‹ Discours sur le budget prononcé le 16 février 1883 [microforme]Chapitre 62 sur 83 · CÉDULE · texte numérisé non relu

CÉDULE

Chemins de fer pour la construction desquels des deniers publics ont été dépensés ou appropriés, soit par cette province ou par la ci-devant province du Canada.

La compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, pour la partie, dans cette province, de son chemin s'étendant de Montréal à Saint- Jérôme, Aylmeret la cité 4'Ottawa y compris les embranchaments de Saint-Lin et de Saint-Eustache ;

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es ET ivrée La compagnie de colonisation de Montréal et des Laurentides : nCcEs ë de jonction de Pontiac au Pacifique pour cette partie deson chemin

npter dans la province ; # de jonction du lac Champlain et du Saint-Laurent ; de la vallée de Missisquoi ;

> dis- " de Montréal, Portland et Boston ; ant la “ de Québec Central ; lamé. ë de Québec et du Lac St-Jean ; 1cune ; de Waterloo et Magog ; itlé “ du Grand-Tronc du Canada, pour la partie de son chemin qui se stion, . trouve dans la province ; a été du Nord ; du Sud-Est ; \ # International.

uniciindi- 46 Vicr., CAP. VIL | s qui Acte pour amender l'acte 45 Vict., chap. 22, intitulé: ‘Acte pour imposer cericipa- taines taxes directes sur certaines corporations commerciales.” ctures effiers (Sanctionné le 30 mars. 1883.) vingt- À MAJESTÉ, par et de l'avis et du consentement de l& Législature de Québec, ment. décrète ce qui suit :

solidé 1. La section ? de l’acte 45 Vict., chap. 22, est amendée en y ajoutant à la fin les mots suivants : ‘ ni les sociétés ou établissements de fabrication de beurre ou de fromage, ou des deux combinés, en cette province, établis par l'acte 45 Vict., mps à is RU PRET j i à te chap. 65, ni la société d'industrie laitière de la province de Québec formée en vertu à 4 de l'acte 45 Vict., chap. 66, ni les compagnies d'assurance mutuelles reconnues dis ar ou établies en vertu de l'acte 45 Vict., chap. 51, ni celles établies en vertu de P , CNap. ol, l'acte 42-43 Vict., chap. 39 et ses amendements, ni les compagnies constituées pour: la construction et le maintien de ponts de péage, ni les sociétés ou compagnies: constituées pour des fs de drainage, d'agriculture ou de colonisation.” ?. Le présent acte viendra en force le jour de sa sanction. és ou 4. smenses 18 cette Saint-

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APPENDICE D. a fa AUDITEUR DE LA PROVINCE.

46 Vicr., Car. IV. sa Acte concernant l'auditeur de la province, le bureau de la trésorerie et les comptes 1) publics. Fe (Sanctionné le 30 mars, 1883.)

TTENDU que les devoirs imposés à l'auditeur des comptes publics rendent pr désirable que la tenure de sa charge soit telle qu'elle lui assure une parfaite se

indépendance dans l’exercice de ses fonctions; et attendu qu’il est désirable de pourvoir d’une manière plus efficace à l’examen des comptes publics de la pro- vi vince et à la manière de faire rapport à l’assemblée législative sur ces comptes; tr A ces causes, Sa Majesté, par et de l’avis et du consentement de la Législature de liè

Québec, décrète ce qui suit:

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