étudier la question de la peine de mort que quelques-uns des mail leurs écrivains sur la jurisprudence française ont demandé avec instance:

que ce droit soit restreint de manière à forcer ie jury à définir les cirrons: , tances atténuantes, parce que l’on prodigue tellement la clémence qu’im- .pliquent les circonstances atténuantes, que la force et l’autorité de la loi du

pays en souffrent. Four ces raisons, ceux qui administrent la justice criminelle en Angleterre ont toujours été d'opinion que les autorités, les tribunaux et l'Exécutif ne sont.pas tenus de suivre la recommandation à laclémence, même lorsqu'elle est motivée. Lord Cranworth disait le 29 novembre 1864, dans son témoignage devant cette commission :

Le jury appuie.maintenant des réclamations à la clémence sur le fait d’une grande provocation ou sur toute autre raison qu'il juge convenable. Ces recommandations sont trans mises à la couronne, mais c’est à la couronne qu'il appartient d'y donner effet ou non.

L’honorable député de Rouville (M. Gigault) à fait l’autre jour une citation des Débats anglais qui a paru faire une grande impression sur la Chambre et qui m'a frappé comme étant une doctrine nouvelle. Il a cité

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ün passage d’un discours de sir William Harcourt disant que lorsqu'il y à uñe recommandation à la clémence, l'extrême châtiment n’est jamais infligé, de prierai l'honorable député d'examiner de nouveau le contexte pour sa satisfaction, parce qu'il verra que l’on discutait alors l’opportunité d’amender la loi quant au meurtre, de manière à exempter l’accusé de l'extrême châtiment dans les cas de provocation, et que c’est à propos de ces cas que sir William Harcourt a dit que le jury a le pouvoir d’exercer la clémence au moyen d’une recommandation et que chaque fois qu'une recommandation est faite, la peine de mort n’est jamais infligée. L’honorable député “verra, s’il examine le discours, qu’il n’a trait qu’aux cas de meurtres accompagnés de provocation, et que le secrétaire de l’intérieur n’a jamais posé comme principe que l'exécutif doit tenir compte de la recommandation à la clémence. Sir William Harcourt, parlant de l'effort qu’on avait fait devant la commission de 1866, pour établir une distinction entre les meurtres prémédités et ceux commis sous l'effet d’une provocation, disait :

Le bureau de l’intérieur a fait une distinction entre les meurtres qu'on doit considérer comme meurtres commis avec malice préméditée et ceux qui, d’après les circonstances, sont de la deuxième catégorie.

Comment ?

Le jury a le pouvoir d'inviter à la clémence dans les cas où il y a eu provocation, et qui, d’après la loi anglaise, font du crime un homicide. C’est l'habitude du bureau de l’intérieur . de ne pas faire exécuter la peine de mort dans les cas de recommandation à la clémence. -. Voilà les paroles sur lesquelles Phonorable député s’est appuyé, mais “elles sont expliquées par ce qui précède :

Et comme question de fait, on agit comme dans les cus de la deuxième catégorie. Et il montre qu’il veut dire cela seulement quand il dit : :

Une difficulté se présente, toutefois, quand le jury recommande l'exercice de la clémence, et que le juge n’appuie pas la recommandation, :

L’honorable député a lu ce passage, mais il n’a pas semblé en voir la force comme explication des lignes précédentes et comme restriction :

Et, dans ce cas, il reste au secrétaire d'Etat à former son jugement sur la question. Il doit le former sous sa propre responsabilité avec l’aide qu’il peut recevoir des sources auxquelles il a accès.

… Sir George Grey, qui a été secrétaire d'Etat trois fois en quinze ans, dit dans son témoignage devant la commission, a’. sujet de la recommandation à la clémence :

Je n’ai aucun moyen particulier de savoir ce qui se passe dans la tribune des jurés, mais

nous en connaissons quelquefois quelque chose (et l’on procède par suppositions) et nous sayons qu'il y a divergence d'opinions parmi les jurés et qu'ils arrivent unanimement à un

verdict de culpabilité en s’entendant sur une recommandation à la clémence qu'on ne peut

expliquer autrement. Les juges demandent souvent les motifs de cette recommandation, et il arrive que les jurés en donnent qui n’ont aucun rapport à la cause. Cela dépend du fait qu'on n'était pas disposé à rendre un: verdict qui devait avoir pour effet une exécution. Je n'ai aucun doute qu’il y a eu dans ce pays un grand nombre de procès. suivis d'exécutions, dans lesquels on aurait trouvé des circonstances atténuantes en France, mais cela mène à

une grande incertitude. Si le juge pouvait exercer sa discrétion, le résultat d'une recom-

mandation à la clémence serait à peu près nul. Ici, si le juge est convaincu que les motifs de la recommardation sont raisonnables, il fait rapport au secrétaire d'Etat et la sentence est généralement commuée.

L'honorable député verra, s’il veut s’en assurer, qu’on ne suit pas nécessairement les recommandations à la clémence. Il'verra dans la déposition du juge Hill et de M. Beggs, devant la Commission Royale en 1866, qu’il y a eu plusieurs causes dans lesquelles l'Exécutif n’a pas obéi aux recommandations à la miséricorde.

On a donné une autre raison, vendredi dernier, pour laquelle l'Exécutif aurait dû se montrer clément. On a parlé des sursis qui ont été accordés et l’on a invoqué ces faits comme motif de clémence, La €C::mbre

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connaît les faits qui ont donné lieu à cessursis. D'abord il y a eu un-appél.

