‹ Discours sur le budget prononcé le 16 février 1883 [microforme]Chapitre 78 sur 83 · VIII.—LICENCES DE POUDRIÈRES · texte numérisé non relu

VIII.—LICENCES DE POUDRIÈRES

|l 19. Chaque licence de poudrière, cinquante piastres ; x ni | u n | 20. Chaque lieence pour la vente de la poudre ou pour la garder en vente : la | 1 (a) Dan: les citésde Québec et de Montréal : ble 4 1, En gros et en détail, vingt piastres :

2. En détail seulement, huit piastres ; (b) Dans toute autre cité : Fe 1. En gros et en détail, dix piastres ; 2. Én détail seulement, cinq piastres ; (c) Dans toute ville incorporée : | dr 1. En gros et en détail, cinq piastres ;

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2. En détail seulement, deux piastres et cinquante centins ; 7 d. Dans toute autre partie organisée de la province : 1. En gros et en détail, deux piastres et cinquante centins ; le 2. En détail seulement, une piastre. D ju Une quantité de vingt-cinq livres ou plus, ou une douzaine de canistres d’une livre chacun vendue en une seule fois, est censée être une vente en gros, et une de moindre quantité que celle ci-haut mentionnée est considérée comme une vente en détail.

pe IX.—LICENCES DE CIRQUES ET DE MÉNAGERIES, pr 21. Chaque licence pour ouvrir et exhiber un cirque ou une représentation pa équestre, une ménagerie où une caravane d'animaux sauvages : (a) Dans les cités de Québec et de Montréal et dans un rayon de trois milles de chacune de ces cités, deux cents piastres pour chaque jour de représentation ou à

d’exhibition ; et pour tous les spectacles forains, vingt piastres pour chaque jour ;

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(b) Dans les autres parties de la province, cent piastres pour chaque jour et pour chaque spectacle forain, dix piastres pour chaque jour.

En sus des droits ci-dessus mentionnés, il sera payé sur chaque licence un honoraire d’une piastre au percepteur du revenu de la province.

4. Ces droits dedicences seront payables pour le terme d’une année à compter du premier jour de mai dans une année de calendrier jusqu'au trente d'avril de l’année de calendrier suivante, ou pour toute partie de cette année durant laquelle

aucune personne peut faire aucune des choses ou exercer aucune des professions mentionnées dans la section 2 de cet acte,

&, Ces droits de licences seront payables le premier jour juridique du mois de mai de chaque année ou aussitôt après qu'une personne responsable de ces droits

aura commencé à faire aucune de ces choses ou à exercer ies professions mentionnées dans la section 2? de cet acte,

6. Ces droits seront payables, sans qu’il soit nécessaire de les demander, au bureau du percerteur du revenu de la province du district de revenu dans lequel la chose a été faite, ou la profession exercée, pour laquelle ces droits sont payables au percepteur du revenu de la province de ce district de revenu.

7. Toute personne négligeant ou refusant de payer le droit de licence payable

par elle, sera passible pour cette négligence ou ce refus, d'une amende égale au montant de ce droit et à la moitié de ce montant y ajoutée,

8. Toute poursuite à raison de cette négligence ou de ce refus de payer un droit de licence, sera intentée dans le district judiciaire où ce droit aurait dû être

payé.

9. Toutes ces poursuites seront intentées devant deux juges de paix, ou devant le juge des sessions de la paix, le magistrat de police ou un juge de police ou un juge de paix ayant les pouvoirs de deux juges de paix

10. Toutes ces poursuites seront intentées au nom» du percepteur du revenu de la province auquel ce droit de licence aurait dû être payé.

11. A défaut de paiement d’une amende imposée en vertu du présent acte, la personne condamnée à payer cette amende sera emprisonnée et détenue dans la prison commune du district durant une période de pas moins de trois mois et de pas plus de six mois.

19, Tout jugement ou conviction en vertu des disposisions du présent acte, contiendra une condamnation du défendeur à cet emprisonnement, à défaut de paiement de l’amende,

13. Les droits àe licence mentionnés dans la section trois formeront partie du fonds consolidé du revenu de la province.

14. Toutes les amendes reçues en vertu du présent acte seront appliquées comme suit :

1. Sielles sont imposées dans les districts de revenu de Montréal ou de Québec: une somme égale au droit de licence que le défendeur aurait dù payer, avec vingt cinq pour cent y ajoutée, sera payée au trésorier de la province et formera partie du fonds consolidé äu revenu : la balance de l'amende appartiendra au percepteur du revenu de la province, lequel cependant paiera la moitié de cette balance au dénonciateur, s’il y en a un;

2. Si elles sont imposées dans toute autre district de revenu, üne somme égale ’au droit de licence que le défendeur aurait dû payer, avec dix pour cent y ajouté, sera payée au trésorier de la province, et formera partie du fonds consolidé du revenu ; lu balance de l'amende appartiendra au percepteur du revenu de la province, lequel cependant, paiera la moitié de cette balance au dénonciateur. s’il y en a un.

15. Les définitions contenues dans la section première de la loi des licences Ks de Québec de 1878, telle que amendée, s’appliqueront au présent acte, sauf et excepté celles contenues dans la paragraphes q. w. et aa,

16. Le présent añte viendra en vigueur le jour qui sera fixé pour tet objet par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil,

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