BUREAU DE LA TRÉSORERIE
14. Il y aura un bureau de la trésorerie pour s’enquérir de toutes les affaires: qui lui seront soumises par le trésorier de la province et en faire rapport et pour les fins mentionnées dans le présent acte.
15. Le bureau de la trésorerie se composera du trésorier de la province, du commissaire des terres de la couronne et du procureur-général. :
Le trésorier de la province sera le président, et l’assislant-trésorier sera, par ia nature de sa charge, le secrétaire de ce bureau.
16, Le bureau de la trésorerie, sur rapport de l'auditeur de la province, pourra passer des règlements concernant le système de comptabilité qui devra être suivi dans les différents départements et par les différents. sous-comptables de la province, l'émission des mandats et les comptes à rendre des deniers publics, et pourra, de temps à autre, amender ou révoquer ces règlerments.
17. Si l'auditeur refuse de eertifier qu'un mandat peut être émis, pour la raison que la somme n’est pas réellement payable ow que ce mandat excède l’autorisation donnée par le conseil, ou pour toute raison autre que celle qu’il n’y a pas d'autorisation de la législature, alors, sur un rapport à ce sujet préparé par l’auditeu: de la province et par l’assistant-trésorier de la province, le bureau de la trésorerie sera juge de l’objection de l’auditeur et pourra la maintenir ou ordonner l'émission du mandat, à sa discrétion,
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18. Le bureau de la trésorerie pourra interroger toute personne sous serment ou affirmation au “ujet de toute affaire qui lui sera soumise par le trésorier, et tout membre du bureau pourra faire prêter ce serment ou cette affirmation.
19. Les sections 43, 44 et 45 de l’acte du département du trésor (34 Victoria, chapitre 9) s’appliqueront au bureau de la trésorerie etles mots: ‘ bureau d’audi-
tion,” partout où ils se rencontrent dans ces sections, sont remplacés par les mots : “ bureau de la trésorerie.” (]