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Le gypse non broyé sera franc de droit; le gypse en plâtre de Paris, broyé, paiera 20 pour cent ad valorem.
Maintenant, il va s'agir des houilles et du coke.
Nous proposons que les houilles anthracite et bitumineuse, et le coke, soient soumis à un impôt de 50 cts.
par tonne—la tonne de 2,000 livres.
En s’occupant de cet impôt, le gouvernement n’a eu en vue que de le fixer à un taux qui puisse faciliter l'accès du marché canadien aux mines de houilles de la Nouvelle-Ecosse, et cela parce que c’est dans cette province que se trouvent nos principaux gisements de charbon.
Nous savons qu'il y a diversité d’opinions à l'égard de cet impôt; mais, comme dans les quelques dernières années, la moyenne de l'importation de cet article au Canada à été de 800,000 à 900,000 tonnes, et que l’on va continuer à importer en grandes quantités l’anthracite, le gouvernement pense que par cet impôt la houille de la Nouvelle-Ecosse remplacera en partie la première.
Suivant ses prévisions, il s’importera encore 350,000 tonnes d’anthracite et peut-être 150,000 tonnes de houille bitumineuse, de sorte que 400,000 tonnes nous seront fournies par la Nouvelle-Ecosse, et davantage, Car si, Comme nous nous y attendons, notre politique protectrice réussit, le développement que prendra notre iudustrie manufacturière rendra plus "considérable la demande de cet article.
Les objets qui se présentent ensuite sont les livres, les papiers et articles de papier. Nous avons eu quelque difficulté à fixer les droits sur ces ar ticles. Nous avons appelé à notre aide des personnes tout à fait versées dans ce commerce et vien au fait de ses intérêts divers, et après en avoir conféré avec elles, le gouvernement a décidé de soumettre les propositions suivantes *
Livres imprimés, publications fs‘
riodiques, brochés, reliés ou en teuil-!
les, et qui, ne sont pas des impressions d'ouvrages anglais enrégistrés, ni des livres de comptes, ni des cahiers d'écriture ou de dessin, ni des bibles, livres de prières, psautiers et livres d’hymnes, six centins par livre.
Le gouvernement a cru devoir adopter ce principe qui, je le crois, est suivi partout, aux Etats-Unis excepté, afin que Ce ne soit pas sur la valeur intellectuelle des ouvrages que porte l'impôt, mais seulementsur celle de la main-d'œuvre et du papier.
Sur les ouvrages anglais enregistrés, six centins par Ib. et 124 pour cent ad valorem
Sur les bibles, livres de prières, etc., à pour cent comme à présent.
Sur les livres et brochures importés par l'intermédiaire de la poste, pour chaque deux onces ou fraction de ce poids, 1 centin.
Des Etats Unis et d’ailleurs un grand nombre de livres sont expédiés au Canada par la poste, et ce mode d'expédition est une cause d'embarras pour les autorités douanières ; mais avec le droit proposé, il n’est pas nécessaire d'établir la valeur, car il est imposé seulement d’après le poids.
Les journaux apportés par la poste sont exempts de droits; les livres blancs sont taxés à 20 pour cent ad valorem ; les entètes de comptes, chèques, reçus, traites, placards, pancartes, étiquettes, annonces, etc., à 30 pour cent ad valorem ; les livres d’annonces, à $1 par cent; les cartes à jouer, à 30 pour cent; les gravures, etc., à 20 pour cent; les cartes géographiques et marines, à 20 pour cent; les articles non dénommés, à 20 pour cent: les pulpes pour la fabrication du papier, à 10 pour cent ; les cartons de paille et autres, à 10 pour cent; les enveloppes, etc., à 25 pour cent ; les papiers peints et à tenture, 25 pour cent; matériel et presses d'imprimerie, L pour cent; caractères d'imprimerie, 20 pour cent; métal de caractères d'imprimerie, 10 pour cent ; les vieux caractères d’imprimerie, bons seulement pour la refonte, ne paient pas de droits ; les planches de gravures paieront 30 pour cent ; les électrotypes, etc., 10 pour cent.
Viennent ensuite les voitures, les
meubles et bois ouvrés.
Les voitures, wagons, chars et voitures de chemins de fer, traîneaux, brouettes et autres articles analogues, seront taxés à 25 pour cent ad valorem.
Les meubles de toutgenre, non autrement dénommés, à 35 pour cent.
