‹ Discours sur le budget prononcé à l'Assemblée législative le 29 novembre 1879 [microforme]Chapitre 2 sur 26 · ETES · texte numérisé non relu

ETES

serie

cipes de légalite et de justice sur lesquels devrait reposer tine telle investigation,

L'Hon, M, le Juge Day, dont la réputation, comme légiste ot comme juge, s'élève aussi haut que celle de n'importe quel humme dans le pays, dont les opinions et les décisions en ma tières légales sont respectées et font autorité parmi tous nos hommes de loi; dont l'intégrité et les sentiments d'honneur sont au-dessus de tout soupçon, dont l'avis sur les questions politiques et de droit publie est enregistré dans les annales, tant politiques que judiciaires du pays, ot dont la claire exosition de ses opinions sur les questions actuellement en litige entre les deux Provinces, n'a jamais été contredite par qui que ce soit, ne pouvait pas, en justice pour son (iouvernement ou pour lui-même, continuer à agir en apparence pour Québec, alors qu'il lui était impossible de faire autre chose que de protester contre la spoliation dont Québec était victime, Dans ces circonstances, M. le Juge Day résigna, préférant en venir à cette extrémité plutôt que de donner son consentement tacite ou son appui à des mesures dont il voyait l'adoption résolne d'avance par ses collègues, dans l'intérêt d'Ontario et contre Québec,

Il est vrai qu'il y a ou de fréquentes séances de la part

deux arbitres restants, celui du Gouvernement de la Puissa

et celui d'Ontario, qui prirent sur eux-mêmes de siéger, ot pre tendirent prendre en considération, ‘ d’un esprit calme et avec l'impartialité qui convient à des juges ” les importantes questions dont ils avaicnt été saisis d'une manière complète par Ontario, mais partielle seulement par Québec. TT est vrai qu'ils ont promulgué un soi-disant arrêt, décision, ou jugement, qu'on l'appelle comme on voudra, et qu'au mépris de la loi, da l'équité, d'un jugement sain ou du sens commun, ils ont apposé leurs signatures à un document désigné sous le nom d'arrêt ou décision, en ce qui concerne les Provinces d’Ontario et do Québec et le Gouvernement de la Puissance, lequel document je n'ose pas appeler autrement qu’une imposture commise à l'égard du public et de la Puissance. Le dit document n’est remarquuble que par sa partialité en faveur d'Ontario et par l'esprit d’injustice qu'il manifeste enver. Québee. Les arbitres

ne s'en sont pas tonus à lour propre jugement préliminaire ;

il n'ont été guides par üüeun principe et n'ont donné aneune

raison quelconque de In sentence qu'ils ont rendue,

Que ‘otte Chambre ou cette Province se soumettent jamais un toi ontrage, je n'en forni pas même In supposition de crainte d'insulter à leur intolligonce ; que le peuple de ln Pro. vince d'Ontario insiste sur la miso À oxéeution d'un nrrôt qui eat le résultat si manifeste d'une entière ignorance des devoirs incombant aux arbitres, ainsi que dou questions à décider, j'ai une trop bonne opinion de ses sentiments d'équité pour le penser ; que notre (ionvernement Fédéral hésite un moment À annoncer sa profonde conviction fondce sur la justice et la loi, qu'il ne peut pas subordonner sa condr ‘te À un arrêt qu'il ne saurait reconnaitre, c'est ce qui est à peine dans les bornes du possible, Au fait, agir autrement, ce sernit donner le démenti À tous sos notes précédents, ce serait faire violence À sex propres convictions, et mettre sérionsement en péril In stabilité ot In permanence de la confédération tout entière,

Cependant, mon intention n'est pas d'entrer duns le détail de toutes les circonstances qui se rattachent à l'arbitrage, L'objet que je me propose aujourd'hui est plutôt de présenter un exposé relatif aux opérations financières tant passées que futures, du Gouvernement, Nous trouverons une autre occasion d'aborder la question d'arbitrage, lors de la discussion en chambre des résolutions qui y ont trait, En attendant, qu'ilme soit permis de dire que je n'impute aux deux Arbitres qui ont agi, ni motifs de corruption, ni malhonnôteté : mais je ne saurais exprimer une bien grande confiance dans leurs connaissances des sujets qu'ils ont traités, soit comme jurisconsultes, soit comme hommes d'affaires pratiques, ni un bien grand respect pour la manière dont ils ont été portés à agir, contrairement aux termes si clairs et si explicites de l’Acte de l'Amérique Britannique dun Nord de 1867: ni enfin une considération bien profonde pour leurs opinions et lenr conduite comme hommes d'état,

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