LICENCES
46 Vicr. Car. 5.
Acte concernant certains droits de licences imposés pour prélever des revenus pour les besoins de la province.
[Sanctionri le 36 mars, 1883.]
TTENDU que des doutes se sont élevés au sujet de la conslitutionnalité de
certaines dispositions contenues dans la loi des licences de Québec de 1878 et dans ses amendements ; et attendu qu’il est à propos de faire des dispositions qui assureront la perception du revenu provenant des droits imposés et payables sur les différentes licences spécifiées dans l’acte ci-dessus mentionné, tel que amendé ; A ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit :
1. Il est déclaré que les droits payables sur les licences, imposés par la section 63 de la loi des licences de Québec de 1878,telle que remplacée par la section 17 de l'acte 43-44 Victoria, chapitre 11, ont été imposés afin de prélever des revenus pour les besoins de cette province, en vertu du pouvoir conféré à la législature de cette province par le neuvième paragraphe de la section 92 de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, 1867.
2. Afin de pourvoir aux besoins du service public de cette province, toute personne qui, dans les limites de la province .