On pourra nous demander pourquoi ces articles de fabrique paient 5 pour cent de plus que daurdt Les dalles de marbre et les ferrures d’ébénisterie sont soumises à un droit élevé, et on peuten dire autant d’autres articles, le vernis par exemple, que les fabricants de meubles emploient.
Le gouvernement propose limposition d'un droit analogue sur les horloges et pendules.
Un examen a démontré que ces articles étaient fabriqués en assez grand nombre dans le pays, et comme le droit sur les matériaux qui entrent dans leur fabrication a été augmenté le gouvernement s’est cru autorisé à demander à la Chambre d'accéder à cette proposition.
J'avais d'abord pensé qu’il ne serait pas judicieux d'imposer les horloges et pendules, croyant que quand même nous aurions protégé cette industrie, elle aurait été incapable de soutenir la concurrence avec nos voisins ; mais j'ai pu me convaincre que dans l’industrieuse ville d'Hamilton, qui figure pour presque tous les articles de la liste que j'ai devant moi, il existe une fabrique de pendules et d’horloges qui paraît solidement établie, etqui, pour la modique somme de 70 centins, produit une jolie pendule au cadre en bois d'érable piqué.
Cette fabrique à reçu d'Angleterre une commande de six à sept mille de ses pendules.
Les cadres d'images, moulures,etc., seront taxés à 25 pour cent.
Les billards à blouses, de 4x 9 pieds, à $2.50 ; et quant à ces articles et aux orgues et pianos de petites dimensions, je dois dire qu'après mûr examen, le gouvernement a décidé l'imposition d’un droit spécifique et ad valorem.
Sur les billards à blouses, de 5 x 10 pieds, un droit de $25 ; sur ceux de 5% x 11 pieds, $35 ; sur ceux de 6 x 12 pieds, $40, plus un impôt ad valorem de 10 pour cent.
Sur les instruments de musique :
orgue n'ayant pas plus de deux jeux de tuyaux, un droit spécifique de $10; ayant plus de deux ei pas plus de quatre jeux, $15 ; ayant plus de quatre et pas plus de six jeux de tuyaux, 820 ; ayant plus de six jeux, 830, — plus un droit ad valorem de 10 pour
cent sur leur juste valeur marchande; sur les pianos carrés, n'ayant pas plus de 7 octaves, $25; pianos droits, $30 ; grands pianos de concert, 850, — plus un droit ad valorem de 10 pour cent sur leur juste valeur marchande.
Sur les instruments aratoires non autrement désignés, 25 pour cent; les sceaux de bois, cuves, barattes, balais, brosses, etc., non autrement dénommés, 25 pour cent; bouchons et articles deliége, 20 pour cent ; liégeet écorce de liége, non ouvrés, exempts de droits.
Nous en venons maintenant aux verreries, et ici nous voulons appliquer le même principe que j'ai indiqué pour les cotons et la poterie.Nous avons choisi pour la frapper d’un droit plus élevé l'espèce de verrerie qui peut être fabriquée au Canada.
Sur les bouteilles, flacons et fioles de toute espèce, en verre pressé, 30 pour cent; sur les dames-jeannes, couvertes en osier ou non, 30 pour cent ; sur les isoloires de télégraphe et de paratonnerre, 40 pour cent; sur les lampes, globes, etc., 30 pour cent; sur le verre de couleur décoré et peint, et pour vitraux, 30 pour cent ; sur le verre a vitre commun et incolore, et verre peint, émaillé ou gravé, 20 pour cent ; et sur tous autres verres et verreries, non autrement spé cifiés, le droit non énuméré de 20 pour cent.
La classe suivante d'articles est celle des métaux.
Le premier item est le fer en gueuse. Dans cette matière le gouvernement avait à tenir compte de l’importante industrie du fer au Canada. Il est bien vrai qu’on trouve dans la Nouvelle-Ecosse de très vaste dépôts de fer, à côté d’immense bassins de houille qui sont inépuisables, et nul doute que cette industrie est très importante pour la province ; mais elle n’est pas restreinte à la Nouvelle-Ecosse. Nous voyons en consultant les rapports des opérations géologiques et ceux des officiers qui ont été chargés de faire des recherches sur l'étendue de nos dépôts de fer, qu'il en existe de considérables dans chaque province de la confédération.
