‹ Discours sur le budget prononcé le 16 février 1883 [microforme]Chapitre 72 sur 83 · SES · texte numérisé non relu

SES

loyer ou la valeur locative ‘est de quatre cents piastres, et moins de huit cents piastres; et quatre cents piastres, si le loyer ou la valeur locative est de huit cents piastres ou au-dessus ;

(b) Dans la cité de Québer, cent cinquante piastres, si le loyer ou la valeur locative est moindre de quatrs cents piastres; et deux cent cinquante piastres, si le loyer ou la valeur locative est de quatre cents piastres ou au-dessus ;

(c\ Dans toute autre cité, quatre-vingt-dix piastres ;

(d) Dans toute ville incorporée, soixante et dix piastres ;

(e) Dans toute autre partie d’un territoire organisé, cinquante-cinq piastres.

4. Chaque licence pour une buvette de bateau à vapeur, cent cinquante piastres.

5. Chaque licence pour une taverne située aux mines d’or ou dans tout district minier ou dans toute division minière, telle somme que le lieutenant-gouver-

neur en conseil fixera, pourvu qu’en aucun temps cette somme ne soit de moins de cinquante piastres.

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