PERCEPTION DU REVENU
46 Vicr., Car. VL
Acte pour changer le titre de l'officier du revenu appelé: ‘ inspecteur des licences, ”
| [Sarctionné le 30 mars, 1883.]
A MAJESTÉ, par et de l’avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit :
LL L’officier du revenu, appelé dans la loi des licences de Québec, de 1878, et dans l’acte 45 Victoria chapitre 22 : ‘ inspecteur des licences,” et dans le code municipal : “ percepteur du revenu de l’intérieur, ”” cessera d’être ainsi désigné et sera appelé : ‘ percepteur du revenu de la province.”
2. Ce changement de nom ne s’appliquera pas aux jugements non exécutés ni aux causes pendantes et ne les affectera pas.
3. Le présent acte viendrà en vigueur le jour de sa sanction.
46 Vicr., Car. XV.
Acte pour aider à l'entretien des prisons communes. [Sanctionné le 30 nars 1883.]
A MAJESTÉ, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, )D décrète ce qui suit:
3. Les sections 3, 4 et 5.de l'acte 39 Vict., chap. 8, et l’acte 40 Vict., chap. 7, sont abrogées.
2. La corporation de chaque cité, ville, village ou municipalité rurale dans les limites desquels il aura été commis une offense punissable en vertu de l’acte du Canada, 32-33 Victoria, chazitre 28, relatif aux vagabonds, ou en vertu des cinq premiers paragraphes de la section onze du chapitre 102 des statuts refondus pour le Bas Canada, dans les endroits auxquels ces paragraphes s'appliquent, ou toute contravention aux règlements passés par les conseils de ces cité, ville, village ou municipalité rurale, sera tenue, si lé délinquant a été condamné à l'emprison-
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nement dans la prison commune d’un district, de payer au gouvernement, quinze cenlins pour chaque jour que ce délinquant sera ainsi détenu en prison.
8. Les sommes qui pourront devenir dues en vertu de la section précédente, formeront partie du fonds consolidé du revenu de cette province et seront payables trimestriellement, par les cités et villes, le premier jour juridique des mois de juillet, octobre, janvier et avril, et par les autres municipalités, annuellement, le premier jour juridique du mois de juillet.
4. Le shérif de chaque district, au commencement de chaque mois, devra préparer et transmettre au percepteur du revenu de la province qu’il appartiendra, un état des sommes qui pourront être devenues ainsi dues durant le mois précédent, par chacune des différentes corporations municipales de son district, et le percepteur du revenu de la provi:ice devra, en recevant cet état, envoyer, sans délai, au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque corporation municipale y mentionnée, un état par lui certifié des sommes dues par cette corporation, avec avis de lui payer le montant dû, le premier jour juridique du trimestre suivant, ou le premier jour juridique du mois de juillet alors prochain, suivant le cas.
S. A défaut de paiement par une corporation municipale, du montant dû par elle, aux jours ci-haut spécifiés, ce montant sera recouvré avec les frais, par action intentée en son propre nom, pour Sa Majesté, par le percepteur du revenu de la province devant toute cour de juridiction compétente.
6. Il sera loisible à toute corporation qui aura aïnsi payé une somme quelconque au gouvernement pour la détention en prison d’un délinquant, de se faire rembourser par voie d’action et d'exécution en la manière ordinaire sur les biens meubles ou immeubles de ce délinquant, ou sur ceux des personnes qui sont obligées par la loi de subvenir à sa subsistance ou à son entretien, s’il est mineur.
7. Le présent acte viendra en vigueur le premier jour de juillet, 1883.
46 Vicr. Car. 17.
Acte concernant la perception des contributions municipales aux fonds de bâtisse et des jurés.
[Sanctionné le 30 mars, 1883.]
QA MAJESTÉ par et de l’avis et du consentement de la Législature de Québec, décréte ce qui suit :
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1883.] e Québec,
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1 L’avant dernier paragraphe de la sous-section 12 de la section 15 du chapitre 109 des Statuts Refondus pour le Bas Canada est abrogé et ce qui suit lui est substitué :
“ Et ces contributions seront payées par ces municipalités respectivement, au percepteur du revenu de la province pour le district de revenu dans lequel elles sont respectivement situées, le premier jour juridique du mois de juillet de chaque année ; et à défaut de paiement par une municipalité du moutart dû par elle, le jour ci-dessus spécifié, chaque année, ces contributions pourront être recouvrées, avec les frais, par une action intentée en son propre nom pour Sa Majesté, par le percepteur du revenu de la province, devant toute cour de juridiction compétente.
Chaque percepteur du revenu de la province sera tenu de remettre les montants qu’il percevra au shérif du district au fonds de bâtisse et des jurés duquel ils appartiendront respectivement, et en même temps, de transmettre un état de ces paiements au trésorier de la province.”
2, La section 8 de l'acte 31 Vict, chapitre 16, est abrogée.
8. Le présent acte viendra en vigueur le jour de sa sanction.
46 Vicr. Car. 18.
Acte concernant la perception des frais d'entretien des aliénés [Sanctionné le 30 mars, 1883.]
A MAJESTÉ, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit :
1. L'acte 43-44 Victoria, chap. 14, est amendé en retranchant dans les troisième et quatrième lignes de la section 33, les mots : ‘ shérif du district où se trouve situé le dit asile,” et en les remplacçant par les mots : “ trésorier de la province.”
® La section 34 de ce même aëte est abrogée et remplacée par la suivante :
« 34, Sur réception de ces listes, le trésorier de la province fera préparer sans retard, pour chaque municipalité qui sera indiquée comme le dernier domicile de tout aliéné y mentionné, un état détaillé des sommes d’argent dues par elle pour sa moitié du coût de l'entretien de tels aliénés puit l'année précédente.
Get état sera transmis de suite au percepteur du revenu de la province pour le district où se trouve située telle municipalité.
Sur réception de cet état, le percepteur du revenu de là province expédiera par lettre chargée, au secrélaire-trésorier ou au trésorier de telle municipalité,
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