L’ouest nous a fourni des échantillons du fer le plus riche fabriqué par
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l'application de la chaleur du pétrole, — procédé qui promet d'enlever quelques unes des difficultés qu’on éprouvait auparavant à produire du bon fer, car il enlève le phosphore et le souffre qui ôtaient à ce métal presque toute sa valeur. Dans ce cas si nous donnons un certain encouragement à sa fabrication ou à sa production, nous pouvons nous attendre à voir cette inuustrie se développer de la Nouvelle-Ecosse, de la vallée de l'Ou taouais, des provinces de Québec et du Nouveau-Brunswick, dans toutes les parties du Canada, et produire les résultats les plus avantageux.
En Angleterre, en France, dans tous les pays enfin qui sont parvenus à une certaine grandeur commerciale,l’exploitation du fer constitue l’une des industries les plus importantes.
Aux Etats-Unis, cette industrie commande à toutes les autres. Ilest vrai que nous ne lui avons pas donné de bien grands développements. Aujourd'hui, il y a un établissement en opération dans la Nouvelle-Ecosse, mais il ne peut produire qu’un quart de la consommation actuelle ; et, cependant rien ne devrait nous empêcher de faire face à la demande du commerce. Seulement, il existe une grande diversité d'opinions sur le mode d'établir cette protection.
Nous proposons de placer un droit de $2 par tonne sur le fer en gueuse ; la ferraille, le fer en lames, loupes ou massets, 125 pour cent ad valorem ; en barres, laminé ou martelé, y compris les barres plates, rondes, et car rées, bandages et cercles, en feuilles doucies ou polies, enduit ou galvanisé et commun ou noir, tôle à chaudière et autres, tôle du Canada, lames pour clous et carvelles, et tout autre fer non autrement dénommé, 174 pour cent ad valorem; en baguettes laminées, rondes pour être transformés en fil, et roulées de moins d’un demi pouce de diamètre, 10 pour cent ad valorem.
Sur les rails de fer ou barres de chemin de fer, pour chemins de fer où tramways, io pour cent ad valorem.
Sur les éclisses, aiguilles de croissement, coussinets et tiges d’aiguille, pour chemins fer, 174 pour cent ad valorem.
Sur le fil de fer et d'acier non au dessus du no. 18, 25 pour cent ad valorem.
Sur le fer blanc, 10 pour cent ad valorem.
Sur les fontes brutes, 20 pour cent an valorem.
Sur les poëles et autres fontes ouvrées, 25 pour cent ad valorem.
Sur les roues de wagons, 25 pour cent ad valorem.
Sur les ferrements et manivelles de moulins, et sur les fers forgés pour moulins et locomotives, ou pièces de locomotive et de moulin, pesant 25 livres, ou plus, 20 pour cent ad valorem.
Sur les locomotives et sur les pompes à incendie et machines à vapeur et chaudières stationnaires et autres machines composées de fer, ou dans laquelle le fer constitue la partie la plus importante, 25 pour cent ad valorem.
Sur les bandages de roues de locomotives, en acier ou en acier Bessemer, à l’état brut, 10 pour cent ad valorem.
Sur les tuyaux bouilleurs, sans sou dure, passés à la filière, 10 pour cent ad valorem.
Sur les couchettes et autres meubles et ouvrages d'ornement en fer, 25 pour cent ad valorem.
Sur la chaudronnerie en fonte ou en fer battu, étamé, vernis ou émaillé, 25 pour cent ad valorem.
Sur la ferronnerie savoir : les ferrures à l’usages des constructeurs, ébénistes, tapissiers, carrossiers, selliers et entrepreneurs de pompes funèbres, 30 pour cent ad valorem.
Sur les boulons, écrous, rondelles, rivets, 30 pour cent ad valorem.
Sur les broquettes, pointes et petits clous sans tête, 30 pour cent ad valorem.
Sur les fers à chevai et clous à fers à cheval, clous de fil de fer connus sous le nom de pointes de Paris, 30 pour cent ad valorem.
Sur les vis de fer et d’acier, communément appelées vis à bois, 35 pour cent ad vaiorem.
Sur les balances et romaines, 30 poui cent ad valorem.
Sur les câbles-chaînes de plus d’un demi-pouce de diamètre, soit à manille, à émérillon ou non, 5 pour cent ad valoïrem.
Ancres, mâts, en fer et agrès en fil de fer, pour bâtiments ou autres navires, us de droits ;
Sur les clous et carvelles, coupés, àc. par livre et 10 pour cent ad valorem; clous et carvelles, forgés ou pressés, galvanisés ou non, ? dec.
par livre, et 10 pour cent ad valorem ; clous, carvelles et clous à bordage, en métal composé, 20 pour cent «ad valorem.
Sur les machines à coudre complètes, ou le mécanisme supérieur ou partie de ce mécanisme, $2 chaque, et de plus 20 pour cent ad vaiorem.
