Acte concernant la pétition de droit
[Sanctionné le 30 mars, 1883.]
TTENDU qu’il est à propos de pourvoir à l'institution de poursuites contre la couronne, dans la province de Québec, au moyen de la pétition de droit ;
A cette fin, Sa Majesté, par et de l’avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit:
1. Le présent acte peut être cité sous le titre de : “ L'acte des pétitions de droit, de Québec.”
2. Toute personne ayant un recours à exercer contre le gouvernement de cette province, que ce soit la revendication de biens mobiliers ou immobiliers, ou une réclamation en paiement de deniers à raison d'un contrat allégué, ou pour dommages ou autrement, peut adresser une pétition de droit à Sa Majesté.
8. Cette pétition de droit est adressée à Sa Majesté dans les termes de la formule numéro 1 de la cédule annexée au présent acte ou dans des termes équivalents, et doit mentionner les noms, la profession ou les qualités et le domicile du requérant, et du procureur, s’il en a un, par lequel cette pétition est présentée ; exposer avec une certitude suffisante les faits donnant droit de recours à ce requérant, en observant les formalités prescrites par l’article 52 du code de procédure civile, et être signée par le requérant ou son procureur.
4, La pétition doit être accompagnée de l’affidavit du requérant ou d’une personne compétente attestant la vérité des faits qui y sont allégués.
&. La pétition est déposée entre les mains du secrétaire de la province qui la soumet au lieutenant-gouverneur pour qu’il puisse la prendre en considération et, s’il le juge à propos, ordonner que droit soit rendu.
Il n’est payé aucun honoraire pour le dépôt ou la remise de la pétition.
6. Sur l'obtention de l’ordre du lieutenant-gouverneur, la pétition et cet ordre sont produits au bureau du protonotaire de la cou: supérieure du district de Québec, laquelle cour, siégeant dans le district de Québec, possède unr juridiction exclusive de première instance pour les matières de pétition de droit,
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7. Le requérant doit, en produisant sa pétition au bureau du protonotaire produire les preuves par écrit qu’il a alléguées à l’appui de sa réclamation, ainsi qu'un inventaire de ses exhibits et y déposer aussi une somme de deux cents piastres.
La somme ainsi déposée est destinée à payer les frais du gouvernement si la cour lui en adjuge, sinon elle est remise au requérant.
8. Une copie de la pétition et de l’ordre du lieutenant-gouverneur certifiée par le protonotaire, avec un certificat endossé sur cette copie constatant que le dépôt a été fait, est déposée au bureau du procureur-général de la province, avec un avis dans les termes de la formule numéro 2? de la cédule annexée au présent acte, ou dans des termes équivalents, demandant la production de la contestation dans les trente jours de la signification de cet avis.
9, Si, dans ce délai de trente jours, qui doit être établi par la production d'un certificat de signification de la requête, de l’ordre et de l'avis, il n’est pas produit de contestation, requérant procède comme dans une poursuite où le défendeur fait défaut de comparaitre.
Si la contestation est produite, les procédures subséquentes sont les mêmes que dans une poursuite ordinaire où le défendeur a plaidé.
10, Au cas où il est présenté une pétition de droit pour le recouvrement d'une propriété mobilière ou immobilière cédée ou aliénée par ou pour Sa Majesté ou ses prédécesseurs, un bref d’assignation est émis par le protonotaire à la réquisition écrite du requéraut, et ce bref est signifié avec une copie certifiée par le protonotaire, de la pétition et de l’ordre du lieutenant-gouverneur, à la persuane en possession où en jouissance de cette propriété, lui ordonnant de comparaître devant la cour au jour qui y est mentionné, et de plaider ou répondre à cette réclamation,
LL, Il peut être interjetté appel à la cour du banc de la reine, siégeant en appel, de tout jugement final rendu par la cour supérieure aur toute telle pétition ; mais cet appel doit être porté dans les trente jours à compter de la date du jugement.
12, Les délais et les règles ordinaires de la procédure, en autant qu'ils ne sont pas incompatibies, s'appliquent aux poursuites par pétition de droit, dans la cour supérieure et en appel, mais l'instruction des poursuites intentées par voie de la
pétition de droit se fait devant un juge sans jury, nonobstant l’article 348 du code de procédure civile.
13, Les frais peuvent être adjugés au requérant ou il peut être condamné à payer les frais comme dans une action ordinaire.
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