IX.—COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER
(a) Les compagnies de chemin de fer mentionnées dans la cédule de cet acte, vingt piastres pour chaque mille de chemin de fer en opération.
(b) Toutes autres compagnies de chemin de fer, cinq piastres pour chaque mille de chemin de fer en opération.
4, Ces taxes seront payables le premier jour juridique du mois de juillet de chaque année. |
5. La taxe principale imposée par cet acte, sera payable annuellement, à l'inspecteur des licences du district de revenu dans lequel la corporation commerciale a son bureau principal ; et dans le cas qu’elle n’a point son bureau principal dans la province, à l'inspecteur des licences pour le district de revenu de Québec.
La taxe additionnelle sera payable, annuellement, à l'inspecteur des licences du district de revenu dans lequel le bureau, la place d'affaires, la manufacture ou l'atelier, pour lequel elle est faite payable, est situé.
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