Machines pour filatures de coton et de laine torse, non fabriqués dans le pays, exempts de droits.
Sur l'acier en lingots, en barres, en rouleaux et en feuilles, et fil d’acier 10 pour cent ad valorem.
Sur la taillanderie de toute sorte, y compris haches, faulx et scies, outils de charpentiers, de tonneliers, d’ébé nistes et tons autres outils d'artisans, pelles, bêches, fourches à foin, à fumier et à pommes de terre, rateaux et dents de rateaux, et patins en acier, 30 pour cent ad väiorem.
Sur la coutelierie et tous articles en fereten acier non spécifiés ailleurs, 20 pour cent ad valorem; lames de canif, a l'état brut, où lames sans manche, pour être soumises au procédé de l’électro-plaqué, 10 pour cent ad valorem.
Sur le cuivre rouge, vieux, en morceaux, en lingots, en gueuses, barres, tringles, boulons, en fil et en feuiiles non polies ou vernissées, et pour doublure de fond de navire, 10 pour cent ad valorem : en tuyaux passés à la filière et sans soudure, 10 pour cent ad valorem ; rivets et contre-rivures et tous autres articles de cuivre rouge non ailleurs dénommés, 30 pour cent ad valorem.
Sur le fil de cuivre jaune ou rouge, 10 pour cent ad valorem ; tissu de fil de cuivre jaune ou rouge, 20 pour cent ad valorem.
Sur le cuivre jaune, vieux, en barres, en boulons et en feuilles, fil rond ou plat, en tuyaux passés à la filière et sans soudure, unis eLenjolivés, 10 pour cent ad valorem; articles en cuivre jaune non dénommés ailleurs, 30 pour cent ad valorem ; cloches d’église, exemptes de droits ; métal jau-
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ne en boulons, en barres et pour doublage, exempt de droits.
Sur le bronze phosphoré, en lingots, barres, feuilles et fil, 10 pour cent ad valorem.
Sur le plomb de rebut,en saumons, en masses, en barres et en feuilles 10 pour cent ad valorem ; tuyaux de plomb, 20 pour cent ad valorem ; plomb de chasse, 20 nour cent ad valorem; et tous autres articles de plomb non dénommés ailleurs, 25 pour cent ad valorem ;
Sur l’étain, en lingots, gueuses,barres, plaques et feuilles, 10 pour cent ad valorem.
Sur les moules de ferblanc et la ferblanterie vernissée, 25 pour cent ad valorem.
Sur le zinc, en gueuses, lingots et feuilles, et sur les tuyaux de zinc passés à la filière et sans soudure, 10 pour cent ad valorem ; et tous articles de zinc non dénommés ailleurs, 25 pour cent «ad valorem.
Sur les articles électro-plaqués en argent et en or, 30 pour cent ad valorem ; argent d'Allemagne, en feuilles, 10 pour cent ad valorem.
Sur la bijouterie, les montres et les articles d’or et d'argent, 20 pour cent ad valorem.
Ainsi que les soieries, la bijouterie est regardée comme un objet de luxe, et si ce n’était la condition précaire de cette industrie, elle aurait été frappée d’un impôt plus élevé. IL paraît que, même à 174 pour cent, nous n’avons importé de la bijouterie, l’année dernière, que pour une valeur d’environ $240,000, et les facilités qu’elle donne à la contrebande sont si grandes que le gouvernement propose de la laisser sur la liste des articles non dénommés et taxés à 20 pour cent.
Nous en venons maintenant aux laines et lainages. Ici, M. le président, nous avons conçu notre proposition de manière que le droit qui sera imposé encourage la fabrication au Canada des lainages et couvertures de laine les plus communs. Actuellemènt le marché américain est de fait fermé à une grande partie de nos laines, ou bien elles y sont vendues à un très bas prix, en raison de l'impôt élevé dont elles sont frappées.
Le gouvernement a senti que sil pouvait trouver à cet important produit un marché avantageux dans le pays,
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il était tenu de le créer, etil demande à la Chambre d'appuyer su proposition.
La laine crue, le poil de chèvre al.
paca ou d’autres animaux de même espèce, et les déchets de laine sont admis en franchise.