à la cour du Manitoba ; ensuite, il y a eu un appel en Angleterre ; en troi-

sième lieu, l'avocat du prisonnier a demandé une commission médicale. ; P “

Le temps qu'il fallait »our ces appels rendait les prémiers sursis nécessaires; le temps qu’il fallait a la commission médicale rendaiït aussi un sursis nécessaire ; et si nous devons arriver à la conclusion, dans les cas d’offenses capitales, que, —parce qu’un appel a lieu et qu'un sursis est nécessaire, ou que parce que la défense demande une commission médicale et qu’un sursis est nécessaire, nous ne devons pas exécuter la sentence de la loi, alors l'administration de la justice tombe dans les mains du criminel et de son

*. avocat ; ils n’ont plus qu’à interjeter appel et à demander une commission

médicale qu'aucun Exécutif refnsera, et il n’y a plus de peine capitale possible. Quand nous exerçons le droit de surseoir à ure exécution parce qu’une erreur grave a été commise par les officiers de la couronne lors du premier procès d’un accusé, il serait probablement injuste de refuser un acte de clémence ; il en serait de même si le sursis avait été rendu nécessaire par un äcte de l'Exécutif ou par quelque erreur des officiers de la couronne. Dans ces cas, on considère qu’il m'est pas opportun de faire exécuter l'extrême châtiment, parce qu’on suppose que le temps écoulé depuis la condamnation a diminué l'effet préventif de la punition et a affaibli l'effet de la sentence sur le prisonnier lui-même. Mais, dans le cas qui nous occupe, aucun résultat semblable n’a suivi, et les sursis ne se rattachent aucunement à cette dernière catégorie. à On a dit en dehors de cette Chambreet l’on a répété dans cette enceinte que l'Exécutif, bien qu’il eût le droit de faire ce qu’il a fait, bien que ce qu'il à fait fût juste et nécessaire, a agi sous l'inspiration d’un certain corps d'hommes qui ont des idées particulières. Tout ce que j'ai à dire, comme membre de l'Exécutif, c’est que si des influences extérieures ont été mises en jeu, on n’a pas essayé à les exercer sur moi. Il est vrai que quelques loges orangistes et quelques individus appartenant à cette organisation ont exprimé leur opinion quant à la manière dont nous devions remplir notre devoir ; mais nous ne pouvons empêcher personne d’exprimer librement ses opinions sur des questions d’un profoad intérêt public. 1lest reconnu qu’on accorde plus de latitude à la presse et au public ici qu’en Angleterre ; et bien quil soit peut-être à regretter que le sort d’un homme condamné à mort, et invoquant la clémence de l’Executif, puisse faire l’objet des discussions publiques, nous ne pouvons pas empêcher cette organisation d’expri-

mer son opinion plus que nous ne pouvons empêcher le Globe, le rree Press

de Winnipeg, ou n'importe quel journal du même avis, de faire connaître ieur manière de voir. Tout ce que je puis dire, du reste, c’est que si quelqu’un a voulu dicter an cabinet la conduite qu’il devait suivre, cela n’a pas eu le poids d’une plume dans la balance des destinées da condamné, Bi

* quelque fraction de la population en ce pays juge à propos de demander à

l'Exécutif d'exercer la justice, cela n’est pas une raison pour que nous réfusions d'exercer la justice.

Nous sommes tenus de rendre justice à qui justice est due, quelles qu soient les clameurs d’une partie du pays ; etsila question que nousdébattons était si claire que les loges orangistes d’un côté et Le Globe de Toronto, de l’autre, demandaient à grand cris l'exécution de la Loi, si inopportune et regrettable qu’elle parut, ce n’était pas une raison pour nous de ne pas faire notre devoir et de ne pas adopter la décision que nous croyions juste. J'aimerais à appeler l'attention de la Chambre un instant sur ce qui aurait dû arriver si l'Exécutif avait exercé la prérogative de la clémence, Quelques députés de la gauche disent que Riel aurait dû être

‘em mmé un crimine], un grand. criminel, mais: un Griminel que l'Exécutif devait Sracier ; d'autres disent que Riel était fouet quir aurait dû être interné dns un asile d’aliénés,

… : Si l’on

tention à

une ou l'autre de ces Suggestions, Combien la dé. urait-elle qû durer de temps ? Si l'Exécutif avai AA Considéré ] l Pardonnable Par conséquent

it libéralement ple faute Politique, une faute » il aurait été il Ogique de retenir Riel en pri- Son, Sion l'avait interné dans un asi e lernps, ; ’empi et la faculté qu’il avai | Ses Sens, ainsi que la preuve la démontré, — combien de temps, je le de- Mande, aurai.i] é‘é juste de le garder enfermé, D'après les sentiments .# d'humanité du pa 8, On l'aurait remis en liberté, à Ia Suite d’un l'apport } qui l’aurait déclaré Suéri de sa foli it é

Outes deux élaient un aCheminement vers celle qu’il

Ï IS. Je crois que l'Exécutif avait exercé la

e dans un cas Comme Celui-ci, il aurait fait, sui.

juni l'opinion Que j'ai citée de M. le Juge Stephen, “ non Pas un'acte de

* use de l’énormité de ces crimes” Anais! parce qu’il convenait de faire un Sand exemple Pour détourner du sentier dé la arbarie ceux QUI auraient

été tentés de Jes imiter, Mais, ‘comment aurlOns-nous U punir les é

auteurs du Massacres qu LaC-aux-Grénouilies, si OMmme qui jes avait fncités à Ja révolle—et, Comme Conséquence naçu. relle pour eux—an Massacre, avait e Ï e js

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> Je épondrai au Cri de Miséricorde Pour Ceux qui PrOposaient en France l'abolition de la peine Capitale : & Kort bien, mais que les assas. 8ins COMmencent.”

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