Sur les produits composés entièreou en partie de laine cardée, peignée et filée, de poil d’alpaca, de chèvre ou d’autres animaux le même espèce, savoir : châles, couvertures de laine et flanelles de toute description ; draps, doeskins, casimires, tweeds, étoffes à habits, par-dessus et manteaux, drap feutré de tout genre, étoffe pour colliers de chevaux, laine filée, à tricoter, fil de laine à broder, fil de laine peignée, au-dessous du No. 30 ; sur les effets tricotés, savoir : gilets de laine, caleçons et bonnetterie de toute sorte, un droit de 7$c. par livre est imposé, eten sus de ce droit 20 pour cent ad valorem.
Sur les confections et vêtements de toute sorte faits en tout ou en partie avec de la laine peignée, du poil d’alpaca, de chèvre ou d’autres animaux semblables, confectionnés ou fabriqués en tout ou en partie par le tailleur, la couturière ou la fabrique, excepté Les tricots, 10 centins par livre, et en sus de ce droit 29 pour cent ad valorem,
Sur tous articles faits en tout ou en partie avec de la laine peignée, du poil d’alpaca, de chèvre, ou d'autres animaux semblables, non autrement dénommés, 20 pour cent ad valorem.
Sur les tapis façon d’Ecosse à trois brins et à deux brins, de pure laine, 10 centins par verge carrée, et en sus de ce droit 20 pour cent advalorem.
Sur les tapis façon d’Ecosse, à deux brins et à trois brins, dont la chaine est toute de coton, 5 centins par verge carrée, et en sus de ce droit 20 pour cent ad valorem.
Sur les prélarts étampés, peints ou imprimés, 25 pour cent ad valorem.
Le jute non ouvré est admis en franchise, et le jute ouvré soumis à un droit de 20 pour cent ad valorem.
Sur la fibre de lin, brayée, 1c. par livre ; le lin en filasse, 2c. par livre ; l’étoupe de lin, brayée ou en tige, 4c par livre.
Sur les céréales, savoir : orge, 15 centins par boisseau ; sarrasin, 10
centins par boisseau ; blé-d’inde, 74 centins par boisseau ; avoine 10 centins par boisseau ; seigle, 10 centins par boisseau ; blé 15 centins par boisseau ; pois 10 centins par boisseau ; fèves 15 centins par boisseau ; farine de sarrasin, + de centin par livre ; farine de blé-d’inde, 40 centins par baril ; farine d'avoine, 4 centin par livre ; farine de seigle, 50 centins par baril ; farine de blé, 50 centins par baril ; riz, 1c. par livre ; farine de riz et de sagou, 2 centins par livre ; malt d'orge, ?c. par livre ; graine de lin, 10 centins par boisseau.
Sur les produits de la laiterie :
beurre, 4 centins par livre ; fromage, 3 centins par livre,
Nous proposons d'imposer 40 centins par baril ‘sur les pommes, lesquelles paient aujourd’hui 10 pour cent ; sur les atocats, prunes et coings, 30 centins par boisseau ; péches, 40 centins par boisseau ; cerises et gadelles, 1c. par pinte ; groseilles, avelines, framboises et fraises, 2 centins par pinte ; raisin, {c. par livre :
houblon, 6 centins par livre, au lieu de 5 centins; miel 3 centins par livre.
Sur les viandes, fraîches ou salées, au poids de réception au Canada, 1c.
livre. Actuellement le droit est perçu aux Etats-Unis, sur 185 livres qui, lorsqu'elles arrivent ici, ont, par l'effet de la salaison, un poids de 200 livre. Par conséquent, au poids de l’ancien tarif, l'impôt sera maintenant de Îc. par livre.
Sur le lard et le jambon, 2? centins par livres; autres viandes non dénommées ailleurs, ? centins par livre.
Sur le saindoux qui est aujourd’hui taxé à Îc. nous proposons d'établir un droit de 1% par livre; lard fondu, 2 centins au lieu de 16.
Sur les arbres et les arbustes, 20 pour cent ; sur les graines des champs et des jardins, 15 pour cent. Sur les graines en petits paquets de papier— et il en vient des Etats-Unis une grande quantité qui est mise en petits paquets dont nous taxons le papier à 20 pour cent et l’imprimé dans la même proportion—nous proposons d'établir un droit de 25 pour cent.
Sur les pommes de terre, 10 centins p oisseau ; Les tomates, 30 centins par boisseau; tous les autres légu
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mesj'qui sont aujourd’hui à 10 pour cent, 20 pour cent ad valorem. Les engrais de toute espèce sont admis en franchise.
Arrivous maintenant à notre proposition à l'égard des vins et spirituenx.
Sur les spiritueux et alcools qui m'ont pas été sucrés ou mélangés à d'autres articles de manière que leur degré de force ne puisse être constaté au moyen de l'hydromètre de Sykes, el ainsi dans la même proportion pour toute force plus grande ou moindre que la force de preuve, et pour toute quantité plus grande ou moindre qu'unÿgallon, savoir : alcool, rhum, whisky, genièvre et articles du mème genre non énumérés, 81.324 par gallon impérial, au lieu de $1.20.
La proposition faite par mon honorable prédécesseur, — d'établir sur l'eau-de-vie par gallon la mème augmentation de droit que sur le genie.
vre et le whisky, — n'ayant pas été reçue avec faveur, nous proposons que le droit qui frappe l'eau-de-vie soit augmenté de 25 centins, où $1.45 par gallon, et que l'impôt sur le genièvre old tomsoit de $1.324 par gal lon.
Je dois dire ici que la proposition que le gouvernement va faire quant à l'accise est une augmentation de 10 centins par gallon sur les spiritueux soumis à l’accise, laissant le tabac tel qui est, excepté le tabac canadien en torquettes fait avec des feuilles du erû, dont l'impôt va être diminué de 10 à 4 centins par livre.
On nous a suggéré une autre COmbinaison : d'établir, en outre du droit d’accise, un léger impôt sur le tabac importé en feuilles ; mais les Etats-Unis ont réduit à 16 centins le droit d’accise sur le tabac. Si nous proposious de porter notre impôt à plus de 20 centins, nous encouragerions la coutrebande, etnous per drions une industrie et un revenu légitimes. Nous avons donc décidé de ne pas imposer un droit additionnel sur le tabac importé en feuilles mais de réduire à 4 centins par livre le droit sur le tabac récolté en Canada.
Nous allons présenter une résolution à leffet de réduire de deux à 4 centin par livre l'impôL sur le malt.
On estime que le droit de [0 centins par gallon sur les spiritueux va nous
donner, en plus de ce que nous perdons sur le malt, $100,000 de droits d'accise additionnels. Le gouvernement a jugé qu'il serait sage, s’il faut absolument des stimulants, d’encou- ‘ager l'usage des liqueurs de malt de préférence aux spiritueux.
Sur les spiritueux et alcools sucrés ou mélangés de manière à ce que le degré de force ne puisse être constaté, savoir : sorbets au rhum, cordiaux, etc., 81.90 par gallon.
Lesspiritueux et alcools importés en Canada, mélangés à d’autres ingrédients et bien que tombant sous la dénomination de médecines brevetées, teintures, essences, extraits, Où sous toute autre dénomination, seront néanmoins considérés comme t spiritueux ou alcools, ” et frappés comme tels d’un droit de $1.90 par gallon.
Sur les eaux de Cologne et les spiritueux parfumés, contenus dans des bouteilles ou flacons ne pesant pas plus de # onces chacun, 40 pour cent.
Relativement aux vins et liqueurs fermentées, c’est le temps pour moi de faire connaître les raisons qui ont engagé le gouvernement à proposer une échelle de droits. Une des propositions que nous avons faites au gouvernement de France par lintermédiaire de sir A. T. Galt comportait l'imposition sur les vins français d’un droit précisément égal à celui dont ils sont frappés en Angleterre, c’est-àdire 25 centins par gallon, ou 1s. sterling. Ces négociations, quoiqu’elles ne soient pasencore terminées, seront bientôt conduites à bonne fin, nous pouvons l’espérer.
Une contestation est survenue entre l'Espagne et la Grande-Bretagne au sujet des droits que cette dernière impose sur les vins. La proposition que Je vais soumettre évitera la difficulté, si nous parvenons à faire des arrangements avec l'Espagne et la France : c’est de retirer le droit de 30 pour cent ad valorem, de maintenir l'impôt de ?25c. par gallon, à 26 degrés de preuve, et de l’augmenter en proportion de la force, comme er Angleterre.
Le gouvernement demande à la Chambre d'imposer un droit additionnel sur le champagne. Actuellement, l’upôt est plus léger que celui dont
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sont frappés plusieurs des articles de nécessité première, et plus faible que le droit qui existe sur les vins de plus bas prix ; et pour égaliser le taux du droit perçu sur les vins, il n’y a pas de raison pour que le champagne et les vins mousseux soient exemptés
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Sur l'huile de saindoux, 20 pour cent ad valorem ; l'huile de lin ou de chanvre, 25 pour cent; l'huile de pied de bœuf, 20 pour cent ; sur le suif, | centin var livre.
Canada.